‹ La doctrine scolastique du droit de guerreChapitre 71 sur 277 · rr (1) Voir u"* 130 el · texte numérisé non relu

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(2) Saint Basile, né à Césarée en 329, arotievêque de cette ville en 370, mon 379, docteur de l'Eglise.

(3) Voir no 128.

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ponilcncc pondntil qiiaianlo jours » [Da ccclcsuislicis disciplinis), lib. II, 5i).

Un concile tenu dans la province ecclésiasli(}iie de Reims, en 923, sons la présidence de Tarcheveque Sénlf, imposa une pénitence h tous ceux qui avaient pris part à la l)ataille de Soissons, livrée peu de temps auparavant entre le roi Charles le Simple et son adversaire Robert, qui s'était insurgé contre lui et avait été élu roi par les seigneurs de la France occidentale. Cette guerre ayant le caractère d'uneguerre civile, la pénitence Futjmposée aux soldats des deux partis. Elle comportait l'exclusion de l'Eglise pendant un carême entier, et des jeûnes au pain et à l'eau pendant un certain nombre de jours du carême et de l'avent, durant trois années consécutives (Mansi, X\ ITI).

Après la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant, un certain nombre de ceux qui l'avaient accompagné, plus ou moins convaincus de la gravité des griefs qu'il invoquait contre son adversaire, conçurent des doutes sur la justice d'une cause pour laquelle tant de violences avaient été commises et tant de sang répandu. Ils demandèrent aux évêques les moyens de se mettre en règle avec leur conscience. Un concile réuni à Winchester en 1076, c'est-à-dire neuf ans après la conquête, sous la présidence de Lanfranc, promulgua une série de canons relatifs aux pénitences imposées à ceux qui avaient tué ou frappé quelqu'un à la guerre, et les canons furent confirmés par le légat du souverain pontife.

Pour chaque homme tué, un an de pénitence était imposé. Celui qui avait frappé un ennemi et ignorait si celui-ci était mort à la suite de ses coups devait faire pénitence quarante jours pour chaque ennemi frappé. S'il ignorait le nombre des hommes qu'il avait tués ou frappés, il devait faire pénitence un jour par semaine durant toute sa vie. Les archers devaient faire pénitence durant trois carêmes, etc. (Mansi, XX, p. 4ï}9). 70. — Toute effusion de sang est en particulier défendue aux prêtres (1). C'est pourquoi ils ne doivent pas prendre part

70. = (1) Origène fait observer (Con/ra Celsum, lib. VIII, cap. 73) que les prêtres païens et les gardiens des idoles, à la dilTérence des autres citoyens, étaient dispensés du service militaire, afin d'avoir toujours les mains pures, lorsqu'il fallait offrir des sacrifices aux dieux.

aux guerres, ainsi que nous le verrons plus loin, et s'ils ont tué quelqu'un, même par nécessité ou involontairement, ils encourent soit des pénitences, soit la privation de leur office.

" Les clercs qui. se trouvant dans une ville assiégée, ont. sous l'em- . pire de la nécessité, versé le sang, feront deux années de pénitence, après lesquelles ils seront réintégrés dans leurs charges, et admis à la communion » (Concile de Lérida, an 62/», c. i) (2).

71. — Mais ce n'est pas seulement l'acte matériel de verser le sang, en tuant ou en mutilant un homme, qui souille celui qui l'accomplit (1) ; c'est aussi l'ordre de le faire, que l'on donne à un autre, même quand cet ordre est légitime, comme cela arrive dans un jugement emportant condamnation capitale.

Une lettre de saint Ambroise (2) rapportée dans l'histoire de ce saint, par Mgr Baunard (3), nous montre combien les chrétiens des premiers siècles avaient l'horreur du sang versé et comment ils mettaient véritablement en pratique le principe : Ecclesia abhorrel a sanguine.

