‹ La doctrine scolastique du droit de guerreChapitre 249 sur 277 · Saint Thomas, 2. 2, qu.M54, art. 11 et · texte numérisé non relu

Saint Thomas, 2. 2, qu.M54, art. 11 et

(2) *2 ad Corinl., 2.

(3) *Ad Rom., 1.

(4) Scripsi vobis in epistola, ne comiscearaini fornicariis, et si is qui frater nominalur fornicator aut idolis serviens, etc. Quidenim mihi de his qui forissunl, judicare ? (/ ad Corinth., 5.)

(5) Prœlati acceperuut poleslalem super eos tantum qui fldei subdiderunt.

Vanderpol 30

6° Un autre argument est convaincant; de deux choses l'une: ou les barbares sont, ou ils ne sont pas tenus d'accepter les peines auxquelles ils seraient condamnés pour ces fautes.

S'ils n'y sont pas obligés, c'est que le pape n'a pas le droit de les punir.

S'ils y sont obligés, ils sont donc tenus de reconnaître le pape comme maître et législateur : donc s'ils ne le reconnaissent pas, c'est déjà un motif suffisant pour leur faire la guerre ; ce qui, ainsi que nous l'avons vu plus haut, n'est pas admis par ceux dont nous combattons actuellement l'opinion.

Et en réalité, il serait étonnant que les barbares aient le droit de ne pas admettre l'autorité et la juridiction du pape, et cependant d'être oblige d'accepter ses jugements.

7° Ceux qui ne sont pas chrétiens ne peuvent accepter un jugement du pape ; car le seul droit que puisse avoir le pape de les condamner ou de les punir, c'est qu'il est le vicaire du Christ. Maison reconnaît — Innocent, Aug. d'Ancône, comme l'Archevêque et Sylvestre, sont d'accord sur ce point — que l'on n'a pas le droit de les punir par ce motif qu'ils refusent de reconnaître le Christ ; alors on n'a pas non plus le droit de les punir, parce qu'ils refusent d'accepter le jugement du pape ; car ceci présuppose cela.

467. — Voici une autre preuve de l'insuffisance de ce cinquième titre et aussi du quatrième.

1° Dans l'ancien Testament, alors que cependant il y avait souvent intervention armée, jamais le peuple d'Israël ne s'est emparé des territoires des infidèles pour la raison qu'ils étaient infidèles ou idolâtres, ou parce qu'ils commettaient des péchés contre nature (ce qui était fréquent chez eux, qui étaient idolâtres, sacrifiaient leurs fils et leurs filles aux démons, etc.) ; mais bien en vertu d'une donation spéciale de Dieu, ou parce qu'ils leur refusaient de les laisser passer, ou parce qu'ils les avaient offensés.

2° Qu'est-ce qu'on appelle : professer la loi naturelle ? Si c'est la connaître, ils ne la connaissent pas tout entière. Si c'est : vouloir se conformer à la loi naturelle, on peut dire qu'ils veulent aussi se conformer à la loi divine ; car s'ils connaissaient la loi chrétienne, ils voudraient l'observer. Donc ils ne professent pas plus la loi naturelle que la loi divine.

3^ Nous pouvons plus facilement prouver que la loi du Christ est divine et vraie que prouver que la fornication est un mal, ou qu'il faut se garder de faire d'autres choses que la loi naturelle interdit. Donc, si on pouvait les obliger à se conformer à la loi naturelle parce que l'on peut prouver qu'elle existe, on pourrait aussi les obliger à observer la loi évangélique.

Sixième titre illégitime :

le choix volontaire des Indiens.

468. — Un sixième litre illégitime invoqué, c'est le choix volontaire des Indiens.

Quand les Espagnols arrivent chez les barbares, ils leur déclarent que le roi d'Espagne les envoie à eux pour leur bien, et les invitent à l'accepter et à le reconnaître comme souverain : les barbares ont répondu qu'ils acceptaient ; or, rien n'est plus naturel que de ratifier la volonté d'un propriétaire qui désire transmettre sa propriété à un autre (i).

469. — Réponse, — Mais pour moi je déclare que ce titre est sans valeur.

lO Car il faut qu'il n'y ait ni crainte ni ignorance pour que le choix ne soit point entaché de vice. Or ces deux choses interviennent à un haut degré dans ces choix et ces acceptations ; les barbares ne savent pas ce qu'ils font ; ils ne comprennent même pas ce que leur demandent les Espagnols.

20 Les Espagnols, entourés de gens en armes, font ces propositions à des foules craintives et désarmées.

30 On l'a vu plus haut : les barbares ont véritablement des princes et des maîtres ; le peuple ne peut donc pas, sans cause raisonnable, se choisir de nouveaux maîtres ; cela porterait préjudice aux premiers. De même, inversement, les maîtres du peuple ne peuvent pas créer un nouveau prince sans l'assentiment du peuple. Comme dans des élections et des acceptations de cette espèce, on ne trouve pas réunies toutes les conditions nécessaires pour les rendre légitimes, ce titre est absolument sans valeur, et il ne peut justifier l'occupation et la prise de possession de ces provinces.

Septième titre illégitime :

une donation de Dieu aux Espagnols.

470. — Le septième titre illégitime invoqué, c'est une donation spéciale de Dieu.

On a dit, je ne sais trop qui, que le Seigneur, par un jugement particulier, avait résolu de perdre tous ces barbares, à cause de leurs abominations, et qull les avait livrés aux mains des Espagnols, comme II a autrefois livré les Chananéens aux mains des Israélites.

