CAS DE DOUTE HVR LA JUSTICE DE LA GUEUUE. — LE SOUVERAIN I
En effet, Victoria (n° 270) écrit ce qui biiil :
Celui qui a des doutes au sujet de son droit, aiors même qu'il possède paisiblement, est Icnu d'examiner avec soin la cause et d'écouter pacifiquement les arguments de son adversaire, afin d'arriver à connaître, si possible, la vérité ou à son égard ou à l'égard de l'autre partie. Car :
I. On n'est plus possesseur de bonne foi quand on doute, et que l'on néglige de s'enquérir de la vérité.
•2. Si devant un juge on présente une objection au légitime possesseur, le juge est tenu d'étudier la question ainsi soulevée : or le prince remplit le rôle de juge.
Mais si après examen de la cause (voir n° 271), on peut raisonnablement continuer de douter, le légitime possesseur n'est pas tenu d'abandonner ce qu il possède ; il a le droit de le conserver :
1. Un juge n'aurait pas le droit de le dépouiller, il n'est donc pas obligé de s'en dépouiller lui-même.
2. Adrien déclare expressément que celui qui doute a le droit de conserver la possession.
§ 2. — Cas où il n'y a pas de possesseur légitime.
78. — Un second cas examiné par les théologiens est celui où, pour une cause quelconque, le royaume en litige serait vacant.
Si la ville ou la province, dit Victoria (n° 269), au sujet de laquelle s'est élevé le doute, n'a pas de légitime possesseur, si par exemple, elle se trouve sans souverain, par suite de la mort du prince légitime, et si l'on doute que l'héritier soit le roi d'Espagne ou le roi de France, sans pouvoir d'une façon certaine l'établir en droit, il semble que si l'une des parties propose un arrangement, un partage, ou une compensation partielle, l'autre est tenue d'accueillir la proposition, même lorsqu'elle est la plus forte et qu'elle pourrait s'emparer du tout par les armes ; sinon elle n'aurait pas juste cause de guerre.
1. En effet, l'adversaiïe en demandant le partage ne commet aucune injustice.
2. Dans les causes entre particuliers, on ne permettrait pas à l'une des parties de prendre toute la propriété.
3. La guerre, s'il était permis de la faire, serait juste des deux côtés.
4. Un juge équitable n'accorderait pas la totalité de la chose à l'une des parties.
Suarez (n*' 354) est du même avis :
Autre chose est si aucun ne possède, lorsque le doute ou la probabilité sont équivalents. L'opinion la plus répandue est que chacun a alors le droit d'occuper le premier, d'où il résulterait que la guerre serait juste des deux côtés ce qui est impossible, hors le cas d'ignorance. On donne comme raison que, en pareil cas, le juge pourrait à
sa volonté attribuer la chose à celle des parties qu'il voudrait. Je ne puis admettre que le juge puisse avoir en ce cas une telle faculté, car il est simplement le répartiteur d'une chose sur laquelle il ne possède lui-même aucun droit. Si donc les droits des parties sont absolument équivalents, il n'y a pas de raison pour qu'il puisse attribuer toute la chose à l'un ou à l'autre ; il est en conséquence tenu de la diviser, ou si la chose est indivisible, il faudra par un moyen quelconque qu'il donne satisfaction à chaque partie. Les princes sont soumis à la même obligation en cas de guerre ; ils se diviseront donc l'objet du conflit, ou le tireront au sort, ou par tout autre moyen, termineront le litige. Que si l'un des deux essayait de s'emparer de toute la chose et d'en exclure l'autre, par le fait même il ferait à l'autre une injure que ce dernier aurait le droit de repousser, et ce serait un juste titre de guerre qui lui permettrait de s'emparer du tout.
§ 3. — De Tarbitrage.
79. — Celte observation amène Suarez (n° 355) à faire quelques réflexions sur l'arbitrage, en observant toutefois que c'est un moyen peu usité à son époque, et qui ne pourrait être imposé si, après examen, le droit paraît évident.
On se demande si, dans des cas semblables, les souverains sont obligés de s'en rapporter à l'arbitrage de gens de bien. La question se pose au point de vue de la loi naturelle seulement, sans parler de l'autorité du pape, dont nous avons dit quelques mots plus haut, .Te crois que l'affirmative est très probable : car on est tenu d'éviter la guerre par tous les moyens possibles et honnêtes. Si donc il n'y a aucune injustice à redouter, c'est de beaucoup le meilleur moyen, et il faut l'employer. En elTet, il est impossible que l'Auteur de la nature ait laissé les choses humaines, qui sont plus souvent régies par des conjectures que par des certitudes, dans un état si critique que tous les conflits, entre les souverains ou les Etats, ne puissent se terminer que par la guerre : ce serait contraire à la prudence et au bien général du genre humain, donc contraire à la justice. 11 en résulterait, en outre, que les plus puissants posséderaient régulièrement plus que les autres, et que la force des armes serait la mesure des droits : ce qui serait aussi absurde que barbare.
Mais il faut faire sur ce point deux observations (n° 356) :
Le souverain n'est pas obligé de s'en rapporter au jugement de ceux qu'il n'a pas lui-même institués comme arbitres ; il faut donc que les arbitres soient agréés par les deux parties. Mais on n'aime pas beaucoup à employer ce moyen : aussi y recourt-on très rarement. La plupart du temps le prince tient pour suspects les juges étrangers.
Ensuite, il faut remarquer que le souverain, agissant de bonne foi. peut faire examiner ses droits par des hommes prudents et savants, et que, si leur opinion est que son droit est évident, il peut la suivre et n'est pas tenu de s'en rapporter à d'autres.
La raison en est qu'il faut juger de son droit comme d'une juste contestation ; or, dans un juste jugement, il y a deux choses k considérer : l'examen de la cause, la connaissance du droit des deux par-