‹ La doctrine scolastique du droit de guerreChapitre 235 sur 277 · Aristote, Ethic · texte numérisé non relu

Aristote, Ethic

OU de consultation ; de même, il n'y a pas de discussion morale au sujet des choses dont la légitimité et l'honnêteté sont certaines et connues, ni, inversement, au sujet de celles qui sont manifestement illégitimes et déshonnêtes. Aucun homme raisonnable, en effet, ne demandera si l'on doit dans la vie être tempérant, courageux, juste, ou commettre des injustices et des actions honteuses ; si l'on doit honorer ses parents, ou s'il faut être adultère, parjure, etc. Certes, ce ne serait pas là une demande chrétienne ; tandis que lorsqu'on se propose de faire une chose et qu'il y a vraiment lieu de douter si elle est bonne ou mauvaise, juste ou injuste, il faut étudier la question, consulter, et ne pas agir témérairement, avant d'avoir recherché et constaté ce qui est permis et ce qui ne l'est pas. Il y a des choses qui, suivant qu'on les regarde d'un côté ou d'un autre, ont l'apparence du bien ou l'apparence du mal ; cela se présente souvent quand il s'agit d'échanges, de contrats, et d'affaires. Et dans tous les cas de ce genre, si celui qui agit le fait sans s'être enquis et assuré comme il convient de la légitimité de son action, il commet une faute et n'est pas excusable pour cause d'ignorance, même quand l'acte qu'il accomplit serait licite en lui même. .. >)

[Victoria développe longuement ce principe, l'appuie sur des textes de l'Ancien et du Nouveau Testament, réfute une opinion contraire du cardinal Cajétan, et conclut ainsi sa discussion :]

De tout ce qui précède, résultent trois propositions :

411. — Première proposition. Dans les cas douteux, on est tenu de consulter ceux qui sont chargés d'instruire les autres : autrement, on n'est pas en sûreté de conscience, que les doutes portent sur une chose licite ou illicite en elle-même.

412. — Seconde proposition. Si, après que l'on a consulté les sages sur un cas douteux, il a été déclaré par eux qu'une chose est illicite, il faut suivre leur avis, et celui qui ferait le contraire ne serait pas excusable, même si d'ailleurs la chose était permise.

413. — Troisième proposition. Si, après que l'on a consulté les sages sur un cas douteux, il a été déclaré par eux qu'une chose est licite, celui qui suit leur avis est en sûreté de conscience, même si d'ailleurs la chose était défendue.

414. — Application de ces règles à la question soulevée. — Mais, pour en revenir à la question soulevée à propos des affaires des Indes, elles ne sont pas à ce point évidemment injustes que l'on ne puisse discuter leur justice ; ni d'autre part, à ce point évidemment justes que l'on ne puisse douter de leur injustice : suivant qu'on les regarde d'un côté ou d'un autre, elles paraissent sous des aspects différents . Car tout d'abord, on voit toutes ces affaires administrées par des hommes de bien qui sont également des hommes instruits ; et alors on est tenté de croire que tout se passe suivant le droit et la justice.

Mais ensuite ou enteud dire que l'on a tué tant d hommes, dépouillé tant d'innocents, troublé dans leur possession et privé de leur domaine tant de propriétaires, que l'on ne peut s'empêcher de se demander si tout cela s'est fait avec ou sans droit.

Par conséquent, une discussion à ce sujet ne paraît aucunement superflue, et c'est là une réponse suffisante à l'objection présentée.

Et d'ailleurs, n'y aurait-il aucun doute soulevé dans toute cette question, serait-ce une nouveauté qu'une discussion théologique au sujet d'une chose certaine? Ne disputons-nous pas sur l'Incarnation et autres articles de foi ? Les discussions théologiques n'ont pas toujours pour but de résoudre une difficulté ; bien souvent, elles ont pour objet de démontrer des vérités, c'est-ù-dire de donner, non une consultation, mais un enseignement.

Que si quelqu'un venait dire : « Il est vrai qu'il y a eu autrefois des doutes qui se sont élevés à ce sujet ; mais la question a été étudiée et résolue par des sages, et c'est d'après leur avis que les Indes sont actuellement administrées ; il n'est donc pas besoin d'un nouvel examen », nous répondrions :

1° S'il en est ainsi, que Dieu soit béni : notre discussion ne fait de tort à personne, et je ne tiens pas, pour ma part, à soulever de nouvelles querelles.

2^ Je prétends que celte question ne regarde pas les jurisconsultes, ou du moins qu'elle ne les regarde pas seuls. Car ces barbares, comme je le ferai voir, ne nous sont pas assujettis en raison du droit humain : ce qui les concerne ne doit donc pas être discuté au point de vue des lois humaines, mais bien des lois divines ; or, les jurisconsultes ne sont pas suffisamment au courant de celles-ci pour pouvoir par eux-mêmes décider de semblables questions. Et je ne suis pas certain que pour discuter et définir cette question, on ait fait appel à des théologiens dignes d'être écoutés en une matière de telle importance.

Comme il s'agit du for intérieur, c'est aux prêtres, c'est-à-dire à l'Église, de prononcer : il est ordonné au roi, dans le Deutéronome (i), de recevoir une copie de la Loi de la main du prêtre.

3^ En admettant que l'ensemble de l'affaire soit suffisamment examiné et certain, ne peut-il pas, dans une question de cette importance, se présenter quelques doutes particuliers, qui méritent d'être discutés ?

Ces! pourquoi je considère que ce n'est pas une chose oiseuse et inutile, mais une œuvre de grande valeur que je ferais, si je pouvais traiter cette question comme elle mérite de l'être.

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