468. =(*) *lnstit., De rerum divisione, § per traditionent'[= Itist. lust., II, 1, §40].

471. — Réponse, — Mais il ne convient pas de discuter longuement cette question.

1° Il y aurait un grand danger à ajouter foi aux dires de quelqu'un qui parlerait ainsi en prophète, à rencontre de la loi commune et des règles de l'Ecriture, à moins qu'il ne confirmât sa doctrine par des miracles ; mais on n'en a jamais vu accomplir par ces étranges prophètes.

2° Même s'il était vrai que le Seigneur eût décidé la perte de tous ces barbares, il ne s'ensuivrait pas que celui qui les ferait périr ne serait pas coupable : ils étaient coupables, les rois de Babylone qui menaient leurs armées contre Jérusalem et emmenaient les enfants d'Israël en captivité, bien qu'en réalité ce qu'ils faisaient fût particulièrement conforme aux desseins de la Providence, et que cela eût été prédit aux Israélites à plusieurs reprises. De même, Jéroboam fit mal en détournant le peuple d'Israël de Roboam, quoique cela entrât dans les desseins de Dieu, comme II l'avait fait savoir par les Prophètes.

3° Et plût à Dieu que, à part le péché d'infidélité, beaucoup de chrétiens n'aient pas de mœurs plus criminelles que celles de ces barbares I « Ne croyez pas à tout esprit, mais examinez si l'esprit vient de Dieu (i) », dit saint Jean. Et saint Thomas ajoute: u Les « dons que donne le Saint Esprit, Il nous les donne pour perfection- « ner nos vertus. Là donc où la foi, l'autorité, la Providence mon- « trent ce qu'il faut faire, il n'est pas besoin de dons spéciaux (2). »

472. — Observation. — En voilà assez au sujet des titres faux et insuffisants pour justifier l'occupation des provinces barbares. Mais je dois faire remarquer que je n'ai rien lu sur cette question, que je ne suis jamais intervenu dans les discussions qui ont eu lieu, que je n'ai jamais été appelé au Conseil à ce sujet. Il peut donc se faire que Ton ait invoqué en quelque endroit un titre qui justifierait avec quelque raison et toule cette négociation et le principat.

Mais, pour le moment, je ne puis savoir que ce que l'on m'a dit, de sorte que, s'il n'y avait pas d'autres titres que ceux que je viens d'examiner, on aurait très mal conseillé, au point de vue de leur salut, les princes ou plutôt ceux qui ont mission de les éclairer : car les princes suivent les conseils des autres ; par eux-mêmes, ils ne peuvent examiner ces choses. « Que sert-il à un homme, dit le Seigneur.d'ac-

471. r= (I) Nolite credere omni spiritui, sed probate spirilus, utrum ex Deo sint

(/ Joann . , 4).

(2) Dona dnntur a Spirilii sanclo ad perflciondum virtutes. Unde ubi fldes, aut auctoritas, aut providentia ostendit, quid agendum sil, non est recurrendum ad dona (saint Thomas, 1. 2, qu. 68).

(( quérir l'univers, s'il se perd lui-niômc cl se fait grand dom- « mage (i) ? »

Troisième Section

Titres légitimes en vertu desquels les barbares ont pu tomber sous la domination espagnole.

Nous allons maintenant parler des titres légitimes et suffisants en vertu desquels les barbares ont pu tomber sous la domination espagnole.

Premier titre légitime :

le droit naturel de société et de communication.

473. — Le premier titre peut s'appeler le droit naturel de société et de communication. De ce droit découle une première proposition.

Première proposition. — Les Espagnols ont le droit de se rendre dans ces provinces et de s'y établir, pourvu qu"ils ne portent aucun préjudice aux habitants ; et on ne peut les en empêcher.

i°Ils le peuvent en vertu du droit des gens qui, ou fait partie du droit naturel, ou dérive de ce droit (i).

On appelle droit des gens l'ensemble des règles que la raison naturelle a établies entre les nations (2). C'est ainsi que, chez tous les peuples, on regarde comme inhumain de mal accueillir les étrangers ou les voyageurs, à moins qu'il y ait pour cela une raison particulière. Au contraire, il est conforme à la justice et à l'humanité de bien traiter les étrangers ; ce qui ne serait pas, si les étrangers agissaient mal en se rendant dans d'autres nations.

2° Au commencement du monde, alors que toUrt était commun à tous, chacun pouvait à son gré voyager et se rendre dans un pays

472. = (1) « Quid prodest, inquit Dominus, homini si universum mundum lucretur, seipsuni vero perdat et detrimentum sui facial? » (Matth., 16 ; Marc, 8 ; Luc, 9).

473. = (1) A ceux qui demanderaient de quel droit les chrétiens vont dans les provinces du Nouveau-Monde, on peut répondre que c'est en vertu du droil naturel, et qu'il leur est loisible de le faire par cette seule raison qu'ils sont des hommes. Se rendre dans un pays quelconque est permis à tous les hommes ; car c'est une chose défendue de refuser l'accès d'une partie de la terre, qui est commune à tous, à un étranger paisible, qui ne fait aucun mal el n'a pas de raison d'être soupçonné (Acosta, De prom. Evang., lib. II, c. XIII).

