i) "1. 2, qu. 40, art
(2) 'Saint Augustin, lib. quxstionum, 83.
DES INDIENS 46l
Par conséquent, s'il n'y a eu d'abord de la part des barbares aucune violation de droit, il n'y a aucune cause de juste guerre. Cela est l'opinion commune de tous les docteurs, non pas seulement des théologiens, mais aussi des jurisconsultes, comme Ilostiensis, Innocent et autres. Cajétan l'a très bien exposée (3), et je ne connais aucun docteur qui soutienne le contraire.
Donc, il n'y a pas là un motif légitime de s'emparer des provinces des barbares et de spolier les anciens maîtres.
461. — Troisième proposition. — Si les barbares, après avoir été priés et avertis d'écouter paisiblement ceux qui viennent leur parler de la religion, ne voulaient pas les écouter, ils ne seraient pas exempts de péché mortel.
1° Car, à ce que nous supposons, ils sont plongés dans de très graves erreurs qui n'ont pour elles ni vraisemblance, ni probabilité ; si quelqu'un donc les invite à écouter et à réfléchir aux choses qui concernent la religion, ils sont tout au moins tenus d'écouter et d'examiner.
2° Pour être sauvés, il est nécessaire qu'ils croient au Christ et qu'ils soient baptisés (i), mais ils ne peuvent croire s'ils n'écoutent pas (2). Ils sont donc tenus d'écouter ; car autrement ils seraient, sans qu'il y ait de faute de leur part, hors d'état d'être sauvés.
462. — Quatrième proposilion. — Si la foi chrétienne est présentée aux barbares avec probabilité, c'est-à-dire au moyen de preuves raisonnables et vraisemblables, par des hommes qui mènent une vie honnête et conforme à la loi naturelle, ce qui est un puissant argument en faveur de la vérité ; et cela, non pas une seule fois et superficiellement, mais avec soin et application, les barbares sont tenus, sous peine de péché mortel, d'adhérer à la foi au Christ. La preuve s'en trouve dans la troisième conclusion : car s'ils sont tenus d'écouter, ils le sont aussi d'accepter les idées raisonnables qu'ils entendent exposer. Marc le dit expressément : (( Allez dans le monde entier, « prêchez l'Evangile à toute créature. Celui qui croira et sera baptisé (( sera sauvé ; celui qui ne croira pas sera condamné^» (i) ; et de même les Actes : « Il n'a pas été donné aux hommes un autre nom par lequel « ils puissent se sauver (2). »
463. — Cinquième proposition. — Pour moi, je ne suis pas certain
(3) Xajétan, 2. 2, qu. 66, art. 8.
461. = (1) Qui crediderit et baptizaîus fuerit, hic salvus erit {Marc, c. ult.). (2) *Ad Rom., 10.
462. — (1) Euntes in mundum universum, praedicate Evangelium omni creaturœ. Qui crediderit et baptizatus fuerit, salvus erit : qui vero non crediderit, condeinnabitur (Marc, cap. ult.).
(2) Non est aliud nomen datum hominibus, in que oporteat nos salvos fleri (Ad., 4)
que ce soit dans ces conditions que la foi a été proposée à l'adhésion des barbares et qu'elle leur a été annoncée, de telle sorte qu'ils soient obligés de croire sous peine de péché.
Je dis ceci parce que, ainsi qu'il résulte de la seconde proposition, ils ne sont pas tenus de croire si la foi ne leur est pas proposée de façon qu'ils puissent être probablement convaincus. Mais de miracles ou de signes, je n'ai jamais entendu parler, pas plus que de vie religieuse exemplaire. Bien au contraire, une quantité de scandales, de crimes et d'impiétés, voilà ce qu'ils ont vu. Il ne semble donc pas que la religion chrétienne leur ait été prêchée d'une manière assez convenable et assez vertueuse pour qu'ils soient tenus d'y adhérer. Le dévouement et l'activité qu'ont apportés en cette occasion un grand nombre de religieux et d'autres ecclésiastiques, leur vie, leurs exemples, et leurs zélées prédications auraient suffi, s'ils n'avaient rencontré des obstacles chez d'autres qui avaient des préoccupations très différentes.
464. — Sixième proposition. — Quand bien même la foi aurait été proposée aux barbares avec des preuves suffisantes pour les y amener, ce ne serait pas une raison, s'ils refusaient d'y adhérer, de leur faire la guerre et de les dépouiller de leurs biens (i).
1° C'est l'opinion absolue de saint Thomas (2), qui dit que les infidèles qui n'ont jamais eu la foi, comme les Gentils et les Juifs, ne doivent en aucune façon être contraints à l'accepter. Et c'est la con. clusion de tous les docteurs, même des docteurs en droit canonique et civil.
2° Croire est un acte de volonté ; mais la crainte diminue beaucoup la volonté (3), et accepter les mystères de la foi, recevoir les sacrements du Christ sous l'influence d'une crainte servile, c'est un sacrilège.
