‹ La Doctrine Sociale de Duguit: Ses Idées sur le Syndicalisme et la Représentation ProfessionnelleChapitre 26 sur 50 · LA GREVE · texte numérisé non relu

LA GREVE

Duguit trouve que les questions de grève n’ont aucun lien avec le syndicalisme. II les traite parce-qu’elles sont des faits sociaux incontestables, mais les nie en tant qu’elles sont le contraire de ses théories. Il ne les rattache nullement à sa doctrine syndicale, ce qui nous semble.tout à fait autre chose que ce qui doit être. Les questions de grève sont à notre époque liées intimement avec la doctrine et l’action syndicale. Le courant de beaucoup le plus important du syndicalisme moderne, le syndicalisme rouge, a inscrit dans son programme comme premier principe de son action : la grève et la: grève générale ensuite et qui, d’après Sorel, doit être un moyen de transformation morale de la société. En pratique aujourd’hui, le déelenchement et la nécessité d’une grève ne sont guère. possibles que par les syndicats et grâce à eux. Les grèves condi-

() Duguit : Traité, t. 2, p. 261.

tionnent l'existence des syndicats qui sont leurs noyaux et sans lesquels il n’y a pas de grèves. D’où nous jugeons qu’il est bien nécessaire, pour tracer l’image complète de l’œuvre syndicale et sociale de Duguit, d'associer à ses considérations théoriques et pratiques sur le syndicalisme et surtout sur le syndicalisme des fonctionnaires, ses observations théoriques et juridiques sur les grèves en général et la grève des fonctionnaires en particulier.

1° Duguit est hostile à toute grève. Il nie la grève générale et aussi le prétendu droit de grève, non seulement pour les fonctionnaires, mais aussi pour les ouvriers de l’industrie privée (1).

En affirmant que la division du travail est la clef de la vie sociale, il ne pouvait faire autrement (2). L’interdépendance sociale qui résulte de la différenciation des hommes en professions est la base fondamentale de toute vie individuelle et collective. Sans elle, sans léchange des produits et sans la différenciation des tâches, toute activité sociale sera arrêtée. D’un côté, les services publics, de l’autre les catégories sociales professionnelles doivent à tout prix produire, agir et fonctionner, pour que cette solidarité sociale soit assurée: donc, aller à l’encontre dela solidarité sociale, en coupant le fonctionnement des services publics ou en compromettant l’activité professionnelle d’une elasse sociale, ce serait condamner et arrêter la vie de la société.-La règle du droit de Duguit, de son côté, punit tout ce qui porte atteinte à l’interdépendance sociale. Comme faire a grève, c’est arrêter le fonctionnement des services publics ou.des autres branches de l’activité sociale, donc compromettre la solidarité et la vie sociale, aussi bien que provoquer la réaction de la norme sociale, Duguit rejette catégoriquement la grève en demandant qu’on la combatte et qu’on la: punisse D’où il affirme qu’il n’y.a pas de prétendu droit de grève. Tout le monde est obligé d'exécuter sa tâche. Si les ou-

(4) Duguit : Traité, t. II, p. 222.

(2) Duguit : Traité, t. III, p. 233 : « On peut dire.des services publics que leur fonctionnement intéresse directement la solidarité. sociale :par similitudes. Or, il paraït établi que constituer une infraction, pénale toute atteinte directe aux conditions de la solidarité par similitudes. »

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vriers refusent d'exécuter leur besogne, les tribunaux peuvent les condamner, eux ou leurs syndicats. La loi du 25 mai 186: en France n’a pas proclamé le droit de grève. Elle a seulement rendu légales les coalitions des ouvriers et des patrons qui tombaient jusqu’à cette date sous le coup de la loi pénale (1).

2° Duguit combat résolument aussi la grève des fonctionnaires. Etant nommés exclusivement en vue du fonctionnement des services publics, les fonctionnaires sont obligés d’accomplir tous les travaux que leurs fonctions leur imposent. Par la grève, ils refusent de faire marcher les services publics, donc se mettent « en contradiction absolue avec la notion fondamentale de service public qui, à raison de sa nature même, doit fonctionner sans interruption ». D'où toute grève est une attaque contre l'Etat parce que celui-ci est « une fédération des

services publics » (2).

La grève des fonctionnaires n’est également pas possible par suite de la situation objective dans laquelle les fonctionnaires se trouvent (3). L’Etat-personne, d’après Duguit, n’existe pas, donc à plus forte raison l'Etat ne peut pas être un patron. Comme l'Etat n’est pas l’employeur, il est faux de comparer les contrats conclus entre les ouvriers et les patrons et ceux intervenus entre l’Etat et ses fonctionnaires. Le fonctionnaire ne’st pas dans une situation juridique subjective née d’un contrat, mais dans une situation objective résultant de la loi de service. D'où, par suite de cette loi, le fonctionnaire doit toujours exécuter sa tâche, faire marcher son service. Sinon, ce serait un fait illicite, une « faute grave disciplinaire », « un fait pénal », « un acte insurrectionnel » (4). C’est même un « crime » parce que par la grève des fonctionnaires, on commet un véritable attentat à la vie normale de la société.

Par suite de cette conception du fonctionnement des services publics et à raison de sa condamnation des grèves, Du-

() Duguit : Traité, t. 3, p. 233.

@) Duguit : Traité, t. 3, p. 172.

(3) Duguit : Traité, p. 227; Duguit : Les syndicats des fonctionaires. (4) Duguit : Traité, t. 3, p. 171,

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guit combat les théories du doyen Berthelemy sur la distinction des fonctionnaires en fonctionnaires d’autorité et de gestion, laquelle admet la possibilité de la grève pour les fonctionnaires de gestion (1). C’est également pour cette raison que Duguit va interpréter les articles 123 et suivants du C. P. français comme des articles qui font de la grève des fonctionnaires une infraction pénale, malgré une incertitude générale théorique.

(1) Duguit : Traité, t. 3, p. 11 et s.; Berthélémy, Traité, p. 58.

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