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QUESTION PRINCIPALE Du Dominium chez les Indiens.
Pour revenir au sujet et procéder avec ordre, la première question à se poser est celle-ci :
Ces barbares étaient-ils, avant l'arrivée des Espagnols, de véritables maîtres, tant au point de vue privé qu'au point de vue public ? C'est-à-dire : Etaient-ils véritablement propriétaires de leurs biens particuliers et de leurs possessions, et y avait-il parmi eux de véritables princes ayant le droit de commander aux autres ?
415. — Premier argument négatif : Les Indiens sont des esclaves. — On soutient que non. Car les esclaves, dit-on, n'ont pas la propriété des choses : l'esclave ne peut rien avoir à lui (i) ; et ce qu'il acquiert, il l'acquiert pour son maître (2). Or, ces barbares sont des esclaves (3) ; en voici la preuve :
Comme Aristote l'a très bien et très exactement enseigné (4), il y a des hommes qui sont esclaves par nature, c'est-à-dire pour lesquels il est meilleur de servir que de commander : ce sont ceux dont la raison est capable de comprendre ce qui est juste, mais est insuffisante pour qu'ils se dirigent eux-mêmes et dont la force réside plutôt dans le corps que dans l'âme. Assurément, s'il y a des hommes de cette catégorie, ce sont bien ces barbares, qui en réalité paraissent peu différer des animaux, et sont tout à fait incapables de se conduire : aussi, sans aucun doute, vaut-il mieux pour eux être dirigés par d'autres que de se diriger eux-mêmes.
Aristote dit qu'il est naturellement juste que de tels hommes soient esclaves : ils ne peuvent donc pas être propriétaires. Et peu importe qu'avant l'arrivée des Espagnols, ils n'eussent pas d'autres maîtres : car il n'est pas inadmissible qu'il y ait des esclaves sans maîtres, comme on le voit dans la glose (5). La loi même a expressément visé le cas où un esclave a été abandonné par son maître et
415. = (1) ^Institut. : Per quas perso, nob. acquirere liceat, § item vobis ; ff. De acquirenda hereditate § Placel [c'est-à-dire Inst., II, 9, § 3 ; el Dig., XXIX, 2, ir. 79] .
(2) "Institut, De his qui sunt sui vel ali. jur., {^ iiam apud ovmet \=. I, 8, § IJ.
(3) Voir sur cette question : Sepulveda, Résumé de son livre « Démocrate^ sectindus », dans la préface de ses Œuvres publiées par l'Académie de Madrid en 1780, el « Apologia pro libro de belli justis causis » (!'• réponse) ; — Soto, Assemblée de 1550, résumé de la discussion (Llorente, 1, p. 3.S8) ; — Solorzano, De Jnd. jure, lib. Il, cap. VII, Vlll el IX ; — J. de Acosta, De protn. tiang., liv. II, cap. 3 et 5.
(4) Aristote, Polit., 1.
(5) *Gloss. I. si usufrucium, De Liberali causa [= Dig., XL, 12, fr. 23].
n'est possédé par personne ; n'importe qui, dit-elle, peut alors s'en emparer (6). Si donc les Indiens étaient esclaves, les Espagnols ont pu s'en emparer.
416. — Argument contraire (i). — Mais on peut répondre qu'ils étaient en paisible possession des choses tant à titre privé qu'à titre public : ils doivent donc absolument (jusqu'à preuve contraire) être considérés comme des propriétaires, et ne doivent pas être pour le motif ci-dessus troublés dans leur possession.
Pour la solution de cette question, je ne veux pas rappeler toutes les propositions qui nous viennent des docteurs sur la définition du domaine. Je les ai d'ailleurs largement reproduites quand j'ai traité de la restitution (2). Je les laisse donc de côté, de peur qu'elles me fassent omettre des choses plus nécessaires. Ce qu'il faut remarquer, c'est que si les barbares n'avaient pas le domaine, la seule raison que l'on pourrait en donner, c'est qu'ils sont pécheurs, ou qu'ils sont infidèles, ou qu'ils sont dépourvus de raison et insensés.
417. — Second argument négatif : Les Indiens sont en état de péché mortel. — Il s'est, en effet, trouvé des hommes pour soutenir que le titre de la propriété, c'est la grâce et que par conséquent les pécheurs, du moins en état de péché mortel, ne peuvent avoir de propriété sur aucune chose. Ce fut l'erreur des pauvres de Lyon ou Vaudois, et plus tard de Jean Wiclef. Parmi les erreurs de ce dernier, que condamna le concile de Constance, se trouve la suivante : « Nul n'a la propriété civile s'il est en état de péché mortel (i). »
C'était également l'opinion d'Armachanus (3), qui la soutenait en disant qu'une telle propriété était réprouvée de Dieu : « Ils ont régné, mais non par moi ; des princes ont existé, mais je ne les ai pas connus (3) » ; car : « Ils se sont fait des idoles d'or et d'argent « et c'est pourquoi ils ont péri (4). » Par conséquent, disait-il, devant Dieu, ils n'ont pas la juste propriété.
Il est certain que toute propriété provient de l'autorité divine, puisque Dieu est le créateur de toutes choses et que nul ne peut avoir de propriété que celui à qui Dieu l'a donnée. Il n'est pas admissible
(6) */rf. 1. quod servus. De servorum slipulalione [= Dig., XLV, 3, fr. 36].
416. =(1) La réponse au premier argument négatif: Les Indiens sont dei esclaves, se trouve en réalité à la fin de la première section du traité (n» 439).
(2) *De restitulione, 4, Distinct. 15, et aussi 1.2, qu. 62.