(2) Inslit., De jure naturali et gentium (I, 2, § 1) : « Quod naturalis ratio inter omnes g entes consiUu'it, vocalur jus gentium. » — On remarquera que Victoria a substitué le mot: génies au mot : homines qui se trouve dans les Institutes. Il est le premier qui ait parlé d'un droit entre les Dations, d'un droit international.

fi-JO LE DE INDIS DE VICTORIA.

quelconque. On ne voit pas que cette faculté ait été enlevée aux hommes par la division des biens : car jamais il n'a été dans l'intention des nations de supprimer par cette division les rapports réciproques des hommes ; et certes, du temps de Noé, cela eût été inhumain.

3° Tout ce qui n'est pas défendu est permis, sauf quand on fait tort ou injure aux autres ; mais en venant dans ces pays, les Espagnols (nous nous plaçons du moins dans cette hypothèse) ne font aucun tort aux habitants, ne leur causent aucun préjudice. Ils sont donc dans leur droit en le faisant.

4° Les Français n'auraient pas le droit d'empêcher les Espagnols de venir en France, ni même d'y habiter, et réciproquement, s'ils ne leur causaient aucun dommage et ne violaient aucun de leurs droits. Il en est de même des barbares.

5° L'exil est une des peines les plus graves : on ne peut donc pas chasser les étrangers, s'ils n'ont commis aucune faute.

6*^ C'est une des conséquences de la guerre d'interdire à certaines personnes que l'on considère comme des ennemis l'accès d'une ville ou d'une province, ou de les en expulser quand elles les habitent. Mais tant que les Espagnols ne font pas de mal aux Indiens, ceux-ci n'ont pas juste guerre contre eux ; ils ne peuvent donc leur interdire l'accès de leurs territoires.

7*^ « Quelle est cette race d'hommes, quelle est cette nation dont « les mœurs sont si barbares qu'elle nous refuse l'hospitalité de ses u rivages ?» a dit le poète.

8° « Tout animal aime son semblable », dit VEccîésiaste (3). Il semble donc que l'amitié entre les hommes soit de droit naturel ; il est contraire à la nature de repousser la société des hommes qui ne nous font aucun mal.

9° (( J'étais étranger, et vous ne m'avez pas accueilli », est-il dit dans l'Evangile (4). Comme il semble de droit naturel de ne pas repousser les étrangers, cette parole du Christ doit s'appliquer à tous les hommes.

10° « De droit naturel, les choses communes, l'eau qui coule, la mer, les fleuves, les ports appartiennent à tout le monde (5) » ; (le droit des gens autorise les navires à aborder partout) ; pour cette raison, on doit les considérer comme publiques ; on ne peut donc en exclure personne ; d'où il résulte que les barbares violeraient le droit des Espagnols s'ils les empêchaient de venir dans leur pays.

11° Ils reçoivent chez eux tous les autres barbares de quelque

(3) * Ecoles., 17.

(4) Ilospes eram el non collogistis me {Mallh., 25).

(5) *Jnslit., De renim divisione (II, 1, § 1).

pays qu'ils viennent : il serait donc injuste de leur part d'agir dilYcremment à l'égard des Espagnols.

12" S'il était interdit aux Espagnols de se rendre chez les barbares, ce serait en vertu du droit naturel, ou du droit divin, ou du droit humain. Or le droit naturel et le droit divin les y autorisent certainement : une loi humaine ne peut sans raison valable interdire ce que la loi naturelle et la loi divine autorisent ; car alors, elle serait inhumaine, contraire à la raison et n'aurait, par suite, pas force de loi.

i3° Ou les Espagnols sont, ou ils ne sont pas les sujets des Indiens ; s'ils ne sont pas leurs sujets, ils ne peuvent leur faire de défenses ; s'ils sont leurs sujets, ils sont tenus de les traiter convenablement.

lA" Les Espagnols sont le prochain des barbares, comme le montre l'Evangile (6) ; mais on est tenu d'aimer son prochain comme soi-même (7) ; on ne peut donc sans raison les empêcher de venir dans son pays. Suivant saint Augustin (8), « quand il est dit : Tu aimeras ton prochain, il est clair que le mot prochain s'applique à tous les hommes. >

474. — Seconde proposition. — Les Espagnols peuvent faire le commerce avec ces peuples, sans causer, bien entendu, aucun préjudice aux indigènes, par exemple : leur apporter des produits qu'ils n'ont pas, emporter de leur pays l'or, l'argent, ou les autres choses qu'ils ont en abondance ; leurs princes ne peuvent pas les empêcher de faire le commerce avec les Espagnols, et inversement les rois d'Espagne ne peuvent pas empêcher leurs sujets de faire le commerce avec les barbares :

1° Parce que cela aussi est du droit des gens que les étrangers puissent faire le commerce dans un pays, sans nuire aux indigènes.

'2° Comme le droit divin les y autorise aussi, la loi qui le leur interdirait serait opposée à la raison.

S*' Les princes barbares sont, par le droit naturel, tenus d'aimer les Espagnols : ils ne peuvent donc pas les priver sans raison de ce qui leur est avantageux, à moins que cela ne leur porte préjudice à eux-mêmes.

4° Il apparaît qu'ils agissent à rencontre du précepte : « Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas que l'on vous fît à vousmême. »

En somme, il est certain que les barbares ne peuvent pas plug empêcher les Espagnols de faire le commerce chez eux que des chré-

(6) *Luc, 10, de Samarilano .

(7) 'Matth., 22.

