‹ La doctrine scolastique du droit de guerreChapitre 70 sur 277 · C. 92. — Saint Ambroise {Lib. de paradiso, cap · texte numérisé non relu

C. 92. — Saint Ambroise {Lib. de paradiso, cap

« Ce n'est pas toujours un mal de ne pas obéir à un ordre : quand un maître nous ordonne quelque chose de contraire à la loi de Dieu, alors il ne faut pas obéir. »

C. 93. — Saint Jérôme {Ep. ad. Ephesios ; imo, in Ep. ad Titum,c. 11,9, n°721):

« Si le maître ordonne des choses qui ne sont pas en opposition avec la loi sainte, le serviteur doit lui obéir. Mais dans le cas contraire, il faut obéir à celui qui est le maître de l'àme plutôt qu'à celui qui est le maître du corps. Si ce que lempereur commande est bien, il faut suivre la volonté du maître ; si c'est mal, il faut répondre : « Mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. »

Il en est de même pour les serviteurs à l'égard des maîtres, les femmes à l'égard des maris, les enfants vis-à-vis des parents : on n'est soumis à un maître, un époux, ou un père que pour ce qui n'est pas en opposition avec les commandements de Dieu. »

62. — C'est en vertu de celte maxime que la légion théhaine refusa d'exécuter les ordres que lui avait donnés l'empereur Maximien d'arrêter et de livrer aux derniers supplices des populations chrétiennes. Composée de 6.600 hommes, tous soldats de grande valeur et de grand courage, de grande foi aussi, qui, dit saint Eucher, a rendaient à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui est à Dieu », elle avait reçu, ainsi que d'autres troupes. Tordre de s'emparer des habitants d'un pays chrétien : elle refusa et s'arrêta dans la vallée du Rhône, près de la ville qui porte aujourd'hui le nom de saint Maurice. L'empereur, qui était resté aux environs de Marti-

gny, entra, en l'apprenant, dans une grande fureur, et ordonna de mettre à mort un dixième de relTectif de la légion, espérant par cette mesure elfrayer les autres soldats et les contraindre par la peur à exécuter ses ordres. Mais cette exécution n'ayant eu comme résultat que de les confirmer dans leur résolution, Maximien donna Tordre d'en mettre un autre dixième à mort : l'ordre fut exécuté, mais les survivants persistèrent dans leur héroïque résistance, lis y étaient, d'ailleurs, énergiquement encouragés par l'exemple du chef de la légion, saint Maurice, et de ses principaux officiers, Candide et Exupère, qui, d'après ce que rapporte saint Eucher, adressèrent à Maximien ces pieuses et fières paroles :

« Nous sommes tes soldats, ô empereur, mais nous sommes aussi, « nous le disons hautement, les serviteurs de Dieu. A loi nous devons « le service militaire, à Lui l'obéissance : toi, tu nous donnes la paie « que nous méritons ; Lui, nous a donné l'existence. Nous ne pour- « rions te suivre, ô empereur, si nous ne reconnaissions pas Dieu « pour notre créateur : car, que lu le veuilles ou non, il est notre « créateur, comme il est le tien. N'exige pas de nous que nous l'offen- <( sions, et, comme nous l'avons fait jusqu'ici, nous t'obéirons : dans <( le cas contraire, nous obéirons à Lui plutôt qu'à toi. Contre tes « ennemis, nous t'offrons ces mains que nous ne voulons pas souiller u du sang des innocents ; nos bras, qui savent combattre les ennemis « de l'Empire et les criminels, se refusent à tuer des concitoyens qui « ne sont pas coupables.

