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viste. Au lieu d’avoir la valeur en soi en tant que les ordres d’une puissance supérieure, les ordres de ces gouvernants s’imposent « seulement dans la mesure » où ils sont conformes à la règle du droit, au droit objectif. La puissance publique est une fonction, un devoir et pas du tout un droit dont l’activité se manifeste par et à l’occasion des services publics. Quelles seront ces activités organisées en services publics ? Duguit en positiviste ne prophétise point, Il constate qu’au lieu de trois, notre époque en connaît des centaines, Mais il est persuadé que toutes les activités sont susceptibles d’être organisées en services publics. Peut-être un jour la thèse interventionniste triomphera et toutes les activités seront organisées en services publics. Duguit n’en doute point, en relevant chaque jour leur accroissement continu.
Quatrièmement, par son système, Duguit fait des services publics des éléments constitutifs d'Etat, à côté du territoire, des plus foris ét de la règle du droit. Les services publics limitent l’action des gouvernants, quant à leur objet, tandis que la nation, la limite au point de vue territorial, sauf pour certains cas rares comme, par exemple, l’Autriche-Hongrie avant la guerre où il y avait une autorité gouvernante étendue sur plusieurs nations. De telle sorte qu’en somme tout le système de Duguit se caractérise pleinement par ces quatre Considérations résumées dans une puissante phase : « Dans l’intérieur de la nation, dans la limite du territoire occupé par cette nation, les gouvernants différenciés des gouvernés et monopolisant la force doivent employer cette force pour organiser et contrôler le fonctionnement des services publics» (1), ajoutons, pour compléter Duguit, soumis à la règle du droit, Ainsi, construisant son Etat réaliste, son système objectif et par suite de la formation de celui-ci, la loi et le règlement investis d’autres rôles, se présentent sous un autre aspect et se qualifient autrement que dans le système où le droit subjectif et la souveraineté règnent pleinement. Egalement, le contentieux administratif n’est plus subjectif, il est objectif. Enfin, la responsabi-
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lité, sous presque toutes ses formes, est pleinement admise. Parce que la « conception purement réaliste de l'Etat conduit nécessairement à une conception purement réaliste de la loi » (1), la loi n’est plus un commandement provenant d’une volonté supérieure, que la science positive ne connaît pas, mais se présente sous une forme nouvelle, se conçoit comme l'expression des volontés individuelles, Identifiée avec le règlement au sens matériel, elle ne se rattache pas à la notion de souveraineté. Elle est une règle de l’organisation et du fonctionnement des services publics ainsi qu’une disposition par voie générale que les crée. Provenant de la norme juridique, les lois sont l’expression ou la mise en œuvre d’une règle de droit et par là, sont soit normatives, soit constructives. Les lois normatives traduisant les règles normatives de la norme juridique ont le même fondement que la coutume, mais se distinguent d’elle par le degré de l’expression du droit objectif (2). Les lois constructives organisent les services publics. Elles ont pour fondement le service public lui-même, Elles sont même quelquefois organiques comme les lois constitutionnelles et les lois d'administration générale, qui ont « pour but de donner à l’Etat l’organisation d’ensemble la plus propre à lui permettre de mettre en œuvre les divers services » (3). De même Duguit voit dans certains principes généraux des constitutions et des lois constitutionnelles l’obligation de la formation des services publics protégeant ces principes, par exemple : la liberté et la propriété. D’où l’importance particulière que tiennent les lois constructives dans le système duguiste, parce que les gouvernants, en organisant les services publics acquittent la tâche qui leur est confiée, en raison de leur situation. -
Pour les mêmes raisons, par suite de la substitution de l’élément but à la notion de puissance publique, l’acte administratif change, Il n’est plus la manifestation individuelle d’un agent du pouvoir exécutif, conforme à la règle du droit. L'acte
(1) Duguit : Transformations, p. 75.
(2) Duguit : Transformations, p. 79.
(3) Duguit : Transformations du Droit public, p. 82.
individuel est un acte fait en vue du fonctionnement d’un service public. Parce qu’il trouve sa force et sa nature dans son but, Duguit a en conséquence rejeté la doctrine de Berthélemy sur la distinction des actes administratifs en actes d’autorité et de gestion et a passé outre également à la distinction faite “en doctrine entre les actes unilatéraux et les conventions, en n’admettant que des opérations matérielles administratives, à côté des actes administratifs seulement qui diffèrent par leur caractère juridique des premiers. D’où, pour savoir si un procès administratif existe, il faudrait savoir s’il est conforme ou non à la loi du fonctionnement des services publics si le fonctionnement est contraire au but des services publics, il y a un procès administratif, justiciable des tribunaux administratifs. Donc, dans le système objectif, le contentieux administratif est objectif, grâce au recours pour l’excès du pouvoir qui, en accord parfait avec la notion du service public, a une place exceptionnelle dans le droit public. Subiectif, le contentieux administratif aboutissant à une condamnation ou à une reconmaissance d’un droit subjectif, n’est plus. Le contentieux objectif s’est substitué à lui en prononçant l’annulation de l’acte, si celui-ci est contraire au bon fonctionnement des services publics et protégeant ainsi non l'intérêt, mais le service public, son fonctionnement, le droit objectif, la légalité (1).
