‹ La doctrine scolastique du droit de guerreChapitre 253 sur 277 · r= (1) Sur Suarez, voir plus haut, n · texte numérisé non relu

r= (1) Sur Suarez, voir plus haut, n

(2) La seconde partie de ce litre se comprend aisément. Dieu est en effet le seul et véritable Législateur ; car :

1° C'est de lui que provient l'autorité des lois : Non est poteslas, nisi a Deo {Ad Rom., XIII) ;

2» C'est de Lui que le législateur humain tient son pouvoir : Fer me reges régnant, et conditores legum justa decernunt {Prov., VIII).

Les lois divines proviennent directement de Lui ; les lois humaines indirectement, par le moyen d'un intermédiaire qui agit en qualité de ministre : a Minister et vicarius Dei «.

(3) Suarez ne fait que suivre ici la méthode scolastique qui consiste & éliminer

chapitres, il suffira de donner un résumé ; mais il est nécessaire de traduire in extenso les deux autres, où à diverses reprises Suarez revient sur le droit de guerre. [La doctrine scolastique De bello se trouvera de cette façon située dans son cadre naturel.]

§ 1. — Résumé du chapitre XVII du livre II.

495. — Considérations générales. — Après avoir exposé ce qu'est le droit naturel et avant de passer au droit positif, il convient, dit Suarez, d'expliquer comment le droit des gens a le caractère d*une loi .

Ce droit a, avec le droit naturel, une grande affinité : ce qui explique que souvent on le confond avec lui, ou on le regarde comme en faisant partie. 11 est vrai de dire que tout en s'en distinguant, il s'en rapproche beaucoup : c'est en quelque sorte un droit intermédiaire entre le droit naturel et le droit humain, plus voisin même du premier que du second.

Tout le monde admet l'existence d'un droit des gens: l'usage fréquent et général de ce mot suffit à le prouver : il en est parlé tout à la fois dans le droit civil, dans le droit canonique, et dans les écrits des théologiens.

496. — Mais le mot « droit » a plusieurs significations qu'il importe tou»t d'abord de distinguer et de définir, afin de bien préciser le sens dans lequel il est employé ici. Parfois on désigne par le mot (( droit n une faculté morale, in re ou ad rem, qu'il s'agisse de la propriété d'une chose ou d'une participation à cette propriété ; le droit ainsi compris est à proprement parler l'objet de la justice (i).

Parfois le mot « droit » signifie la loi, qui est la règle de bien faire, qui réalise la justice et qui est l'expression du droit pris dans le premier sens (2) : dans celte seconde acception, le droit coïncide avec la loi (3).

Pour nous servir d'expressions brèves, nous appellerons le premier : droit utile ou droit réel, et le second : droit honnête ou droit légal.

L'un et l'autre peuvent d'ailleurs être divisés en droit naturel, droit des gens et droit civil.

tout d'abord les solutions fausses ou à combattre les objections pour arriver ensuite à exposer la vraie doctrine.

496. = (1) *Saint Thomas, 2. 2, qu. LVII, art. 1 : — « Jus est objectum justitiie. »

(2) *Saint Thomas, 2. 2, qu. LVll, art. 1, ad 2 : — « Lcx non est ipsum jus, proprie lo(iuendo, sed ali(jualis ratio juris. »

(3) *Voir Suarez, De Legibus, lib, I, cap. 2 : — « Quid jus significet cf quomodo ad legeni comparetur. »

LE DROIT DES GENS d'aPKÈS SUAREZ 489

Kn e(Tet, le droit réel est dit /latiirel, quand il est donné par la nature elle-même, ou quand il en découle ; ainsi la liberté est de droit naturel. On appellera càvV celui qui est introduit par le droit civil, comme la prescription, et droit des gens celui qui résulte de la coutume de toutes les nations, comme le droit de passer par les chemins publics, ou le droit de servitude qui résulte de la guerre. Cette triple division s'appliquera ainsi à ce qui est l'objet de la justice.

Pour le moment, ce n'est pas de cette manière que nous envisageons le droit des gens ; nous le considérons en tant que droit légal : car ce dernier aussi comporte la triple division précédente. « Le droit, est-il dit expressément (4), découle des préceptes naturels, ou du droit des gens, ou du droit civil. » Conformément à l'usage constant et à l'opinion commune, nous adoptons cette division, et comme les deux termes extrêmes sont suffisamment connus, nous allons nous préoccuper de définir le second, c'est-à-dire le droit des gens.

Au sujet de la distinction entre ce droit et le droit naturel, il existe un certain nombre d'opinions fausses.

Première opinion fausse.

497. — Le droit naturel se distingue du droit des gens parce qu'il est commun à tous les animaux, tandis que le droit des gens ne concerne que les hommes. C'est la thèse des juristes.