Un de ces magistrats, dit Mgr Baunard, portait cet esprit de douceur jusqu'à une délicatesse singulièrement nouvelle dans un juge romain. Il s'appelait Studius, nom que l'on retrouve dans plusieurs monuments de ce siècle, et il avait consulté Ambroise, son ami, pour savoir de lui si le juge, qui vient de porter une sentence de mort, m<^me parfaitement juste, n'est pas tenu de s'abstenir, pendant un certain temps, de la participation aux sacrements de l'Église. Telle était l'horreur dereffusion de sang qu'inspirait l'Evangile. Une secte d'alors, celle des Novatiens, faisait, en effet, une loi de ne pas communier dans ces circonstances : c'était du rigorisme. Ambroise rassure d'abord cette conscience délicate et il la remet dans la règle, sans déflorer en elle cette pudeur d'honnêteté et de vertu craintive qui pare les meilleures âmes.

« Je reconnais bien là, répondit-il à Studius, la sainte jalousie de « votre foi et votre crainte de déplaire à Notre-Seigneur Jésus-Christ. « Hésitant que je suis, entre votre devoir d'exécuter des lois et la mi- « séricorde de la loi de grâce, je n'oserais me prononcer, si l'apôtre « lui-même n'avait dit expressément : Ce n'est pas en vain que le glaive

(2) Dècrétales, dist. L, c. 36 {Coll. trium port., II, :U, 2).

71. == (1) Qu'aucun clerc ne se mette à la tête de soldats qui se servent de batistes, ou de tous hommes du même genre dont la fonction est de répandre le sanf^ : qu'aucun sous-diacre, diacre ou prêtre n'exerce aucun art chirurgical qui le conduirait à pratiquer dos hn"iluresou des \\\Q.\s\ons. {Décrctalea Greg. AV, lib. Hl, lit. L, c. 0 ; InnocentJIII, in concilio qcnerali Lat . IV, c. 1S, anno 121.'5).

(2^ Saint Ambroise, évêque de Milan, docteur de l'Eiilise, morl en 397.

(3) Edition de 1889. p. 107.

«< est remis entre les mains du mafristral : car il est le venjçeiir de « Dieu contre les méchants.

« GependanI, il en est beaucoup qui s'abslierinenl d'eux-nii^mes « d'approcher de l'autel. Je les en loue et ne puis m'empc'^ciier de les « en louer, mais d'autre part, s'ils viennent à la communion, l'auto- « rite de l'apôtre nous défend de la leur refuser. \ ous voyez par là, « et ce qui vous est permis par volrc état, et ce que vous conseille la « miséricorde. Si vous vous présentez à l'autel, je vous excuse ; si « vous n'y venez pas, je vous en félicite ». (Epist. ad stidium, XXY.)

Il ne faut donc pas s'étonner si les clercs ne peuvent, ni prononcer une condamnation capitale, ni prendre pari h un jugement qui peut entraîner la peine de mort.

« Souvent, lorsqu'il s'agit de certains coupables, les princes remetu tent aux prêtres le soin de prononcer les sentences ; mais comme « les prêtres du Christ sont destinés à un ministère de salut, quMls « acceptent des rois la charge de juger seulement dans les causes où « on leur aura promis par serment d'user d'indulgence et qu'ils re- « fusent là où se prépare une condamnation capilale. Si contrairece ment à cette prescription générale, quelque prêtre s'exposait au « danger de condamner un homme, qu'il soit responsable devant le u Christ du sang répandu, et qu'il soit privé de ses dignités dans « l'Eglise {^).

a Ceux qui administrent les sacrements du Seigneur ne doivent pas prononcer de peines capitales : il faut avoir le plus grand soin d'empêcher de tels excès. »

Qu'ils se gardent donc, sous l'inspiration d'une indiscrète présomption, de prononcer eux-mêmes une sentence dans des causes qui peuvent entraîner la peine de mort, ou de mutiler quelqu'un ou de donner l'ordre de mutiler (5).

