‹ La doctrine scolastique du droit de guerreChapitre 74 sur 277 · CAS DE DOUTE SLR LA JUSTICE DE LA GUEKRE. — LE SOUVERAIN · texte numérisé non relu

CAS DE DOUTE SLR LA JUSTICE DE LA GUEKRE. — LE SOUVERAIN

lies : pour cela point n'est besoin de juridiction, niais bien de science et de prudence. Cela n'est pas le but de la guerre ; c'est, au contraire, ce qui sert de base à la guerre, et l'on ne voit pas, dès lors, pourquoi on recourrait à des arbitres. Autre cliose est l'exécution du droit ainsi clairement établi : ici il faut une juridiction que le souverain possède par lui-même, quand, d'aulre part, son droit est suffisamment évident. Alors on ne voit pas pourquoi il serait tenu d'attendre l'arbitrage d'autrui, bien qu'il doive accepter de justes accords, si on les lui ofTre (i).

§ 4. — Des tiers au jugement desquels on peut avoir recours.

80. — Quel sera, se demande Vasquez [Comm. in siimma sancti Thoniœ, t. II, disp. LXIV, cap. 3), le tiers auquel les princes, qui ont des opinions opposées touchant le droit au trône, devront soumettre leur litige

Nous supposons d'abord que ni l'empereur, ni le souverain pontife, n'ont dans la cause dont il s'agit le droit de prononcer une sentence : car, selon l'avis général des théologiens, auquel je me conforme, ni l'un ni l'autre n'ont sur les autres princes la juridiction

79. = (1) Sed quieres, an in hujusmodi casibus teneantur supremi principes arbitrio bonorum virorum judicium relinquere ? Est autem quaestio, stando in lege naturali tanlum, ut omitlamus Papœ authoritafem, de qua jam diximus. Censeo vero, probabilem valde esse partem quae affirmât. Etenim tenentiir il, quoad possunt, vitare belium honestis mediis. Si ergo nullum periculum injuslitiae timeatur, illud plane est optimum médium ; eril ergo ampleclendum. Confirmatur : nam impossibile est, Authorem naturœ in eo discrimine reliquisse res humanas quie frequentius conjecluris polius quam certa ratione reguntur, ut omnes lites inter principes suprêmes et Respublicas non nisi per belium terminari debeant ; est enim id contra prudentiam acbonum commune generis humani : ergo contra justitiam. Praeterquam quod jam regulariler ii haberent majus jus, qui potentiores essent, atque adeo armis esset metiendum : quod barbarum et absurdum satis apparet.

Sed in hoc observandum primo erit, non teneri supremum principem stare judicio eorum, quos ipse non constituit ad judicandum ; oporteret ergo, ut utriusque partis consensu arbitri eligerentur : quod quidem mpdium quia raro amplectantur, ideo solel esse rarissimum. Nam seepissime alter princeps suspectos habet judices externos. Deinde, advertendum, posse supremum principem, si bona flde procédât, expendere jus suum per prudentes et doctos viros : quorum judicium (si per illud sibi constat de jure suo) sequi potest, sicque non tenebitur slareaiiorum judicio. Ratio est ; quia ita est de hoc jure judicandum, sicut de jusla lite : in justo autem judicio duo intenduntur. Unum est, examen causœ,et cognilio juris utriusque partis : cui negotio necessaria non est jurisdictio, sed scientia polius, et prudentia. Quia, cum non intendatur per belium, sed bello supponatur, non est cur arbilris sit committendum. Alterum est, execulio juris jam patefacti : ad hoc vero jurisdictio poslulatur, quam per se habet supremus princeps, quando alias sibi constat salis de jure : tune ergo non est, cur expectare teneatur alterius arbilrium, quamvis debeat justa pacta acceptare, si offerantur.

Vunderpol - 9

l3o OBLIGATIO.NS DES PRINCES ET DES SUJETS

temporelle dont il est ici question : cela posé, j'estime qu'il faut en cette matière distinguer.

En effet, le souverain qui croit son droit probable est en litige avec un autre prince, souverain ou non, au sujet, soit, par exemple, d'un marquisat qui dépend d'un autre royaume, soit d'un royaume souverain, d'un principat qui ne dépend de personne.

1° S'il s'agit d'un marquisat qui est soumis à un royaume quelconque, j'estime d abord que tous ceux entre lesquels existe le différend, même s'ils sont souverains, doivent se soumettre à la décision du juge supérieur, c'est-à-dire de celui qui a le marquisat en litige dans son royaume et sous son empire ; môme le souverain d'un autre royaume ne peut se soustraire au jugement de celui sous l'empire et la dépendance duquel se trouve le marquisat litigieux...

2° Si le litige est relatif à un royaume souverain, dont le trône est vacant, j'estime que tous ceux entre lesquels existe le différend, qu'ils soient souverains ou non, que l'un le soit tandis que l'autre ne l'est pas, doivent se soumettre au jugement du royaume ; et par royaume j'entends ceux qui, après la mort du prince, ont, par l'élection des villes, le droit de gouverner. Dans notre Espagne, on a vu le fait se produire au temps de saint Vincent, de l'ordre des frères prêcheurs, dans le royaume d'Aragon. Tous ceux qui se disputaient le royaume et prétendaient y avoir des droits durent se soumettre au jugement du royaume. La raison évidente de ceci, c'est que ce droit de succession, au sujet duquel il existe des opinions diflerentes, doit être défini par quelque règle. Or, de règle, il n'y en a pas d'autre que les lois du royaume lui-même ; et quand le roi est mort, le seul interprète légitime de ces lois, c'est le royaume lui-même. Ce n'est pas à des étrangers qu'il convient d'en donner la légitime interprétation : tous ceux qui ont des prétentions diverses doivent en conséquence se soumettre au jugement du royaume (i).

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