417. = (1) « NuUus est dominus civilis, dum est in peccato morlali. »>
(2) *Lib. 10, de quœsl. Arm., c. 4 ; et in dialogo : Defensorium pacis, Adversus quem scripsit VVald, tom. I, de antiq., lib. 3, c. 82 et 83 ; tom. II, c. 3. — Armachanus, c'est Richard Fitzralph, archev. d'Armagh, mort en 1360.
(3) Ipsi regnaverunt, et non ex me ; principes existerunl, et non cognovi (Osée, 8).
(4) Argentum et aurum suum fecerunt sibi idola, ut interirent, etc.
qu'il la donne à ceux qui lui désobéissent et qui transgressent ses préceptes : de même les princes de la terre ne donnent pas leurs biens, leurs domaines, ou leurs camps à leurs sujets rebelles, et s'ils les leur ont donnés, ils les leur enlèvent. Par les choses humaines, nous devons juger les choses divines (5) : par conséquent, Dieu ne donne pas la propriété à ceux qui refusent de lui obéir : c'est en vertu de ce principe qu'il a parfois enlevé aux princes la souveraineté, comme i^ l'a fait à Saûl (6), à Nabuchodonosor, et à Balthasar (7). D'autre part, il est dit dans la Genèse : « Faisons l'homme à notre image et à notre « ressemblance, afin qu'il commande aux poissons de la mer, (( etc. (8). » On voit par là que la propriété a pour base la ressemblance avec Dieu ; or elle n'existe pas dans le pécheur : donc il n'a pas la propriété. Ensuite le pécheur commet un crim^e de lèse-majesté : il mérite donc de perdre la propriété ; c'est pourquoi saint Augustin dit que le pécheur n'est pas digne du pain qu'il mange. Enfin le Seigneur avait donné à nos premiers parents la propriété du paradis terrestre, et à cause de leur péché, il la leur a retirée (9).
A la vérité, il semble qu'il y ait, tant chez WiclefF que chez Armachanus une certaine confusion et qu'ils aient plutôt eu en vue le domaine supérieur qui est celui des princes. Mais comme leurs arguments sont relatifs à tous les domaines, on peut croire qu ils ont voulu parler de tous d'une manière générale : c'est dans ce sens que Conrad a interprété leur opinion (10), et cela est vraisemblable d'après ce que dit Armachanus. Si l'on admet cette théorie, on pourrait dire que les barbares n'avaient aucune propriété, parce qu'ils étaient toujours en état de péché mortel.
418. — Réponse au second argument négatif. — Mais à cette opinion, il faut opposer la proposition suivante :
Le péché mortel n'empcche pas le domaine civil, la véritable propriété.
1° Si le pécheur n'a pas le domaine civil, duquel on paraît parler, il n'a pas non plus le domaine naturel. Or, celte assertion est fausse : donc la première l'est aussi.
Le domaine naturel, en effet, est un don de Dieu, comme le domaine civil : même davantage ; car le domaine civil procède du droit humain. Donc, si par suite de l'offense faite à Dieu, l'homme perdait le
(5) * Ad Rom., 1.
(6)*/ JReg., 15 et iG.
(7) 'Daniel, 4 et 5.
(8) Fflciamus hominem ad imoginem et simililudinem noslrain, ut prœsil piscibus maris, etc. {Gen., 1).
(9)* Gènes., l.
(10) Lib. 1, qu. 7.
domaine civil, il perdrait pour la même raison le domaine naturel : mais cela n'est pas, car il ne perd pas le domaine sur ses propres actes, ni sur sa personne, attendu qu'il est permis à un pécheur de défendre sa vie.
2° L'Ecriture sainte donne fréquemment le nom de rois à des hommes qui étaient des pécheurs, comme Salomon, Achab, et bien d'autres ; or, on ne peut être roi sans avoir de domaine.
3° On peut retourner contre ceux qui l'invoquent l'argument tiré de ce que l'homme est fait à l'image de Dieu : car il est ainsi par nature, c'est-à-dire par ses facultés raisonnables, et cela ne se perd pas par le péché mortel.
4° David appelait Saiil son « seigneur et son roi », à l'époque même où il le persécutait (i), et David lui-même ne perdit pas son royaume, bien qu'il ait parfois commis des fautes graves.
5" Il est dit dans la Genèse : « Le sceptre ne sortira pas de la (( maison de Juda, ni le prince de sa postérité, jusqu'à ce que vienne « celui qui doit être envoyé (2) », et cependant il y eut beaucoup de mauvais rois.
6° Le pouvoir spirituel ne se perd pas par le péché mortel, ni par conséquent le pouvoir civil, qui est bien moins que le pouvoir spirituel fondé sur la grâce : car, WiclefF le nie, mais Armachanus le reconnaît^ il est certain qu'un mauvais prêtre consacre l'Eucharistie et qu'un mauvais évêque consacre des prêtres.
7° Il n'est absolument pas vraisemblable, alors qu'il est dit d'obéir aux princes (3) — saint Pierre a dit : « Obéissez à vos maîtres non seulement à ceux qui sont bons, mais aussi à ceux qui sont exigeants )) (4) — et de ne pas prendre le bien d'autrui, que Dieu ait voulu laisser aussi incertaine la question de savoir quels sont les vrais princes et les vrais maîtres.
8° En somme, c'est une hérésie manifeste ; Dieu, qui fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants, et qui répand la pluie sur les terres des justes comme sur celles des injustes, a donné les biens temporels aux uns comme aux autres ; et si nous discutons cette question, ce n'est pas qu'elle soit douteuse, mais pour apprendre par cet exemple d'une hérésie aussi folle à juger tous les hérétiques, 419. — Troisième argument négatif: Les Indiens sont des infidèles. — Il reste à savoir si du moins on perd la propriété par suite de l'infidélité.