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DISCUSSIONS SUR L'ÉTABLISSEMENT DES ESPAGNOLS EN AMERIQUE

S 3. — Des droits des Espagnols.

402. — Mais s'il était facile de dire ce qui, d'après les règles de la morale chrétienne et du droit canonique, était interdit aux Espagnols, il était peut-être moins aisé de définir ce qui leur était permis, de donner les raisons d'être et les limites de leurs droits.

Quelques auteurs l'ont essayé : il serait aussi injuste de ne pas tenir compte de ce qu'a écrit Acosta à ce sujet que de ne pas reconnaître en cette matière la supériorité de Victoria sur tous les auteurs de son temps.

Les droits des Espagnols dérivent, soit de leur qualité d'hommes^ soit de leur qualité de chrétiens,

403. — Sur le premier point, nous ne pouvons que renvoyer le lecteur au paragraphe 3 du De Indis (voir n°* 465 à 472). Nous avons indiqué dans des notes les passages de l'ouvrage d'Acosta dans lesquels il traite les mêmes questions. Il est d'ailleurs complètement d'accord avec Victoria.

404. — En ce qui concerne les droits des Espagnols comme chrétiens, Victoria, d'accord avec Acosta et les autres théologiens, les définit de la manière suivante. — Ces droits découlent de deux principes :

jo Les chrétiens ont non seulement le droit, mais le devoir de répandre l'Evangile (i) ; nul ne peut légitimement s'opposer à l'accomplissement de leur mission.

2° Nul ne peut être forcé de croire à la religion chrétienne et de la pratiquer : on n'a jamais le droit d'employer dans ce but la force ou la violence. D'où les propositions suivantes :

1° Les Espagnols ont le droit de prêcher l'Evangile ;

2° Ils ont le droit de protéger les chrétiens, et en particulier les prédicateurs ;

3** Enfin, si une bonne partie des Indiens s'étaient convertis, le pape pourrait, sur leur demande ou de sa propre autorité, déposer leurs chefs et leur donner des princes chrétiens, tout au moins dans le cas où il serait à craindre que, sous la domination de princes infidèles, ils tombassent dans l'apostasie.

405. — Si les Indiens s'opposent à l'exercice des droits qui résultent pour les Espagnols, soit de leur qualité d'hommes, soit de leur qualité de chrétiens, il peut y avoir juste guerre.

Mais une remarque importante s'impose à ce sujet.

404. = (1) Gela découle du précepte : « Allez, enseignez toutes les nations. » (Matt., cap. ult.).

[\2k LE DE INDIS DE VICTORIA

Victoria ne dit aucunement que toutes les fois que les Indiens s'opposeront à l'exercice de Tun de ces droits, il y aura nécessairement et toujours juste guerre. Ainsi qu'il le dit dans le « De jure belli )) (qui forme, il est opportun de le rappeler ici, la suite naturelle, le complément du (( De Indls ») (i), s'il ne peut pas y avoir de juste guerre sans violation d'un droit, toute violation d'un droit n'est pas une cause suffisante, ni par conséquent juste, de guerre : et d'autre part si la cause juste est une condition nécessaire, elle n'est pas à elle seule une condition suffisante pour qu'une guerre soit juste.

Victoria indique donc cinq cas dans lesquels la guerre pourrait être à juste titre déclarée aux Indiens, c'est-à-dire cinq cas en dehors desquels la guerre serait certainement injuste (2).

1° Un premier cas est celui où les Indiens empêcheraient les Espagnols d'exercer les droits qu'ils possèdent en vertu du droit des gens (voir n° 472) ;

3° Ou en vertu de leur qualité de chrétiens^ comme par exemple de prêcher l'Evangile.

Mais encore faut-il, en vertu des principes généraux du droit de guerre, tels qu'ils sont en particulier indiqués dans le « De jure belli » , que les Indiens soient coupables en empêchant les Espagnols d'exercer leurs droits ; car, s'ils étaient innocents, il ne serait pas permis de les tuer.

C'est ce qui faisait dire à Las Casas (Llorente, I, 348), que l'on n'a pas le droit de déclarer la guerre à un peuple qui s'oppose à la prédication de l'Evangile, s'il ignore ce qu'est cette nouvelle religion qu'on lui présente, ou s'il peut de bonne foi croire, par exemple, que les prédicateurs sont des espions envoyés pour faciliter à des futurs conquérants les moyens de l'envahir.

3° et 4° Un troisième et un quatrième cas de guerre juste pourraient être ceux où les guerres seraient entreprises pour défendre des innocents, Indiens convertis au christianisme, que l'on voudrait mettre à mort pour ce fait, ou innocents que l'on immolerait aux idoles.

5° Enfin, si sans avoir été aucunement provoqués par eux, les Indiens se conduisaient en ennemis vis-à-vis des Espagnols, ceux-ci auraient le droit non seulement de se défendre, mais même de les punir, et de les soumettre, si c'était le seul moyen pour eux d'obtenir et d'assurer la paix.

406. — Les Espagnols peuvent-ils agir en alléguant qu'ils ont le

405. = (1) Le « De Jure belli » porte aussi le titre de « De Indis, relectio posterior ».

(2) Acosta examine {De prom. Ev., lib. II, cap. XV) les cas où l'on pourrait légitimement faire la guerre aux barbares.

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