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Chapitre IV

La guerre ne peut être juste des deux côtés à la fois

19. — On a coutume, dit Covarruvias (Régula Peccatum, t. T, CAP. 9, in fine), de demander si la guerre peut ôtre à la fois juste des deux côtés. Et il ne faut pas prendre ici le moi juste dans l'acception que lui donnent Tite-Live et divers autres auteurs, quand ils disent : un juste combat, une juste armée, un juste soldat, un juste exil, ce qui pour eux veut dire : complet et entier. Ainsi appellet-on juste liéritage, celui qui provient d'un droit légitime et intégral. Ainsi de même en Espagne, nous disons d'un habit qu'il est juste, quand il est bien adapté au corps qu'il habille, bien fait à sa mesure. Ici nous prenons ce mot dans le sens de conforme à la raison, nu droit, à l'équité, à la justice (i).

19. = (i) Une guerre juste, dit M. Desjardins, n'est pas du tout dans la langue latine et dans le Droit public romain, une guerre équitable .c'est une guerre précédée de certaines cérémonies religieuses, et qui commence après que le fécial a prononcé les paroles consacrées : Justum piumque ; voilà la guerre conforme au droit formaliste et aux lois de Téquité. Or, ce qui importe au peuple romain, c'est la question de procédure ; bellum nullum jiisi justum. Il fallait, par exemple, que le fécial ait lancé un javelot sur le sol ennemi, pour que la guerre fût déclarée. Il advint qu'on fit acheter un terrain dans la cité par un soldat transfuge de l'armée de Pyrrhus : sur ce terrain, devenu sol ennemi, les féciaux accomplirent les cérémonies accoutumées; à ce prix, la conscience romaine était satisfaite. Ce n'est pas qu'il faille médire des formalités. En supposant que le peuple romain fût réellement l'offensé, il était bon qu'une ambassade de féciaux allât trouver le peuple auteur de l'offense, exposât solennellement, en prenant Jupiter à témoin, les griefs de la République, qu'on attendît l'issue de la démarche pendant trente-trois joursce qui donnait atout le monde le temps de réfléchir, et que le Sénat ne commençât à délibérer sur l'opportunité de la guerre qu'après l'accomplissement des rites et l'observation des délais. C'est beaucoup de s'habituer à une procédure régulière et que de s'y conformer en invoquant les Dieux, pourvu qu'on ne cache pas sous ces procédés la violation du droit lui-même...

C'est beaucoup que de faire naître, môme pour un moment, l'illusion qu'on fut le fondateur et le gardien du Droit international, quand on s'est approprié l'univers. Le Collège des féciaux a pour les Romains un double mérite : il n'a pas empêché une seule de leurs conquêtes, et il leur prête à distance l'aspect de gens vertueux, soucieux du droit des gens et de la foi jurée (Acad. des Sciences morales et polit., juin 1884).

§ 1. — Impossibilité d'une guerre juste des deux côtés à la fois.

20. — Les Romains admettaient cette possibilité, même en prenant le mot « juste >' dans le sens de conforme à l'équité. Pour eux en efîet, l'étranger était l'ennemi (1) : ils ne lui reconnaissaient aucun droit (2), et, par une juste réciprocité, lui permettaient de faire vis-à-vis d eux-mêmes tout ce qu'ils se croyaient permis à son égard.

Les Romains, dit Suarez (n" 371), croyaient que les guerres entreprises contre Jes ennemis de Rome étaient justes de part et d'autre : ils admettaient, en effet, que l'on combattait d'un commun accord, en vertu d'une sorte de pacte tacite, d'après lequel celui qui serait vainqueur devenait légitime possesseur des biens du vaincu.

Et cela s'explique aisément étant donnés les motifs qu'ils considéraient comme suffisants pour déclarer la guerre.