(8) Cum dicitur : Diliges proximum tuum, manifesium est omnein hominem proxiraum esse (St Aug., De doctrina Christiana).

tiens ne pourraient l'interdire à d'autres chrétiens. Il est clair, en effet, que si les Espagnols empêchaient les Français de venir faire du commerce en Espagne, non pour le bien de l'Espagne, mais afin de priver les Français de quelque avantage, une telle loi serait inique et contraire à l'amour que les hommes doivent avoir les uns pour les autres : si une loi ne peut justement établir un tel état de choses, il ne doit pas davantage exister en fait (car la loi n'est injuste que par son exécution). Entre les hommes, la nature a établ; une sorte de parenté (i) ; il en résulte qu'il est contraire à la nature qu'un homme ait sans motif de l'aversion pour un autre. L'homme doit à l'égard de son semblable se comporter en homme et non pas en loup, comme le dit Ovide.

475. — Troisième proposition. — Si les barbares accordent certaines facultés aux indigènes de leurs pays et aux étrangers, ils n'ont pas le droit de les refuser aux Espagnols et de les empêcher d'y participer ; par exemple, ils permettent aux étrangers d'extraire de l'or des terrains publics ou de le recueillir dans les cours d'eau, de pêcher des perles dans la mer ou dans les fleuves ; ils ne peuvent pas refuser aux Espagnols de le faire, mais dans les mêmes conditions que les autres, c'est-à-dire en sauvegardant les droits des naturels et des habitants du pays (i).

Geïa résulte des deux propositions qui précèdent. Car si les

474. =(1) *lJt dicitur: Dejuslit. et jure, velut vim [= Dig., I, 1, fr. 3J.

475. = (1) « En ce qui concerne les terrains nécessaires à la culture des champs ou la plantation des arbres fruitiers, il n'est pas douteux que les nôtres puissent 0a bénéficier, s'il s'agit de terrains inoccupés, déserts, ou improductifs, (ju'ils travaillent, qu'ils ensemencent, ou dans lesquels ils plantent des arbres importés d'Europe. De même, pour l'élevage des troupeaux, ils peuvent utiliser les pâturages très riches dont personne ne se sert ; car la plupart des barbares ne connaissent ni les troupeaux, ni les bestiaux, et demandent leur nourriture à la chasse qu'ils aiment beaucoup. — Enfin tout ce que leur sol peut nous procurer dutile et que l'on peut en tirer, sans leur causer aucun dommage, et môme en les en faisant bénéficier, il nous est loisible sans aucun doute d'en profiter, en vertu du droit naturel. C'est pourquoi particulièrement en ce qui concerne l'exploitation des mines d'or et d'argent, à laquelle les nôtres attachent une si grande importance, il faut considérer comme disponible tout ce que les barbares négligent. De même, la recherche des métaux dans le sol, des paillettes d'or dans les fleuves, des pierres précieuses et des perles, et en général de tout ce qui est rare, mais q-ue les indigènes ignorent ou dédaignent, n'est en rien contraire à l'équité de la part de ceux qui consacrent leurs soins et leur industrie a se procurer ces ditTérentes choses. Mais fl faut observer qu'il y a deux choses qu'on doit éviter, car elles sont très dangereuses pour le salut: c'est, d'une part, d'employer la force ou la ruse pour s'emparer injustement do choses dont les indigènes ont déjà la possession, ou dont ils^font grand cas ; et d'autre part, de les obliger à nous prêter leurs services et leur travail, non dans leur intérêt, mais daus le nôtre (Acosta, De prom. Evanrj., lib. II, cap. XIV).

Espagnols ont le droit de voyager dans le pays et d'y faire du négoce, lisent aussi celui de profiter des lois et des avantages accordes à tous les étrangers.

D'autre part, ce qui n'appartient à personne devient, d'après le droit des gens, la propriété du premier occupant (2). Ainsi en est-il de l'or qui est dans le sol, des perles qui sont dans la mer, de ce que l'on trouve dans les cours d'eau et qui n'est la propriété de personne, tout cela, en vertu du droit des gens, devient la propriété de celui qui s'en empare, de môme que les poissons de la mer. Il y a beaucoup de choses qui semblent provenir du droit des gens, et qui, procédant du droit naturel, ont manifestement force de droit et d'obligation. Et si elles ne procèdent pas toujours du droit naturel, il semble suffisant qu'elles aient pour origine le consentement de la majorité du genre humain, surtout quand elles ont pour but le bien commun général. Si dans les premiers temps du monde ou tout au moins après le déluge, la majorité des hommes a établi que les ambassadeurs seraient inviolables, que la mer serait chose commune, que les prisonniers de guerre seraient esclaves, que l'on ne repousserait pas les étrangers, certainement de telles institutions ont force de loi, et peuvent être opposées même à ceux qui ne voudraient pas s'y conformer.

476. — Quatrième proposition. — Il ne semble pas que l'on puisse refuser le droit de cité et les avantages qu'il comporte aux enfants qui naîtraient dans ces pays d'un Espagnol, j'entends de parents y habitant, s'ils demandaient à en devenir citoyens.

Il paraît en effet conforme au droit des gens que celui qui naît dans une ville soit citoyen de cette ville et reconnu pour tel (i). L'homme est un animal sociable, et celui qui naît dans une ville n'est pas citoyen d'une autre ville : si donc il n'est pas citoyen de la ville dans laquelle il est né, il n'est citoyen d'aucune, ce qui est en opposition avec le droit naturel et avec le droit des gens. De plus, si un Espagnol voulait devenir citoyen d'une de leurs villes, en s'y mariant ou par tout autre moyen permettant aux autres étrangers d'acquérir le droit de cité, il semble qu'on ne peut pas l'en empêcher plus qu'un autre, ni lui interdire de jouir comme les autres des privilèges des citoyens, à condition, bien entendu, qu'il prenne sa part des charges communes. L'hospitalité est recommandée par saint Pierre (2) et par saint Paul (3) : « L'évêque doit pratiquer l'hospitalité », dit ce dernier. Donc, ne pas vouloir accueillir les voyageurs et les étrangers est un mal en soi .