« Le droit naturel est ce que la nature enseigne à tous les êtres « animés ; car ce droit n'est pas seulement propre au genre humain, ({ il est commun à tous les animaux qui vivent sur la terre ou dans la (( mer, ainsi qu'aux oiseaux (i). » On donne comme exemples l'accouplement du mâle et de la femelle, la procréation et l'éducation des enfants et des petits. En ce qui concerne le droit des gens, on ajoute : « Le droit des gens est celui qui est en usage dans toutes les na- « lions » (2), et il diffère, dit-on, du droit naturel en ce qu'il est commun à tous les hommes, mais aux hommes seulement. Il est vrai qu'un peu plus loin, dans la loi 9, on définit le droit des gens ; « ce que la raison naturelle a établi entre les hommes, et qui est observé par tous », et que dans les lois 2, 3, 4, on cite comme exemples « la « religion envers Dieu, l'obéissance aux parents et à la patrie, le droit « de repousser la violence et l'injure ». On ajoute également l'escla-

(4) * In lege 1, § Hufus studii, (T. de Juslitia et Jure [= Dig:., I, 1, fr. 1, § 2], Cette division se trouve également dans le titre : De jure naturali, gentium, et civili [— Inst. Just., I, 2].

497. = *In lege i, § Hujus studii (Dig., loc. cit.) ; et in § 1 et 2, Insiit., I, 2, De jure naturali, genlium, et civili : « Jus naturale est (juod natura omnia animalia docuit : nam jus istud non solum hurnani generis proprium est, sed omnium animalium quse in terra marique nascunlur, avium quoque commune est.

(2) Gentium est, quo gentes humanee utuntur.

490 APPE?ÎDICE

vage, raflranchissemeat, les guerres, les divisions des royaumes et des biens, les échanges, les contrats de vente, etc. (3).

Le droit des gens est ainsi considéré comme faisant partie du droit naturel, mais d'une manière spéciale et particulière aux hommes, et daprès cette opinion, la division du droit (ou de la loi) en : naturel, des gens, et civil, doit être ramenée à deux termes, la loi étant divisée tout d'abord en loi naturelle et loi civile ; puis la loi naturelle étant subdivisée en loi naturelle commune à tous les animaux — à laquelle seule convient absolument le nom de droit naturel — et en loi naturelle particulière aux hommes, laquelle est appelée droit des gens.

Il semble que telle est Topinion de saint Thomas (4) : c'est du moins ainsi que l'interprète Conrad (5), qui, après avoir exposé l'opinion des juristes, dit que saint Thomas a adopté leur manière de parler, bien que les philosophes aient l'habitude de s'exprimer d'une manière dilTérente.

498. — Réfutation par divers auteurs. — Divers auteurs ont combattu cette opinion des juristes. Il n*y a pas, ont-ils dit, de droit naturel commun aux animaux et aux hommes, par la raison que chez les animaux il n'y a, à proprement parler, ni obéissance, ni justice, ni violation de droit.

A quoi l'on a répondu que l'on ne soutenait pas que le droit naturel fût commun aux animaux formellement, en raison du droit ou de la loi, mais matériellement, en raison des œuvres qui dépendent de ce droit et qui sont communes aux animaux et aux hommes.

Mais ces œuvres matérielles, ont répliqué les contradicteurs, n'ont aucun rapport avec la distinction de la loi et du droit, et elles ne peuvent fournir une base sérieuse à une division qui, si elle n'a d'autre fondement, n'a aucune valeur.

Toutefois, cette analogie matérielle permet d'expliquer dans l'homme une des raisons de ce que l'on pourrait appeler la « naturalité » du droit ; car, la loi naturelle, prise dans son ensemble, c'est le dictamen de la raison naturelle, mais ce dictamen provient, tantôt d'un penchant de la nature sensible, tantôt d'une tendance propre à la nature raisonnable. Il peut donc y avoir dans le droit naturel quelque chose de commun aux animaux et aux hommes, du moins au point de vue du penchant qui lui sert de base.

499. — Réfutation par Saurez. — i° D'après cette manière de voir, repousser la force par la force devrait être non un principe du

(3) Quod naturalis ralio inter omnes homines conslituit, et apud omues perœque custoditur (In lege 9).

(4) *Saint Thomas, 1. 2, qu. XLV, ait. 4, ad 1 ; et 2. 2, qu. LVII, art. 3.

(5) "Conrad, 1. 2, qu. XLV, art. 2 et 4.

LE DROIT DES GENS d'aPR^S SUAREZ ^QI

Droit des gens, mais un principe du Droit naturel, ce qui n'est pas dans la loi (i). Cette action est en effet commune aux hommes et aux animaux, car elle provient d'une tendance générale à la conservation : la génération tend à la conservation de l'espèce, l'acte de défense individuelle provient d'une tendance innée à la conservation de la vie : cette double tendance est commune aux animaux et aux hommes.

