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Chapitre IV

De la demande et de l'offre de satisfaction ^'^

55. — Celui dont le droit a été violé, écrit Silvestre (Sum. Sylv., v**BELLUMi, pécherait en entreprenant une guerre, si son adversaire lui offre satisfaction {2).

Si l'adversaire est disposé à donner satisfaction, la guerre que Ton ferait contre lui ne serait pas juste (Cajétan, Sum. s. Th. 2. 2, qu. XL, art. I") (3).

Le prince qui ajuste cause de guerre, dit Banès [Schol. comni. in 2.2, qu. XL, art. i""^, dub. 8), est juge de l'autre prince par accident ; parce qu il n'y a pas de recours possible à un supérieur qui puisse résoudre le litige et réparer le dommage causé ; donc quand il refuse d'accepter une satisfaction convenable, il n'agit plus comme juge, en vertu de l'autorité publique, mais en vertu de son autorité privée ; par conséquent, la guerre est injuste.

iDterflciendum et perdendura homines quos Deus creavit et pro quibus Ghristus mortuus est : sed coactum invilum venire oportet ad necessitatem belli.

(5) Que fera dooc le saige prmce auquel sera de nt^cessité pour aucun des cas dessusdis empreodre guerre ou bataille ? (Christine de Pisan, Livre de faits d'armes et de chevalerie, eh. 4.)

On ne peut entreprendre une guerre que pour une cause juste et nécessaire (Ayala, Oejur. et off. belL, lib I, cap. II, il).

55 — (i) Voir au sujet de l'obligation de demander réparation avant d'entreprendre une B;uerre pour l'obtenir, le 3" canon du VU' concile romain (1080) et les observations de Christianus Lupus à ce sujet ^n» 138).

(2) Tamen passus injuriam peccaret raovendo bellum, si aller satisfactiooem offert.

(3) Si enim satisfacere vellet, justum belium non moveretur.

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« Les peines doivent toujours être appliquées dans un sens restrictif : or le pouvoir accordé au prince a le caractère de peine vis-à-vis de l'autre prince : il faut donc le restreindre au cas où il n'est pas offert une réparation convenable.

t' En second lieu, seule la violation d'un droit est une juste cause de guerre : mais quand on offre une entière réparation, il n'y a plus de droit violé ; d'autre part, en acceptant une réparation offerte, on évite des maux innombrables aux deux Etats en cause. »

« Quand on offre une satisfaction convenable, il n'y a plus de nécessité urgente de faire la guerre : donc celle-ci est injuste. »

Mais le prince ne doit pas seulement accepter une réparation si elle lui est offerte, il doit la demander et s'efforcer de l'obtenir :

« Le prince doit tout tenter pour obtenir satisfaction de l'Etat qui a violé son droit, avant de lui déclarer la guerre » (Banès, op. cit., dub. 4) (4).

Une juste cause de guerre, dit Suarez (no 337), est que celui qui a violé un droit soit justement puni s'il refuse, sans la guerre, de donner une juste satisfaction. 11 faut ici, comme dans ce qui précède, tenir compte de cette condition que l'adversaire ne soit disposé ni à restituer ce qu'il a pris, ni à donner satisfaction : car s'il y était disposé, lui déclarer la guerre serait injuste (5).

Et il développe ainsi cette idée (n'* 365) :

A-vant d'entreprendre une guerre, le prince est tenu d'exposer à l'Etat adverse la juste cause de la guerre et de demander une réparation convenable : si l'adversaire accepte de la lui donner, il est tenu de l'accepter et d'abandonner la guerre ; sinon, celle-ci sera injuste ; mais si l'adversaire refuse de donner satisfaction, il aura le droit de commencer justement la guerre (6). Toute cette conclusion est géné-

(4) Prius débet prioceps teotare média omoia, ut alla respublica satisfaciat injuriis illatis, quam moveat bellum contra illam.

