Chapitre
Cas de doute sur la justice de la guerre Le Souverain
Préambule.
7g, — Nous avons vu que tous les docteurs et les théologiens sont d'accord pour reconnaître la justice de la guerre sous certaines conditions parmi lesquelles se trouve la cause juste. Aucune difficulté lorsque celle-ci est évidente : mais il n'en est plus de même lorsque la cause est douteuse, c'est-àdire lorsque celui qui songe à déclarer la guerre reconnaît, ou doit en conscience reconnaître, que son adversaire a des droits égaux aux siens, ou tout au moins, qu'il a des droits
(2^ Voir sur ce sujet la lettre de Fulbert de Chartres à Hildrpard, de epiacopii: ad hella procedenlibus (Mipne, CXLI. p. 2riS), dont nous donnons un n'<nm»^ n" \'U.
CAS DE DOUTE SUR LA JUSTICE DE LA GUEHUE. — LE SOUVERAIN ia5
inférieurs aux siens peut-cHre, mais cependant existants et par suite discutables.
On comprend l'importance d'une telle question à une époque oij souverains, rois et princes cherchaient très souvent à profiter de toutes les occasions pour agrandir leur empire, en invoquant des droits dont il n'était pas toujours facile de déterminer la légitimité ou l'importance relative (1).
C'est ce qui fait dire à Vasquez (Comm. in summa sancti Thom^, II, disp. LXIV, cap. 3) comme introduction à la remarquable étude qu'il fait de cette question :
Il arrive fréquemment, en ce qui concerne le droit à un royaume, que les avis sont partagés : les uns affirment que probablement le droit sur le royaume appartient à tel roi, les autres que probablement il appartient à tel autre : il en résulte d'habitude que les deux rois se déclarent mutuellement la guerre, tt que chacun s'efforce de s'emparer du royaume contre la volonté de l'autre. Gomme le roi, dans une telle circonstance, agit en qualité déjuge, il s'agit de savoir s'il suffit de l'opinion probable que le royaume lui appartient, pour que le jugement droit de sa conscience lui permette de déclarer la guerre, si elle est nécessaire à l'obtention du royaume, même s'il le voit déjà occupé par un autre. Selon moi, la chose mérite que les théologiens la traitent avec le plus grand soin ; car c'est d'elle surtout que dépendent la paix et la discorde entre les princes chrétiens. Quelle est l'importance d'une telle question, chacun le voit clairement. Mais peu de docteurs s'en sont occupés, et ils ont peu écrit sur ce sujet. Je commencerai donc par dire ce que l'on a trouve chez eux et dirai ensuite ce que je considère comme plus probable.
Suarez (n° 351) fait remarquer que la question intéresse, non seulement les rois et les grands du royaume qui sont appelés à donner leur avis et à décider de la guerre, mais tous ceux qui y prennent part. Nous nous occuperons de ces derniers dans le chapitre suivant, ne considérant dans celui-ci que ce qui concerne les rois et leurs conseils.
11 faut distinguer trois classes de personnes : le souverain, prince ou roi, les personnages principaux de l'État, ducs, etc., et les simples militaires, et supposer que chez tous il s'agit d'acquérir une certitude pratique qui est la suivante : // in est permis de combattre. Tout le doute vient d'une certitude spéculative qui peut se formuler ainsi : La
76. — (1) La question n'est pas de moindre importance à notre époque où les Nations qui se font la guerre prétendent toujours avoir le bon droit de leur côté, et ou on en est venu à considérer la guerre comme un moyen légitime de régler des conflits, c'est-à-dire où Ton accepte souvent la notion païenne de la guerre juste des deux côtés à la fois.
ïa6 OBLIGATIONS DES PRINCES ET DES SUJETS
guerre de laquelle il s'agit est juste en soi, ou : Cette chose que. je prétends obtenir par la guerre est à moi (2) .
!:; 1. — Cas OU l'un des adversaires est en état de possession légitime.
77. — Un premier cas examiné par les Ihéologiens est celui 011 le royaume convoité a déjà un souverain à sa tête.
Que faut-il faire, dit Victoria (no 268), quand la justice de la guerre est douteuse, c'est-à-dire lorsque des deux côtés il y a des raisons apparentes et probables ?
En ce qui concerne les princes, il semble que si lun d'eux est en état de possession légitime, l'autre ne peut, tant que le doute persiste, user de la guerre cl des armes. Si, par exemple, le roi de France est en possession légitime de la Bourgogne, même s'il y a doute au sujet du droit qu'il peut avoir sur cette province, il ne semble pas que l'empereur puisse la reprendre par les armes, et de même le roi de France ne pourrait prendre Naples ou Milan, si son droit sur ces villes était douteux.
Et il en donne diverses raisons que nous résumons ainsi qu'il suit :
i" En cas de doute, meilleure est la condition de celui qui possède.
3" Devant un tribunal ordinaire, on ne dépouillerait pas le possesseur tant que le doute subsisterait. Or le prince remplit les fonctions d'un juge.
S** Ce sont les princes eux-mêmes qui ont établi les lois d'après lesquelles devant les tribunaux, on ne dépouille pas le possesseur : qu'ils subissent donc la loi qu'ils ont faite.
4** Autrement la guerre serait juste des deux côtés, ce qui est impossible.
Si, dit Suarez (n» 353), après avoir fait toute diligence, on trouve une égale probabilité de part et d'autre, si de quelque côté qu'il vienne, le doute est équivalent, alors, si l'un possède, il faut le préférer ; de même dans un jugement, on préfère celui qui est en possession, comme ayant plus de droit que l'autre : c'est pourquoi celui qui ne possède pas ne peut déclarer la guerre à celui qui possède, lequel est en sécurité et peut justement se défendre
Victoria dit cependant à ce sujet que le possesseur dans un tel cas doit, quand le doute se produit, rechercher avec soin la vérité et (ju'il peut y être contraint, même par la guerre, s'il s'y refusait, attendu qu'en réalité cela est exigé par la justice et la droiture.
(2) Distinguenda sunt tria ^^ecera persouarum. scilicel ; supremus rex et priaceps ; Primarii homines, et Duces ; coininunesque inililes : et supponendum, in omnibus requiri cerliludinein |)racticain, qu;e explicalur tioc judisio : Mihi licitum est bellare. Dubium totuin vertitur de cerlitudine speculativa, qu* ila explicatur : hxc causa belti justa est in se, vel, fitec res, quam prxtendo per bellum, mea est.