DE L*AUTORITÉ :SÉCESSAIRE POUR DÉCLARER LA GUERRE
Cajétan (Summa S. Th. comm. illustrata, 2. 2, qu. LX) commente ainsi le texte de saint Thomas :
Il y a ici une question qui se présente. Faut-il par ce mot de princes entendre seulement les princes qui n'ont pas de supérieur ? Si un prince quelconque, qui a un supérieur, déclarait la guerre, alors qu'il peut poursuivre son droit en recourant à ce supérieur, ce serait ne pas tenir compte de l'autorité de ce dernier.
Mais par contre, on objecte que le droit de se servir du glaive de la guerre appartient à ceux qui ont le droit de se servir du glaive matériel contre leurs sujets, ce qui est le cas des princes, même ayant un supérieur.
Le mot prince est employé ici par opposition à personne privée : il veut dire personne publique, mais personne publique parfaite. Il y a de nombreuses personnes auxquelles a été délégué le droit de se servir du glaive contre des sujets, et auxquelles n'a pas été concédé celui de déclarer la guerre à des étrangers ; ainsi des villes, des gouverneurs, etc.
43. — Plusieurs auteurs, dont quelques canonistes, font remarquer que déclarer la guerre sans l'ordre ou Tautorisation du prince souverain est un outrage à la souveraineté de ce prince.
Le particulier, dit Covarruvias (Reg. Peccat., cap. 9), qui engage une guerre sans l'autorisation du prince, fait injure au prince dans la dépendance duquel il est placé, s'il entreprend la guerre malgré lui ou sans son autorisation.
Nous avons vu (n^ 28) que J. de Lignano (Tract, de bello, pars 1, cap. 79) qualifie de volontaires, et classe parmi les guerres injustes, celles qu'entreprenaient les princes séculiers de son temps, sans l'autorisation de leur souverain.
Bellini fait une observation analogue à propos des guerres entreprises par les seigneurs :
Si celui qui déclare la guerre a un supérieur, et si celui à qui on la déclare n'en a pas, il faut demander l'autorisation du souverain supérieur ; la raison en est claire et certaine ; agir autrement, ce serait
dum. Non enim pertinet ad personam privatam bellum movere : quia potest jus suum in judicio superioris prosequi. Simililer eliam convocare mullitudinem, quod in bellis oportet fleri, non pertinet ad personam privatam. Cum autem cura reipublicsB commissa est principibus, ad eos pertinet rempublicam civitatis vel regni vel provinciae sibi subditi' tueri. Et sicut licite defendunt eam materiali gladio contra interiores perlurbatores, dum malefactores puniunt, secundum illud Apost. ad Romanos : « Non sine causa gladium portai : minister enim Dei est, vindex in iram ei qui maie agit » ; ita etiam gladio bellico ad eos pertinet rempublicam tueri ab exterioribus hostibus. Unde et principibus dicitur in Psal. 81 : Eripite egenum, et pauperem de manu peccatoris libérale. Uiide Augustinus dicit, contra Faustum (lib. 22. c. 75) : Ordo naturalis mortalium paci accommodalus hoc poscit, ut su.scipiendi belli aucloritas alquc consilium pencs principes sit.
DÉCLARER LA GUElUVli EST l)N ATTRIBUT DE LA SOUVERAINETE 79
ne faire aucun cas de lui, alors que son intervention peut avoir une grande importance, alors que souvent les j^'^uerres {^af,ment de proche en proche les voisins, et (^ue d'ailleurs le seigneur est tenu de défendre son vassal, et d'empêcher qu'on lui fasse; subir des injustices (1).
s^ 2. — Ceux qui peuvent déclarer la guerre.
44. — D'après plusieurs auteurs, dit Monalde (Summa, v° Bellum), le prince qui n'a aucun supérieur, qu'il soit roi ou empereur, peut déclarer la guerre de sa propre autorité, s'il a juste cause, tant contre des sujets que contre des étrangers. Il peut aussi donner à ses sujets l'autorisation de combattre, soit un prince étranger, soit d'autres de ses sujets.
Tous les Etats, dit Victoria (n° 247), ont l'autorité suffisante pour déclarer ou entreprendre la guerre... Ils ont l'autorité suffisante, non seulement pour se défendre, mais aussi pour se faire justice à eux et à leurs membres. Le prince a, en cette matière, la même autorité que l'Etat. C'est l'opinion de saint Augustin, et la raison le prouve: le prince, en effet, n'existe que par le choix de l'Etat : il en remplit donc le rôle et en a l'autorité ; quand un Etat a à sa tête un prince légitime, toute l'autorité réside en lui, et aucune décision générale concernant, soit la paix, soit la guerre, ne saurait être prise sans lui (n° 248).