2° Il n'est pas exact de dire que le droit naturel, en tant qu'il a proprement le caractère de loi, soit basé sur la nature sensible, commune aux animaux et aux hommes ; car, lorsqu'il s'agit de la loi naturelle telle que nous l'envisageons, cette nature sensible doit toujours être considérée comme élevée à un degré supérieur, à cause de la raison qui différencie l'homme des animaux et dont on ne peut faire abstraction : la loi naturelle n'a pas 'pour règle les convenances de la nature sensible, mais celles de la nature raisonnable ; elle considère la nature sensible comme placée sous la dépendance de la nature raisonnable et comme rendue plus parfaite par elle ; et c'est pourquoi cette ressemblance générique ne suffît pas pour délimiter la loi naturelle.

Quand la loi naturelle prescrit quelque chose pour la conservation de la nature sensible, toujours elle le fait d'une manière raisonnable : ainsi, à propos de l'accouplement du mâle et de la femelle, elle parle tout autrement que l'instinct naturel des animaux : on le voit en ce qui concerne le mariage, l'éducation des enfants, la conservation de sa propre vie, etc.

3° Même dans les œuvres qui sont matériellement communes aux animaux et aux hommes, la loi naturelle interdit à ces derniers quantité de choses dont l'instinct naturel ne détourne pas les animaux, comme l'union passagère, la fornication, le commerce avec les mères ou les sœurs, défenses qui n'existent pas pour les animaux.

Il faudrait donc, si on acceptait la thèse que nous combattons, admettre que ces préceptes négatifs appartiennent au droit des gens et non au droit naturel, ce qui serait absurde. On ne peut pas dire que des préceptes de ce genre soient communs aux animaux et aux hommes : car si l'accomplissement de l'acte est en quelque sorte commun aux uns et aux autres, l'omission de l'acte en certains cas ne leur est pas commune, et c'est là à proprement parler la matière d'une semblable loi.

499. = il) Cet argument de Suarez pouvait avoir une certaine valeur vis-à-vis des juristes qui ne faisaient pas rentrer dans les principes du droit naturel le droit de repousser la force par la force : il en était autrement à légard de ceux qui, comme les théologiens, le considéraient comme de droit naturel. Voir saint Isidore, Elym., lib. V, cap. 4 et autres.

4° Dira-t-ou que les préceptes relatifs au culte de Dieu, au res> pect que l'on doit à ses pareuts et aux autres hommes, relèvent du droit des gens ? Il serait absurde de nier qu'ils sont de droit naturel, et il en est de même des préceptes de restituer le bien d'autrui, de rendre un dépôt, de garder la foi promise, de dire la vérité, et d'une foule d'autres qui sont spéciaux aux hommes, qui ne sont même pas matériellement communs aux animaux, et qui cependant dérivent certainement du droit naturel.

C'est donc tout à fait improprement que Ion dit que le droit naturel est commun aux hommes et aux animaux. D'autre part, d'après la thèse que nous combattons, le droit des gens ferait partie du droit naturel. Or, cela ne peut s'appliquer à tout ce que comprend le droit des gens : car, ainsi que nous le montrerons, il renferme des préceptes qui ne sont pas naturellement nécessaires.

Seconde opinion fausse.

500. — Le droit des gens se distingue du droit naturel en ce que celui-ci se comprend sans discussion ou avec une très grande facilité, et qu'il n'en est pas de même du droit des gens.

On trouve cette opinion dans Soto et quelques thomistes modernes qui interprètent ainsi saint Thomas.

D'après eux, les préceptes du droit des gens sont intrinsèquement nécessaires ; mais ils ne s'établissent qu'au moyen de conclusions, de déductions parfois fort difficiles. Nous ne pouvons admettre cette opinion pour plusieurs raisons.

lO II y a dans le droit des gens une quantité de choses qui ne présentent aucunement ce caractère de nécessité intrinsèque ; par exemple, la division des biens, l'esclavage, etc. Les préceptes de ce droit qui ont été introduits par la volonté et le consentement des hommes, soit dans toute la communauté humaine, soit dans sa plus grande partie, sont de droit humain et non de droit naturel : on ne peut pas dire qu'ils ont été écrits dans le cœur de l'homme par l'Auteur de la nature.

2° Inversement, on ne peut faire entrer dans le droit des gens certains premiers principes moraux, attendu qu'ils sont compris dans le droit naturel, et pas davantage les conclusions nécessaires de ces principes. Car tous les préceptes que Dieu a écrits dans le cœur de l'homme sont de droit naturel, ainsi que ledit saint Paul (i), et il en est de même de tout ce que la raison déduit avec évidence de ces mêmes principes : qu'une discussion soit nécessaire ; qu'elle entraîne à poser un nombre plus ou moins grand de conclusions, que cellcs-

Page 1