« Nous avons toujours combattu pour la justice, la piété, le salut des « innocents : pour cela nous n'avons jamais reculé devant aucun dan- « ger. Serions-nous attachés à la foi que nous t'avons jurée, si nous « n'observions pas celle que nous avons promise à Dieu ? Nous som- « mes engagés d'abord par des serments divins, ensuite par des ser- « ments humains ; quelle valeur les derniers auraient-ils pour nous, si « nous ne tenions pas compte des premiers ? Tu nous donnes l'ordre « de t'amener des Chrétiens : inutile d'aller en chercher si loin ; nous « voici devant toi, confessant le Dieu que nous adorons comme maître « du monde, et son fils Jésus-Christ, Dieu comme lui. Nous avons vu « mettre à mort nos compagnons d'armes, leur sang a jailli sur nous- « Cependant nous ne pleurons pas la mort de nos frères, de ces soldats « martyrs ; nous nous réjouissons au contraire qu'ils aient été jugés « par Dieu dignes de souffrir pour Lui. Le besoin de défendre notre « vie ne nous rend pas rebelles ; le désespoir, qui d'ordinaire excite les « courages, ne nous arme pas contre toi. Voici que nous avons nos « armes à la main, et nous ne résistons pas : c'est que nous aimons « mieux mourir que tuer, c'est que nous préférons mourir innocents « que vivre coupables. Décide, ordonne, fais approcher ton armée: (( nous ne craignons ni les supplices, ni le fer, ni le feu. Nous sommes « chrétiens : nous ne pouvons poursuivre des chrétiens. »

Désespérant de triompher de leur résistance, Maximien

donna rordre de les naellie tous à niorl. Ils déposèrent leurs armes et vinrent d'eux-mêmes présenter leurs têtes aux bourreaux (1).

§ 2. — Leurs devoirs comme soldats.

63. — Après avoir vu les obligations des sujets en tant que sujets, nous allons examiner leurs devoirs en tant que soldats.

Ils ont tout d'abord à remplir leur devoir de soldats, c'està-dire à obéir aux ordres qui leur sont donnés, quels que soient les dangers auxquels ils s'exposent en obéissant à ces ordres. Aussi la désertion a-t-elle été de tout temps considérée par l'Eglise comme une faute très grave.

Dans une lettre (Epist. I, c. 1), adressée à un personnage du nom d'Ylarius (1), le pape Etienne I (253-257) énumère les différents crimes qui entraînent la note d'infamie ; et après avoir cité parmi les personnes « infAmes », les sacrilèges, les violateurs de sépultures, les incestueux, les assassins, etc., il ajoute : « ceux qui ont pris la fuite dans une guerre publi- « que » (2).

De tels hommes ne peuvent entrer dans les ordres, et ils ne sont admis devant les tribunaux ecclésiastiques, ni comme accusateurs, ni comme témoins.

Le soldat, dit Banès {Schol. comm. in 2. 2, qu. XI, art. i, dub. ult.), est, sous peine de péché mortel, obligé de rester au lieu et de ne pas

62. = (1) Acta Sanctorum, 22 septembre, t. VI, p. 342. Récit du martyre de saint Maurice et de la légion thébaine par saint Eucher. Saint Eucher fut nommé évèque de Lyon en 634 : le martyre de saint Maurice eut lieu en 283 suivant les uns, en 303 suivant les autres.

63. = (1) Cette lettre est reproduite dans le Décret, Causa VI, qu. I, c. 17. Voir également : Burchard, I, 173 ; Anselm., III, 5 ; Yves de Chartres. Decr., V, 291, et l'anorm., IV, 66 ; Coll. ir. part.. I, 21, 1 ; Polyc.. V, I, 20 ; Deusdedit, IV, i5G. — Il est cependant très probable que celle lettre est apocryphe : mais le fait qu'elle est reproduite dans le Décret et chez la plupart des canonistes prouve que lidée qu'elle exprime elait conforme à renseignement et à la coutume de l'Kglise. Saint Pierre Damien (Migne, CXLV, p. 368 y fait également allusion :

« Non seulement, dit-il, les lois du monde condamnent le d»^serteur ; mais les saints canons eux-mêmes le déclarent infAme, au point qu'ils refusent d'accepter son témoignage en justice. i>

(2) Infâmes esse eas personas dicimus, qu.e pro aliqua culpa uotantur infamià, id est do bellis publicis fugientes, —

OULIG.VTIONS DES SUJETS

abandonner le poste où on l'a placé, même quand il y aurait pour lui péril de mort en y restant.