(2) *Instit., De rerum divisione, § ferœ bestiœ [= Inst. Just., II, 1, § 12] 476. = (1) *De appe., Cives.

(2) *Saint Pierre, I, 4 : Hospitales invicem, etc.

(3) Oportet episcopum hospitalem esse {[ ad Timolh., 3, De episcopo).

477. — Cinquième proposition (i). — Si les barbares voulaient empêcher les Espagnols d'user des droits de faire le commerce et autres qui, ainsi qu'on vient de le voir, leur sont accordés par le droit des gens, ceux-ci devraient tout d'abord faire appel à la raison et recourir à la persuasion pour résoudre la difficulté ; leur montrer par tous les moyens possibles qu'ils ne viennent pas dans l'intention de leur nuire, mais qu'ils demandent à être reçus paisiblement et à s'établir dans le pays sans causer aucun dommage à ses habitants ; et il ne suffît pas de le dire ; il faut en donner la preuve : car « le « sage doit tout d'abord essayer de convaincre par la parole ».

Si, malgré tout cela, les barbares refusent ce qu'on leur demande et veulent employer la force, les Espagnols peuvent se défendre et faire tout ce qui est nécessaire pour assurer leur sécurité ; car on a le droit de repousser la force par la force. Même, s'ils ne peuvent se mettre en sûreté autrement, ils peuvent construire des citadelles et des ouvrages fortifiés : et si on viole leurs droits, ils peuvent, avec l'assentiment de leur prince, les revendiquer par les armes et exercer les droits de la guerre (2).

En effet, ainsi que le dit saint Thomas (3), c'est une juste cause

477. = (l) Voir à ce sujet : Acosta, De prom. Evang., lib. II, cap. XV: ^ Quando liceat barbaris infldelibus bella iuferre. »

(2) * Si la loi naturelle et la loi chrétienne tout à la fois donnent aux Espagnols le droit de faire tout ce qui est nécessaire pour atteindre la fin honnête qu'ils se proposent, il faut, ici comme ailleurs, et même plus qu'ailleurs, user de modération et ne rien faire de plus que ce qu'il faut.

Comme ces barbares sont naturellement inconstants et peu fidèles, il est nécessaire que ceux qui vont dans leurs pays veillent à leur sécurité, et que, s'ils s'abstiennent de tout ce qui pourrait leur nuire, ils exigent que l'on agisse de même à leur égard. Donc il ne faut pas faire un reproche aux chrétiens de tout ce qu'ils feront dans le but de se défendre et de se protéger : tels sont les ports dans lesquels stationnent des navires, les citadelles fortifiées, et autres abris militaires, où peuvent se réfugier ceux qui seraient l'objet de violences, et qui, par la crainte même qu'ils inspirent aux barbares, sont propres à les maintenir dans le devoir.

On ne saurait trop louer les Lusitaniens d'avoir fréquemment employé ces moyens dans la plupart des villes maritimes de l'Orient, pour leur plus grande gloire et pour le plus grand avantage de la République chrétienne. Et si quelque mécontent trouve que cela est une injure, attendu que nos princes n'accepteraient pas que des étrangers construisent des citadelles ou des abris fortiûés dans leurs royaumes et s'y opposeraient même par la force, qu'il comprenne donc que les idées des barbares sont telles qu'ils ne considèrent pas comme une injure le fait de la part d'étrangers de se prémunir contre leurs violences : il en est chez eux tout autrement que dans nos pays, où l'on se conduit humainement et avec dignité ; on considérerait comme injurieux pour ses concitoyens celui qui se promènerait armé dans un pays civilisé ; mais s'il est à l'étranger et au milieu de gens que l'on peut à bon droit suspecter, on considère qu'il agit avec précaution et sagesse » (Acosta, De prom. Evang., lib. II, cap. XIV),

(3) Saint Thomas, 2. 2, qu. 40, art. 1.

de guerre de repousser ou de punir une injustice, une violation du droit. Or, en refusant aux Espagnols ce que le droit des gens leur accorde, les Indiens violent leur droit. Si, pour le sauvegarder, il est nécessaire de faire la guerre, ils peuvent la faire.

Mais il ne faut pas oublier que ces barbares sont naturellement craintifs, pas très intelligents, simples d'esprit, et que, malgré les efforts que font les Espagnols pour leur enlever toute crainte et les convaincre de leurs intentions pacifiques, ils peuvent avoir des terreurs explicables, lorsqu'ils voient devant eux des hommes armés, appartenant à une civilisation dilTérente et beaucoup plus forts qu'eux. C'est pourquoi, môme si, sous l'empire de la crainte, ils chassaient ou tuaient les Espagnols, ceux-ci auraient incontestablement le droit de se défendre, avec modération, d'une manière irréprochable ; mais ils n'auraient pas le droit, une fois la victoire remportée et la sécurité assurée, d'exercer contre eux tous les droits de la guerre, de les condamner à mort, de les dépouiller, de s'emparer de leurs villes, car en fait, ils sont innocents ; ils sont excusables, nous l'avons expliqué, d'avoir peur des Espagnols. Ceux-ci doivent évidemment se protéger contre eux, mais en leur faisant le moins de mal possible ; car la guerre des Indiens n'est en réalité qu'une guerre défensive (4).

