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Chapitre premier Obligations des princes et de leurs conseils

58. — La guerre juste, ainsi que nous venons de le voir, n'est autre chose que l'exécution d'une juste sentence: le prince qui la déclare, c'est-à-dire qui prononce la sentence, agit donc comme juge et, comme tel, est tenu à toutes les obligations morales d'un juge.

Ur le juge qui prononce une sentence, surtout quand il s'agit d'une matière grave, d'une cause capitale, doit tout d'abord examiner avec le plus grand soin la cause qui lui est soumise ; il ne doit pas, d'autre part, s'en rapporter uniquement à son opinion personnelle, mais consulter des hommes sérieux et dignes de confiance ; enfin, pour que son jugement soit impartial, il doit éloigner de son esprit tout sentiment, toute préoccupation personnelle, qui pourrait rendre plus difficile la découverte de la vérité.

Nous allons montrer comment Victoria et Suarez ont traité cette grave question.

Victoria (n° 261) s'exprime ainsi :

Suffit-il, pour que la guerre soit juste, que le prince croie avoir juste cause ? Mou, cela ue suffit pas toujours, el il est facile de le démontrer.

Gomme on le sait, dans d'aulres causes de moindre importance, il ne suffit, ni au prince, ni aux particuliers, de croire qu'ils ag:issent suivant la justice (i) ; il se peut en elTet que leur opinion soit fausse,

68.= (l)A'oir à ce sujcl une seconde raison ([uc donne Victoria ^n^^ 20 efJOi;.

qu'elle ne soit pas impartiale, et qu'elle puisse ôlre rectifiée ; et pour qu'un acte soit bon, il ne suffit pas de l'opinion de chacun, il faut qu'il se fasse conformément au jugement des sages (2).

Il faut, pour qu'il y ait guerre Juste, que l'on examine avec grand soin la justice et les causes de la guerre, et que l'on écoute aussi les arguments des adversaires s'ils veulent discuter eo' wiino ci bono ; car. ainsi que le dit Térence, le sage doit plutôt vider les diflérends par la discussion que par les armes. Il faut donc prendre l'avis des gens honnêtes et sages qui sachent parler librement, sans colère, sans haine, sans partialité ; car dès que ces passions-là, dit Sallusle, prennent part au débat, il n'est pas aisé de découvrir la vérité. El cela est évident : en elTct dans les questions morales, il est difficile de discerner ce qui est juste et vrai, et par suite, on se trompera facilement si on les étudie légèrement : l'erreur dans ces conditions ne saurait être une excuse pour ses auteurs, surtout dans une question de cette importance, quand il s'agit de dangers et de calamités qui frappent des multitudes d'hommes, lesquels, cependant, sont notre prochain et que nous sommes tenus d'aimer comme nous-mêmes (n° 262).

Les sénateurs, les princes, et en général tous ceux qui sont admis au conseil de l'Etat, ou à celui du prince, qu'ils y soient appelés ou qu'ils soient libres d'y venir d'eux-mêmes, ont l'obligation et le devoir d'apprécier les causes d'une guerre injuste. En effet :

i*» Quiconque peut empêcher le danger ou le dommage du prochain est tenu de le faire, surtout quand il s'agit du danger de la mort et de maux considérables, comme ceux qui résultent de la guerre. Or, les hommes dont nous parlons peuvent par leurs conseils et leur autorité, en appréciant les causes de la guerre, l'empêcher si elle est injuste ; donc ils y sont obligés.

2" Si par suite de leur négligence, une guerre injuste était entreprise, ils en paraîtraient les complices ; car on impute avec raison à un homme les faits qu'il peut et doit empêcher, s'il ne le fait pas.

S° Seul le roi ne suffit pas pour apprécier les causes de la guerre : il est vraisemblable qu'il peut se tromper et que son erreur entraînera le malheur et la mort d'une foule d'hommes ; par suite, ce n'est pas le seul avis du roi, ce n'est même pas l'avis de quelques-uns, mais bien l'opinion d'un grand nombre d'hommes et d'hommes vertueux qui doit décider de la guerre (n° 265).

