‹ La doctrine scolastique du droit de guerreChapitre 57 sur 277 · LES REPRÉSAILLES · texte numérisé non relu

LES REPRÉSAILLES

marchands qui se rendent aux foires, les marins que la tempôte jette sur les côtes (1).

40. = (1) L'institution des représailles est fort ancienne. On en trouve des exemples dans Homère. « La coutume primitive, dit M. Dareste, admet une « certaine solidarité entre tous les membres d'une même famille, ou d'une même « tribu, ou d'une même ville. L'olTensé saisira le premier venu d'entre eux, et « exigera de lui satisfaction, sauf à celui-ci à se faire indemniser à son tour par « l'auteur de l'offense » (Compte rendu de l'Académie des sciences morales et politiques, nxxxiii, 1890, Les représailles, par M. Dareste).

« Quand un étranger refuse d'exécuter son obligation, dit M. Ed. Nys, le créancier doit se rendre chez le juge compétent de l'étranger, et il peut, si on lui refuse justice, s'adresser à ses propres magistrats qui lui accordent des lettres de représailles, l'autorisant à saisir, dans les limites du territoire de l'Etat qui concède la permission, la personne iarestum) et les biens des citoyens de l'Etat du coupable. Les personnes arrêtées doivent être amenées devant le podestat : il en est de même des biens saisis. Le capteur justifie sa conduite. Les personnes arrêtées sont enfermées dans la prison publique : les biens confiés à la garde du saisissant, jusqu'à ce que satisfaction soit donnée. Si celle-ci n'est pas accordée, le saisissant peut se dédommager sur la rançon des prisonniers et sur leurs biens, mais il est tenu de restituer l'excédant.

« Telle est dans ses grandes lignes l'institution des représailles telle que la reconnaissaient les statuts des villes et les traités conclus entre différentes républiques en Italie » (E. Nys, Le droit de la guerre et les précurseurs de Grotius).

A présent, dit H. Bonet (Arbre des batailles, liv. III, ch. 79), il nous fault veoir d'une aultre manière de guerre par laquelle les seigneurs de longtemps à encommencièrent à user communément par tout le monde^ c'est à sçavoir que quant ung homme du royaulme de France ne peut avoir justice de ung homme de Provence se tort lui fait, le juge du roy lui octroiera une manière de guerre que l'on appelle marque, par laquelle ung homme de celui pays, lequel ne sçaura point qui est celui qui a le tort, sera emprisonné etprins sa marchandise et aultres biens et si faudra qu'il fasse paiement et droit pour l'aultre... Selon le droit escript, ceste manière de guerre n'est pas permise, ne droit ne l'octroye pas. Car en ceste manière une personne est en paine pour l'aultre et reçoit dommaige et destourbier pour le fait d'autrui, ce qui faire ne se doit selon raison ne selon droit.

Cinquième Section

De l'autorité nécessaire pour déclarer la guerre

41. — Nous ferons tout d'abord remarquer que celte question, secondaire aujourd'hui, avait au moyen âge une importance capitale. Chaque prince, on pourrait presque dire chaque seigneur, prétendait avoir le droit d'entreprendre des guerres, soit contre ses sujets ou ses vassaux, soit contre des adversaires étrangers.

A la vérité, ce droit existait parfois et son exercice était alors justifié. C'est ce qui arriva notamment après le démembrement de l'empire de Charlemagne. Au x' et au xi' siècles, on se trouvait en présence de ce que l'on a appelé Vanarchie féodale, c'est-à-dire en présence d'un pouvoir central sans force : le droit de juger les contestations hors de ses domaines n'était pas reconnu au roi ; la puissance lui aurait d'ailleurs manqué pour faire respecter ses décisions : car il n'arrivait pas toujours à les faire exécuter sur son propre domaine.

Dans ces conditions, les guerres privées furent souvent le seul moyen de faire valoir ou respecter ses droits. C'est pourquoi, à cette époque, l'Eglise ne les condamna pas toutes indistinctement, mais les limita, tout en préparant leur suppression, et ce fut le but de la Trêve de Dieu.

Lorsque plus tard, le pouvoir central fut devenu assez fort pour rendre la justice et assurer l'exécution de ses arrêts, c'est-à-dire lorsque la guerre privée ne fut plus en aucun cas nécessaire, l'Eglise l'interdit complètement et condamna toute guerre entreprise par celui qui, ayant un supérieur, n'est pas lui-même souverain : principe qui cesse toutefois d'être applicable lorsque celui qui est supérieur de droit n'a en fait aucune autorité effective.

D'autre part, nous laisserons de côté tout ce qui est rela-

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