Voir no^ 90, 282, 283, et
374. =(1) *Voir Suarez, Tract, de Fide, disp. 22, sect. 5, et disp. 24, sect. 3, no 3, et req. de Hœresi.
(2) *« Neminem puniri, nisi vel ob causam justam, vel ob culpam ». Régula 23, de Regulis juris, 6.
4o4 LE DE BELLO DE SUAREZ
faut rendre leurs biens aux innocents (3) ; à moins qu'on envisage le cas où ils excéderaient la mesure de la réparation qui est due : dans ce cas, s'il faut rendre quelque chose, la raison demande qu'on commence par les biens des innocents ; mais si cette mesure n'est pas atteinte, de même qu'il a été permis de les enlever, il est permis de les garder, ainsi que le constate Victoria.
375. — Première observation. — Touchant ce qui précède, il convient toutefois de faire quelques observations relatives aux chrétiens.
D'abord, entre eux, il a été introduit par le droit des gens que les prisonniers de guerre ne deviennent pas esclaves, bien qu'on puisse les retenir, jusqu'à ce qu'ils aient été punis ou rachetés (i). Comme ce privilège a été introduit en faveur des fidèles, on ne l'étend pas toujours aux apostats. C'est pourquoi, si la guerre est faite contre des baptisés qui ont ensuite renié la foi, comme ceux qui retournent au paganisme, ils peuvent devenir esclaves, selon la coutume reçue ; puisqu'ils ont entièrement renié le Christ, il n'y a aucune raison de leur reconnaître les privilèges des chrétiens : pour les hérétiques au contraire, l'usage a prévalu de les faire jouir de ce privilège, parce que ils sont restés chrétiens de quelque manière.
Ce que la coutume a introduit, la coutume l'interprète. Covarruvias, d'après Innocent et quelques autres, dit que lorsque la guerre est faite contre des sujets apostats, on ne peut en faire des esclaves, parce que ^ ce n'est pas là, dit-il, une guerre à proprement parler, c mais pour ainsi dire l'exécution d'une sentence judiciaire » (2).
Cela ne me paraît pas exact, et dans la guerre de Grenade, nous avons vu faire le contraire, avec l'approbation d'hommes très savants et scrupuleux (3). La raison en est qu'ils sont sujets : on a donc le droit de les punir. Pourquoi ce qui est permis à l'égard d'étrangers, sur lesquels on n'a qu'une juridiction moindre, ne le serait-il pas à l'égard de sujets ? Enfin il est faux de dire que ce n'est pas une guerre ; car lorsque des sujets sont rebelles, le moyen ordinaire de les ramener à l'obéissance, c'est la guerre.
376. — Seconde observation. — 11 faut en second lieu faire remarquer qu'entre les chrétiens, il a également été introduit une coutume d'après laquelle les biens et les personnes ecclésiastiques jouissent de l'immunité, soit à cause du respect qui leur est du, soit parce qu'ils paraissent former une sorte de chose publique spirituelle distincte de la temporelle et exempte de la juridiction temporelle. Sylvestre ajoute ( i) que tous les biens, quels que soient leurs propriétaires, jouis-
(3) ^Sylvestre, Summa, vo Beîlum, I, 10.