Si les titres de guerre qu'admettaient les anciens (l'ambition, la cupidité, l'orgueil, ou le désir de prouver sa vaillance) étaient suffisants, chaque État aurait le droit de prétendre à la domination des autres : la guerre serait donc en elle-même, et en dehors du cas d'ignorance, juste des deux côtés, ce qui est tout ce qu'il y a de plus absurde : car deux droits contraires ne peuvent être justes à la fois (Suarez, n° 333, 4°).

Cette opinion de Suarez est celle de tous les scolastiques : hors le cas — très rare, mais possible — d'une ignorance invincible, une guerre ne peut pas être juste des deux côtés à la fois ; car si l'un des adversaires a le droit pour lui, la guerre est injuste du côté de Tautre : et si tous deux ont des droits sur une chose, il n'est permis à aucun d'eux de faire la guerre, soit pour la prendre, soit pour la conserver tout entière, ainsi que nous le verrons ci-après (n° 78) :

Personne jusqu'à ce jour, dit Vasquez (Comm. in sec. part. Siimm.T sci Thomœ, Disp. LXIV, cap. 3\ n'a osé soutenir que la guerre puisse être juste des deux cotés à la fois, si ce n'est par accident, à cause de l'ignorance invincible de l'une des parties, quand l'une ignore d'une ignorance invincible une chose que l'autre connaît.

En ce qui concerne saint Thomas, il n'a pas examiné

20. — (1) Le mot « liostis » s'appliquait en e(Tet aux uns et au.x autres, sauf aux étrangers alliés : « Hoslis enim. npud majores nostros, is dicebatur qucm nunc peregrinum dicimus » (Cicéron, De off., I, 12).

(2) Adversus hostem œlerna aucloritas esto (Loi des XII Tables),

LA GLERRE NE i'EUT ETRE JUSTE DES DEU\ CÙtÉS A LA FOIS liô

celte question qui ne se posait pas pour lui, étant donnée sa définition de la cause juste de la guerre (3).

Victoria démon Ire l'impossibilité d'une guerre juste à la fois des deux côtés, par le raisonnement suivant : « Dans une telle guerre il n'y aurait pas de coupable ; donc les adversaires seraient l'un et l'autre innocents : or il n'est jamais permis de tuer volontairement un innocent. »

Il ne suffit pas, dit-il (n»26i), pour qu'une guore soit juste, que leprincc qui la déclare croie avoir juste cause. Autrement il en résulterait que souvent les guerres seraient justes des deux côtés à la fois : car, généralement, les princes ne font pas la guerre de mauvaise foi ; chacun d'eux croit qu'il a juste cause. Alors tous les belligérants seraient innocents et, par suite, il ne serait pas permis de les tuer.

Si l'extension de l'Empire était une cause suffisante de juste guerre, dit-il ailleurs (n» 252), la guerre serait également juste des deux côtés, et tous les combattants seraient innocents. Il en résulterait qu'il ne serait pas permis de les mettre à mort, ce qui implique contradiction : à savoir que la guerre serait juste, mais qu'il ne serait pas permis de tuer les adversaires.

§ 2. — Cas de doute ou d'égalité des droits des belligérants.

21. — Mais que faire, lorsque la justice de la guerre reste douteuse, lorsque des deux côtés il y a des raisons apparentes et probables de justice ?

D'après Victoria {n» 278), si l'une et l'autre des parties ont des droits évidents, il ne leur est pas permis de se déclarer la guerre. Mais, dit le même auteur (no 269), si la ville ou la province, au sujet de laquelle s'élève le doute, n'a pas de légitime possesseur, si elle se trouve par exemple sans souverain, par suite de la mort du prince légitime, si l'on doute quel est le véritable héritier, sans pouvoir dune façon certaine l'établir en droit, il semble que si l'une des parties propose un arrangement, un partage, ou une compensation partielle, l'autre est tenue d'accueillir la proposition, même si elle est la plus forte et capable de s'emparer du tout par les armes : sinon elle n'aurait pas juste cause.