Voici comment sur le même sujet s'exprime Suarez ;n°351):

Le souverain est tenu d'examiner avec soin la justice de la cause : ceci fait, il doit agir selon ce que lui aura appris cet examen. En effet, la guerre est une chose très grave ; or dans toute chose, il faut, la raison l'exige, apporter un soin et une diligence proportionnés à sa gravité. Si le juge, pour porter une sentence dans une afi'aire privée, doit examiner avec soin la cause, il doit en être proportionnellement

(2) Navarre [Enchiridium, seu manuale confessoriorum, chap. x\v, De peccatis regum, no 4), examinant les fautes spéciales que peuvent commettre les rois, indique parmi elles le fait de déclarer la guerre sans avoir pris l'avis de leurs conseils (Voir no 174, note 2).

r02 OBLIGATIONS DES PRINCES ET DES SUJETS

de môme quand il s'agit d'une cause publique. Enfin s'il en était autrement, la témérité des princes occasionnerait des troubles continuels (3).

Les ducs et les autres princes du Royaume, toutes les fois qu'ils sont appelés à donner leur avis sur la justice d'une guerre à déclarer, sont tenus de rechercher avec soin la vérité ; mais s ils ne sont pas appelés au Conseil, ils n'ont pas plus d'obligations que tous les autres soldats.

La première partie de la proposition est évidente : car s'ils sont appelés, ils sont tenus en justice de donner un conseil juste : autrement ils seront responsables s'il y a quelque injustice dans la guerre. La seconde partie peut se démontrer : car s'ils ne sont pas appelés, ils n'ont pas d'autre situation que les autres militaires : on les met en mouvement, ils ne se meuvent pas d'eux-mêmes, et c'est une question secondaire qu'ils soient nobles ou riches. Victoria, à ce sujet, ajoute que la charité les oblige à rechercher si la guerre est juste, afin de donner leur avis quand il faudra, mais si leur obligation résulte seulement de la charité, elle n'aura lieu qu'en cas de nécessité. Dans les autres cas, ils n'y seront pas tenus à proprement parler (n° 357) (4).

(3) Dico primo : Supremus Rex lenetur ad diliirenlem causas et justitiae exami- DatioDem ; qua facta, operare débet juxta scientiarn Inde comparatam. Fundamentum prioris partis est : quia negotium belli est gravissimum : ratio autem postulat, ut in quovis negotio adhibeatur consultatio et diligentia qualitali ejus accommodata. Item, ut judex sententiam ferat in privato ne^otio, débet dihgentem adhibere examinationein : ergo proportionaliter in publica helli causa. Tandem, quia aliàs temeritale Principum facile turbarentur omnia. Itaque, in priori hac assertionis parte nulla est difflcultas.

(4) Il nous paraît intéressant de rapporter ici ce qu'a écrit à ce sujet Christine de Pisan [Liv. de faits d^armes et de chevalerie) : on verra combien cette femme était pénétrée des idées des théologiens de son époque :

Et pour ce que fera le juste prince soy sentant injurié par autruy puissance, s'en doit-il donc pour obéir rapporter à divine loy ? Nennul, car elle ne défend pas justice, ains commande qu'elle soit faicte et veult et requirt de méfaits puirnicion. Et pour ce fin qu'il euvre, tiendra justement cette voye et assemblera grant conseil de sages en son parlement ou en celui de son souverain s'il est subject. Et ne assemblera pas seulement ceux de son pays, afin que dehors en soit tout soupeçon de faveur, mais aussi de pays estranges qu'on sache non adhérens à nulle partie, tant anciens nobles comme juristes et autres. Présens iceux, proposeras ou feras proposer tout au vray et sans paliacion. Car autrement Dieu ne le peut aider à conseiller. Tout tel droit et tel tort qu'il peut et en concluant que de tout se veult rapporter et tenir à la détermination de droit à bref dire par ces pairs cette chose mi^e en droit bien veue bien dispute telment qu'il appere par vray jugement qu'il ail juste cause. Adont fera sommer son adversaire pour avoir de lui restitution et admende des injures et torts faits par lui receus. Dont s'il advient que ledit adversaire baille defîenses ef contredire vouidra, qu'il soit entièrement oye.

^ 1. — Leurs devoirs comme sujets.

59. — En ce qui concerne robligalion d'obéir à l'ordre légitime du prince qui les appelle à la guerre, sauf le cas où celleci est évidemment injuste, tous les auteurs sont d'accord et suivent l'opinion de saint Augustin, telle qu'elle résulte des deux passages suivants :

Le soldat qui tue un autre soldat, en obéissant au pouvoir légitime, n'est pas, d'après les lois civiles, coupable d'homicide : en ne le faisant pas, il serait coupable de désobéissance et de mépris de l'autorité : en le faisant de lui-même et de sa propre autorité, il commettrait le crime de répandre le sang humain. Il est donc puni, s'il agit sans ordre, et s'il n'agit pas, en ayant reçu l'ordre 'De civ. Dei, I, 26) (i).

