‹ La doctrine scolastique du droit de guerreChapitre 245 sur 277 · Voirn · texte numérisé non relu

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(2) 'Cajétan, 2. 2, qu. 66, art. 8.

émouvoir ; car, nous l'avons dit au début de cette leçon, cette matière doit être traitée au point de vue du droit divin.

D'ailleurs plusieurs d'entre eux et des meilleurs, comme Johannès Andréas, se séparent des autres qui n'ont pour eux aucun texte.

La grave autorité de l'archevêque de Florence ne s'impose pas en cette occasion ; car il n'a fait que suivre Augustin d'Ancône, comme en d'autres endroits, il suit, selon son habitude, les canonistes.

En résumé, lorsque les Espagnols ont pour la première fois abordé le pays des barbares, ils n'apportaient avec eux aucun droit de s'emparer de leurs territoires.

Troisième titre illégitime :

le droit d'invention et d'occupation.

453. — Il y a un troisième titre que l'on a cru pouvoir invoquer : c'est le droit de découverte (i) ; et au début, on n'en invoquait pas d'autre : c'est à ce seul titre d'abord que naviguait Christophe Colomb.

On peut prétendre que ce titre est admissible, parce que les terrains vacants appartiennent, en vertu du droit naturel et du droit des gens, au premier occupant (2).

Gomme les Espagnols furent les premiers qui découvrirent et occupèrent ces territoires, il en résulte qu'ils en sont propriétaires , tout comme s'ils avaient découvert des solitudes désertes.

454. — Réponse. — Il n'est pas besoin de s'étendre longuement sur ce troisième titre ; car, comme nous l'avons montré antérieurement, les barbares étaient vraiment propriétaires des terres qu'ils occupaient, tant au point de vue public qu'au point de vue privé.

D'après le droit des gens, ce qui n'appartient à personne devient la propriété du premier occupant (i) ; mais comme les biens dont il est question avaient des maîtres, ils ne rentrent pas dans la catégorie des biens susdits, de sorte que, bien que ce titre joint à un autre puisse avoir un certain effet, ainsi que nous le verrons plus loin, il ne peut en lui-même servir de rien au point de vue de la possession, pas plus qu'il n'aurait servi aux Indiens, s'ils avaient découvert l'Espagne.

Quatrième titre illégitime :

le refus d'accepter la foi chrétienne (i).

455. — Un quatrième titre est invoqué : à savoir que les Indiens

453. = (1) Voir n" ;3i)l ; et sur celle même question : Acosta, De prom. Evang., lib. II, c. XIV; Solorzano, lib. II, VI, 81, et lib. III, VI, 59.

(2) "/nsliiut.. De rerum divisio, § fera? besliae [= Inst. Jusi., II, § 12].

454. ={l)* Institut., De rerum divisio, s^ ferœ bestiœ {= hist. Just., II,1,§ 12] .

455. = (1) Voir celte question : Suarez, n» 343 ; Acosta, De prom. Evang., lib. II, cap. II ; Sepulveda, Apotogia pro libro de bellijustts causis, 4* réponse.

ne veulent pas accepter la foi du Christ, alors qu'on la leur propose et qu'on leur adresse dans ce but des exhortations et des prières. Voilà, dit-on, un motif suffisant pour s'emparer de leurs territoires.

En effet :

r Les barbares sont tenus de recevoir la foi du Christ ; car : (( Celui qui croira et sera baptise sera sauvé; mais celui qui ne croira « pas sera condamné (2). »

Or, on n'est condamné qu'à cause d'un péché mortel. Il est écrit dans les Actes : « Il n'a pas été donné aux hommes un autre nom par a lequel nous devions être sauvés (3). » Donc, comme le pape est le ministre du Christ, au moins en ce qui concerne les choses spirituelles, il semble que, en vertu de l'autorité du pape, on puisse les obliger à recevoir la foi du Christ ; et si, après en avoir été requis, ils refusent de l'accepter, user contre eux du droit de guerre.

Bien plus, on peut croire que les princes le peuvent par euxmêmes : car ils sont les ministres de Dieu, « vengeurs de sa colère « contre ceux qui font le mal » (4). Or, les Indiens font une très mauvaise action en n'acceptant pas la foi du Christ ; donc ils peuvent y être obligés par les princes.