Toute la difficulté est de savoir ce que c'est qu'un Etat, et qui peut être, à proprement parler, appelé prince (i). A quoi l'on peut répondre
43. = (1) Voici en quels termes H. Bonet et Ch. de Pisan traitent ce même sujet :
« Le conseil de faire guerre est devers les princes, mais selon la vérité, aultre personne qui ne soit prince ne peut commander guerre générale... Toutefois aujourd'tiuy chascun veult commander guerre et mesme ung simple chevalier contre ung autre. Ce que faire ne se doit selon les droits (H. Bonet, Arbre des batailles, ch. IV), »
« Et assavoir que sans faire doulte, selon la détermination du droit et des lois, à nul n'appartient bataille, ne guerre entreprendre pour quelconque cause se ce n'est aux princes souverains, si comme Empereurs, rois, ducs, et seigneurs terriens, lesquels soient mesmement chiefs principaux de juridiction temporelle. Ne à baron quelconque, ne à autre tant soit grent ne appartient sans licence et voulente de son souverain seigneur... Car se autrement estoit, de quoy doncques serviraient princes souverains, qui pour autre chose ne furent eslablis que pour faire droit à ung checun de leurs subjects qui oppressez seraient par aucunes extortious et de les défendre et garder ainsi que le bon pasteur qui expose sa vie pour ses aulles. Et pour ce, doit fuyr le subject du seigneur comme à son reffuge quant aucun grief lui est fait. El le bon seigneur prendra les armes pour lui se besoing est : c'est-à-dire lui aidera de sa puissance à garder son bon droit, soit par voye de justice ou par execucion d'armes (Ch. de Pisan, Liv. de faits d'armes). »
Voir sur cette question : Monalde, Summa, v» bellum ; Lupus, Traclatus de bellb et bellaloribus ; Sylvestre, Summa Sylv., v» bellum, qui concluent dans le même sens.
44. = (1) Par ce mot de prince, il faut entendre un Etat parfait ; tels sont : le Pape, l'Empereur, un Roi, un Etat libre, c'est-à-dire qui n'a pas de supérieur, qui est assimilable à un prince (Cajétan, Summula, v» bellum).
8o DE l'autorité nécessaire pour déclarer la guerre
en quelques mots qu'à proprement parler, on appelle Etat une communauté parfaite ; mais il reste à définir la communauté parfaite. Pour cela, il faut remarquer que parjait est la même chose que complet. On appelle en effet imparfait ce à quoi il manque quelque chose, et, au contraire, parfait ce à quoi il ne manque rien. Est donc parfait l'Etat (ou la communauté) qui est par lui-même complet, c'est-à-dire qui n'est pas partie d'un autre Etat, qui a ses lois, son conseil, et ses magistrats. Ainsi le royaume de Castille et d'Aragon, le Principal de Venise, et autres semblables (n° 248).
Voici en quels termes Suarez (n° 318) traite la même question (2) :
Le prince souverain qui n'a aucun supérieur temporel, ou l'Etat qui a gardé pour lui un semblable droit, a de droit naturel le pouvoir légitime de déclarer la guerre. C'est l'avis de saint Thomas (2, 2, qu. XL, art. i). La raison en est d'abord que, ainsi que nous l'avons montré, la guerre est quelquefois permise par le droit naturel : il faut donc que le pouvoir de la déclarer existe chez quelqu'un ; c'est pourquoi il appartient surtout à celui qui a la suprême puissance, car c'est à lui qu'incombe principalement le soin de défendre l'Etat et de commander aux princes inférieurs.
Ensuite, parce que le droit de déclarer la guerre comporte un certain pouvoir de juridiction, dont l'exercice se rapporte à la justice vindicative qui est indispensable dans l'Etat pour la répression des malfaiteurs : il en résulte que si le souverain peut punir ses sujets quand ils nuisent aux autres, il peut de même punir un autre prince ou un autre Etat qui, à raison du délit commis, tombe sous sa juridiction : cette vindicte ne peut être demandée à un autre juge, puisque le prince dont nous parlons n'a pas de supérieur temporel ; donc, s'il n'est pas disposé à réparer l'injustice commise, il peut y être contraint par la guerre.
J'ai dit : le prince qui n'a pas de supérieur temporel ou VElat, afin d'englober dans ma conclusion tous les genres de gouvernements, car pour tous, la raison est la même. Toutefois, il faut remarquer que dans le gouvernement monarchique, après que l'Etal a transféré le pouvoir à quelqu'un, il n'a plus le droit de déclarer la guerre contre la volonté de celui-ci ; dans ce cas, il n'est plus souverain.
On demandera peut-être ce que c'est qu'un Etat parfait ou un prince souverain. On peut répondre qu'en cette matière, tous les rois sont souverains. Beaucoup de ducs revendiquent pour eux le pouvoir suprême et, d'autre part, ce fut l'erreur d'un certain nombre de canonistes, de soutenir que seul l'Empereur était souverain. En réalité, cela résulte du mode de juridiction propre à chaque prince ou à chaque Etat. La marque de la juridiction suprême, c'est qu'il existe auprès du prince ou de l'Etat un tribunal où se terminent tous les débats du principal, et dont on ne peut appeler à un tribunal supérieur. Toutes les fois qu'on peut en appeler à un autre tribunal, c'est la preuve que le principal est imparfait : car l'appel est un acte
(2) Voir sur le môme point Soto, De Just. et Jure, lib. V, qu. 111, art. 5.