En second lieu, les soldats doivent considérer qu'ils sont chargés d'une fonction, celle d'exécuteurs d'une sentence. S'ils ont le droit de faire ce qui est nécessaire pour remplir cette fonction, leur droit ne va pas au delà, et ne les autorise pas à abuser de leur force ou de leur situation.

Ils doivent tout d'abord se conformer, dit Cajétan {Sammala^ v° bellum), à la règle que saint Jean-Baptiste leur a donnée : « ne frapper personne, ne rien extorquer, se contenter de leur solde •. Ils pèchent donc mortellement quand ils oppriment les paysans ou ceux qui les logent, sans modération, sans limites, et quand ils les dépouillent de quelque manière. Et ce n'est pas une excuse pour eux que de ne pas toucher de solde : car cela ne crée pas d'obligations aux paysans ou aux habitants. L'autorité de leurs chefs ou de leur prince n'est pas davantage une excuse, à moins qu'elle ait justement décidé d'infliger aux habitants une peine méritée.

64. — Il ne faut pas s'étonner si saint Antonin (SuMxMA THEOL., pars m, tit. iv, cap. IV) a des paroles sévères pour les soldats de métier, qui ne voient dans la profession des armes qu'une carrière où la rapine est permise, ainsi que tous les autres crimes.

La milice, dit-il, est un art et un état que l'Église ne réprouve pas. Mais pour que le soldat puisse, avec le Psalmiste, dire ; Vous m'avez^ Seigneur, revêtu de vertu pour la guerre^ il faut qu'il observe les trois choses suivantes: Se conduire bien, éviter tout ce qui est défendu, ne prendre part qu'à des guerres justes.

Le soldat doit songer que son courage est un don de Dieu : il doit garder la foi à l'ennemi, combattre avec une intention droite et pure, avoir pitié des ennemis vaincus.

Le soldat doit s'abstenir des rapines, de la corruption des mœurs qui sous toutes ses formes est naturelle à cette classe d'hommes, des blasphèmes, des jeux, de la sensualité, de l'ivresse, des sacrilèges, et de tous les autres vices. Mais aujourd'hui, ils se plongent dans ces vices. La discipline militaire, qu'autrefois Végèce enseignait, a entièrement disparu

Aujourd'hui le métier de soldat est devenu un métier de brigand ; dans les camps, il n'y a plus ni bonne foi, ni piété. La trahison, le vol, le sacrilège, le parjure, le blasphème, la cruauté à l'égard des prisonniers, le jeu, l'immoralité, l'ivresse, voilà les pratiques des soldats : ils ne s'inquiètent en rien de la justice de la guerre : ils ne voient en elle qu'une chose : c'est qu'elle leur donnera la possibilité de voler et de toucher une paie plus forte. Et c'est à propos des soldats de cette espèce que le Décret dit {De pœnit., dist. 5, c. Falsas) qu'ils ne peuvent réellement faire pénitence s'ils n'abandonnent leur métier.

Quant à ceux, dil Cajetan (Summul.v, v" helll.vi), qui sujets ou

I lO OBLIGATIONS DES PRINCES ET DES SUJETS

non, dès qu'ils entendent parler d'une guerre, sans se préoccuper en rien de sa justice, accouicnt au bruit de l'argent, ils n'ont aucune conscience: ils sont manifestement en état dépêché mortel tant qu'ils ne se repentent pas ; de môme ceux qui courent aux combats et au butin sans s'inquiéter du juste ou de l'injuste.

La règle de conduite tracée aux soldats par saint Jean-Bapliste, dit Bellini (De re mililari), est courte et facile à énoncer ; mais il s'en faut de beaucoup qu'elle soit acceptée et suivie par la plupart des soldats : ils agissent d'ordinaire comme s'ils ne croyaient pas en Dieu ou comme s'ils ne le craignaient pas, coutumiers de la rapine et de tous les crimes.

§ 3. — Les combats singuliers et particuliers.