Il n'est pas impossible en effet que d'un côté il y ait un droit réel

(4) a Si les barbares, ainsi qu'il arrive fréquemment, alors qu'on ne leur a fait aucune injure, qu'au contraire on les a traités avec humanité et bienveillance, s'efforcent de nous faire du mal, violent leurs engagements, et cherchent à nous massacrer, tentent de démolir nos abris, dévastent les champs, abîment les moissons, essaient de brûler nos vaisseaux, nous refusent des aliments, ou volent ceux que nous avons, ou nous infligent d'autres dommages, il est permis aux nôtres, non seulement de se défendre, mais d'exiger la réparation des dommages causés, de venger l'outrage qui leur a été fait, et s'il le faut, d'agir sérieusement, et de poursuivre leur droit par la guerre. Car il y a vraiment juste cause de guerre, quand un prince attaqué prend les armes. Toutefois, il faut remarquer qu'il ne convient pas de punir de la même manière les injures des barbares et celles des hommes civilisés. Car les Indiens sont d'un esprit faible et enfantin : il faut les traiter comme on traiterait des femmes et des enfants, ou plutôt des animaux domestiques: c'est-à dire qu'il ne faut pas tant exercer contre eux une juste vengeance que les châtier comme il est nécessaire, et leur inspirer de la crainte. Ce n'est pas tant le glaive qu'il faut employer avec eux que le fouet dont on les frappe pour leur apprendre à craindre et à obéir.

Il ne faut donc pas arriver de suite à ces cruelles extrémités, incendies de maisons, supplices capitaux, esclavage perpétuel, et autres calamités de la guerre. Jusqu'où il faut aller et où il faut s'arrêter, un chef chrétien le saura, s'il écoute à la fois la voix de la charité et celle de la prudence ; il le saura d'autant mieux qu'il se souviendra qu'il appartient à la religion chrétienne, et qu'il doit s'efforcer, par la parole et par l'exemple, non pas tant de venger les injures ou les dommages dont il est la victime, que de gagner à Dieu une grande quantité d'âmes » (Acosta, Da prom» Evang., lib. II, cap. XV).

et de l'autre une ignorance invincible, qui rendent la guerre juste des deux côtés à la fois.

Si, par exemple, les Français occupent la Bourgogne, croyant, par suite d'une ignorance excusable, qu'elle leur appartient, et si notre empereur a sur cette province un droit certain, il peut la reprendre et les Français la défendre par les armes (5). La même chose peut arriver pour les barbares, et il faut en tenir compte. Autres en effet sont les droits de la guerre quand il s'agit d'ennemis coupables et injustes, autres lorsqu'il s'agit d'hommes que leur ignorance excuse de toute faute. De même, on n'agit pas de la même manière suivant que l'on veut éviter de scandaliser des pharisiens ou de scandaliser des faibles et des pusillanimes.

478. — Sixième proposition. — Si, après avoir essayé tous les autres moyens, les Espagnols ne peuvent assurer leur sécurité vis-àvis des barbares, qu'en s'emparant de leurs villes, et en les soumettant à leur domination, ils peuvent le faire. Car, ainsi que le dit saint Augustin (i), « le but de la guerre, c'est la paix et la sécurité». Et si les Espagnols ont, comme on vient de le dire, le droit d'accepter la guerre ou même de la déclarer, s'il est nécessaire, ils ont aussi le droit de faire ce qui est indispensable pour atteindre le but de la guerre, c'est-à-dire pour obtenir la paix et la sécurité.

479. — Septième proposition. — Si, après que les Espagnols auraient fait toute diligence, auraient montré, par leurs discours et leur conduite, qu'il ne dépend pas d'eux que les barbares acceptent une solution pacifique et nullement dommageable pour eux-mêmes, ces barbares persévéraient néanmoins dans leur attitude et s'efforçaient de détruire les Espagnols, alors on pourrait les traiter, non plus en innocents, mais en ennemis perfides ; on pourrait user à leur égard des droits de la guerre, les dépouiller, les emmener en captivité, déposer les princes, en constituer de nouveaux, en usant toutefois de modération selon leur culpabilité et les dommages qu'ils auraient causés. Ceci n'est pas discutable, car, s'il est permis de leur faire la guerre, il est logiquement permis d'exercer contre eux les droits de la guerre. On ne leur doit cependant pas des égards particuliers, pour cette raison qu'ils sont infidèles. Or en cas de juste guerre, on aurait de semblables droits vis-à-vis des chrétiens ; on les a donc aussi visà-vis de tels adversaires. C'est un principe général du droit des gens, que ce qui est pris à la guerre appartient au vainqueur ; en vertu de ce même droit, ce que nous prenons aux ennemis devient notre à tel point que les prisonniers tombent en notre servitude (i).

(5) Voir no 179.

478. = (1) « Finis belli est pax et securitas » (St Aug., Ep. ad Bonifacium).

479. = (I) *L. Si quid bello et 1. hoste€, de captivis ; — Can. jus gentium, I.

Le prince qui a juste guerre devient de plein droit (c'est l'avis de tous les docteurs) juge des ennemis ; il peut légitimement les punir et les condamner à une peine proportionnée à la gravité deTinjustice, dont ils se sont rendus coupables.

Enfin, en vertu du droit des gens, les ambassadeurs sont inviolables, et les Espagnols sont les ambassadeurs de la chrétienté. Les barbares doivent donc les écouter avec bienveillance et ne pas les chasser.

