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LES REPRÉSAILLES

Souverain Pontife a fait savoir qu'elles ne sont pas tout à fait licites quand il montre qu'elles s'ccarlent du droit naturel ou divin.

La décision du Souverain Pontife à laquelle il est fait allusion ici est rapportée dans le Sexlus {Sexii Décret.^ lib. V, tit. Vlll, can. unie). Elle reproduit un canon du concile de Lyon de 1274(1).

Sans doute, les représailles s'écartent d'une certaine manière du droit naturel : mais dans bien des cas, elles étaient le seul moyen d'obtenir justice en dehors de la guerre, à laquelle on recourrait sans doute aujourd'hui en faisant intervenir l'honneur national.

Nous allons examiner comment les canonistes les justifiaient au point de vue de la conscience, et quelles étaient les règles que Ton devait suivre pour qu'elles fussent légitimes, d'après le droit civil et le droit des gens.

a) Les représailles au point de vue de la conscience.

39. — Bartole a traité cette question dans son Traciatus represaliarum.

Il semble, dit-il, que les représailles ne sont pas permises, car, dit l'Ecriture (Ezech.^ xviii) : « C'est celui qui a péché « qui doit périr, et le fils ne doit pas porter la peine de Tini- (( quité de son père. » Il est d'autre part contraire à la raison naturelle de saisir l'un pour la dette d'un autre, et pour cette raison les représailles paraissent défendues en conscience.

Mais on peut objecter ce que dit saint Augustin : « On a cou- « tume d'appeler justes les guerres qui ont pour but de venger « des injustices, lorsqu'il faut châtier une ville ou une nation (( qui n'a pas voulu punir une mauvaise action commise par « les siens, ou restituer ce qui a*été pris injustement. »

La ville ou le prince qui néglige ou refuse de faire justice devient débiteur de celui qui a été victime de l'injustice ; on peut donc prendre aux membres de la ville ou aux sujets du prince ce qui est du à cette victime (1). Le délit du prince qui

38. = (1) Etsi pignorationes, quas vulgaris eloculio represalias nominat, in quibus alius pro alio pr.eoravatur, lanquam graves legibus et œquitati naturali contrariae civili sint constitutione prohibitae. . .

39, =^ (1) « Balde explique que lorsque le juge qui doit faire justice est requis de le faire et qu'il refuse ou dissimule, la potestas fort passe au juge du requé-

refuse de faire son devoir justifierait une guerre contre lui et contre tous ses sujets : il justifie donc des représailles (2).

Mais pour que celles-ci soient légitimement exercées, il faut trois conditions, lesquelles sont d'ailleurs les mêmes que celles de la guerre juste : l'autorité du supérieur ; une cause juste, c'est-à-dire le refus de justice de la part du prince des coupables ; enfin l'intention droite. Cette dernière condition n'est pas exigée pour que les représailles soient légitimes au point de vue civil.

b) Conditions légales des représailles.

40 . — Pour que les représailles soient légales, il faut d'abord s'adresser au juge légitime des coupables, et s'il refuse de faire justice, s'adresser à celui qui a le droit d'autoriser les représailles afin qu'il écrive à l'autre ; car la constatation officielle du refus de faire justice est la première condition à remplir. Le pouvoir qui concède les représailles prend la place du supérieur qui n'a point rempli son devoir.

Les représailles constituent une mesure extraordinaire et odieuse. Le droit de les concéder ne dérive ni du droit divin, ni du droit canon, mais du droit des gens. On ne les accorde pas pour des choses de peu d'importance, et seulement dans le cas où l'on refuse tout dédommagement aux victimes.

Nul n'a le droit de concéder des représailles s'il a un supérieur. Ce droit, de même que celui de déclarer la guerre, n'appartient qu'au souverain, qui seul peut délivrer les lettres de représailles.

Les représailles ne sont accordées qu'aux habitants du pays, jamais aux étrangers : elles ne peuvent s'exercer que sur le territoire de la puissance qpi les accorde. Hors du territoire, elles peuvent être accordées par des lettres de marque, qui peuvent aussi être données en temps de guerre.

Elles ne sont pas accordées contre les femmes, les clercs, les étudiants, les ambassadeurs, les pèlerins, les témoins, les

rant qui autrement ne la possédait pas » (E. Nys, Le droit de la guerre et les précurseurs de Grolius).

(2) C'est, on le voit, la doctrine scolastique que Bariole soutient. Les représailles n'ont lieu qu'en temps de paix : Represaliis locus non est, nisi in pace : mais elles ont, du moins au point de vue théorique, une grande analogie avec la guerre.

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