« Qu'aucun clerc ne fasse établir, ni ne prononce une sentence de mort ; qu'il n'exerce pas la justice criminelle et n'intervienne pas là où elle s'exerce...

Qu'aucun clerc ne dicte non plus, ni n'écrive des lettres destinées à une cause capitale. En conséquence, que dans les tribunaux des princes, ce soin soit confié à des laïques et non à des ecclésiastiques » (Innocent III, 7T » concile de Latran, c. i8, an i3i5) (G).

Régulièrement, dit Lupus (Tract, de Bello), ni les clercs, ni les évêques, ni le pape ne peuvent, de leur autorité propre ou privée, ni par l'autorité de leur dignité et de leur charge, mettre qui que ce

(4) 7Fe Concile de Tolède, c. 30, anno 633. — Voir Décret, Causa XXIII, qu. VIII, c. 29 \ Ans. ded.,U, 218; Burchard, II, 149; Yves de Chartres, Decr., VI, 222 ; Coll. tr.part.. II, 37, 10.

(5) XI* Concile de Tolède (675), cap. 6. — Voir Décret, Causa XXIII, qu. VIII, c. 30 ; Réginon, II, 55; Burchard, I, 201 ; Yves de Chartres, Decr., V, 315; Coll. tr. part., II, 42, 3. — Voir également {Décrétales Oregor. /.Y, lib. III, tit. L, cap. 5), une lettre conforme d'Alexandre j 1X13(1159-1181) à l'archevêque de Canlorbéry.

(6) Décrétales Gregor» /A", lib. III, tit. L, c. 9.

soit à morl ou le mutiler, sans devenir inhabiles à remplir leur charge sacerdotale. Le pape est soumis à cette règle comme les autres et plus encore que les autres ; car il est écrit : qu'aucun soldat de Dieu ne s'emploie dans les affaires du siècle (7).

Les clercs et les évoques doivent se garder de se mêler de toutes les questions qui peuvent entraîner des morts d'hommes.

« Si j'avais voulu, écrivait en 69^ le pape saint Grégoire, me mê- « 1er de la mort des Lombards, ils n'auraient plus aujourd'hui ni roi, « ni chef : mais parce que je crains Dieu, je redoute de me mêler de « ce qui peut entraîner la mort d'un homme (8). »

72. — Non seulement l'Eglise ne doit pas prononcer ellemême de condamnation à mort, mais son rôle est d'intercéder pour ceux qui l'encourent.

On lit dans Alanus de Insulis (Migne, CCX ; voir n*» 142) ;

Saint Grégoire dit : que l'Eglise défende ceux qui encourent la peine capitale et ne participe pas à l'effusion du sang. Les défendre, c'est ne pas les punir elle-même d'une telle peine, mais, au contraire, intercéder pour eux auprès du juge laïque. De même, les hérétiques ne doivent pas être mis à mort à raison de leur hérésie, mais, à cause du caractère chrétien qu'ils possèdent, ramenés à l'Eglise (i).

Ainsi les prélats qui ont à exercer une juridiction temporelle ne doivent-ils pas l'exercer par eux-mêmes dans les causes capitales.

Les prélats qui sont en môme temps seigneurs temporels peuvent, soit d'une façon générale, soit dans un cas particulier, charger un juge de sévir contre les malfaiteurs et de les punir. Mais ils ne peuvent, sans encourir l'irrégularité, donner en particulier un avis au sujet de la condamnation à mort d'un homme arrêté ou mis en prison. Il y a plus : si dans une cause, il est à présumer d'après les circonstances qu'il y aura mort d'homme ou effusion de sang, les clercs ne doivent pas y prendre part (Lupus. De bello et bellatoribus).

Les évêques, les prélats ou les clercs qui exercent une juridiction temporelle et qui, s'il est commis par un de ceux qui leur sont soumis lin meurtre ou un autre crime, chargent leur bailli ou tout autre de rechercher la vérité afin que la justice suive son cours, n'encourent pas l'irrégularité, même lorsque le bailli ou tout autre condamne les malfaiteurs à mort, conformément à la justice. Car, bien qu'il soit interdit aux clercs de prendre part à un jugement qui entraîne

(7) Nemo mililans Hoo iniplicet so negotiis s.Tcularilius (Saint Paul. II Tim..

