‹ La Doctrine Sociale de Duguit: Ses Idées sur le Syndicalisme et la Représentation ProfessionnelleChapitre 29 sur 50 · ER", LV · texte numérisé non relu

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: t REREÉ que la souveraineté nationale n’a rien de commun avec la représentation professionnelle en raison de son unité et de son indivisibilité. Parce qu’elle est une et indivisible, les groupes et les classes ne peuvent posséder « en eux-mêmes aucune fraction déterminée de la souveraineté » n’étant pas investie de la souveraineté, les représentants de ces groupes et de ces classes ne peuvent nullement exercer cette souveraineté nationale. L’exception faite dans le système d’aujourd’hui par la participation des conseils municipaux et par celle des conseils généraux à l'autorité publique, Esmein l’explique par une concession de la souveraineté nationale à ces CRAN au Lips de

la loi (1). \ Duguit connaît et cite l’opinion d’'Esmein que de principe de la souveraineté nationale exclut ordinairement ce qu’on appelle « Ia représentation des intérêts » (2). Il sait qu’elle a été faite à l’occasion de ses théories. Mais il reste invincible, ferme sur ses positions, malgré tous les arguments convaincants du prêtre des principes révolutionnaires, Il persiste dans ses affirmations en élaborant par son interprétation personnelle et sa façon de voir la théorie nouvelle de la souveraineté nationale. Le doyen de Bordeaux considère que la théorie française de la souveraineté nationale conçoit l’existence d’une volonté générale, d’une volonté de la nation distincte des volontés individuelles et supérieure à elles. Il trouve également que cette volonté générale indépendante des autres volontés, est la seule souveraine, et qu’en tant que souveraine, elle impose son expression autant que possible plus exacte. De telle sorte, la trouvant générale et supérieure, la théorie française voit dans cette volonté « le moyen d’assurer le maintien de tous les éléments constitutifs de la nation » (3). Ainsi, suivant et interprétant fidèlement la théorie classique française de la souveraineté nationale, Duguit s’arrête ici. En sociologue, il introduit ses observations sur l’existence des individus et des groupes, Il affirme que dans la société, il n’y a pas seulement

(1) Esmein : Traité de droit constitutionnel, t. I, p. 391. (2) Duguit : La Représentation syndicale au Parlement, p. 49. (3) Duguit : Traité, t. II, p. 764.

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des individus, mais aussi des groupes. Comme la volonté nationale existera si tous les éléments constitutifs de la nation (les individus et lies groupes) existent, comme leur expression complète sera seulement possible si leur représentation est assurée (qui ne peut se réaliser que par la représentation professionnelie), Duguit conclut que l’idée de la représentation professionnelle n'esi pas contradictoire avec les conceptions de ia souveraineté nationale, mais bien au contraire, logique avec elle, qu’elle esi sa conséquence directe. D'où la représentation professionnelle aussi bien que la représentation proportionnelle ne sont nullement en opposition avec l’idée de la souveraineté nationale (1).

5° La représentation professionnelle assure l'équilibre entre le législatif et l'exécutif. — A deux reprises (2), en termes identiques, Duguit a souligné que le pouvoir exécutif, mis en échec par l'accroissement de Ia puissance en fait de la chambre élue au suffrage universel, peut de nouveau être restauré si la représentation professionnelle se réalise. Il s’en est préoccupé, parce qu'il avait sous les yeux la France et l’impuissance du Président de la République à conduire les affaires du pays, par suite de l’empiètement du Parlement et surtout de la Chambre des Députés, sur les pouvoirs de l’exécutif. Duguit est bref. Trois phrases seulement. Il parle de l’équilibre et du contrepoids. Mais ce n’est pas seulement de l’équilibre entre deux éléments du pouvoir législatif, nécessaire pour faire les bonnes lois (ce qui, du reste, est la seule raison d’être de la dualité des chambres) dont il nous entretient. Il veut surtout réaliser l’équilibre entre le chef du pouvoir exécutif élu et la Chambre nommée au suffrage universel. Il trouve que cet équilibre n’existe pas en général, qu’il taut le restaurer et il considère que c’est nécéssaire pour le bon accomplissement des fonctions étatiques. Il admet donc en cela la doctrine de séparation des pouvoirs. Et

(1) Duguit : op. cit.