Tel est le premier titre en vertu duquel les Espagnols ont pu s'emparer des provinces et des principals des barbares, à condition que cela se soit fait sans fraude ni dol, et que l'on n'ait pas cherché des causes fictives de guerre. Car si les barbares permettaient aux Espagnols de faire paisiblement le commerce avec eux, les Espagnols n'auraient du chef précédent aucun motif légitime de s'emparer de leurs biens, pas plus que s'il s'agissait de chrétiens.

Second titre légitime :

la propagation de la religion.

480. — Lin second titre peut être invoqué : la propagation de la religion (i).

Première proposition, — Les chrétiens ont le droit de faire connaître et de prêcher l'Evangile dans les provinces des barbares.

1° Cela résulte des paroles: « Prêchez l'Evangile à toute créa- (( ture » (2), et : u La parole de Dieu n'est pas enchaînée (3). »

2° Cela résulte aussi de ce qui a déjà été exposé : car si on a le droit de se rendre dans ces pays et d'y faire du commerce, on peut aussi enseigner la vérité à ceux qui veulent l'entendre, bien plus encore quand il s'agit du salut et du bonheur éternel, que lorsqu'il s'agit simplement des sciences humaines.

3** Autrement les barbares ne seraient pas en état d'être sauvés, s'il n'était pas permis aux chrétiens d'aller leur annoncer l'Evangile.

4° La correction fraternelle, de même que l'amour du prochain, sont de droit naturel : or tous ces barbares sont, non seulement en état de péché, mais même hors d'état de faire leur salut : il appartient donc aux chrétiens de les redresser et de les diriger : il semble même que c'est pour eux un devoir de le faire.

dist., et expressius: Insiit., de rerum divisions, § Item ea quae ex hostibus [= Dig., XLIX, i5, fr. 28 et 24 ; - Décret, I, 1, c. 9 ; — Inst. Just., II, i, § 17].

480. :=(l)Voir Solorzano, iib. II, chap. XVI à XX ; — et Acosta, lib. II, cap. XII.

(2) Praedicate Evangelium omni crealurœ (Marc, ult.).

(3) Verbum Domini non est alligatum [St Paul, 2, Ihimoth,, 2J.

5° Enfin, ils sont notre prochain, et (( Dieu a chargé chacun de nous du soin de son prochain (4) »• Il convient donc que les chrétiens instruisent ces hommes qui ignorent les choses les plus importantes.

481. — Seconde proposition. — Bien que celte mission soit générale et puisse être remplie par tous, le pape a pu en charger les Espagnols à l'exclusion de tous autres.

1° Bien que, ainsi que nous l'avons vu, le pape ne soit pas maître temporel, il a cependant une puissance temporelle dans l'ordre des choses spirituelles ; or, comme c'est spécialement au pape qu'il appartient d'assurer la diffusion de l'Evangile dans le monde entier, si les princes espagnols peuvent mieux que d'autres s'employer à la prédication de l'Evangile dans ces provinces, il peut leur en confier la mission et l'interdire aux autres ; et aux autres, il peut interdire non seulement la prédication, mais même le commerce, si cela est absolument utile pour la propagation de la religion chrétienne; car il peut donner des ordres en matière temporelle, dans la mesure où cela est nécessaire au point de vue spirituel. C'est donc au Souverain Pontife qu'il appartient d'intervenir par son autorité et son pouvoir si cela est absolument utile : et il semble bon qu'il en soit ainsi ; car si de tous les pays indistinctement des chrétiens accouraient dans ces provinces, ils pourraient facilement se gêner les uns les autres, et soulever des querelles : la tranquillité serait impossible et de grands troubles seraient apportés dans la propagation de la foi et la conversion des barbares.

En outre, ce sont les princes espagnols qui ont les premiers, de leur propre initiative et à leurs frais, entrepris les voyages qui ont si heureusement abouti à la découverte du nouveau monde : il est juste que l'émigration dans ces pays soit interdite aux autres et qu'ils jouissent seuls de ce qu'ils ont seuls découvert. Pour assurer la paix entre les princes chrétiens et développer la religion, le pape a pu distribuer aux princes chrétiens les provinces des Sarrasins, de façon que l'un n'intervînt pas dans les régions où un autre se trouvait ; de même il pourrait, dans l'intérêt de la religion, créer des princes, surtout dans des pays où il n'y a jamais eu de princes chrétiens.

482. — Troisième proposition. — Si les barbares *ne mettent pas d'obstacles à ce que les Espagnols prêchent librement l'Evangile, qu'ils se convertissent ou non, il n'est pas permis de leur faire la guerre pour ce dernier motif, ni de s'emparer de leurs provinces. Gela a été démontré dans la section précédente, à propos de la réfutation du quatrième titre invoqué, et cela est évident ; car il n'y a de guerre juste que s'il y a eu antérieurement violation d'un droit (i).

(4) Sed unicuique mandavit Deus de proximo siio (Eceles., 17).

482. = (1) Voir à ce sujet (n» 408) lobservation et la réserve que fait Las

DES ÏNDIENS ^79

483. — Quatrième proposition. — Si, soit par ordre de leurs chefs, soit d'eux-mêmes, les barbares empêchent les Espagnols de prêcher librement l'Evangile, ceux-ci, après s'être efforces de leur faire entendre raison, afin d'éviter le scandale, peuvent prêcher malgré eux, s'employer à la conversion de ces pays, et au besoin soutenir et déclarer la guerre, jusqu'à ce qu'ils aient obtenu la faculté de prêcher l'Evangile en toute sécurité.