(8) Grégoire I, Iil>. ^'^, opisl. I, ad Snbiniamini (Episl. 47, lih, î\'. «^il. y\nns\) ; nécref, Causa XXIII, i\n. VIII, c. 20.

72. :^ (1) Le pnssngo do saint (îrôuoire « Jieoit sanfjtiiiii!^ defendat F.criesia, ne r/fiiainne sangiiinis particcps pat -», auquoi fait allusion .Manus df lusuli-*, se trouve rapporte dans le Pécrpt, Causa .Wlll, qu. V, c. 7,

la peine capitale, ceux qui exercent une juridiction temporelle peuvent et doivent, sans crainte d'être irréguliers, déléguer leur pouvoir à d'autres. » Boniface VIII (i 294-1298), Sexli Décrétai., lib. IV, lit. XXIV, cap. 3 (2).

b) Rôle des clercs à la guerre.

73. — Oiuille sera donc Trittitiulo des clercs en pr^'îsence de la guerre, puisqu'ils ne peuvent y prendre part sans s'exposer à verser le sang ?

Les soldats du Christ, dit saint Ambroise (i), ne demandent ni des armes, ni des javelots de fer. Menacé, je n'ai point résisté : mais la douleur, les larmes, les gémissements et les prières, telles sont les armes que j'ai opposées à celles des soldats ; ce sont là, en effet, les défenses des prêtres, des larmes et des prières. Je ne puis, ni ne dois résister autrement : d'autre part, je ne veux pas fuir, ni abandonner mon Eglise. Les serviteurs de Dieu ne comptent pas pour se protéger sur des défenses matérielles, mais sur la Providence divine.

Que ceux qui font partie du clergé ne prennent pas les armes et n'en portent pas : mais qu'ils conservent des mœurs et un maintien conformes à leur profession. S'ils ne tiennent pas compte de nos ordres, qu'ils soient considérés comme méprisant les saints canons et l'autorité de l'Eglise, et qu'on les punisse en leur enlevant leurs grades, car ils ne peuvent être en même temps soldats du siècle et soldats de Dieu {Concile de Meaux, c. 87, anno 8/1 5) (2).

Le Pape Nicolas I dit également : « Les soldats du siècle sont distincts des soldats de l'Eglise. Il ne convient donc pas aux soldats de l'Eglise de combattre pour les affaires du siècle, ce qui les entraînerait nécessairement à répandre le sang (lettre du pape Nicolas I (868-867), ad Humfredum) (3).

Il est absolument contraire au ministère des évêques et des prêtres et à la dignité de leur caractère de s'engager dans la milice : défendre le territoire, s'occuper des combats et des armes, c'est l'affaire du pouvoir laïque (Jean VIII) (4).

(2) [Les prohibitions du droit canonique étaient respectées au Moyen Age parles juridictions séculières. Au Parlement de Paris, il y avait des conseillers clercs à côté de conseillers laïques. Les conseillers clercs, ne pouvant pas participer aux judicia sangiiinis, devaient s'abstenir dans les affaires criminelles graves, et ne figuraient jamais dans la Chambre de la Tournelle (chambre criminelle), exclusivement recrutée parmi les conseillers laïques. On trouve aux Olim une espèce très curieuse, où un bourgeois de Bourges, faussement accusé de vol, échappa à la mort et à la mutilation parce qu'il se trouvait des clercs parmi ses juges (E.(]h.).l

73 = (1) Saint Ambroise, Epist., lib. 5, in oratione contra Auxentium. Cité dans le Décret, Causa XXIII, qu. VIH, c. 3, et dans Polycarpe, IV, 15, 2.