(2) Duguit : La Représentation syndicale au Parlement, p. 45; Traité de droit constitutionnel, t. II, p. 769.

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il trouve qu’elle sera mieux réalisée si on introduit au Parlement la représentation professionnelle, Fondée sur la grande puissance des groupes sociaux, elle sera seule capable de neutraliser ia puissance omnipotente du nombre. La neutralisation de la force résultant du suffrage universel une fois assurée, parallèlement les pouvoirs du chef d'Etat seront renforcés. Ainsi, l'équilibre tant désiré entre le législatif et l’exécui: sera une réalité pratique et non plus un desiderata théorique.’

6° Le Sénat de 1875 n’assure pas ia représentation professionnelle. — Dans son article de 1895, sur l’Election des Sénateurs, Duguit s’est efforcé de démontrer que le Sénat français de 1875 n'a rien de commun avec les représentations professionnelles, ni par ses fondements théoriques, ni dans la réalisation pratique (1). Prenant pour prétexte les affirmations de Schaeîfle et de ceriains promoteurs de la constitution de l’assemblée nationale que le Sénat de la Troisième République n’est qu’une chambre professionnelle assurant la représentation des groupements sociaux que sont les communes, Duguit a combattu ces prétentions, en donnant les raisons théoriques, pratiques et historiques pour lesquelles ces considérations ne lui semblent nullement fondées et pour lesquelles elles sont tout fait en dehors de la vérité.

D'abord, Duguit, en tant que sociologue et théoricien, s’oppose à voir dans les communes administratives les seuls groupements sociaux de notre époque moderne. Il ne nie pas leur vigilance et leur résistance contre l’esprit individualiste de la Révolution. Ii admet également que leur création n’était nullement artificielle, mais au contraire bien conditionnée par la communauté des besoins et des intérêts de leurs habitants. Donc à ce titre, il leur confère le droit d’être représentées. Mais Duguit, positiviste, ajoute que les temps ont radicalement changé et que les communes ne sont plus les seuls groupements sociaux qui protègent les intérêts individuels et collectifs. L’observation de la structure sociale Iui a révélé

(1) Duguit : de l’élection des sénateurs, p. 465 et s.; Manuel, p. 395 et s.

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qu’à côté des communes il y a des « unions ouvrières, industrielles, agricoles, commerciales et scientifiques » (1), qui sont incontestablement des groupements sociaux et qui aussi à ce titre peuvent demander à être représentées. D'après le doyen de Bordeaux, notre époque marque la désagrégation des communes. À leur place naissent les nouveaux organismes sociaux qui sont les groupements professionnels, Aujourd’hui ils canalisent la vie sociale et assument les fonctions qu'auparavant les communes et les familles exerçaient (2). D’où le Sénat actuel n’assure pas la représentation de tous les groupements sociaux et surtout de ceux qui sont de beaucoup plus importants : les groupements professionnels. Sa composition ne correspond pas théoriquement à une bonne représentation professionnelle ni à une réprésentation organique complète. Les unités adminisratives n'étant pas tous les groupements, les institutions qui assurent leur représentation ne sont que de demi-représenatations professionnelles qui n’assurent pas du tout une vraie représentation organique et professionnelle.

Ce sont également des raisons pratiques qui ont déterminé le doyen Duguit à ne pas voir dans « le grand conseil des communes françaises » (Gambetta) une chambre professionnelle qui correspond aux premières chambres de Hollande et de Suède, comme l’a affirmé Schœæfle. La constitution conférant aux députés, aux conseillers généraux et d'arrondissement le droit d’élire le Sénat n’a pas, par là, réalisé exclusivement la représentation des groupes. Ces grands électeurs représentent en somme les personnes et les « divisions artificielles » de la Révolution et pas du tout des groupes sociaux organiques. La constitution ne fait également aucune distinction entre les communes rurales et les communes urbaines. Duguit considère avec raison que leur différenciation est nécessaire et que même dans les communes rurales, il a fallu opérer les subdivisions, selon les différences des moyens de culture. Les intérêts d’une commune où on cultive les vignes sont certainement distincts de

(1) Duguit : De l'élection des sénateurs, p. 466. (2) Duguit : Traité, t. IL p. 8.