DECLARER LA GUERRE EST UN ATTRIBUT DE LA SOUVERAINETE Ol
qui démontre la supériorité d'un liommc sur un autre. Il en résulte que tous les Etats soumis à un même roi ne sont pas nécessairement imparfaits par eux-mêmes ; car il arrive que cet assemblaj,^e de royaumes est accidentel, ce qu'indique la différence des lois, des impôts, etc.
Et si cette différence n'est pas très importante par rapport au pouvoir dont nous parlons, car ce pouvoir réside dans le roi, elle l'est par rapport au pouvoir que possède un lel Elat contre son roi, s'il tombe dans la tyrannie. Car si l'Etat est parfait, il a pouvoir contre son roi, même si celui-ci a d'autres royaumes ; mais s'il est imparfait et fait seulement partie d'un royaume, il ne peut rien sans le consentement du royaume tout entier, et ces principes, dérivant de la loi naturelle, sont communs aux chrétiens et aux infidèles (n" 822).
§ 3. — Ceux qui ne peuvent pas déclarer la guerre.
45. — D'après la loi, dit Hostiensis (Sum. aub., lib. 1, rub. 34), on n'appelle à proprement parler ennemis que ceux auxquels le peuple romain déclare la guerre, ou ceux qui la déclarent au peuple romain : les autres sont de vils brigands. Les guerres que se font chaque jour entre eux les princes, à notre époque, sont injustes : ils n'ont même pas le droit de se provoquer et d'accepter un défi ; car il existe naturellement entre nous un certain lien de parenté, et l'homme ne peut attaquer un autre homme ; on ne peut échapper aux obligations créées par ce lien ni par une convention, ni par un consentement mutuel : car des arrangements d'ordre civil ne peuvent abolir les lois naturelles. Les auteurs de ces guerres doivent donc être punis, car le mal doit recevoir son châtiment ; d'une manière générale, il est interdit de juger en sa propre cause : sans un édit, on ne peut faire la guerre, ni prendre les armes à l'insu du prince, et celui qui fait la guerre contre l'ordre, c'està-dirc sans édit du prince, est coupable de lèse-majesté.
Quant à nos comtes qui chaque jour, sans l'autorité de leur prince, prennent les armes, les font prendre aux leurs, et vont dépouiller leurs vassaux, je ne doute pas qu'ils soient tenus de restituer, s'ils n'observent l'ordre du droit, qui est d'entendre le vassal, s'il veut s'en rapporter à la justice ; si celui-ci refuse, ils peuvent l'attaquer, soit en vertu du droit, soit d'après l'ordre d'un juge : mais si le vassal obéit, on n'a pas le droit de se servir du glaive...
Mais si le seigneur qui est sous la dépendance directe du prince a à se plaindre de son vassal, et s'il veut suivre une voie tout à fait sûre au point de vue de sa conscience, je lui conseille de ne pas prendre les armes d'après le jugement qu'il aura porté lui-même, ou en vertu de l'autorité du prince, mais de recourir au chef diocésain du vassal ; si celui-ci refuse de se conformer à ses avertissements, il encourra l'excommunication à raison de sa faute, et s'il reste pendant un an sous le coup de cette excommunication, alors le chef diocésain disposera de lui et de ses biens. Ainsi le bras séculier doit recourir au bras ecclésiastique, comme le contraire a lieu.
Il résulte évidemment de ce qui précède, dit Victoria (n° 260), que les autres rois de petits Etats ou princes qui ne sont pas dos chefs ^'an(lc^pol 6
Sa DE l'autorité nécessaire pour déclarer la guerre
d'Etats parfaits, mais font partie d'autres Etats, ne peuvent ni déclarer, ni faire la guerre : ainsi le duc d'\lbc ou le comte de Bénévent, qui font partie du royaume de Gastille et dont par conséquent les Etats ne sont point parfaits. Mais comme de telles situations proviennent en grande partie du droit des gens, ou du droit établi par les hommes, la coutume peut leur donner la faculté ou le pouvoir de faire la guerre (i).
Le prince et l'Etat imparfait, dit Suarez (n° Sig), et quiconque a un supérieur temporel ne peut légitimement faire la guerre sans l'autorité de ce supérieur. La raison en est qu'un tel prince peut demander justice à son supérieur ; il n'a donc pas le droit d'entreprendre une guerre ; car, en ce cas, il se trouve dans la condition d'un particulier, et les particuliers ne peuvent déclarer la guerre.
En second lieu, une semblable déclaration de guerre va à rencontre du droit du souverain, qui est surtout investi de ce pouvoir parce que sans lui il ne pourrait pacifiquement et convenablement gouverner .
Bellini (Tract, de remilit.) envisage particulièrement les guerres entre un seigneur et son vassal.
Le maître Nannus dit que pour trois motifs on n'a pas le droit de prendre les armes, sans l'assentiment ou contre la volonté de son seigneur : d'abord parce que cela est défendu par les lois, ensuite parce que les guerres sont contraires au droit naturel, hors le cas de défense nécessaire, et enfin parce qu'on ravage par la guerre des territoires qui appartiennent au seigneur ; c'est pourquoi, dit Baldus, le vassal qui ne demande pas l'autorisation de son seigneur perd son fief.