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l’absolutisme étatique complet, qui est la négation, l’oppose au désir de Duguit, de tout soumettre au droit.
Cette doctrine de Duguit n’est pas restée isolée. Après M. Politis (1), M. Reglade (2) un des disciples de Duguit, a déduit de la doctrine du maître quelques conséquences qui, nécessairement, en résultaient en droit international. La doctrine objectiviste ne voit pas dans les sources du droit (soit dans les traités, soit dans la coutume) les créateurs des règles du droit, mais les modes de constatation du droit supérieur, qui leur est antérieure, D’un autre côté, Duguit, en chassant la personnalité des Etats, a mis en relief l'individu lui-même (3). D'après la doctrine objective, le droit ne s’applique aux « entités » qui sont les Etats, Uniquement il s'impose aux gouvernants et aux gouvernés, qui ainsi deviennent sujets du droit international, Ce sont M. Politis, ainsi que M. Schucking et Wehberg en Allemagne, Kelsen et Verdross en Autriche, Salandra en Espagne, Basdevant, de Lapradelle et Scelle en France, Krabbe aux Pays-Bas et Alvarez, Garner et Kalston en Amérique qui, à sa suite, ou indépendamment de Duguit, souligneront l’importance des individus en les mettant au premier plan des sujets du droit international (4). La doctrine classique du droit international impliquait les règles de l’égalité de l’interdépendance, de la non-intervention. La doctrine, une fois transformée, ses règles se maintiennent seulement dans le domaie des intérêts nationaux, Ses principes de l’intervention et de la collaboration, compatibles avec la nouvelle doctrine et grâce à elle sont aujourd’hui réalisés à l’occasion de l’approbation des minorités, de la répression de l’esclavage, de la traïte des femmes, de la liberté du commerce et du transit. Cela montre clairement qu’une nouvelle conception se rapportant aux pouvoirs et aux devoirs des sujets du droit international s’est frayée le chemin, La conception duguiste du
(1) Politis : Les nouvelles tendances du D.I.P.; Le problème de limitation de la souveraineté. ;
(2) M. Reglade : Le doyen Duguit et l'Etude du D.I.P.
(3) N. Politis : Les nouveles tendances, dans le même sens, p. 49
(4) N. Politis : Les nouvelles tendances, dans le même sens, p. 69.
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droit international facilite, par sa façon de traiter l’acte juridique (1), l'explication de la déclaration unilatérale de la guerre, la nationalité, le blocus. Elle seule également conduit à la reconnaissance de la responsabilité internationale des Etats. Les théories subjectivistes l’excluent aussi bien que les sanctions. Toutes les doctrines de la guerre en droit international en expliquaient la procédure, mais ne s’occupaient pas des sanctions de la guerre. C’est seulement la norme sociale et un droit international objectif qui peuvent arriver à imposer des sanctions, La preuve, M. Reglade la voit &ans l’organisation des procédures pacifiques et violentes, instituées par le droit international positif en vue de sanctions.
2. — Secondo, c’est également par suite de ses idées généraies fondamentales sur la norme sociale aussi bien que sur le droit subjectif et la souveraineté que Duguit a élaboré comme leur suite logique sa doctrine sociale. Ici aussi, la division du travail est le point central, comme il est le centre de gravitation de toute sa doctrine. C’est sur eile que Duguit d’un côté, a élaboré ses idées juridiques fondamentales, en fondant sur la solidarité sociale sa norme juridique et par là, a rejeté tout système régalien, C’est sur elle et ses conséquences immédiates, la différence des hommes d’après leurs affinités professionneiles, qu’il va fonder de l’autre côté sa doctrine sociale sur le mouvement et la doctrine syndicale et leur couronnement nécessaire, la représentation professionnelle. Donc, de la clef de voûte de toute sa pensée, de la division du travail sociai, Duguit a fait dépendre et ses théories juridiques et ses théories sociales. Base de ses théories, la division du travail ainsi a été présentée par Duguit comme ayant deux aspects : une face et un revers. Ses idées générales représentent la face, sa doctrine sociale le revers de la grande source de la pensée duguiste qu’est la division du travail social. D’où leur dépendance réciproque.
L'observation des faits et l’étude de la division du travail
(1) L’acte juridique d’après Duguit n’est pas une déclaration de volonté, mais une condition qui implique que l’effet du droit se produit.