(5) Justa etiam causa belli est, ut qui injuriam intulitjuste puniatur, si recuset absque bellojustam saJisfactionem praebere. Est coinmunis, in qua, et in prœcedenti est observanda illa condiiio. ut non sit aller paralus reslituere, vel satisfacere : nam, si paratus esset, injusta redderetur aggressio belli.

(6) On sait que les Romains, du moins dans les premiers temps de la République, entouraient de formalités cette demande de réparation qu'ils considéraient comme absolument nécessaire à une juste guerre. — Les Fétiaux, ordinairement au nombre de quatre, se rendaient à la frontière : là le « Pater patratus », à haute voix exposait les griefs, prenant Jupiter à témoin de la justice de la cause du peuple romain. C'était la « Clarigatio » ou < Reriim repetttiu ». Trente-trois jours après, si satisfaction n'avait pas été donnée, les fétiaux faisaient une nouvelle démarche, prenant de nouveau Jupiter à témoin que le peuple ennemi refusait à tort de rendre justice à Rome. La question de la guerre était alors portée devant le Sénat, et le peuple consulté sur son opportunité. Ces formalités accomplies. les Fétiaux retournaient une dorniore fois sur îos fronlioros ennemies, et déclaraient

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raie, et la dcrnièro partie est évidente : car si l'on suppose, avec les autres conditions, l'opiniâtreté de l'adversaire, prince ou Etat, il n'y a plus rien à faire.

Et Suarez cite à l'appui de sa thèse divers auteurs, et aussi le passage suivant du Deutéronome (Cap. xx, lo.) : » ( hiand vous vous aitprocherez d'une ville pour l'assiéger, d'abord vous lui oJJ'rirez la paix » (7).

La raison en est, ajoute-t-il, que tout autre mode de faire la guerre serait injuste, et dès lors la cause môme de la guerre deviendrait injuste. Car où est offerte une pleine et suffisante satisfaction volontaire, il n'y a pas de place pour la violence, surtout, parce que la raison commande que la justice vindicative se fasse avec le moindre dommage général, pourvu que l'équité soit satisfaite. D'autre part, le prince n'a le droit d'employer la force pour contraindre l'autre prince que lorsque celui-ci agit injustement, c'est-à-dire quand il refuse de donner satisfaction (8).

56. — Tous les auteurs sont donc d'accord pour admettre que si l'adversaire, avant le début de la guerre, offre une satisfaction convenable, on n'a pas le droit de commencer les hostilités ; mais est-on toujours tenu de les cesser, s'il n'offre cette satisfaction que lorsque la guerre est commencée ou presque terminée ? Cajétan répond : non.

Il faut, dit-il (SuMMULA, v° bellum), distinguer trois périodes : le commencement, le milieu, et ce qui est presque la fin de la guerre. Au commencement, quand la guerre est déclarée, que les troupes sont rassemblées, etc., mais avant tout combat, alors que la vindicte n'a pas commencé à être exercée, le prince est tenu d^accepter la satisfaction

la guerre en lançant sur le sol étranger ud javelot garni de fer ou brûlé par le bout, et rouge de sang (Voir André Weiss, Le droit Jélial et les fétiaux sous la Rép. romaine). Ces coutumes paraissent avoir été abandonnées dans les derniers temps de la République (Voir n" 19, note 1).

(7) Si quando accesseris ad expugnandam civitatem, offeres ei primum pacem .