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ceux où les céréales tiennent la première place. D’où Duguit considère que si l’on a voulu organiser la vraie représentation des communes françaises, il a fallu opérer premièrement la distinction entre les villes et ies campagnes, et dans ces dernières, arriver aux zones, aux « régions communales distinctes », suivant les moyens de culture.

Enfin les raisons d’ordre historique ont amené Duguit à refuser au Sénat républicain la valeur d’une chambre professionnelle, L'étude de l’histoire constitutionnelle après Sedan nous a montré que le Sénat de la Troisième République n’était pas créé pour « organiser vraiment la représentation des communes », mais qu’au contraire, sa formation a été conditionnée par les circonstances politiques et par l’intransigeance de la majorité monarchiste Jde Bordeaux. Les monarchistes ont voulu arrêter par une chambre haute les progrès démocratiques, et par elle eventuellement assurer la restauration de la monarchie. Les paysans constituaient leur force. Assurer la prépondérance aux communes rurales, c'était assurer la force des éléments conservateurs. D’où la dictature de la campagne. En 1884, avec la révision constitutionnelle, la nouvelle majorité la transfère aux éléments « républicains modérés », donc aux villes d'importance moyenne, bases incontestables de la majorité victorieuse. C’est pourquoi, grâce à ces faits historiques, Duguit conclut que le Sénat de 1875 était le produit des circonstances politiques et ne pouvait en aucun cas être un organe de représentation professionnelle. |

7° L'organisation de sa représentation professionnelle, son contenu. — Duguit ne donne presque pas de détails touchant la composition et l’organisation pratique de la représentation professionnelle, Toujours des affirmations d’ordre général et rien de plus. C’est surtout dans son article de 1911 sur la représentation syndicale au Parlement qu’il donne quelques idées générales. Il est réaliste; il ne veut pas se démentir. « Il faut se garder de faire le prophète. II n’y a pas de plus sot et de plus dangereux métier, » (1) D’où sa réserve et sa prudence.

(1) Duguit : Traité, t. Il, p. 12.

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Sa représentation professionnelle sera organisée par une chambre représentant les groupements syndicaux. Cette dernière sera juxtaposée à une chambre élue au suffrage universel direct. En France, le Sénat doit être cette chambre.

D’après le doyen de Bordeaux, cette chambre professionnelle doit être immédiatement composée des délégués des difitrents groupements syndicaux. Il y a des représentants, c’esi tout ce que dit Duguit. Il ne s’explique pas sur la situation de ces délégués qui deviennent les membres du Parlement, ni sur les pouvoirs qui leur appartiennent. Resterait à savoir si ces délégués auraient ou non la même situation et les mêmes pouvoirs que les sénateurs actuels en France. Si Duguit n’a pas résolu cette question, il nous semble qu’elle le soit d’une manière indirecte. En traitant le problème de ia dualité des Chambres, il prétend que « ces deux Chambres doivent avoir les mêmes pouvoirs et la même autorité » (1). Comme d’après Duguit, « le Sénat représentera plus particulièrement les groupes sociaux » (2). Nous en déduisons que les délégués des groupements syndicaux qui constituent cette chambre auront les mêmes pouvoirs et la même autorité que les représentants du suffrage universel direct. Quand ïls ont les mêmes pouvoirs et la même autorité, il est logique qu'ils aient la même situation. Donc, la situation de ces représentants des groupements professionnels sera identique à celle des autres membres du Parlement, c’est-à-dire qu'ils auront la même indemnité parlementaire, qu’ils bénéficieront de l’iñnviolabilité et de l’irresponsabilité parlementaire, qu’ils seront soumis au point de vue militaire aux mêmes règles que les autres membres du Parlement ainsi qu’à l'incapacité d’être nommé à une fonction publique. Quant aux pouvoirs, Duguit est catégorique. Les deux Chambres ayant les mêmes pouvoir, il en résulte que leurs membres doivent avoir à eux seuls des pouvoirs identiques, quant au droit d'initiative, quant au droit de vote, quant au droit de contrôle.

(1) Duguit : De l'élection des sénateurs, p. 460. (2) Duguit : Traité, t. II, p. 710.

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