Voir Suarez, n
(2) Pour Victoria, comme pour tous les hommes de son époque, avec les Sarrasins, il y a guerre perpétuelle ; même après la victoire, la guerre continue. Voir no 162.
54 CONSÉQUENCES DE L\ DOCTRINE ET DROITS Df VAINQUEUR
sont pris parmi les coupables ; mais non s'ils sont au nombre des innocents, comme les enfants, les femmes, et autres personnes innocentes (Victoria, n° 285).
§ 4. — Autres peines.
97. — Nous avons vu (n° 56) que, selon Cajétan, le prince pouvait ordonner, à titre de peine, la continuation de la guerre, mais que Suarez combattait énergiquement cette opinion.
Victoria lui concède le droit, toujours à titre de peine, de priver les coupables d'une partie de leur territoire, d'une citadelle, d'une place forte, d'exiger un tribut, de déposer parfois les princes ennemis, ou de s'attribuer, si cela est nécessaire, le principat.
A titre de peine, il est également permis de condamner les ennemis, en proportion de l'injure reçue, à la cession d'une partie du territoire, ou pour la même raison à l'abandon d'une citadelle, d'une ville forte ; mais cela doit se faire avec modération, et non en proportion de ce que l'on peut prendre ou envahir par la force ou la puissance des armes (Victoria, n' 298) (i).
Il est permis d'imposer des tributs, tant pour compenser les dommages que comme peine et punition (Victoria, n° 299).
Est-il permis de déposer les princes ennemis, d'en établir de nouveaux, ou de conserver pour soi-même le principat ? Cela n'est pas permis indistinctement et quelle qu'ait été la cause de la guerre juste ; l'action injuste commise par les ennemis peut être suffisante pour constituer une cause juste de guerre et insuffisante pour déposer le prince ou supprimer le principat (Victoria, n° 3oo).
Mais il peut y avoir parfois des raisons légitimes et suffisantes pour le faire : la multitude et l'atrocité des dommages et des injures, et surtout la nécessité d'obtenir ainsi une paix et une sécurité que l'on ne pourrait obtenir autrement, quand il y aurait, si on ne le faisait pas, imminence de danger pour l'État (Victoria, n° 3oi).
Mais il ne faut pas oublier, ajoute Victoria, que la peine doit être proportionnée à la culpabilité de celui que l'on punit. Or, il pourra arriver que des princes, même n'ayant pas juste cause, feront la guerre de bonne foi, avec une telle bonne foi qu'on no saurait les considérer comme des coupables. Alors, il ne serait pas permis de punir, ni par conséquent de rien prendre au delà dune juste compensation, ni de mettre personne à mort. El on sait qu'en particulier le cas de bonne foi, même dans une guerre injuste, peut être fréquent pour les soldats (Victoria, n° 802).
97. = (1) Mais, fait remarquer Suarez (q° 382), si l'on a fail, pour assurer la paix et la tranquillité dans l'avenir, une chose qui peut avoir en même temps le caractère d'une peine (comme s'emparer d'une ville, d'un territoire, etc.), il faut la faire à ce double titre, et il n'est pas permis de nuiltiplier sans raison les dommages que l'on impose aux ennemis.
DE LA. KESTITUTION 1 55
Victoria termine son traité par TarLicle suivant (n" 305), qui forme, dit-il, la troisième des règles de la guerre :
A.près la victoire, lorsque la guerre est terminée, il faut user de la victoire avec une modération et une modestie chrétiennes : le vainqueur doit se considérer comme un juge qui prononce entre deux États dont l'un a violé les droits de l'autre. C'est comme un juge et non comme un accusateur qu'il doit prononcer la sentence qui rétablit la justice en faveur de la partie lésée. Mais après avoir châtié les coupables comme ils le méritent, il faut s'attacher à réduire autant que possible le désastre et le malheur de l'État coupable ; d'autant plus que la plupart du temps, chez les chrétiens, toute la faute provient des princes ; car les sujets sont de bonne foi en combattant pour leurs princes, et il est fort injuste, ainsi que l'a dit le poète, que les Achécns soient punis pour les folies de leurs rois.