‹ La doctrine scolastique du droit de guerreChapitre 225 sur 277 · Josué, 6 ; / Reg · texte numérisé non relu

Josué, 6 ; / Reg

(2) *Judic., 20.

(3) *Deutéron., 20.

(4) *Voir Abulensis, op. cit., qu. 37

(5) *1, 2, qu. 105, art. 3, ad 4.

(6) *0p. cit., qu. 37.

Pour toutes ces raisons, on voit qu'après la victoire, il n'est permis de mettre à mort que ceux qui sont évidemment coupables ; et quant à la loi que l'on cite, on peut dire que c'est une loi positive que Dieu avait donnée, par un acte spécial de sa volonté.

En ce qui concerne la seconde partie de cette loi, on peut dire que cela eut lieu pendant le combat, et dans un de ces cas où une cité rebelle est justement mise à feu et à sang, selon l'expression reçue: ce qui peut parfois être permis, soit à cause de l'énormité d'un crime commis par cette ville, soit pour corriger les autres ; dans bien des cas, c'est à peine si l'on peut distinguer les coupables des autres, sinon par le sexe et l'âge ; aussi pour les hommes adultes, cette permission est-elle généralement donnée tant que dure le combat. 11 en est tout autrement quand celui-ci est terminé, et que la victoire est acquise.

379. — Raison de la seconde partie de la sixième conclusion. — La seconde partie de la conclusion est générale et concerne certains moyens qu'il est indispensable d'employer pour obtenir la victoire, et qui entraînent nécessairement avec eux la mort d'un certain nombre d innocents, comme Tincendie d'une ville, la destruction d'une place forte, etc. Celui qui a le droit de poursuivre par la guerre une fin déterminée a, par cela même, le droit d'employer les moyens nécessaires pour arriver à cette fin ; mais dans ce cas la mort des innocents n'est pas poursuivie en elle-même ; elle survient par accident ; elle n'est donc pas considérée comme voulue, mais comme permise à celui qui use de son droit, en cas de nécessité.

La raison en est qu'il serait impossible autrement de terminer la guerre. Pour la même raison, une femme enceinte peut employer un remède nécessaire pour la conservation de sa propre vie, même si elle sait que son emploi aura comme conséquence la mort de son enfant. Mais de ce qui précède il faut conclure que tout ceci ne peut être permis que dans le cas de nécessité.

380. — Arguments opposés à ce qui précède. — On oppose les arguments suivants :

1° Dans cette occasion, on coopère réellement et positivement à la mort d'un innocent, ce qui ne peut se faire sans commettre une faute.

2° C'est un aussi grand mal en soi de tuer un innocent que de se tuer soi-même : or se tuer soi-même, même par accident, est un mal, comme par exemple lorsque des soldats démolissent une citadelle ou un mur, sachant avec certitude qu'ils seront inévitablement écrasés : ce qui est démontré par le fait que Samson, qui agit de la sorte, en est excusé par saint Augustin (i), saint Bernard (2), et saint

380. = (1) *De civ. Dei, I, cap. 21 et 26. (2) *Lib. de prxceplo et dispensât.

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Thomas (3), uniquement parce qu'il le fit sous l'inspiration du Saint Esprit.

3° Il ne faut jamais faire le mal pour amener un bien.

4° Dans saint Mathieu (4), on voit qu'il ne faut pas arracher l'ivraie, de peur d'arracher en même temps le bon grain.

5° S'ils le pouvaient, ces innocents auraient le droit de se défendre : c'est donc que l'agression dont ils sont l'objet est injuste.

6° On rétorque le dernier argument du paragraphe en disant que, d'après l'opinion la plus répandue (5), il n'est pas permis à la mère d'absorber un médicament qu'elle sait pertinemment devoir tuer son enfant, surtout quand il est animé, c'est-à-dire quand il a une âme. Et en effet, si l'on ne peut soulager une personne sans en léser une autre, le mieux est de n'aider ni l'une, ni l'autre (6).

381. — Réponses aux arguments précédents. — i° Si on considère les choses au point de vue physique, le vainqueur ne tue pas ; car il n'est pas la cause directe de la mort ; celle-ci survient par accident ; et au point de vue moral, il n'est pas responsable de l'homicide, parce qu'il use de son droit et n'est pas tenu d'éviter les dommages que l'exercice de ce droit entraîne pour le prochain, quand il en résulte pour lui-même un préjudice aussi considérable,

2° Il n'est pas vrai que cela soit un mal en soi, pour la même raison, c'est-à-dire parce que dans ce cas, le soldat ne se tue pas luimême ; il se laisse tuer.

Pour que cela soit permis, il faut considérer la chose au point de vue de l'ordre de la charité ; c'est-à-dire voir si le bien commun est alors tellement intéressé que l'on doive, en sa faveur, s'exposer à un tel danger. Beaucoup d'auteurs pensent que c'est ainsi que l'on peut excuser Samson : il ne nous semble pas que dans son cas la raison précédente ait une extrême valeur ; car, si l'on considère les choses au point de vue humain, il n'apparaît pas que la punition des ennemis ait été alors un bien suffisant pour autoriser Samson à se tuer même par accident.

3<* Il ne faut jamais commettre un acte moralement mauvais pour qu'il arrive un bien ; mais il n'en est pas de même de ce qu'on appelle le mal de la peine (i), d'autant plus que dans le cas précé-

(3) *2, 2, qu. LXIV, num. 5, ad 5.

(4) *Math., XllI.

(5) *Saint Antonin, Pars UT, tit. 6, c. 2 ; Sylvestre, v» Medicus, qu. 4; Navarre, c. 25, num. 62.