La solution serait la même, si laissant la prédication libre, les barbares empêchaient les conversions, en mettant à mort ou en frappant d'autres peines les convertis, en menaçant ou en terrifiant ceux qui ne le sont pas encore. Tout cela est évident :

1° Car dans ce cas, les barbares violent les droits des Espagnols : ceux-ci ont donc, comme on l'a vu, une juste cause de guerre.

2° C'est agir contre l'intérêt des barbares eux-mêmes, ce que leurs princes n'ont pas le droit de faire.

Donc en faveur des barbares eux-mêmes, qui sont opprimés et dont les droits sont violés, les Espagnols peuvent faire la guerre, surtout quand il s'agit de questions aussi graves.

484. — Corollaire. — Il résulte de cette proposition que pour cette même raison, si la propagation de la religion ne peut se faire autrement, il est permis aux Espagnols de s'emparer des terres et des provinces, de créer de nouveaux chefs, de déposer les anciens, et de faire, en vertu du droit de guerre, tout ce que l'on a le droit de faire dans une guerre juste ; mais il faut toujours agir raisonnablement et

Casas (m Llorente, I, p. 348). J. De Acosta a traité celle question (De prom. Eva7ig., lib. II, c. XII) : il est du même avis que Victoria et que les autres théologiens. Au contraire Sepulveda prétendait que l'on avait le droit de faire la guerre aux Indiens, même lorsqu'ils ne s'opposaient pas à la prédication de l'Evangile : la guerre, disait-il, permet de les soumettre à la domination des chrétiens ; et ce n'est que lorsqu'ils seront soumis à cette domination qu'il sera pratiquement possible et facile de les instruire convenablement et de les convertir. « Bellum est necessarium ad praedicalionem et conversionem, non quidem sim- « pliciter, sed quia recte, id est, sine magnis difflcultatibus, res fleri non polest, « nisi gentibus debellatis » {Apologia pro libro : De belli justis causis ; réponse à la 4" objection).

Las Casas lui répondait par le principe chrétien : « Non sunt facienda mala, ut eveniant bona », principe dont Sepulveda paraissait se soucier fort peu, puisqu'il écrivait dans le môme ouvrage (réponse à la 6* objection) : « Si l'on compare la somme des biens et la somme des maux que la guerre apporte aux barbares, on voit sans aucun doute que la première l'emporte de beaucoup sur la seconde. »

Acosta opposait le môme principe : « Si une guerre est injuste, il ne faut jamais l'entreprendre, quand bien même il devrait en résulter le salut certain de la moitié du genre humain. Aussi, s'il n'y avait aucune autre voie ouverte à la prédication dans les Indes que celle d'une expédition guerrière injuste, il vaudrait mieux laisser la porte fermée à l'Evangile que d'aller prêcher l'observation de la loi divine en commençant par violer la loi qu'on propose ».

48o LE DE INDIS DE VICTORIA

de telle manière que l'on ne dépasse pas ce qui est nécessaire ; il faut plutôt abandonner une partie de son droit que de faire plus qu'il n'est permis, de tout envahir, et de tout ordonner, non dans l'intérêt des barbares, mais en vue de son propre avantage.

485. — Observation. — C'est bien ici le cas de considérer ce que dit saint Paul : « Il ne convient pas que je fasse tout ce que j'ai le droit de faire (i) ». Or tout ce que nous venons de dire est rigoureusement exact en soi ; mais il peut très bien arriver que ces guerres, ces morts, ces spoliations, aient pour effet d'empêcher la conversion des barbares bien plutôt que de l'amener et de la faciliter.

C'est pourquoi il faut tout d'abord, bien s'assurer que l'on ne fera pas de la sorte obstacle à la propagation de l'Evangile : s'il en était ainsi, il faudrait abandonner cette manière de faire connaître l'Evangile, et il en faudrait trouver une autre.

Pour nous, nous avons montré ce qui est absolument permis en soi. Je veux bien croire que les Espagnols ont dû employer la force et les armes pour se maintenir dans ces pays ; mais je crains qu'ils n'aient été beaucoup plus loin qu'ils n'en avaient le droit, et qu'il ne leur était permis.

Il est donc possible que ce second titre légitime en vertu duquel les barbares auraient pu tomber sous la domination espagnole ait existé ; mais il faut toujours avoir devant les yeux ce que nous venons de dire : ce qui est licite en soi peut très bien devenir accidentellement un mal ; car une cause peut être bonne dans son ensemble, et devenir mauvaise à cause des conditions particulières (2).

Troisième titre légitime :

la défense des barbares convertis (i).

486. — Un troisième titre a pu exister dans le cas suivant : Si|un certain nombre de barbares sont devenus chrétiens, et si leurs [princes, par la violence ou la crainte, veulent les ramener à l'idolâtrie, les Espagnols peuvent pour ce motif, s'il n'est pas possible d'obtenir autrement le même résultat, forcer par la guerre les barbares à s'abstenir de ces procédés iniques, exercer contre eux, s'ils s'obstinent, les droits de la guerre et par suite, au besoin, déposer leurs chefs, comme cela peut se faire en cas de juste guerre. — De là un troisième titre, qui n'a pas seulement pour base la religion,

485. = (1) Omnia raihi licent, sed non omnin expediunt (St Paul, I ad Corinth., 6).

(2) *AriBtote, Ethic, 3; et Dionysius,' 4, c. de divin, nom.

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