Avant d'aborder la question des combats singuliers qui, ainsi qu'on le verra, peuvent, d'après nos auteu!s,être parfois autorisés dans une guerre, il nous paraît utile de faire connaître la doctrine et les principes des scolastiques au sujet du duel; celui-ci, qu'il s'agisse du duel proprement dit ou du duel judiciaire qui l'a précédé, ne peut jamais être permis.

a) Le duel judiciaire.

65. — Saint Agobard (voir n° 129), mort évêque de Lyon en 840, dans un mémoire adressé à l'empereur Louis le Pieux, dans le but d'obtenir de lui l'abrogation de la loi Burgonde qui organisait les duels judiciaires, montre combien ceux-ci, qu'il appelle « des combats impies » (1 ), sont en opposition formelle avec la doctrine et la morale chrétiennes.

Après avoir fait remarquer que l'auteur de la loi Burgonde, Gondebaud, était un Arien, farouche ennemi de la foi catholique, il ajoute :

Gomment peut-on croire que c'est parce que Dieu l'aide que le plus fort triomphe de son frère ? C'est là une exécrable erreur, une cause de confusion et de désordre : comment ose-t-on penser que Dieu, qui est la bonté môme, favorise la rapacité des uns et s'acharne au malheur des autres.

La doctrine chrétienne enseigne qu'à celui qui veut nous enlever notre tunique, il faut remettre aussi notre manteau : mais ici on nous promet le secours divin contre celui qui nous réclame quelque chose. Celui que l'on s'efforce de vaincre ou de tuer, il nous a été ordonné de l'aimer comme nous-mêmes, et si nous étions de vrais chrétiens, nous tiendrions pour rien les choses pour lesquelles nous

65. ." (1) Impia rertamina qii^ per eam ireruntur (Migoe, CIV. p. 114).

OBLIGATIONS DES SU.inTS 111

combattons. Que devient dans tout cela la charité, sans laquelle toutes les vertus ne sont rien ?

Quand il a fallu lutter pour répandre les vérités de la religion chrétienne, les vainqueurs n'ont pas été ceux qui tuaient, mais ceux que Ton mettait à mort. Dans ce monde, ce ne sont pas toujours les innocents qui sont vainqueurs et les coupables ([ui sont vaincus. C'est Pharaon qui tua Josias, c'est Ilérode (jui mit .lean-Baptistc à mort. Ce sont les vSarrasins qui sont maîtres de Jérusalem, comme les Goths l'ont été de Rome. Certes nous ne nions pas la Providence divine, qui parfois absout l'innocent et punit le coupable : mais il n'a nullement été promis par Dieu qu'il en serait toujours ainsi, sauf au jour du Jugement dernier Les duels judiciaires sont absolument contraires à la simplicité et à la piété chrétiennes, tout à fait opposés à la doctrine évangélique ; il ne peut pas entrer dans un esprit chrétien d'y recourir pour résoudre les conflits qui s'élèvent entrâtes hommes.

Un jour que saint Avit, évèque de Vienne, faisait à Gondebaud des reproches au sujet de ces combats judiciaires, ce dernier lui répondit : « Mais est-ce que, entre les nations et les royaumes, on ne s'en rapporte pas, dans les discussions, au jugement de Dieu, et celui-ci ne donne-t-il pas la victoire au parti qui a pour lui la justice ?» — « Si les nations et les royaumes, répliqua le saint évoque, recherchaient vraiment la justice de Dieu, elles se souviendraient des paroles du psalmiste : « Dispersez, Seigneur, les nations qui aiment la guerre. » Estce que l'emploi de la lance et du glaive est le seul moyen d'obtenir justice ? Et ne savons-nous pas, par expérience, que souvent c'est celui dont la cause est juste qui est vaincu dans les combats, tandis que l'iniquité prévaut par la force ou par la ruse ? »

66. — Les idées exprimées par saint Avit et Agobard n'ont jamais cessé d'être formulées par les théologiens et les canonistes.