2° Si les Français refusaient d'obéir à leur roi, le roi d'Espagne pourrait les obliger à l'obéissance : donc si les barbares refusent d'obéir à Dieu, qui est le maître véritable et suprême, les princes chrétiens peuvent les obliger à l'obéissance ; car la cause de Dieu ne doit pas être moins favorisée que celle des hommes. Et on le prouve en rappelant l'opinion de Scot (5) qu'on peut mieux obliger quelqu'un à obéir à un maître supérieur qu'à un inférieur.

Si donc on peut forcer les barbares à obéir à leurs princes, on peut bien mieux encore les forcer à obéir au Christ et à Dieu.

3° S'ils blasphémaient publiquement le Christ, on pourrait les obliger par la guerre à s'abstenir de semblables blasphèmes.

Cela est admis par les Docteurs et cela est exact. Nous pourrions en effet leur faire la guerre s'ils faisaient du Crucifix un objet de dérision, s'ils traitaient ignominieusement les choses chrétiennes, si par exemple ils contrefaisaient ironiquement les sacrements de l'Eglise ou faisaient quelque chose de semblable. Cela est évident ; car s'ils faisaient injure à iun roi chrétien défunt, nous pourrions punir leur injure : bien plus encore, s'ils font injure au Christ qui

(2) Qui crediderit et baptizatus fuerit, salvus erit : qui vero non crediderit, condemnabilur (A/arc, XVI, 16).

(3) Non est aliud nomeu datum homiuibus, in quo oporteat nos salvos fieri {Act., IV, 12).

(4) Vindices in irain eis qui maie agunt.

(5) *Scot, IV, Distinct. 4, qu. 9, De pueris infldelium baptizandis.

est le roi vivant des chrétiens. Et il n'y a pas de doute à ce sujet ; car si le Christ vivait sur la terre et si les païens lui faisaient injure, il n'est pas douteux que l'on pourrait venger Tinjure par la guerre : il en est de même actuellement.

Or l'infidélité est un péché plus grave que le blaf^phèmc ; car dit saint Thomas (6), l'infidélité est le plus grave de tous les péchés, qui résulte de la perversité des mœurs : car il est directement opposé à la foi, tandis que le blasphème n'est pas opposé directement à la foi, mais bien à la confession de la foi. L'infidélité enlève le principe du retour à Dieu, c'est-à-dire la foi : ce qui n'est pas le fait du blasphème. Les chrétiens peuvent donc faire la guerre aux infidèles à raison de leurs blasphèmes : par conséquent, également à cause de leur infidélité. Que le blasphème ne soit pas un aussi grand péché que l'infidélité, cela est montré par le fait que les lois civiles punissent chez un chrétien l'infidélité de la peine capitale, ce qu'elles ne font pas pour le blasphème.

456. — Réponse. — En réponse, voici une première proposition. — Les barbares, avant d'avoir entendu parler du Christ et de la foi du Christ, ne commettaient pas le péché d'infidélité, par le fait qu'ils ne croyaient pas au Christ. Cette proposition se trouve à la lettre dans saint Thomas (i), quand il dit: que chez ceux qui n'ont jamais entendu parler du Christ, l'infidélité n'a pas le caractère d'un péché, mais celui d'une peine ; car une telle ignorance des choses divines est le résultat de la faute de nos premiers parents, u Ceux, dit-il, qui « sont infidèles de la sorte sont damnés pour d'autres péchés, mais (( non pour le péché d'infidélité (2). »

C'est pourquoi le Seigneur a dit : a Si je n'étais pas venu et si je n'avais pas parlé, ils n'auraient pas de péché (3). » Saint Augustin dit, au sujet de ce passage, qu'il s'agit du péché qu'ils commettent en ne croyant pas au Christ. De même, saint Thomas (4).

Cette proposition est contredite par un grand nombre de docteurs, et en particulier par l'Auxerrois : personne, dit-il (5), ne peut ignorer, d'une ignorance invincible, non seulement le Christ, mais les articles de foi ; car, s'il fait tout son possible. Dieu l'éclairera par une lumière intérieure ou extérieure ; et ainsi c'est toujours un péché

(G) *Saiiit Thomas, 2. 2, qu. 10, art. 3.

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