(2) Rapporté dans le Décret, Causa XXIII, qu. VIll, c. 6; Reginon, I, 177: Burchard, II, 211 ; Yves de Ch., Dec, VI, 286. et Pon. III, 168.

(3) Décret, di^t. L, can. 5. — Voir également : Yves de Chartres, Dec, VI, 120; Coll. tr.part., I, 62, 48 ; Coll. Cœsar., XV, 35.

(4) Nimium certe verelur el jure formidat contra professionem sui ordinis.

De là les décisions suivantes :

Une lettre du pape Innocent P% adressée aux évêques réunis en synode à Tolède en 404 (5), recommande de ne pas ordonner prêtres ceux qui, après avoir reçu le baptême, sont entrés dans la milice, et ont pu ainsi verser le sang en exécutant les ordres qui leur ont été donnés. Le pape, ayant appris qu'un certain nombre d'ordinations avaient eu lieu en Espagne dans ces conditions, les interdit pour l'avenir. Quatre ans plus tôt (6), le I^' concile de Tolède avait pris une décision analogue :

Que les prêtres qui prendraient ou auraient pris volontairement les armes dans une sédition quelconque soient privés de leurs grades dans les ordres et enfermés dans un monastère de pénitence (A"'= condie de Tolède, c. 44, anno 633) (7).

Si un clerc vient à mourir à la guerre, ou dans une rixe ou dans des exercices païens, que l'on ne prie pas pour lui, que l'on n'offre pas pour lui le sacrifice ; qu'il tombe entre les mains du Juge : toutefois on ne le privera pas de la sépulture ecclésiastique (8).

74. — Toutefois, prêtres et évêques peuvent accompagner les armées et prêter aux soldats le concours de leur ministère.

Nous défendons absolument à tous les serviteurs de Dieu, et dans toutes circonstances, de porter l'armure, de combattre, de marcher contre une armée ou contre des ennemis. Nous ne faisons d'exception que pour ceux qui seront choisis en vue du divin ministère, par exemple pour célébrer la messe ou implorer la protection des saints. Soit, avec le prince, un ou deux évêques, accompagnés de chapelains de l'ordre des prêtres, et avec chaque chef de troupes un prêtre qui

secularem militiam exercere : terram defcndere, de praeiiis tractare, de armis, terrenae poteslatis est. Le Décret (Causa XXIII, qu. VIII, c. i) indique ce passaa^e comme extiait d'une lettre de Jean VIII (pape de 872 à 882^, : mais on ne le trouve pas dans les lettres actuellement connues de ce pape.

(5) Ep. XXIV, cap. 2. — Voir Décret, dist. LI, c. 1

(6) l"' concile de Tolède (400), cap. 8. - Voir Décret, dist. LI, c. 4 et c. 8: Coll. tr. part.. Il, 35, 4.

(7) Clerici, qui in quacumque factione arma volentes sumpserint, reperti amisso ordinis sui gradu, in monasterio perenniler Iradantur [Décret, l.ausa XXIll, qu. VIII, c. 5 ; Ans. ded., V, 91 ; Reginon, I. 1G9 ; Ans., Vil. 187).

(8) Quicumque clericus, aut in bello, autin fixa, aut in ttentilium ludis morluus fuerit, neque in oblatione, neque in oratione pro ex postuielur, sed in manus incidat Judicis : sepulturA tamen non privetur. Le Décret (Causa XXIII, qu. VIII, c. 4) donne ce canon comme provenant du concile de Fribourg : mais on ne le trouve pas dans les actes de ce concile tenu en 895. Il est d'autre part cité par Burchard, II, 233 ; Yves de Chartres, Décret., VF. 308 : Coll. tr. part., III, 10,17.

puisse recevoir les confessions et imposer les pénitences {Synode de 7^2) (i).

Les prélats et les clercs peuvent, d'après l'ordre de leurs supérieurs, assister aux batailles, non pour combattre de leur propre main, mais pour soutenir spirituellomcnl ceux (jui combattent justement par des exhortations, des absolutions, («l antres secours spirituels (saint Thomas, Soniine, voir n" 229).

