De même Carletti, Suwmn de casibus conscienliœ
(2) Si in bello illicito, et cum illo solum morlali décédant, pereunl.
(3) Bellum injustum ex propria ralione constat esse peccatum mortale.
(4) Quand la guerre est publiquement déclarée, à moins que l'injustice de la cause ne soit manifeste. Tordre du prince doit tranquilliser la conscience des soldats 'Soto. De jusl. et jure, lib. V, qu. III, art. 5).
Pour cette raison, Sylvestre et Victoria enseignent que les sujets convoqués pour la guerre doivent obéir à l'ordre de leur roi, sans examiner si la cause de la guerre est juste ou non, parce qu'il n'est pas expédient de dire à tout le monde les causes de la guerre, et que d'ailleurs cela ne serait pas possible (Vasquez, Comm. in Summa, t. II, 1, 2, disp. LXVI, 52j.
l32 OBLIGA.TIOXS DES PRINCES ET DES SUJETS
J)e là, la question de savoir ce que doit faire, en conscience, le soldat qui doute de la justice de la guerre à laquelle il est appelé à prendre part, question que nos auteurs ont étudiée et résolue, comme on va le voir.
§ 2. — Cas où ni la justice, ni l'injustice de la guerre ne sont évidentes.
82. — Nous avons déjà vu (n° 59) la formule employée visà-vis de ce cas, par saint Augustin (Gont. Faust., XXII, 75).
Un homme juste, si par hasard il lui arrive de faire la guerre sous un roi môme sacrilège, peut, sans manquer à la justice, combattre si, contrevenant à la paix pour maintenir l'ordre, il est certain que ce qui lui est ordonné n'est pas contraire à la loi de Dieu, ou du moins s'il n'est pas certain que cela lui soit contraire (i).
Cette formule a servi de base à la doctrine des théologiens.
Le sujet de celui qui fait la guerre, s'il le suit dans une guerre injuste, en sachant qu'elle est injuste, n'est pas, parce qu'il le suit, excusé de péché, ni exempté de la réparation du dommage qu'il a causé lui-même ; mais si, après qu'il a pris l'avis de gens expérimentés sur dételles questions, il reste dans le doute relativement à la justice de la guerre, alors il est excusé ; car dans le doute, il doit obéir ; mais son seigneur n'est pas excusé (Saint Antonin, Summa, pars III, tit. IV, cap. 2).
Si les sujets doutent de la justice de la guerre, s'ils ont interrogé à ce sujet, autant qu'ils l'ont pu, des hommes expérimentés, et si leurs doutes subsistent, ils sont excusés à cause du motif d'obéissance : autrement, non (Ange Carletti, Summa, v° bellum).
Le sujet qui prend part à une guerre, sans savoir si elle est juste, est excusé par raison d'obéissance : comme est excusé le ministre du juge qui met à mort un condamné, à moins que la sentence ne contienne une erreur manifeste. Et la raison générale qui fait que, dans le cas de doute, l'obéissance est une excuse, c'est que ce n'est pas le rôle des sujets de discuter les avis et les décisions de leurs maîtres : ils doivent présumer qu'ils sont justes, à moins qu'ils ne contiennent une injustice évidente (Cajétan, Summula, \° bellum .
Il n'est pas douteux que dans la guerre défensive, il soit permis aux sujets, en cas de doute, de suivre leur prince à la guerre, et qu'ils soient tenus de le faire : il en est de môme dans la guerre offensive. Les preuves sont les suivantes :
82. = (1) Ergo vir justus, si forte sub rege, homine etiam sacrilego, militet, recte potest illo Jubeole bellare, si, vice pacis ordinem servans, quod sil)i jubetur, vel non esse contra Dei prœceptum, certum est, vel utrum sit, certuni non est (voir n» 59, note 3) .