Le système duguiste enfin admet la responsabilité étatique, que la doctrine régalienne excluait par suite de son incompatibilité avec la notion de la souveraineté, Disparue, la doctrine impérialiste étant morte, les faits en témoignent, la responsabilité s’affirme, bien qu’elle ne soit pas assurée de la même facon pour tous les services publics. Ceux-ci étant organisés et gérés au profit de toute la collectivité, les charges et les avantages doivent être également les mêmes pour tous ses membres. D’où si les services publics fonctionnent mal, parce qu’une assurance sur le patrimoine affecte au service, outre le risque existe, la responsabilité objective pour risque a lieu. Par là,
(1) Duguit : Transformations du Droit public, p. 181-205; Traité, t. II, p. 495-513. 2
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Duguit espère, en poussant son idée jusqu’au bout, qu'un jour la responsabilité fondée sur la solidarité nationale et l'égalité de tous devant les charges publiques, fonctionnera même si les services publics fonctionnent bien (1).
4. -— C’est donc par sa règle du droit et les questions de la souveraineté et du droit subjectif aussi bien que par son système du droit objectif que Duguit a été amené à reconnaître certaines conséquences que sa doctrine générale impliqua non seulement au point de vue du droit interne, mais au point de vue du droit international.
1. — Premièrement, au point de vue externe, ses idées conductrices l’ont conduit à sa conception solidariste du droit international public. Duguit est catégorique en affirmant l’existence du droit international, non seulement dans les groupements sociaux réduits à l’état simple, maïs aussi dans les collectivités avec une différenciation politique déjà accomplie (2). Trouvant son fondement et sa base dans la norme intersociale que la solidarité esquisse, Duguit le présente comme son dérivé logique, sa traduction dans le monde des concrétisations vivantes. La solidarité existe non seulement entre les membres d’une collectivité, maïs aussi entre les ressortissants des Etats différents. Comme dans les collectivités nationales, sur cette solidarité se forment dans le domaine international des règles économiques et morales qui deviennent les règles juridiques d’ordre international au moment où la masse des esprits juge qu'il est nécessaire, en raison de la solidarité internationale et du besoin pressant de justice, de réprimer toutes les violations qui peuvent se produire, D’où comme la norme sociale, sa norme intersociale se fonde sur. la solidarité et le sentiment de justice, En niant qu’elle, en tant que norme, et que le droit international, en tant que sa traduction, s’appliquent au Etats, à des « entités imaginaires », Duguit les considère uniquement applicables aux individus et pense par là, en même temps, se soustraire aux objections qu’on adresse au droit international
() Duguit : Transformation du Droit public, p. 223-277: Traité, t. III p. 459 et s. L ?
(2) Duguit : Traité, t. I, p. 184 .et s. 713 et s.
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qu’il n’existe pas parce qu’il n’y a aucune puissance commandante qui s'impose aux Etats. Il considère que la contrainte ne se fait pas au moyen d’une décision du pouvoir législatif, mais qu’elle résulte de la conscience de tous les membres que l’emploi de ia contrainte est nécessaire. Ainsi, aucune puissance supérieure commandante n’est nécessaire, parce que le droit international trouve son expression dans la conscience juridique internationale. Comme sa norme sociale nationale, la norme internationale devra normalement englober les lois normatives et les lois constructives. Maïs ces dernières en droit international n'existent pas, Une morale internationale s’affirme donc, mais les lois constructives organisant les voies de droit internationales ne se constituent pas.
Ainsi, réalisant l’unité du sujet (seulement avoir en vue les individus) et de la fin (renforcer l’interdépendance sociale ou l’interdépendance internationale) aussi bien que l’unité de son fondement du droit, Duguit en conséquence, a dû nécessairement combattre en les niant par suit de leur empreinte subjectiviste, la doctrine française des droits fondamentaux et la doctrine allemande de l’autolimitation. A l’image des droits subjectifs, fondée sur les droits intangibles des individus, les Français ont connu les droits fondamentaux des Etats souverains, formant le droit objectif international. Les Allemands expliquaient la création du droit par la volonté de l'Etat souverain, consentant à se limiter par lui-même. D’où ils trouvaient la base du droit international dans les unions, dans les conventions Vereinbarungen intervenues entre plusieurs Etats qui s'imposent volontairement des restrictions, Duguit les trouve insuffisantes et « indéfendables » par suite de leur composition et des conséquences pratiques auxquelles elles aboutissent. Le fondement étant la personnalité et la souveraineté étatiques, des notions indémontrables expérimentalement et scientifiquement, les droits subjectifs n’ont aucune valeur, car dès que l’Etat ne possède pas la personnalité, son attribut ordinaire, les droits subjectifs, à plus forte raison, n’existent pas. Les deux doctrines aboutissaient à consacrer et à propager