Mais si les prêtres et les clercs peuvent accompagner les armées et exhorter les soldats à faire leur devoir, « ils doivent bien se garder de « dire ou de crier : Tuez, ni de prendre part à un homicide, en disant « par exemple à un archer de viser un homme ou un autre : nul « doute que dans ce cas, ils encourraient l'irrégularité » (Lupus, Tract, de bello et hellatoribus).

75. — On a vu qu'Hostiensis avait introduit clans la question de lo justice de la guerre la question des personnes qui la faisaient. Il a été suivi en cela par tous les canonistes qui ont adopté sa définition de la guerre juste.

La guerre peut être injuste à raison des personnes, par exemple, quand il s'agit d'ecclésiastiques auxquels il est défendu de verser le sang, soit par eux-mêmes, soit par l'intermédiaire d'autres.

Mais à ce sujet il n'y a pas complet accord : certains prétendent que les clercs peuvent se servir d'armes défensives, comme les boucliers, les cuirasses, mais non d'armes offensives, comme les épées, les lances, les glaives.

Saint Thomas (Summa, 2, 2, qu. XL, art. 2) n'a pas mélangé la question des personnes avec la question de la guerre, et il en a fait une étude dans un article spécial, que l'on trouvera intégralement reproduit dans la IIP partie (n*'' 223 et suiv.).

Il a été défendu à tous les évêques et à tous les clercs de faire la guerre, dans la personne de Pierre (i), quand il lui a été dit : « Remets ton épée dans le fourreau. » Les raisons de cette défense sont les suivantes :

i« Certaines fonctions, nécessaires au bien de la société humaine, sont tellement opposées l'une à l'autre, qu'elles ne peuvent être rem-

74. = (1) Ce synode fut convoqué sur l'ordre du pape Zactiarie ; il eut lieu sous Carloman dans une ville que l'on croit être Ralisbonne. Il réunissait tous les évêques francs, sous la présidence de saint Boniface. Fulbert de Chartres (voir n<» 134) rapporte une ordonnance de Charlemagne, qui confirme les repaies établies par le canon de ce synode que nous reproduisons ici.

75. = (1) Quand le .Seigneur fut arrêté par les Juifs, et qu'il défendit à Pierre, qui venait de couper l'oreille de l'un deux, de se servir de son arme, il défendit en sa personne à tous les prêtres (dont il était le premier) de prendre les armes, même pour le défendre. Le ^ecref (Causa XXIII, qu. III, c. 2) attribue ce passage au pape Innocent : « Caput omnino incertum »,dit l'édition du Décret de Friedberg.

plies convenablement par une môme personne. Ainsi, les exercices de la guerre sont en opposition complète avec les fonctions des clercs et des évêques, parce qu'ils sont absorbants et les détourneraient de leurs obligations essentielles ; il en est de même du commerce, qui est pour ce motif interdit aux clercs,

2° Le ministère des clercs est celui de l'autel : ils ne doivent pas répandre le sang ; mais plutôt Hre disposés à verser le leur pour le Christ, afin d'imiter dans leurs actes celui dont ils sont les ministres. D'ailleurs quand ils versent le sang, ils deviennent irréguliers, c'est-àdire impropres à leur fonction. Or quand on est charge d'une fonction, on ne peut pas faire une chose qui empêche de la remplir.

Après avoir, ainsi qu'on pourra le voir (no 2*28 et suiv.), répondu à quelques objections basées sur des faits historiques, saint Thomas fait enfin remarquer que si les clercs ne peuvent prendre une part aclive dans les guerres, ce n'est pas parce que c'est un péché, mais parce qu'une telle action ne convient pas à leur personne. Il termine en disant que s'il est vrai de reconnaître que faire une guerre juste est un acte honnête et méritoire, cela n'est pas permis aux clercs parce qu'ils sont appelés à faire des actes plus méritoires encore (2).

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