CAS DE DOUTE SLR LA JISTICE DE LA GLEIUU:, LES SUJETS l33
i" Comme il a été dit, le prince ne peut pas et ne doit pas toujours rendre compte à ses sujets des raisons de la guerre ; et si les sujets ne pouvaient combattre qu'après qu'ils se seraient assurés de la justice de la guerre, l'Étal pourrait courir de grands dangers ; la porte serait ouverte à toutes les injustices ;
30 En cas de doute, il faut suivre le parli le plus sur ; or, si en cas de doute, les sujets ne suivent pas leur prince à la guerre, ils s'exposent au (langer de livrer l'Ktat à ses ennemis, ce qui est bien plus grave que de les combattre lorsque l'on doute : ils doivent donc plutôt combattre ;
3° Le licteur est tenu d'exécuter la sentence du juge, même lorsqu'il doute de sa justice : agir autrement serait tout ce qu'il y a de plus dangereux ;
4° Saint Augustin a défendu celte opinion contre les Manichéens (Victoria, n" 272).
Le soin d'apprécier les raisons de la justice de la guerre incombe surtout aux princes ; pour ce motif, les soldats seront parfois excusés, bien que pour le prince l'injustice de la guerre soit évidente. Cependant l'injustice peut être tellement flagrante que les sujets eux-mêmes ne sauraient être excusés (Soto, De jlst. et jure, lib. V, qu. III, art. 5).
Quand l'injustice de la guerre n'est pas évidente pour les soldats, l'avis commun du prince et du conseil du royaume suffit pour qu'ils puissent combattre ; de plus, en cas de doute (spéculatif), les sujets sont tenus d'obéir à leur supérieur, et cela pour une bonne raison : c'est que, en cas de doute, il faut choisir le parti le plus sûr ; et comme le prince possède un droit, il est plus sûr de lui obéir : de même l'exécuteur des actes de justice peut exécuter la sentence sans s'être livré à aucun examen de la cause, pourvu que son injustice ne soit pas évidente (Suarez, voir n" 358i (2;.
Pour la même raison, ce qu'enseignent Victoria et les auteurs les plus récents est exact : à savoir que lorsque leur prince les appelle à la guerre, les inférieurs et les sujets peuvent et doivent obéir, lorsque l'injustice de la guerre n'est point évidente. C'est la doctrine de saint Augustin. Il y a aussi, comme le dit fort bien Victoria, dans ce cas une raison particulière : c'est que le roi n'a pas à rendre compte à tous ses sujets des motifs pour lesquels il entreprend une guerre contre un autre roi ; il suffit que les sujets sachent qu'il y a autour du roi des hommes de savoir et de piété qui, après avoir étudié la question, ont donné au roi un bon conseil (Vasquez, Comm. in sum.ma, t. 11, disp. LXII, 33).
La même doctrine est professée par les canonisles.
Lupus {De bello et bellaloribus) :
(' Quand le soldat doute si la guerre est juste ou non, il est excusé « à cause de l'obéissance. Cela est vrai, s'il a cherché autant qu'il lui « est possible à se faire une opinion, s'il a consulté des hommes plus « capables que lui, et si, malgré cela, le doute persiste. »
(2) Voir toutefois, n" 84, ce qu'ajoute Suarez, en réponse à Sylvestre.
l34 OBLIGATIONS DES PRINCES ET DES SUJETS
De même Guerrero (De bello justo et injusto) :
Le sujet qui ne sait pas si une guerre est juste est excusé par la raison d'obéissance ; les guerres doivent être présumées justes, si elles ne contiennent pas une évidente iniquité.
§ 3. — Les amis de celui qui fait la guerre, les étrangers et les soldats de métier.
83. — Les étrangers et les amis, n'étant pas tenus au devoir d'obéissance vis-à-vis du prince qui déclare une guerre, ne peuvent prendre part à cette guerre, si la justice leur en paraît douteuse. Tel est l'avis d'un certain nombre de théologiens. Ainsi saint Antonin écrit (Summa, pars lïl, t. IV, cap. 2) :
Le sujet (i) ou l'ami de celui qui fait la guerre, ou celui qui a loué ses services, s'il prend part, non seulement à une guerre injuste, mais même à une guerre sur la justice de laquelle il a des doutes, pèche mortellement, et si la guerre est véritablement injuste, il est tenu de réparer les dommages causés.
