Voir n" 55 à
(2) *Voir : Décret, cap. Noli^ Causa XXIII, qu. 1 ; et cap. Dominus, qu. 2.
(3)*Major, in IV, qu. 20 ; Driedo, lib. II, de Liberlaie Chrisiiana, cap. 6; Cajétan, v^ Belhnn ; Sylvestre, v» Beilum, qu. 4, concl. 2.
(4) Deutéronome, 20 : « Si quando accesserisad expugnandam civitatem, elc. »> (Voir no 107).
efFectivement en cours ». S'il veut dire par là le dernier combat effectif, qui va mettre un terme à la guerre, il n'est pas douteux que si l'action est déjà commencée, et que la victoire se dessine déjà du côté de la partie qui combat justement, celle-ci n'est pas tenue d'accepter la réparation ofîerte avant d'avoir la victoire complète ; car celle-ci est moralement acquise, et arrivé à ce point, on ne peut presque plus moralement parler de paix.
Mais si par a guerre effectivement en cours », Cajétan entend une guerre dans laquelle il y a eu quelques combats, je ne vois pas sur quoi il peut s'appuyer solidement pour prétendre que l'on est, plus qu'avant le commencement de la guerre, maître de la cause ; car on avait auparavant, pour commencer la guerre, le môme droit qu'on a maintenant pour la continuer. Il s'est seulement produit ce fait que l'injure s'est accrue et que par conséquent on a droit à une satisfaction plus considérable. Dans l'un et l'autre cas, les raisons d'équité indiquées ont la même valeur, et pour continuer la guerre comme pour l'entreprendre, il faut qu'il y ait nécessité. Ajoutons encore cette raison que la guerre entraîne de graves dommages pour le bien général, et qu'il faut les éviter quand on peut le faire sans sacrifier son propre droit. Or, celui-ci est sauf quand une réparation est offerte et ainsi que nous le dirons, la victoire complète n'autorise pas à demander quelque chose de plus. Enfin le droit de la guerre est odieux : c'est une peine extrêmement grave ; il faut donc la restreindre autant qu'il est possible.
367. — Rejet de la conclusion de Cajétan, — Le contraire de la proposition de Cajétan me semble plus conforme à la vérité. Seulement il faut ajouter que la satisfaction intégrale comprendra :
1° D'abord, la restitution de tout ce qui était injustement détenu ;
2° Ensuite, le remboursement de toutes les dépenses dont l'injustice de l'adversaire a été la cause : de sorte que si la guerre a été commencée, on pourra équitablement réclamer toutes les dépenses faites jusque-là.
3° On peut aussi exiger quelque chose comme punitioti de l'injustice dont on a été victime ; car la guerre n'a pas seulement le caractère de justice commutative, mais aussi de justice vindicative.
4° Enfin, on peut légitimement demander tout ce qui paraît nécessaire pour conserver la paix dans l'avenir, et aussi pour l'assurer ; car c'est là le but principal de la guerre, établir la paix dans l'avenir.
Il faut ajouter enfin que, cette obligation de ne pas continuer la guerre dérivant de la justice, une guerre faite contrairement à cette obligation obligerait à la restitution.
368. — Seconde conclusion. — La guerre une fois commencée, et jusqu'à ce que l'on ait remporté la victoire, il est permis de causer aux
ennemis tous les dommages qui paraissent nécessaires, soit pour obtenir satisfaction, soit pour arriver à la victoire, pourvu qu'ils ne violent pas par eux-mêmes les droits des innocents, ce qui serait un mal en soi(i).
La raison en est que, si une fin est permise, tous les moyens nécessaires pour parvenir à cette fin le sont également. De cela il résulte que, pendant tout le cours et tout le temps de la guerre, tout ce que l'on fait contre les ennemis, exception faite du meurtre des innocents, n'est pas contraire à la justice : car d'ordinaire tous les autres dommages sont considérés comme nécessaires au but de la guerre.
369. — Troisième conclusion générale; observations àce sujet{i). — Après avoir remporté la victoire, le prince peut imposer à l'Etat vaincu des obligations qui représentent la juste punition et la réparation des dommages causés^ ainsi que la restitution de ce qui est du. Cette conclusion est générale et certaine ; car, d'une part, c'est le but de la guerre, et d'autre part, cela rentre dans la catégorie des choses que permet un juste jugement (2).
Il faut remarquer que dans la réparation doivent être compris tous les dommages que l'Etat a soufferts pendant tout le cours de la guerre, morts d'hommes, incendies, etc.
1° Comme Sylvestre (2) et Victoria (3) le disent avec raison, les biens mobiliers pris par les soldats au cours de la guerre ne doivent pas être comptés comme faisant partie des restitutions ; car il y a en ce qui les concerne une coutume générale introduite par le droit des gens. La raison en est que, puisque les soldats s'exposent à tout et à de si grands dangers, il est juste de leur accorder quelque chose ; et il en est de même à l'égard de leur prince.
2° Il faut observer, au sujet de cette conclusion, comme au sujet de la précédente, que les soldats ne peuvent rien prendre de leur propre autorité, ni avant, ni après la victoire ; car ils n'ont d'eux-mêmes aucun pouvoir ; mais le tiennent du prince dont ils sont les instruments : c'est pourquoi sans son autorité, ou exprimée ou présumée, ils ne peuvent rien prendre légitimement.
3° Il résulte de notre conclusion que, si tous les dommages dorjt il vient d'être parlé ne paraissent pas suffisants, vu la grandeur du crime commis, il peut être permis, alors que la guerre est entièrement terminée, de mettre à mort quelques ennemis coupables ; mais on ne peut, sans une raison très urgente, en condamner un grand