‹ La doctrine scolastique du droit de guerreChapitre 54 sur 277 · DES GUERRES DE CONQUÊTE 7I · texte numérisé non relu

DES GUERRES DE CONQUÊTE 7I

Non, répond Victoria (n° 296) :

1° Il n'est pas douteux que l'on puisse s'emparer du territoire, des forteresses, des villes lortifiées des ennemis, (>t les garder dans la mesure où cela est nécessaire poui- compenser les dommages qu'ils ont causés : si, par exemple, les ennemis ont détruit une citadelle, incendié une ville, des forêts, des vignes, ou des plantations d'oliviers, il sera permis, par réciprocité, de s'emparer de leur territoire, d'une citadelle, d'une ville forte, et de les garder. Si, en efi'el, on a le droit de compenser sur ce qui appartient à l'ennemi, les biens quil a injustement enlevés, il est certain que le droit divin et le droit naturel autorisent cette compensation autant sur les immeubles que sur les meubles.

3° Pour assurer sa sécurité et se mettre à l'abri de tout danger provenant de l'ennemi, il est permis de s'emparer d'une citadelle ou d'une ville ennemie, et de la conserver, quand elle est nécessaire à la défense, ou si l'on doit ainsi enlever aux ennemis l'occasion ou la possibilité de nuire (n" 297).

3° Puis à titre de peine, c'est-à-dire comme punition de l'injustice qu'ils ont commise, il est également permis de condamner les ennemis en proportion de Vinjure reçue, à l'abandon d'une partie du territoire, ou pour la même raison, à la cession d'une citadelle, d'une ville forte : mais cela, nous l'avons dit, doit se faire avec modération, et non en proportion de ce que l'on peut prendre ou envahir par la force ou la puissance des armes. Et si la nécessité ou la raison de la guerre exige que la plus grande partie du territoire ennemi soit envahie et que plusieurs villes soient prises, il faut, lorsque lapaisement s'est fait et que la guerre est terminée, tout rendre, en ne conservant que ce qui est justifié, soit par la compensation des dommages et des dépenses, soit par la punition de l'injustice, en agissant toujours avec équité et humanité ; car la peine doit être proportionnée à la faute. Il serait inadmissible que si les Français avaient pillé des troupeaux en Espagne, ou mis le feu à un bourg, les Espagnols se crussent pour cela autorisés à s'emparer de tout le royaume de France (n° 298).

Suarez (n** 382) dit qu'en plus de ce dont le prince qui a déclaré la guerre peut disposer à titre de réparation, il peut aussi, si cela est nécessaire pour assurer la paix à l'avenir, s'emparer de villes, de provinces, etc. ; car c'est le but principal de la guerre d'établir la paix et de la garantir ; mais, ajoute-t-il,

« Il faut comprendre que si l'on fait une chose qui peut avoir en même temps le caractère d'une peine, il faut la faire à ce double titre, et qu'il n'est pas permis de multiplier sans raison les dommages imposés aux ennemis » (i).

37. — (1) Nous avons vu (n° 32) que Christine de Pisan dit que l'un des motifs des guerres de son temps est « pour conquérir terres et seigneuries estranges sans avoir autre tiltre que de conquereur », et ajoute qu'elle n'a jamais trouvé ce cas « en la loi divine, ne en autre escripture ».

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