De même Ange Carletti (Summa, v° bellum) :
Mais on ne doit pas excuser les amis ou les parents ou autres qui volontairement prêtent leur concours, tout en doutant de la justice de la guerre même ; si la guerre était injuste, ils seraient tonus à la répa ration de tous les dommages causés, et solidairement.
De même Sylvestre, Cajétan, etc., mais tel ne paraît pas être l'avis de Vasquez [op. cit., disp. LXVI, 531):
Sylvestre établit toutefois une différence entre les sujets et les amis qu'on convoque pour la guerre : les amis ne peuvent s'y rendre dans le doute, tandis que les sujets le peuvent. Il n'y a pas de différence, car le sujet qui doute de la justice de la guerre ne peut obéir tant que son doute persiste, soit qu'il considère en elle-même la cause de la guerre, soit qu'il envisage les circonstances extérieures. Si tout au moins les circonstances extérieures l'amènent à croire qu'il peut aller à la guerre, il peut le faire. De même l'ami, s'il ne s'est pas fait une opinion au moins de la même manière, c'est-à-dire par des considérations extérieures, ne peut aller à la guerre. Et en vérité l'ami ne doit pas demander les causes justes de la guerre : le roi ne doit pas et ne peut pas les exposer à tous ses amis et à chacun d'eux : il leur suffit
83. — (1) 11 faut entendre par ce mot le sujet qui n'est pas obligé de prendre part h la guerre par opposition à celui qui doit suivre son prince à la guerre et dont il est fait mention au n° 82.
CAS DE DOUTE SUR LA JUSTICE DE LV (iUERIlE. — LES SUJETS 1 35
de savoir que le roi est un lioiiiine juste et prudent, qui n'a pas l'habitude d'entreprendre une guerre sans l'avis de son conseil.
Cajétan (Summula, v'^ bellum) assimile aux sujets les mercenaires étrai)gers, du moins ceux qui étaient au service du roi au moment de la déclaration de la guerre :
Ceux qui ne sont pas sujets ne sont pas excuses. Mais je comprends parmi les sujets ces soldats mercenaires qui sont continuellement à la solde de quelque roi, aussi bien en temps de paix qu'en temps de guerre : car il faut les traiter comme des sujets. De m^me, ceux que l'on emploie à l'exécution des arrêts de justice n'ont pas besoin d'être des sujets ; peu importe leur origine ; il suffit qu'ils aient loue leurs services en vue de l'exécution des arrêts, pour qu'ils soient excusés, dans le cas où par ignorance ils auraierjt exécuté une injuste sentence.
Mais il faut que le confesseur fasse une diflérence entre les étrangers qui louent leurs services au moment d'une guerre dont la justice est douteuse, et ceux qui à ce même moment étaient déjà à la solde du roi en vue des guerres à entreprendre. Ceux-ci sont considérés comme ayant été engagés pour servir dans une guerre juste ; et l'ordre de service par lequel ils se sont mis à la solde du roi fait qu'ils n'ont point à discuter la justice delà guerre. Les autres sont comme ceux qui voudraient louer leurs services à un juge dont la justice est douteuse ; il est évident que ce n'est pas avec sécurité qu'ils s'exposent au danger d'exécuter ses sentences.
Quant à ceux qui, sujets ou non, dès qu'ils entendent parler de guerre, sans se préoccuper de la question de justice, accourent aussitôt au bruit de l'argent, ils sont étrangers aux questions de conscience ; ils sont manifestement en état de damnation, à moins qu'ils ne viennent à résipiscence : de même, ceux qui courent aux massacres et an butin sans s'inquiéter du juste et de l'injuste.
C'est également l'avis de saint Anton in (o/>. cit., cap. 11^ :
En conséquence, tout soldat de métier, qui ne s'occupe nullement de la justice ou de l'injustice de la guerre, mais seulement de la solde qu'il reçoit, est en mauvais état d'âme, et on ne doit pas lui donner l'absolution, à moins qu'il abandonne son métier, ou qu il déclare au moins qu'il est disposé à ne pas prendre part à une guerre quil saurait injuste (2).
