Voir plus loin, sixième conclusion, n
369. = (1) Voir sur cette question, i" partie, n^^ SG, 87, 88, 89, 95 ; — et Victoria, n^'- 257, 292 ; 2.5S, 283. 29G ; 200 ; 293, 288.
(2) * Sylvestre, \° Bellutn, I, (ju. 9.
(3) 'Victoria, Rel. de jure belli, 20.
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nombre ; pourtant cela peut parfois être permis pour épouvanter les autres, comme il est dit au Deatéronome : « Quand le Seigneur Dieu vous aura livré une ville, vous frapperez du glaive tous les mâles, à l'exclusion des femmes et des enfants, etc. » (A). A plus forte raison peut-on emmener les coupables en captivité, et s'emparer de leurs biens.
4° C'est conformément à cette conclusion qu'il faut comprendre les dispositions du droit civil qui déclarent que d'après les coutumes du droit des gens, tous les biens des ennemis tant mobiliers qu'immobiliers deviennent la propriété du vainqueur (5). C'est aussi ce qu'enseignent saint Ambroise (6) et saint Thomas (7) ; et on trouve de semblables lois dans le Deutéronome (8).
Mais tout cela doit être compris conformément à la règle qui a été donnée plus haut, c'est-à-dire en respectant les lois de la justice, et en se préoccupant de la paix future, ainsi que nous le dirons plus loin. Car dans la guerre, il faut maintenir l'équité comme dans un jugement juste : un coupable ne peut pas être puni de n'importe quelle peine, ni privé de tous ses biens, sans mesure, mais seulement en proportion de son crime.
370. — Des biens qui n'appartiennent pas aux ennemis. — Il peut arriver que parmi les biens trouvés chez les ennemis il y en ait qui ne leur appartiennent pas. A-t-on le droit de s'en emparer, s'ils sont nécessaires pour la compensation des dommages ? S'il s'agit de biens immobiliers, il n'y a aucun doute ; on ne peut les retenir ; car ceux à qui on les a pris n'en étaient pas propriétaires : les vainqueurs ne peuvent donc en acquérir la propriété, et ils doivent les restituer aux véritables propriétaires (i).
En ce qui concerne les biens mobiliers, les lois civiles semblent en décider autrement (2). Mais, en ne tenant pas compte du droit positif, si de tels biens sont acquis par vol, de telle sorte que la véritable propriété n'appartienne pas à ceux en possession de qui on les trouve, mais bien à leurs anciens maîtres, la raison énoncée plus
(4) *Deutéron., 20.
(5) *In lege Hostes, et io lege Si quis bello, ff. de Captivis ; et \Q\egeSiquis pro redemptione, Code, de Donationihus ; cap. Jus genlium, et cap. Jus miUtare, dist. l ; (c'est-à-dire Dig., XLIX, 15, fr. 24 et 28 ; Code, VIII, 54, loi 36 ; Décret de Gratien, 1''° partie, dist. 1, cap. 9 et 10].
(6) *Lib. prim. de Abraham, cap. 3.
(7) *Lib. 3, de Regimine principum, [Ce livre III n'est pas regardé comme étant de saint Thomas. E. Ch.].
(8) Deut., 11 et 20.
370. = (1) *In lege Si captivus, § Expulsis hostibus, ff. de Captivis ; et in lege Pomponius, ff. de aequirendo rerum dominio [c'est-iVdire Dig,, XLIX, 15, fr, 20, § 1 ; et XLI, 1, fr. 44J.
(2) *Covarruvias, suprà, late discutât.
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haut prouve qu'il faut les restituer : toutefois, dans ce cas, les soldats vainqueurs peuvent demander et exiger des vrais propriétaires la récompense de leurs labeurs ; ou bien ce sera le prince vainqueur qui l'exigera, s'il a déjà récompensé ses soldats : tout cela est de droit naturel.
