QUESTIONS DIVERSES S
A la vérité Victoria fait des réserves à ce sujet et Cajétan éf^alement. D'abord, ils adinellent qu'une coutume contraire et très ancienne peut exister. Ceci est peut-être exact, lorsque la guerre est déclarée à des étrangers qui ne sont pas les sujets du môme roi que celui qui les attaque, mais s'il s'agissait de sujets du môme royaume, une telle coutume paraîtrait contraire au droit naturel; en elfet, quand il existe un tribunal et un pouvoir supérieur commun aux deux parties, il est contraire au droit naturel d'employer la force pour obtenir justice de sa propre autorité. Ainsi, entre particuliers, le droit naturel s'y oppose sans aucun doute : or deux membres d'un même Etat, si importants personnages qu'ils soient, sont à cet égard dans la même condition que des particuliers.
2° La seconde exception indiquée par Victoria (n" 250) est la suivante :
D'autre part, la nécessité peut également conférer ce pouvoir et cette autorité. Si, à l'intérieur d'un royaume une ville attaquait une autre ville, ou un des ducs du royaume un autre duc du môme royaume, et si le roi s'abstenait ou n'osait pas punir les injures commises, la ville ou le duc, qui en serait victime, pourrait non seulement se défendre, mais porter la guerre chez les ennemis, sévir contre eux, et mettre à mort les malfaiteurs ; car, s'il en était autrement, ils ne pourraient même pas convenablement se protéger. En effet, les ennemis ne s'abstiendraient pas des injures si ceux qui en sont victimes n'avaient d'autre pouvoir que celui de se défendre. Pour la même raison, il est permis à un particulier de s'emparer de son ennemi, si aucune autre voie ne lui permet de se défendre contre ses injures.
Suarez (n° 320) fait au sujet de cette seconde exception l'observation suivante :
Ensuite, Victoria dit que si le souverain néglige de punir une injustice, le prince inférieur qui en a été victime peut la punir lui-même. Or je n'admets pas cela, surtout entre membres d'un même Etat : car un particulier, qui ne peut obtenir ce à quoi il a droit par un jugement public, peut à la vérité se rembourser légitimement, et s'il n'y a pas de scandale à craindre ; mais il ne peut employer la force et la guerre, et encore moins punir le coupable, si le juge lui fait défaut. La vindicte qu'on exerce de son autorité privée est un mal en soi ; sous couleur de vindicte, on soulèverait trop facilement des troubles et des guerres dans l'Etat : le droit de vindicte qu'a une partie de l'Etat ou un particulier n'est qu'un droit imparfait, et il comporterait trop d'inconvénients : aussi ne faut-il lui permettre de s'exercer que dans les limites d'une juste défense. Cependant, s'il arrivait que le prince mît une telle négligence à défendre et à venger l'Etat, qu'il s'ensuivît de très graves inconvénients pour le bien public, alors l'État tout entier pourrait se venger et enlever l'autorité au prince : l'Etat, en effet, est toujours censé conserver la puissance si le prince manque à son devoir.
84 DE l'autorité nécessaire pour déclarer la guerre
§ 2. — Doit-on demander l'autorisation du supérieur de celui qu'on attaque ?
47. — Voici ce que dit à ce sujet Cajétan (Summa Sx Tir, 2. 2, qu. XL, ART. 1) :
Il n'est pas besoin, pour déclarer la guerre, de l'autorisation du supérieur de celui à qui on déclare la guerre : d'abord la plupart du temps, il n'en a pas, ou s'il en a un, celui-ci est son complice en négligeant de le punir. Mais il est toujours permis, avant de déclarer la guerre, si l'on a quelque espoir d obtenir justice, de demander cette justice au supérieur de son adversaire ; car le demandeur doit s'adresser au tribunal du défendeur. C'est ainsi que le peuple d'Israël demanda à la tribu de Benjamin justice contre les hommes de Gabaa (Jud., 20). S'il fait justice, on ne peut pas, et s'il ne fait pas justice, on peut déclarer la guerre. Le but de cette démarche n'est pas d'acquérir l'autorité de déclarer la guerre, car on ne la demande pas au supérieur de l'adversaire et il ne la donne pas, mais de montrer la disposition d'esprit pacifique de celui qui agit.
Sur le même sujet, Lupus (Tract, de bello et bellator.) écrit :
La guérie proprement dite est celle qui est déclarée par l'autorité légitime, c'est-à-dire par un prince qui n'a pas de supérieur, comme l'Empereur ou le Pape. Contre celui qui a ou qui reconnaît un supérieur, on n'a le droit de faire la guerre qu'après avoir demandé d'abord à ce supérieur de contraindre celui qui lui est soumis à faire ce qui est juste ; ce n'est que s'il refuse que l'on peut entreprendre la guerre : celui qui entreprend une guerre de sa propre autorité, fait une guerre injuste, même si on l'a provoqué, et celui qu'il attaque ainsi a guerre juste. Aussi, le premier est-il tenu de réparer les dommages causés et de rembourser les dépenses occasionnées par la guerre. Et en effet, le demandeur ne peut prononcer lui-môme l'arrêt et être juge dans sa propre cause ; il doit aller devant le tribunal du défendeur. C'est un principe général. Et ceci reste vrai, même si celui qui porte ou veut porter la guerre chez un autre a la justice pour lui, à plus forte raison s'il ne l'a pas. Si celui à qui on veut faire la guerre n'a pas de supérieur, je pense que s'il est disposé à s'en rapporter à la justice ou à la décision d'arbitres ou d'hommes de bien, celui même qui a pour lui le bon droit ne peut faire la guerre, car la guerre doit être de nécessité (i).
47. = (1) Suarez fait, sur la question qui nous occupe, la remarque suivante : « Une guerre entreprise sans autorité léi;itime, est non seulement opposée à la charité, mais aussi à la justice, môme s'il existe une juste cause. En effet, un acte accompli sans juridiction lépilime est un acte ilieiiilime. Aussi, une telle guerre enlraîno-t-elle l'oliiiualion de réparer tous les dommaires causés. Si elle n'a eu comme conséquence que de faire rentrer celui qui la faite en possession de ce qui lui appartient, il n'est pas tenu de le restituer, mais seulement de compenser les dommai:es (luil a o( rationnés (no 3-2i) . »
Sixième Section
L'intention droite