Si un prince a des doutes sur la justice de la guerre, parce que de chaque côté, il y a des raisons probables, peut-il, se demande Banès (Schol. Comm. in 2. 2, qu. xl, art. i, dub. 5), entreprendre une guerre ? La règle ordinaire des jurisconsultes est que les preuves en matière criminelle doivent être plus claires que le jour. Toute négligence en pareille matière arrive facilement à l'erreur, et une telle erreur n'excuse pas son auteur, surtout quand il s'agit de cas aussi graves... Si le juge, alors que la cause reste douteuse, prononce une sentence de mort, il pèche mortellement ; or, déclarer la guerre, c'est

(3) Voir nos 29 el 217.

prononcer une sentence capitale; on n'a donc pas le droit de le faire tant que subsiste le doute (i).

Si la cause est douteuse, il faut distinguer le prince et les soldats. Quant au prince, il est sans aucun doute coupable ; car la guerre est un acte de justice punitive ; or il est injuste de punir quelqu'un sans une preuve complète ('Bellarmin, De Conlrov. Christ, fidei, t. n, controv. II, lib. m, De Laïc'is, n» i5).

De môme Suarez (n° 355) : En cas de doute bur la justice de la guerre, il faut s'en rapporter au jugement d'un homme de bien.

22. — Vasquez (CoxMMEnt. in sec. part. S. Thom.î;, disp., Lxiv, CAP. 3) étudie longuement la même question : voici comment il la résout, lorsqu'il s'agit d'un cas litigieux et que les arguments invoqués de part et d'autre paraissent avoir la même valeur.

Quant à dire que deux princes peuvent entreprendre une guerre juste à la fois des deux côtes, parce que chacun d'eux suit une opinion probable et se croit des droits à un royaume, c'est évidemment absurde comme nous allons le montrer.

Il est facile de prouver qu'un prince n'a pas le droit, après avoir examiné une question en litige, de prendre une décision, de regarder son opinion comme la meilleure et de déclarer la guerre à l'autre.

Considérons le cas où chacun des deux princes est souverain dans son royaume, où aucun d'eux n'a juridiction, ni pouvoir sur l'autre : ou encore le cas où, l'un d'eux étant souverain, l'autre, bien que ne l'étant pas, n'est pas cependant soumis au roi ou au prince avec lequel il est en litige. Pour qu'un prince examine comme il convient les deux opinions et prenne une décision, proclame où réside le bon droit et s'attribue le royaume contesté, il faut d'abord qu'il ait écouté tous les arguments invoqués par l'autre jDrince en faveur de son opinion et de son droit : car, sans avoir entendu l'autre partie, s'en rapporter à son propre jugement et à son propre discernement pour étudier une question et prendre ainsi une décision, cela est digne d'un barbare.

Mais lequel des deux doit soumettre à l'autre ses arguments et ses raisons ? Gomme il n'y a pas de motif pour que ce soit l'un plutôt que l'autre, on peut dire que Tun aussi bien que l'autre est tenu de le faire, de sorte que l'un et l'autre auraient aussi le droit de prononcer une sentence. En elTel, dire que l'un doit soumettre à l'autre ses arguments et ses raisons, c'est dire aussi qu'il est obligé de se conformer à sa sentence, de lui obéir. Or, peut-on dire qu'un prince souverain doit obéir à un autre prince souverain •* S'ils prononçaient des sentences contraires et que l'un dût obéir à l'autre, ce serait confusion et désordre. Si l'un ne doit pas obéir à l'autre, mais a seulement le droit de prendre une décision valable pour lui-même, et que ce soit pour ce seul résultat que l'autre ait dû lui soumettre ses arguments

21. = (1) Indicere bellum est proferre sententiam et mandare executioni coiilra alterum priacipein : quapropter necessarium est ut prius maaifesta sil justilia belli, dit-il encore [Op. cit., dub. 5).

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