I) Cette longue digression finit au n
se perd pas par suite de l'hérésie. D'ailleurs cette proposition découle de la précédente ; car si l'on ne perd pas la propriété à cause de l'infidélité, on ne la perd pas davantage à; cause de l'hérésie, puisque le droit divin n'a rien indiqué de spécial à ce sujet.
En est-il de même au point de vue du droit humain ? Conrad (2) à la vérité paraît croire que l'hérétique perd la propriété de ses biens « ipso facto )) ; et que, en conscience, le domaine lui échappe. 11 en conclut qu'il ne peut aliéner ses biens, et que, s'il le fait, l'aliénation n'est pas valable. Il cite comme preuve un canon dans lequel le pape déclare que, à l'occasion de certains crimes prévus par les lois, les auteurs du délit perdent a ipso facto » la propriété de leurs biens, et le pape dit qu'il en est ainsi pour le crime d'hérésie (3). Joannès Andréas semble du même avis (4), et on pourrait croire qu'il en est ainsi, d'après le canon « sur les hérétiques » (5), qui interdit aux hérétiques la vente, la donation, et tout contrat relatif à leurs biens. Les lois en effet obligent en conscience (6).
422. — Troisième proposition. — Mais pour éclaircir la question, voici une troisième proposition :
L'hérétique, à partir du jour où son crime est consommé, encourt la confiscation de ses biens.
C'est l'avis général des docteurs, confirmé par différents textes (i).
423. — Quatrième proposition, —Néanmoins, bien que le crime soit évident, le fisc n'a pas le droit de s'emparer des biens des hérétiques avant leur condamnation. C'est encore une chose admise par tout le monde et confirmée par les canons (i). Il serait, en effet, contraire au droit divin et au droit naturel d'exécuter la peine avant que la condamnation soit prononcée.
424. — Première conséquence de la troisième proposition. — Une première conséquence de la troisième proposition, c'est que lorsque la condamnation est prononcée même après décès, la confiscation remonte rétroactivement au jour du crime, et ceci dans tous les cas. Tout le monde est encore d'accord sur ce point (i).
425. — Seconde conséquence de la troisième proposition, — Une
(2) *Lib. 1, qu. 7, 2 et 3.
(3) *Can. cum secundum leges f= Sextus, loc. cit.].
(4) *Can. cum secundum leges [ibid.\.
(5) *L. 4, Code, de Hœreiicis \— Code de Just., I, S, loi 4, § 3J.
(6) *Saint Thomas, 1 . 2, qu. 96, art. 4. [Il faut ajouter : à la conditioa de n'êtr» pas contraires à la loi de Dieu. E. Ch.}.
422. = (1) *Direct. lib. 3, tit. 9. Summa Baptistana, v» absol., §17. — Can. cum secundum leges [= Sextus, V, 2, canon 191 ; — Loi 4, Code, De hœieticii
[Code Just., I, 5, loi 4, § 31.