Le duel, dit saint Raymond de Penafort (Samma Raymund., lib. 11, tit 3), est un combat singulier dans le but de prouver la vérité, de telle sorte que le vainqueur est censé avoir donné la preuve de ce qu'il soutient ; on l'appelle dael, c'est-à-dire guerre à deux {duoram bellam). Vulgairement, on l'appelle souvent ju^eme/if, parce qu'on attend que par luise manifeste le jugement de Dieu. On l'appelle aussi monomachie : c'est, en grec, la traduction du mot u combat singulier » ; après quoi, Raymond de Penafort cite les paroles du pape Nicolas I'^'" :

« Dans la Loi, nous ne trouvons pas la monomachie, nous ne « voyons pas qu'elle ait jamais été prescrite : bien que nous ayons <( vu des exemples dans l'histoire sainte, comme le combat de David « et de Goliath, jamais on ne l'a considérée comme légale, nulle part « l'autorité divine ne l'a sanctionnée. Suivre des coutumes de cette « espèce, c'est en réalité tenter Dieu (i). »

Tous ceux qui participent à un duel de ce genre, ajoute-t-il, pèchent mortellement, mais de façons difTérentes : la faute est très grave de

66. =(1) Lettre de Nicolas I" à Charles, oncle de Lothaire (anno 867), Décret, Causa II, qu. V, c. 22 ; — Régia. II, 76 ; — Burch., IX, 51 ; — Yves de Chartres, Decr , VIII, 487 : - Coll. tr, part., HT, 15, 67 : - Coll. Cœu , IX, 8.

la part de celui qui l'entreprend, même s'il le fait par crainte : elle peut être atténuée par les dangers qu'il encourrait, s'il refusait, dans sa personne ou dans ses biens. Mais il n'y a aucune excuse résultant de l'usage : car c'est une coutume corrompue.

« II ne faut, dit Hostiensis (Samm. Aur., rubr. XIII. lib. V), ni provoquer le duel, ni l'accepter : car c'est tenter Dieu, ce qui est absolument défendu. S'il y a mort d'homme dans un duel, tous ceux qui y ont pris part deviennent irréguliers, combattants, juges, assistants, témoins, etc. »

Les prêtres ne peuvent prêter leur concours à un duel judiciaire.

« Celui qui l'accepte, celui qui le propose, le juge qui l'autorise et y prête son autorité, les agresseurs, tous ceux qui le conseillent, le facilitent ou le favorisent, les prêtres qui le bénissent, tous pèchent gravement, et s'il en résultait mort d'homme, ils seraient tous responsables d'un homicide et deviendraient irréguliers » (Raymond de Penafort, .Samm. Raym., lib. II, tit. III) (2).

A forliori les prêtres ne peuvent-ils offrir, ni accepter un duel.

« Si un clerc a de lui-même provoqué quelqu'un en duel, ou s'il a accepté un duel qui lui était offert, qu'il ait été vainqueur ou vaincu, il doit, d'après la rigueur du droit, et comme il le mérite, être déposé. Mais, malgré l'énormité de sa faute, si son évêque juge ri propos d'user à son égard de miséricorde, il peut échapper à la déposition, à condition que du duel ne soit résultée ni mort d'homme, ni mutilation. » (Alexandre III, Décrétâtes Gregorii noni, lib. V, tit. XIV, cap. i.)

Les laïques, au Moyen Age, professaient sur le duel les mêmes opinions que les clercs. Voici ce qu'écrivait au sujet du duel judiciaire Honoré Bonet {Arbre des batailles^ IP partie, ch. 1) :

Se c'est chose deue d'entrer en champ clos pour son droit prouver par son corps ... Et pour vous monstrer évidemment que non, je induiray cy aucunes raisons qui servent bien au cas.

La première, si est car jadis a souvent été veu que celui qui avait bon droit, ce nonobstant perdait la bataille... et pour cette cause les droits canons ont réprouvé cette manière de bataille.