371. — Modifications provenant du droit positif . — Toutefois les lois positives ont pu, en faveur de ceux qui combattent les ennemis de l'Etat, accorder aux soldats la propriété des biens qu'ils trouvent chez des ennemis qui en ont la paisible possession ; et par conséquent, priver les anciens maîtres de leur propriété, en vue du bien de l'Etat. Ceci en efTet peut être avantageux à l'Etat, principalement quand il s'agit de biens mobiliers, dont il est difficile de connaître les véritables propriétaires, alors que d'autre part il importe que les droits de propriété soient certains : cela a lieu surtout quand il s'agit de sujets^ et Covarruvias dit qu'il a existé en Espagne des lois de ce genre : il serait en effet difficile d'admettre de telles dispositions d'une manière générale ; car les lois d'un royaume ne peuvent obliger des étrangers, ni dépouiller de leurs propriétés des hommes qui ne sont pas sujets du royaume. Il semble que sur ce point les lois civiles se sont ressenties de la manière injuste dont on faisait alors la guerre. Car les Romains croyaient justes de part et d'autre les guerres qu'ils faisaient aux ennemis de la République ; en efTet, ils voulaient combattre avec eux dans des conditions telles que le vainqueur, comme en vertu d'un pacte tacite, devînt maître des biens du vaincu. Aussi pensaient-ils que tous les biens des ennemis, quelle que fût leur origine, devenaient la propriété de ceux qui les prenaient (i) : par suite ils estimaient qu'il n'y avait pas lieu de restituer ces biens à leurs anciens maîtres, et que les ennemis qui les avaient reçus en étaient devenus les propriétaires.
C'est pourquoi, à contrario, ils refusaient ce droit aux pirates et aux voleurs (2).
Est-ce que, ceci admis, on peut être sûr en conscience ? nous examinerons cette question plus loin (n° 384).
372. — Seconde question : Quels sont ceux qui. chez les ennemis , sont responsables? — Il reste une question à résoudre : peut-on légitimement causer des dommages, comme ceux dont nous venons de parler, à tous les hommes que l'on rencontre parmi les ennemis ?
Pour répondre, il faut noter que les uns sont appelés coupables, d'autres innocents. Les innocents sont, et cela en vertu, peut-on dire, du droit naturel, les enfants, les femmes, et tous ceux qui sont inca-
371. — (I) *Ia lege 5, i^ in pace, ff. de Captivis fc'est-à-dire Dig., XLIX, 15, fr. 5, Î5 21.
(2) *In lege Pnstliminitnn, ff. de Captivis [c'est-à-dire Dig., XLIX, 15, fr. 10].
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pables de porter les armes, les ambassadeurs, en vertu du droit des gens, et d'après le droit positif, chez les chrétiens : les religieux, les prêtres, etc. (i). Cajétan (2) pense que cela résulte d'une coutume à laquelle il faut se conformer.
Sont réputés coupables tous les autres ; car ceux qui peuvent prendre les armes sont regardés, dans l'opinion des hommes, comme les ayant réellement prises. L'Etat contre lequel on lutte se compose de ces deux catégories ; et c'est pourquoi tous sont censés être des ennemis (3).
En cela, ils se distinguent des étrangers et des hôtes ; car ceuxci ne font pas partie de l'Etat, et par suite ne sont pas comptés au nombre des ennemis, à moins qu'ils ne soient des alliés.
373. — Quatrième conclusion. — Si les dommages causés aux coupables sont suffisants pour permettre la restitution et la satisfaction légitimes, ils ne peuvent être étendus aux innocents (i). — Cela résulte de ce qui a été dit ; car on ne peut rien exiger au delà de la juste réparation. On peut toutefois se demander si les soldats vainqueurs sont toujours obligés d'observer cet ordre, et de faire porter la peine sur les coupables et sur leurs biens, plutôt que sur les innocents. On peut répondre en quelques mots que, toutes choses égales d'ailleurs, et dans le même genre de biens, ils y sont tenus. Cela est clairement demandé par raison d'équité, comme on le verra mieux encore par ce qui suit.
374. — Cinquième conclusion ; son motif. — Si cela est nécessaire pour obtenir une pleine satisfaction, on peut enlever aux innocents leurs biens et leur liberté. La raison en est qu'ils font, eux aussi, partie de cet Etat coupable : à cause du crime d'un ensemble, on peut punir chacune de ses parties, bien qu'elles n'aient pas toutes pris part au crime. Voici qui confirme notre opinion :
1° C'est à ce titre que les chrétiens emmènent en captivité les enfants des Sarrasins.
2<» Le fils est parfois puni pour les fautes de son père (i) : c'est pourquoi il est dit (2) : « Personne n'est puni, si ce n'est pour une faute, ou en vertu d'une cause juste » ; on voit par là l'erreur que commet Sylvestre, quand il dit qu'une fois la victoire remportée, il
372. = (l) 'Décret, in cap. Innovamus., de Treuga et pace \\" partie, dist. 60, cap. 3] ; et in cap. JUi quil^" partie, Causa XX[V, qu. 3, cap. 25].
(2) *V<' Bellum.
(3) *In lege Hostes, ff. de ^^ap^ïuis [c'est-à-dire Dig., ibid., fr. 24].