Un homme juste, si par hasard il lui arrive de faire la guerre sous un roi, même sacrilège, peut, sans manquer à la justice, combattre, si, contrevenant à la paix pour maintenir l'ordre, il est certain que ce qui lui est ordonné n'est pas contraire à la loi de Dieu, ou du moins, s'il nest pas certain que cela lui soit contraire : de sorte qu'il pourra se faire que l'injustice de l'ordre rende le roi coupable, tandis que Tobéis- *^ance laissera le soldat innocent (Gont. Faust., XXII, 76) (3).

59. = (1) Miles, cum ohediens potestali, sub quù légitime conslitulus est, hominem occidit, nulla civitatis suse lege reus est homicidii, imo, nisi fecerit, reus imperii deserti atque contempti est. Quod si sua sponte atque auctoritate fecisset, crimen efTusi sanguinis humani incidisset. Itaque, unde punitur, si fecerit injussus, inde punietur, si non fecprit jussus (Rapporté dans le Décret, Causa XXII I, qu. V, c. 13 ; on le trouve égalemenJ dans Yves de Chartres. Cecr. X, 98, et Panorm., VIII, .35: dans Coll. tri. part , III, 20, 31 ; dans Coll. Cœsor., VIII, 114).

(2) Erg:o vir jnstus, si forte sub rege, homine etiam sacrilego, militet, recte potest illo jubente bellare, si, vice pacis ordinem servans, quod sibi jubetur, vel non esse contra Dei praeceptum, certum est, vel utrum sit, certum non est: ita, ut fortasse reum faciat regem iniquitas imperandi, innocentem autem militem ostendatordo serviendi. — Autre version : Cum ergo vir justus, si forte sub rege, homine etiam sacrilego, militet, recte possit illo jubente bellare, civicae pacis ordinem servans : cui quod jubetur, etc. — Dans une troisième version, les mots : cui quod jubetur, de la précédente sont remplacées par les suivants : cum id quod jubetur.

60. — Mais il n'est jamais permis de prendre part à une guerre évidemment injuste :

Les sujets, dit Ange Carletti (Summa. v bellum), qui suivent leur seigneur dans une guerre injuste sont-ils excusables? non, s'ils le font en connaissance de cause, et ils ne peuvent être excusés par la crainte de perdre leur fief ou d'autres biens.

Si pour le sujet, dit Victoria (n° 263), lïnjuslice de la guerre est évidente, il ne lui est pas permis de se battre, même si le prince le lui ordonne. Cela est l'évidence même,

1° Aucune autorité ne peut ordonner la mise à mort d'un innocent. Or dans ce cas les ennemis sont des innocents ; il n'est donc pas permis de les tuer.

2° Le prince est coupable en déclarant la guerre dans ce cas ; mais « ce ne sont pas seulement ceux qui Jont le mal, mais aussi ceux qui s'accordent avec eux, qui sont dignes de mort (i) », par conséquent, les soldats non plus n'ont pas d'excuse, sils sont de mauvaise foi.

3° Il n'est pas permis, môme sur l'ordre du prince, de mettre à mort des citoyens innocents, pas davantage des étrangers. 11 s'ensuit que si, en conscience, les sujets sont convaincus de l'injustice delà guerre, il ne leur est pas permis de la faire, qu'ils soient ou non dans l'erreur, car « tout ce quon ne Jait pas de bonne Joi est un péché » (2;.

Banès (Schol. comm. in2. 2, qu. XL, art. 1, dub. 6), après avoir montré que le prince qui déclare la guerre en ayant des doutes sur sa justice est coupable, écrit :

« Si les soldats sont certains que le prince a des doutes au sujet de la justice de la guerre, il ne leur est pas permis de combattre, qu'ils soient sujets ou mercenaires ; car une telle guerre est injuste et les soldats le savent ; donc, il ne leur est pas permis d'y prendre part.

61. — Mais les sujets sont-ils tenus d'examiner la justice de la guerre?

Les sujets inférieurs, dit Victoria (n° 266), qui ne sont pas admis, ni écoutés dans les conseils du prince ou de l'Etat, ne sont pas tenus d'étudier les causes de la guerre ; mais il leur est permis de combattre en faisant confiance à leurs supérieurs.

1» II n'est pas possible, et il ne serait pas sans inconvénient de rendre raison des atîaires publiques à tous les membres d'une nation.

2° Les hommes des classes inférieures, même s'ils jugeaient la guerre injuste, n'auraient pas les moyens de l'empêcher, et leur avis ne serait pas écouté : ce serait donc sans résultat qu'ils étudieraient les causes de la guerre.