3° En ce qui concerne les Juifs, a le saint Synode ordonne qu'il « ne soit fait violence à personne pour les pousser à croire ; car Dieu « a pitié de ceux qu'il veut et laisse dans l'endurcissement ceux qu'il « lui plaît (II) )). Il n'est pas douteux que cette décision du Concile de Tolède défende d'employer à l'égard des Juifs la terreur et la menace pour leur faire embrasser la foi.
464. = (1) Qu'ils soient infidèles parce qu'ils iimorent le Chrisl, ou parce qu'ils le rejettent alors qu'il leur a été annoncé, nous n'avons aucun droit, aucune juste cause de leur déclarer la jj;uerre pour ce motif. L'infidélité ne peut être jugée et punie que par Dieu (Acosta, De prom. Evang., lib. Il, cap. II).
(2) *Saint Thomas, 2. 2, qu. 10, art. 8.
(3) *Aristote, Ethic.,3.
(4) « De Judaeis autem praecipit saoctus synodus, nemini deinceps ad credendum viin inferre ; oui enim vult Deus miseretur, et quera vult, indurat » (Cap. de Judaeis, dist. 45, = Décret, 1, dist. 45, c. 5).
C'est aussi ce que dit le pape Clrégoire (5) : c( Ceux qui ont uu i( désir sincère d'amener à une foi parfaite des hommes qui vivent « hors de la religion chrétienne doivent user de douceur et non pas (( de dureté : quiconque agit autrement, et sous ce prétexte veut les (( forcer à abandonner leurs rites accoutumés, montre que c'est sa « cause personnelle bien plus que celle de Dieu qui le préoccupe. »
4° Cette proposition se démontre encore par l'habitude et la coutume de l'Eglise ; jamais les empereurs chrétiens, qui avaient comme conseils des Pontifes aussi saints que sages, ne firent la guerre aux infidèles parce qu'ils ne voulaient pas accepter la religion chrétienne.
5° La guerre n'est aucunement une preuve de la vérité de la foi chrétienne : la guerre ne peut donc pas pousser les barbares à croire, mais à faire semblant de croire et d'adhérer à la foi, ce qui est horrible et sacrilège.
Scot, à la vérité, dit (6) que la religion se répandrait si, par la terreur et la menace, les princes imposaient la foi aux infidèles ; mais cela ne peut se comprendre que des infidèles qui sont d'autre part sujets des princes chrétiens et desquels nous parlerons plus loin ; mais ce n'est pas le cas des barbares dont nous nous occupons et au sujet desquels je ne crois pas que Scot aurait émis le même avis.
Il reste donc évident que ce quatrième titre n'est ni suffisant, ni légitime pour s'emparer des provinces barbares.
Cinquième titre illégitime :
les fautes très graves des barbares.
465. — On invoque sérieusement un cinquième titre : les fautes très graves des barbares.
On dit : en admettant qu'on ne puisse leur faire la guerre à cause de leur infidélité ou parce qu'ils n'acceptent pas de croire au Christ, on a le droit de la leur faire à cause de leurs autres péchés mortels, qui sont, dit-on, non seulement très nombreux, mais extrêmement graves.
Parmi ces péchés mortels, on fait une distinction. Il y a, dit-on, certains péchés mortels qui ne sont pas opposés à la loi naturelle, mais seulement à la loi divine positive ; on ne peut faire la guerre aux barbares à cause de ceux-là. Mais il y en a d'autres qui sont cou-
(5) Qui sincera iDtentione extraneos a Christiana religione, ad fidem cupiunt perfectam perducere, blandimentis debent, non asperitatibus studere ; nam quicumque aliter agunt, et eas sub hoc velamine a consueta sui ritus voluerint cultura removere, suas illic magis quam Dei causas probantur attendere (Gap. qui sincera, dist. 45 = Décret, ibid., c. 3].
(6) *Scot, 4, dist. 4, quœst. ult.
traires à la loi naturelle, comme manger de la chair humaine, s'unir avec sa mère, sa sœur, ou avec des hommes ; et pour ces fautes-là, on peut faire la guerre aux barbares, et les obliger à s'en abstenir.
La raison de cette distinction, c'est que pour les péchés qui sont contraires à la loi divine positive, il n'est pas possible de leur faire voir avec évidence qu'ils font mal ; mais pour les péchés contre la loi naturelle, on peut leur montrer qu'ils offensent Dieu et par suite les forcer à ne pas l'offenser (i).