D'après Suarez 'voir n^-" 36o à 862), il n'y a aucune différence à faire entre les sujets et ceux qui ne le sont pas. En cas de doute négniif (c'est-à-dire, quand ils sont dans l'ignorance complète au sujet de la justice ou de l'injustice de la guerre), les uns et les autres peuvent y prendre port, en laissant toute la responsabilité peser sur le prince, du moins lorsque celui-ci jouit d'une bonne réputation ; en cas de doute positif (quand il y a des raisons probables de part et d'autre),
(2) Voir sur le même sujet : Banès, Schol. comm. in 2. 2, qu. XL, art. I, dub. 6 (Qo 60).
l36 OBLIGATIONS DES PRINCES ET DES SUJETS
il faut consulter des hommes prudents sur la question de savoir si l'on peut prendre part à la guerre. Si les soldats dont il s'agit sont constitués en corps et ont un chef à leur tète, l'avis de ce chef devra leur suffire. Enfin, d'après Suarez, si les raisons sont également probables de part et d'autre, ils peuvent se comporter comme dans le cas de doute négatif.
^ 4. — Opinion d'Adrien et de Sylvestre.
84. — Adrien (i), explique Victoria (voir n° 271;, dit que le sujet qui a des doutes sur la justice de la guerre, c'esl-à-dire qui doute si la cause mise en avant est suffisante, ou simplement s'il y a une cause suffisante pour déclarer la guerre, n'a pas le droit, même sur l'ordre de son supérieur, de prendre part à la guerre, et il le prouve en disant qu'il s'expose ainsi au danger de commettre un péché (2^ ; or, selon les docteurs, cela ne doit pas s entendre seulement de ce qui est fait contre la conscience quand elle est certaine ou a une opinion arrêtée, mais aussi quand elle est dans le doute ; et Sylvestre (V° bellum, I, S 9), paraît être du même avis.
Adrien ne peut, quoi qu'il fasse, échapper à l'autorité de saint Augustin : or, sans aucun doute, notre conclusion (3j est la formule même de ce saint. Il ne suffit pas de dire que le sujet doit dissiper son doute et acquérir en conscience la conviction que la guerre est juste ; car il reste possible, moralement parlant, qu'il ne le puisse pas, comme il arrive dans beaucoup d'autres cas de doute. Voici ce qui me paraît constituer l'erreur d'Adrien : 11 a cru que si je doutais qu'une guerre fut juste au point de vue du prince ou qu'il y eût une juste cause de guerre, il s ensuivait immédiatement que je doutais qu'il me fût permis de prendre part à cette guerre.
Je reconnais qu'en aucune manière il ne m'est permis d'agir contre le doute de ma conscience, et que, lorsque je doute si une action m'est permise ou non, je pèche en la faisant : mais il ne s'ensuit pas que si je doute de la cause d'une guerre, je doute nécessairement de mon droit de prendre part à cette guerre et de combattre. C'est le contraire qui s'ensuit. Si en effet, je doute de la justice d'une guerre, la conséquence de ce doute, c'est que j'ai le droit d'obéir à l'ordre de mon
84. = (1) Adrien, né à Ulrecht en 1459, fit ses études à Louvain ; cardinal en 1517, il demeura seul gouverneur de la monarchie quand Ctiarles-Quint partit en Allemagne en 1520. Devenu pape en 1522, sous le nom d'Adiien VI, il mourut en 1523, après une année de pontificat.
(2) Quaist. II, quodlib., 2, prim. arg. principale : « Si vero, post debitum examen, « rationes appareant a-que efticaces, respiciendum est'ad gravitatem utnusque « partis, ut (juod essetgravius peccatum declinemus, minori nos subdendo, ut vult « concilium Toletanum XIII, dist. rfuo ;/ia/rt, et Gregor., eadem distinclio, c. servi.» — Celte opinion, qui, ainsi que le fait voir Victoria, est en contradiction avec la formule do saint Augustin, ne paraît pas avoir éié défendue par d'autres que par Adrien. Il est d'ailleurs bon de remarquer qu'à l'époque où il l'e.xprimait, il n'occupait pas encore le siège pontifical.
(3) Victoria fait ici allusion à la conclusion citée au n° 82 : 1 H n'est pas douteux, etc. »