3° Pour ces hommes, à moins que le contraire ne soit évident, ce doit être, en faveur de la justice de la guerre, une présomption suffi-

60. = (1) Non soluin qui inale nsjuni, sed et (lui consenliuiit facieotibus, dieni sunt morte (Si Paul, ad liom., 1).

(2) Omiic quod non est v\ lid»» ppccalum est (St Paul, ad Rom., 14).

santc de savoir qu'elle est faite par une décision et avec rauloriic publiques : ils n'ont par suite pas besoin de se livrer à d autres études sur la question.

Telle est aussi l'opinion de Suarez (n° 358) :

Les soldats ordinaires, sujets du prince, ne sont pas tenus d'apprécier les causes de la guerre ; mais appelés à y prendre part, ils peuvent combattre tant qu'il n'est pas évident pour eux que la guerre est injuste. Quand en effet l'injustice de la guerre n'est pas évidente pour les soldats, l'avis commun du prince et du conseil du Royaume suffit pour qu'ils puissent combattre. De plus, en cas de doute spéculatif (i), les sujets sont tenus d'obéir à leur supérieur, et cela pour une bonne raison : c'est que, en cas de doute, il faut choisir le parti le plus sûr ; et comme le prince possède un droit, il est plus sûr de lui obéir : de même l'exécuteur des arrêts de justice peut exécuter une sentence, sans s'être livré à aucun examen de la cause, pourvu que son injustice ne soit pas évidente.

Toutefois, fait remarquer Victoria (n° 267), il pourrait y avoir de telles présomptions et de tels indices de l'injustice de la guerre, que l'ignorance ne serait pas une excuse pour les sujets de cette catégorie qui prendraient part à la guerre.

I** Une telle ignorance pourrait fort bien être affectée et provenir de mauvais desseins à l'égard des ennemis.

2° Autrement les infidèles seraient excusables de suivre leurs princes dans la guerre contre les chrétiens, et il ne serait pas permis de les tuer ; car il est hors de doute qu'ils croient avoir juste cause de guerre. De même il faudrait excuser les soldats romains qui ont crucifié Jésus-Christ, à cause de leur ignorance et parce qu'ils ont exécuté l'ordre de Pilate ; et aussi le peuple juif, qui, convaincu par ses supérieurs, criait : Crucifiez-le, crucifiez-le.

Il résulte de ce qui précède que, relativement aux soldats, 1 pourra arriver que la guerre soit juste des deux côtés.

En effet, dit encore Victoria (n° 274), cela peut fréquemment arriver chez les sujets ; admettons en effet que le prince fasse une guerre injuste et qu'il soit conscient de son injustice ; comme il a été dit, les sujets peuvent de bonne foi suivre leurs princes, et ainsi de part et d'autre Ij^ sujets ont le droit de se battre.

Et c'est une situation, dit-il plus loin (n° 3o2j, dont il faudra tenir compte après la victoire ; car il est évident que dans ces conditions, on ne saurait les considérer et les traiter comme des coupables.

Bien plus, dit Lupus (Tract, de bello et bellator.), s'il apparaît à un sujet que le vrai prince qui ne reconnaît aucun supérieur temporel fait une guerre injuste et convoque ses sujets pour une guerre de ce genre, les sujets, dont la conscience serait ainsi lésée, ne doivent pas obtempérer aux ordres qu'on leur donne, car il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes (2).

61. = (1) Voir: doute spéculatif et doute pratique, n» 70 in fine.

{2) Actes des apôtres, V, 29: « Oportet Deo ma^is quam hominibus obedire

On trouve dans le Décret (Causa XI, qu. 111) les citations suivantes :

C. 97. — Saint Augustin {Sermo II de verbis Domini, Sermo 62, éd. Mauri, n^ 13) :

« Celui qui résiste à l'ordre établi résiste à Dieu lui-même : mais, que doit il faire si on lui ordonne ce qui est défendu ? Il faut apprécier les pouvoirs et considérer les divers degrés des ordonnances humaines. Ne faut-il pas faire ce que commande le curateur ? Mais si l'ordre du proconsul est contraire, ce n'est pas mépriser le pouvoir que d'obéir à celui qui est supérieur : et la puissance inférieure ne doit pas s'irriter si l'on a préféré obéir à l'autre. Et comment jugera-ton ce qu'il faut faire, si le consul donne un ordre et l'empereur un autre, et si Dieu ordonne une chose et l'empereur une autre ? Le pouvoir supérieur, c'est celui de Dieu : pardonne, ô empereur : toi, tu punis par la prison, Dieu par l'enfer, n

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