La seconde raison si est car quand ung homme si vcult par telle manière prouver son droit, il vcult Dieu tempter et éprouver ce Dieu on

(2) Consulté sur la question de savoir si, au sujet des possessions ecclésiastiques, on peut admeUre de soutenir ses prétentions par un duel judiciaire, le pape Célestin III (1191-1198) répond que, pas plus dans ce cas que dans les autres, de semblables coutumes ne peuvent être tolérées (Décrétai., lib. V, tit. XXX V^ cap. 1).

telle bataille monstrcra justice, et comme vous pouvez scavoir, ce n'est pas chose deue ne licite de tempter Dieu.

La tierce raison si est car les juges en vain seroient faits et ordonnez pour administrer justice se par telle manière l'on voulait son fait prouver.

Et se vous voulez dire dont par ce moyen les maulx qui se font secrètement ne seront pas pugnis, je vous respons que non point en cestui monde, car nostre Seigneur Dieu a retenu à soy-môme la justice des maux secrètement commis...

Et de ceste question fut ung grand débat entre le saint pape Urbain le cinquième en celui nom, et le bon roi Jehan de France, quant icelui roy commanda lui estant à Villencufc près de Avignon, que l'on feist ung champ clos pour deux chevaliers qui se estoienl appelés pur devant lui dont l'ung estoit François et l'aultre Anglois. Et combien le pape vouloit garder les drois de décrets et commandant que personne du monde sur paine de excommuniement ne fust à veoir cette bataille, et ja pour ce le roy ne se retint mie de faire accomplir cette bataille ne n'y voult faire préjudice aux coustumes royaux.

b) Le duel et le Concile de Trente.

67. — Le Concile de Trente (session XXV, cap. 19, De reformatione) prit à l'égard du duel, qui n'avait déjà plus de son temps le caractère du duel judiciaire, la décision suivante :

« Que la détestable coutume des duels, œuvre du démon, qui aboutit à la mort de l'àme, comme à la mort du corps, soit entièrement extirpée de toute la Chrétienté. Que l'empereur, les rois, les ducs, les princes, les marquis, les comtes, et tous les seigneurs temporels, quel que soit leur titre, qui auraient permis à des chrétiens de se battre en duel sur leurs terres, soient par le fait même excommuniés. Qu'ils soient considérés comme privés de la juridiction et de la souveraineté sur toutes les villes, camps, ou territoires, dans lesquels ou auprès desquels ils ont autorisé le duel, s'ils les tiennent de l'Eglise, et, s'il s'agit de biens féodaux, qu'ils passent immédiatement à leurs seigneurs directs.

Quant aux duellistes et à leurs parrains, qu'ils encourent la peine de l'excommunication, avec la perte de tous leurs biens et l'infamie perpétuelle. Ils doivent, d'après les sacrés canons, être punis comme homicides, et s'ils sont morts dans le duel, être privés de la sépulture ecclésiastique. Que ceux qui les ont assistés dans le duel, soit en droit, soit en fait, ceux qui pour une raison quelconque le leur ont conseillé, les spectateurs du duel eux-mêmes soient frappés d'excommunication et de malédiction éternelle : cela nonobstant tout privilège, toute coutume mauvaise, fût-elle immémoriale. »

Suarez étudie la question du duel dans la dernière section du De bello (De triplici virtute theologali, tractatus tertius, De cariiate^ disputatio XIII).

Le duel privé, dit-il, c'est-à-dire le duel qui ne se fait pas en vertu de l'autorité publique, est toujours un mal.

Vanderpol 8

Il4 OBLIGATIONS DES PRINCES ET DES SUJETS

Il cite comme exemples ceux qui ont parfois lieu, pendant les guerres, entre militaires qui veulent montrer leur force et leur énergie ou se rendre célèbres.

Il combat ensuite l'opinion de certains auteurs de son temps, qui faisaient des réserves à l'égard de celui qui accepte un duel pour défendre son honneur et parce que ce serait pour lui-même une infamie de ne pas accepter quand on le provoque. Il n'y a là aucune infamie, dit-il, et l'opinion contraire n'a cours que chez le vulgaire ignorant. Il traite ensuite dans les termes suivants la question des combats particuliers.

c) Les combats particuliers en temps de guerre.

