‹ La doctrine scolastique du droit de guerreChapitre 216 sur 277 · Voir n° 2G · texte numérisé non relu

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TRADUCTION DU LIVRE DE BELLO SqS

suffît pour qu'ils y prennent part ; d'autre part, les sujets en cas de doute (spéculatif, comme c'est le cas), doivent obéir à leur supérieur (i); et cela pour une excellente raison: c'est qu'en cas de doute, il faut prendre le parti le plus sur ; or, puisque le prince possède un droit, le parti le plus sûr est de lui obéir.

Cette proposition est confirmée par le fait que le ministre du juge peut exécuter sa sentence, sans aucun examen, du moment qu'il n'est pas évident qu'elle est injuste. Ceci est l'avis commun de Cajétan, de Soto, de Victoria, et de Sylvestre (2).

359. — Réserves de Sylvestre et d'Adrien. — Sylvestre toutefois paraît faire une réserve : si les soldats, dit-il, ont des doutes, ils sont obligés de s'éclairer afin de faire cesser ces doutes ; s'ils ne peuvent y parvenir, alors il leur sera permis de se battre. Adrien, de son côté(i), nie qu'il soit permis de prendre part à la guerre avec ces doutes, soit parce qu'il n'est jamais permis d'agir avec une conscience douteuse, soit parce que les soldats choisiraient ainsi le parti le moins sûr, attendu qu'ils s'exposeraient au danger de tuer ou de piller ; tandis qu'en s'abstenant de venir, ils pécheraient seulement par désobéissance. Or la justice oblige plus rigoureusement que l'obéissance.

Mais il convient de faire remarquer que ce doute n'est pas un doute pratique, mais un doute spéculatif; par conséquent, il ne rend pas la conscience douteuse. Ce ne serait donc pas choisir le parti le plus sûr que de ne pas obéir ; car une semblable désobéissance aurait pour effet de rendre impossible aux princes la défense de leurs droits, ce qui serait un grave et général inconvénient. En ce qui concerne la réserve de Sylvestre, il faut distinguer : ou le doute peut être puremen t négatif ifàr ce que, par exemple, les soldats sont dans l'ignorance la plus complète du sujet de la justice ou de l'injustice de la guerre : alors, ils ne sont aucunement obligés de s'informer, mais ils sont suffisamment couverts par l'autorité du prince ; ou leur doute est positif, et provient des raisons alléguées par l'un et l'autre parti : alors, il est vrai que si les raisons de croire la guerre injuste étaient telles qu'ils ne pussent eux-mêmes y répondre, ils seraient tenus de rechercher par un moyen quelconque la vérité, bien qu'une semblable obligation ne doive pas leur être facilement imposée, à moins que ces raisons ne rendent tout à fait suspecte la justice de la guerre ;

358. = (1) *Saiiit Augustin, Contra Faustum, XXII, 75 ; cap. Quid culpatur, XXIII, qu. 1.

(2) *Cajétan, Summa, \o Bellum ; Soto, IV, Le Juslitia, qu. 7, art. 2 ; Victoria, De jure belli (Voir n" 266) ; Sylvestre, \° Bellum, I, qu. 9. — Voir aussi Suarez, de Censuris, disp. III, sect. 15, n» 9.

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