En outre, on peut les forcer à observer la loi qu'ils reconnaissent eux-mêmes, c'est-à-dire la loi naturelle. C'est l'opinion de l'Archevêque de Florence (2) et de Sylvestre (3) ; et Innocent (4) l'a formellement exposée dans les termes suivants :
« Je crois que si les infidèles, qui n'ont d'autre loi que la loi « naturelle, agissaient contrairement à cette loi, le pape aurait le « droit de les punir. D'après ce que dit la Genèse (5), les habitants de « Sodome furent punis par Dieu ; or, les jugements de Dieu sont « pour nous des exemples ; je ne vois donc pas pourquoi le pape, « qui est sur la terre le vicaire du Christ, ne pourrait pas faire de « même (6). »
Pour la même raison, les princes chrétiens peuvent les punir, avec l'autorisation du pape.
466. — Réponse. — Mais j'oppose à ce qui précède la proposition suivante : Les princes chrétiens, même avec l'autorisation du pape, ne peuvent empêcher les barbares de commettre des infractions à la loi naturelle, ni les punir d'en avoir commis.
1° On part d'une idée fausse, à savoir qu'ils sont placés sous la juridiction du pape. Nous avons vu cela plus haut.
2° Ou l'on envisage généralement toutes les infractions à la loi naturelle, comme le vol, la fornication, l'adultère, ou l'on envisage
465. = (1) Voir sur ce sujet : Acosta, De prom. Evang., lib. Il, cap. III et IV ; Sepulveda, Apologia pro libro de belli juslis causis, 3*> réponse ; Solorzano, lib. II, cap. XII, XIII, XIV, et XV ; Las Casas, dans Llorente, en divers endroits, I, p. 191, 294, etc. ; Suarez, n» 343.
(2) *Saint Antonin, 3=» parte, tit. 22, cap. 5, !^ 8 (d'après Aug. d'Ane).
(3^ *Sylvestre; \° Papa, ?■ 7.
(4) *Can. vuorf. super his, de Veto [= Décrétai. Greg. noni, III, 34, c. 8J.
(5) 'Genèse, 19.
(G) Credo «juod si genliles, (jui non habent iiisi legem nalurae. conlra legem naturœ faciant, poterunt per papam puniri. Arguitur Genesis, ubi Sodomitae puniti sunt a Deo. Cum autem Dei judicia sint nobis exemplaria, non video quare papa. qui est Vicarius Christi, boc non possit. — Sepulveda, .Apologia, Réponse à la deuxième objection, écrit : « Soumettre les idolâtres à la domination des cbrétiens, alln qu'ils s'abstiennent de leurs rites impies, qu'ils observent la loi naturelle, et qu'ils soient forcés d'écouter les prédicateurs de l'Evangile, c'est «ne chose juste et sainte « [jusUim est ar piuvi).
eu particulier les iufractions à la loi naturelle dont saint Thomas (i) dit que ce sont des péchés contre nature, non setileuient parce qu'elles sont opposées à la loi naturelle, mais parce qu'elles sont contraires h l'ordre naturel, comme ce que l'Apôtre (2) appelle : impuretés, comme, selon la glose, les rapports avec des enfants ou des bêtes, et les rapports des femmes entre elles (3). — S'il ne s'agit que des dernières, voici ce que l'on peut répondre :
L'homicide est une faute grave, plus grave que les précédentes : il est donc évident que ce que l'on pourrait faire en raison de ces fautes, on le pourrait en raison de l'homicide. Et l'on peut tenir le même raisonnement au sujet du blasphème.
S'il s'agit des premières, c'est-à-dire en général des infractions à la loi naturelle :
1° Cela n'est pas permis pour la fornication, donc cela ne l'est pas non plus pour les autres infractions à la loi naturelle. « Je vous « ai écrit dans une lettre, dit l'apôtre (A), de ne pas vous mêler aux « débauchés : si l'un de ceux que vous appelez frère est débauché ou <{ idolâtre, etc. », et plus loin : « En quoi m'appartient-il, à moi, de «juger ceux qui sont du dehors ? » D'où conclut saint Thomas: « Les prélats n'ont de puissance que sur ceux qui leur sont soumis (( par la foi (5). » 11 est bien clair que Paul dit que ce n'est pas son affaire de juger les infidèles, les débauchés ou les idolâtres.
2° On ne peut pas prouver avec évidence, du moins à tout le monde, que certains péchés soient opposés à la loi naturelle.
3° Cela reviendrait à dire que l'on peut faire la guerre aux barbares à raison de leur infidélité, car tous ces barbares sont idolâtres.
4° Le pape ne peut pas faire la guerre aux chrétiens parce qu'ils sont voleurs ou débauchés, ni même parce qu'ils sont d'une cynique obscénité; il ne peut pour ce motif confisquer leurs terres et les donner à d'autres princes. Sinon, comme dans toutes les provinces il y a des quantités de pécheurs, on pourrait changer les gouvernements tous les jours. Cependant, ces fautes sont encore plus graves quand elles sont commises par des chrétiens qui savent que ce sont des fautes, que par des barbares qui ne les considèrent pas comme telles.
5° Ce serait chose étrange que le pape, qui ne peut pas imposer des lois aux infidèles, puisse les juger et les punir.