68. — Un combat particulier, c'est-à-dire qui a lieu entre deux ou plusieurs personnes, n'est pas un mal en soi, s'il se fait en vertu de l'autorité publique, et si d'autre part il remplit les conditions d'une juste guerre ; car, dans ce cas. il a plutôt le caractère d'une guerre ou d'une guerre partielle, que d'un duel.

C'est là une conclusion générale dont la première partie résulte de ce que la mort infligée en vertu de l'autorité publique et avec une juste cause, n'est pas un mal en soi ; par conséquent, ne l'est pas non plus l'emploi d'un moyen nécessaire pour la donner : or ce peut être le cas dans un combat comme celui dont nous parlons.

Quand la guerre a lieu dans certaines conditions (qui ont été indiquées plus haut) entre un grand nombre de personnes, elle peut être Juste ; elle peut donc l'être également quand elle a lieu entre un petit nombre de combattants ; car la différence du nombre ne peut à elle seule influer sur l'honnêteté ou la justice d'une guerre.

D'ailleurs, le prince peut, en cas de nécessité, donner à tout le monde la faculté de mettre à mort un homme condamné à la peine capitale : nul ne commettra de faute en l'exécutant, car il agira comme ministre de la justice : il en sera de même dans le cas présent.

En ce qui concerne la seconde partie de la conclusion, il faut tout d'abord remarquer que, d'ordinaire, le mot u duel » s'applique à un combat privé, c'est-à-dire que l'on entreprend de son autorité privée et pour une cause privée, ce qui est un mal en soi. tandis que le combat dont nous parlons, et qui pourrait paraître privé à cause du petit nombre des combattants, est en réalité un combat public, attendu qu'il est entrepris en vertu de l'autorité publique et pour une cause publique. Il n'a donc pas la malice intrinsèque du duel, mais le caractère d'une vraie guerre. Pour qu'il soit permis, il devra par suite remplir les conditions d'une juste guerre, et ceci pourra avoir lieu de deux manières :

1° Quand loule l'entreprise de la guerre sera réduite à un combat entre quelques personnes : dans ce cas, son honnêteté n'est pas douteuse pourvu que, en dehors de la question de la justice de la guerre, le prince ail soin de ne pas diminuer ainsi les chances de victoire que lui présenterait une guerre générale : à tel point que, d'après Cajétan, il ne serait permis au prince de remplacer la guerre par un combat de ce genre que lorsqu'il est certain d'être vaincu dans une guerre

ordinaire. Mais la règle (juc nous avons poséo est pins générale et plus vraie : car si la substitution d'un combat particulier à une guerre ne rend pas la victoire moins probable et n'en diminue pas l'espérance, comme d'une part, elle n'entraîne ni injustice, ni inconvénient à l'égard de personne, et que d'une autre, elle évite un grand nombre de morts, elle est une chose honnête et juste.

Cette avantageuse réduction de la guerre n'est pas usuelle : aussi faut-il ne l'admettre qu'avec prudence ; le prince qui l'accepterait avec témérité ou indûment ne péclierait pas contre la justice qu'il doit à l'Etat ennemi, si l'on admet qu'il lui fait justement la guerre ; mais il serait coupable, vis-à-vis de son propre Etat au bien duquel il a le devoir de veiller et de pourvoir, et vis-à-vis des sujets qu'il exposerait sans cause raisonnable aux périls du duel;

2° Ce n'est pas seulemenl lorsqu'il remplace complètement la guerre qu'un tel genre de duel peut être juste, mais aussi quand il fait partie d'une guerre ; quand, celle-ci ayant été justement entreprise et commencée, un tel duel permet d'obtenir plus facilement la victoire, soit parce qu'il aura pour résultat de priver les ennemis de quelquesuns de leurs meilleurs soldats cl de les décourager, soit parce que, au contraire, on arrivera ainsi à exciter l'ardeur des siens, ou pour toute autre cause analogue. C'est ce qu'enseigne Navarre (c. i5, in fine). Et en effet dans ce cas, il y a cause juste et pouvoir légitime : la guerre permise dans son ensemble est permise dans ses parties, et un combat semblable n'est qu'une partie de la guerre, partie nécessaire ou utile d'après notre hypothèse.