(6) * Décret, 2^ partie, cause XIV, qu. 1, cap. 10.

381. = (1) Voir pour la distinction entre le mal de la faute et le mal de la peine, saint Thomas, 1«, qu. XLVIIL art. 5. — Ce n'est pas un mal d'être puni ; c'est un mal de mériter de l'ôtre.

dent, on ne le fait pas en réalité, on lui permet plutôt de se produire.

l\° Tout d'abord, on ne se trouvait pas en présence d'une nécessité, ni même d'un pouvoir suffisant ; et de plus cela n'était pas avantageux pour le père de famille.

b'^ Certains répondent à ce sujet que, accidentellement, la guerre pourrait dans ce cas être juste de part et d'autre ; mais cela me paraît impossible, hors le cas d'ignorance.

Aussi je dis que ces innocents pourraient à la vérité se défendre, mais simplement en se défendant, c'est-à-dire en empêchant par exemple l'incendie de la ville, ou la démolition de la place forte, etc. parce que cela, c'est seulement protéger leur vie, ce qu'ils ont le droit de faire, mais qu'ils ne pourraient pas se défendre en attaquant, c'est-à-dire contre ceux qui font justement la guerre ; car en réalité ceux-ci ne font rien d'injuste à leur égard ; mais ce que les innocents pourraient faire, ce serait de combattre ceux qui sont cause de la guerre, car ceux-là leur font véritablement injure.

Ç)^ Il faut comprendre que cette opinion envisage le cas où le médicament n'est pas absolument nécessaire pour conserver la vie de la mère, mais a seulement pour effet d'améliorer sa santé : dans ce cas, il faut préférer la vie de l'enfant (2) ; ou le cas où un médicament serait donné dans l'intention de tuer le fœtus. Mais autrement, s'il y a vraiment nécessité, et qu'on le fasse dans une bonne intention, c'est sans aucun doute une chose permise ; et cela est évident, malgré les dires contraires : car si on laisse la mère mourir, l'enfant mourra comme elle-même ; il est donc préférable, si l'on peut, de sauver la mère, en laissant mourir l'enfant, que de les laisser mourir tous les deux. Il y a toutefois quelque doute, si l'on compare la vie corporelle de la mère avec la vie spirituelle de l'enfant, qui pourrait peutêtre recevoir le baptême : mais en cette matière, il faut se conformer aux règles et suivre l'ordre de la charité.

382. — Septième conclusion générale. — En plus des dommages nécessaires pour obtenir les réparations énumérées ci-dessus, le prince qui a remporté la victoire à la suite d'une guerre juste peut disposer des biens des ennemis^ en leur conservant la vie sauve, dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer dans l'avenir la tranquillité et la paix (i).

Donc, si cela est nécessaire, il peut à ce titre s'emparer de villes, de provinces, etc. C'est l'avis général ; et la raison en découle de la fin même à laquelle tend une juste guerre : car, si la guerre est per-

(2) *Saint Ambroise, III, de officiis, cap. 9. 383. = (1) Voir n»- 86, 259, 297.

mise, c'est principalement parce qu'elle est pour ainsi dire le chemin qui conduit à la paix.

A l'intérieur des Etats, on punit les crimes de la même manière, dans la mesure où cela est nécessaire à la paix générale : c'est pourquoi souvent on condamne les coupables à l'exil, ou on leur inflige quelque peine analogue. Mais par cet exemple il faut comprendre que si l'on fait une chose qui peut avoir en même temps le caractère d'une peine, il faut la faire à ce double titre, et qu'il n'est pas permis de multiplier sans raison les dommages imposés aux ennemis.

383. — Huitième et dermère conclusion. — Si l'on a pris soin d'observer dans la guerre toutes les règles que nous avons exposées, et si les autres conditions générales de justice sont remplies, la guerre ne sera pas injuste ; mais elle pourra cependant être par quelque côté opposée à la charité ou à une autre vertu. — La première partie de la proposition résulte de ce qui a été dit.

Quant à la seconde, nous avons déjà indiqué dans le paragraphe IV, n* 8 (i), des cas où la guerre est opposée à la charité, sans l'être à la justice ; on peut aussi citer le cas où les autres conditions étant remplies, ce serait par haine que l'on déclarerait la guerre.

384. — Première question. — A cette conclusion se rattachent quelques doutes qu il faut éclaircir. ■■■ D'abord, celui-ci : si la guerre se fait volontairement de chaque côté, mais sans cause légitime, doiton considérer qu'une telle guerre est contre la charité ou contre la justice ? Dans le dernier cas, il y aurait obligation de rendre ce qu'on aurait pris. Covarruvias dit qu'une telle guerre est contraire à la justice, et qu'il faut restituer ce qu'on a pris ; car une guerre injuste ne peut donner aucun droit (i).

Mais d'autre part, bien que, sans aucun doute, une telle guerre soit, d'une certaine manière à l'égard de Dieu, contraire à la justice, à cause des meurtres qui se commettent ou peuvent se commettre, cependant à l'égard des combattants eux-mêmes, il ne semble pas qu'il y ait injustice :

1° Parce qu'on n'impose rien à celui qui accepte sciemment et volontairement : or, les adversaires combattent volontairement de part et d'autre ; car nous supposons qu'ils combattent en vertu d'un pacte et d'un commun accord.

2° Par cela même qu'ils sont d'accord, ils abandonnent pour ainsi dire leur droit, et acceptent que les biens du vaincu passent aux mains du vainqueur; et une fois admise cette convention, assurément inique aux yeux de Dieu, les vainqueurs deviennent les véri-

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