(8) Ante bellum inchoatum tenetur Princeps proponere justam causam belli Reipublicae contrariœ, ac petere restitulionem condignam ; quam si altéra offerat, tenetur acceptare, et a bello desistere ; quod si non faciat, bellum erit injustum : si aller vero neget satisfactionem, lune polerit juste bellum inchoare. Tota conclusio est communis, et ultima pars est clara : quia supposita pertinacia alterius Principis seu Reipublicse, aliisque conditionibus, nihil est, quod spectetur. Prior sumitur ex Augustino, cap. No/t, 23, quaest. 1, et cap. Dominus, quaest. 2, et consentiunt omnes Doctores. Major in 4, quaest. 20 ; Dried., lib. 2 de liberlate chrisliana, cap. 6; Cajetan, verbo Bellum ; Sylvester, ibid-, quaest. 4, conclusio 2 ; Videturque recte colligi ex illo loco Deuter. 20, si quando accesseris ad expugnandam, etc. Ratio est : quia alius belli modus esset injustus, et inde fleret causa ipsa injusta. Nair. ubi olîertur plena, et sufficiens satisfadio volunlaria, non est locus violentiiB ; praeserlim, quia ratio dictât, ut vindicafiva fiât cum minimo damno communi, servata tamen aequitate. Praeterea, princeps non habet vim coactivam in alium principem, nisi quando is injuste agit, atque adeo, quando non vult saiisfacere.

Vanderpol '

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et de révoquer l'ordre de guerre. La raison en est que, ainsi que le dit saint Augustin, la guerre ne doit pas être de volonté, mais de nécessité. Et la nécessité de la guerre cesse par le fait même que l'on ofl'rc satisfaction alors que tout est encore dans 1 état primitif. Mais il faut avoir du bon sens et comprendre ceci : c'est que la satisfaction ne comprend plus alors seulement la réparation de l'injustice première, mais aussi la compensation des dépenses faites, des dommages causés, etc.

Mais quand la guerre est à moitié faite, quand il y a eu des morts d'hommes, celui qui a juste guerre n'est pas tenu de révoquer l'ordre de guerre par cela seul qu'à ce moment l'ennemi lui offre satisfaction. Et la raison en est que celui qui a juste guerre remplit les fonctions d'un juge prononçant en matière criminelle. 11 remplit les fonctions d'un juge, car le juste combat est un acte de justice vindicative...

Or au milieu de la guerre, il est déjà devenu maître de la cause, l'œuvre de la vindicte est entamée ; il peut, s'il ne préfère user de miséricorde, poursuivre la guerre et exercer par le glaive de la guerre la justice vindicative. Que l'ennemi ne s'en prenne qu'à lui, s'il s'est mis dans un cas où la justice vindicative peut être exercée contre lui par des étrangers : il était en son pouvoir d oifrir satisfaction au début. Et si l'on objecte à cela que dans ce cas la continuation de la guerre n'est plus de nécessité, mais de volonté, parce que la nécessité de la guerre s'est trouvée interrompue par cette offre nouvelle de satisfaction, on peut répondre qu'une ofîre nouvelle de satisfaction de cette espèce n'a pas le pouvoir d'interrompre la nécessité d'une guerre déjà à moitié faite, attendu que ceux qui ont injuste guerre ne sont plus en état de « satisfaire », mais de « satispatir » (si l'on peut employer ce mot), conformément au jugement de ceux qui ont contre eux juste guerre. Par le fait môme qu'ayant injuste guerre, ils n'ont pas voulu satisfaire quand ils le pouvaient et le devaient, et ont préféré faire la guerre, ils ont changé de condition et sont passés de la condition de ceux qui, conformément à la droite raison, peuvent « satisfaire » à la condition de ceux qui doivent « satispatir » de la juste guerre : pour ce motif, ce n'est pas à eux, mais à ceux qui exercent la justice vindicative, à décider si la vindicte continuera à s'exercer par la guerre, en subjuguant les ennemis et leur territoire (ce qui est faire « satispatir les ennemis ») ou par la voie de la restitution ou de la satisfaction. Si le prince le juge convenable, il peut continuer la guerre, pour le même motif de nécessité qui la lui a fait entreprendre : car cette nécessité n'est pas interrompue à l'égard d'une guerre commencée contre ceux qui n'ont point voulu satisfaire quand ils étaient en état de le faire. etc.

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