Pour cette raison, il est également permis de proposer et d'accepter un tel combat : car si la chose est permise en elle-même, celui qui en a le pouvoir peut la provoquer. Cajétan paraît soutenir l'opinion contraire (V" Duelluni) ; mais Navarre suppose qu'il envisage uniquement le cas où, sans cause juste, on réduirait une guerre à un combat de ce genre. » [Suarez, De triplici virl. theoL, pars III, disput. XIII, de bello, sect. ultimal.

§ 4. — Les Clercs et la guerre.

a) Ecclesia abhorret a sanguine.

69. — Verser, même légitimement, même dans une guerre juste, le sang humain, a toujours été considéré comme une souillure. Il en était ainsi dans la Loi de Moïse : saint Isidore de Péluse en donne la raison dans une de ses lettres (Epist. 200, lib. IV, Ophelio grammalico) :

Les meurtres qui se commettent ailleurs que dans la guerre ne sont ni purs, ni innocents ; mais dans les guerres justes, il n'y a point de crime à les commettre. Pourquoi donc alors, dites-vous. Moïse a-t-il prescrit que ceux qui revenaient de la guerre devraient se purifier avant de rentrer dans les camps ? Parce que, répondrai-je. bien qu'il semble que la mise à mort des ennemis soit légitime dans la guerre, bien qu'on élève des colonnes triomphales aux vainqueurs, en déclarant très illustres leurs exploits, si l'on considère la parenté certaine

Ilb OBLIGATIONS DES PRINCES ET DES SUJETS

et supérieure qui existe entre tous les hommes, on ne peut considérer les meurtres commis à la guerre comme exempts de tout reproche : c'est pourquoi Moïse avait ordonné les purifications et les aspersions dont vous parlez.

De plus, dans la guerre, on ne tue pas les hommes par accident, sans que la volonté intervienne, mais de propos délibéré, et dès lors, celui qui y prend part, est-il exempt de tout reproche ?

On prétend, dit Raban Maur (Lettre à l'évèque Héribald, Pœnilenliale, cap. IV, Migne, GX) (i), que personne n'a à faire pénitence, parce que chacun n'a fait que se conformer à l'ordre de son prinre ; mais « il faut voir si ceux qui cherchent ainsi à se défendre d'avoir été « coupables en donnant la mort sont véritablement excusables aux « yeux de Dieu, quand l'avarice, source de tous les maux et compara- <• ble à l'idolâtrie, ou le désir de s'assurer la faveur de leurs maîtres <^ temporels les a conduits à mépriser les ordres du Maître éternel et t< 0 tuer des hommes, non par accident, mais de propos délibéré. »

Pendant longtemps, ceux qui avaient tué un homme à la guerre, même dans une guerre juste, même en se défendant légitimement, étaient astreints à une pénitence.

« Nos pères, dit saint Basile (2) {Epist. canonica 245 ad Amphilochium, i3), n'ont pas mis au rang des homicides les massacres qui se font pendant les guerres, persuadés, à ce qu'il me semble, que l'on doit les pardonner à ceux qui combattent pour le bien et la justice : mais je conseillerais de les priver pendant trois ans de la communion, parce qu'ils ont les mains ensanglantées. »

La mesure proposée par saint Basile ne fut pas appliquée ; mais les évoques s'appuyèrent sur la lettre du pontife pour résister aux prétentions de l'empereur Phocas lorsque celui-ci voulut assimiler aux martyrs les soldats morts dans les combats.

Le Pénitentielde saint Egbert (vers 750) (3) impose un jeûne de quarante jours à celui qui aura tué un homme à la guerre ou en cas de nécessité (lib. I, c. XXiV, dans Migne, LXXXIX, p. 407).

De même on lit dans le Pénitentiel de Réginon, abbé de Prum vers 915 :

« Celui qui, dans une guerre publique, aura tué un homme fera

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