II. — LE SYNDICALISME ANTIREVOLUTIONNAIRE
Terre classique de toutes les nuances syndicales, la France a connu aussi, à côté du syndicalisme révolutionnaire, le syndicalisme modéré, le syndicalisme de collaboration des classes. Hostile à toute idée de révolution sociale, le syndicalisme antirevolutionnaire se caractérise nettement par sa doctrine de réforme et de conciliation entre les diverses forces sociales aussi bien que par ses méthodes d’entente et de collaboration entre les divers éléments sociaux. Avant la guerre, ce syndicalisme antirévolutionnaire a été connu comme le syndicalisme jaune. Depuis 1918, les syndicats chrétiens à base confessionnelle et la Confédération nationale du travail et l’Union générale des syndicats réformistes ont constitué le syndicalisme français de collaboration des classes.
1) Le syndicalisme jaune est venu comme la réaction nécessaire, indispensable aux « exagérations utopiques » du syndicalisme révolutionnaire. Désirant s’en tenir à des revendications plus pratiques et immédiates, « le syndicalisme jaune a combattu les idées libertaires, les théories négatives du marxisme et les chimères du collectivisme » (1); D'origine double : patronale et catholique (2) ou catholique et ouvrier (3), le syndicalisme jaune est né à Paris sous le patronage des églises et au Creusot dans les usines après les désastreuses grèves révolutionnaires, Progressant continuellement au début de notre siècle, victime de scissions, le mouvement jaune a connu trois congrès et 375.000 adhérents en 1907 (4). La seconde scission, survenue après l'élection de Bretry à la députation, a cruellement atteint ce mouvement donc l’action et l’existence à la veille de la guerre, disparurent.
(1) Auguste Pawlowski : Les syndicats jaunes, p. 2. (2) Séverac : op. cit. p. 288.
(3) Pawlowski : p. 10 et s.
(4) Pawlowski : p. 42,
Ennemi né du syndicalisme révolutionaire, le syndicalisme jaune était par sa doctrine (1) et son action en opposition constante avec les principes des syndicats de la lutte des classes. D'où la première règle de la doctrine des jaunes est la lutte avec le socialisme. Combattre le collectivisme et l’étatisme par l’accession des ouvriers à la propriété est une des méthodes des réformistes et en même temp un moyen de lutte contre les rouges. Le second principe est la « réglementation de la grève ». Les jaunes, en principe, hostiles à la grève, ne la répudient pas complètement. La grève est le dernier moyen d’action légitime, Pour être légitime, elle doit se déclarer quinze jours après la présentation des revendications corporatives. Dans l'intervalle, tous les moyens de conciliation doivent être tentés pour résoudre le conflit. Une fois la grève déclarée, pour la solution du différend, les jaunes demandent l'arbitrage dont l'institution est une des règles de leur programme depuis le Congrès de 1906 (2). Le syndicalisme jaune se déclare favorable à la décentralisation au moyen des parlements provinciaux à base professionnelle. Ces chambres de capacité devaient s'occuper des lois du travail et des tarifs douaniers. Les jaunes rêvaient également de la conquête pacifique de la propriété individuelle. Ainsi ils veulent « modifier le salariat, non dans le sens du collectivisme ,mais dans le sens de la propriété individuelle ». Concrètement, les jaunes peuvent assurer cette accession des ouvriers par des actions du travail et des actions de jouissance du travail. D’où, ils sont adversaires des monopoles de l'Etat et partisans des habitations à bon marché.
Cette doctrine du syndicalisme jaune a été condensée dans les statuts de la Fédération nationale des jaunes en 1902 où se rencontrent parmi les autres questions traitées, celles de la participation aux bénéfices, de la répudiation des grèves politiques et non nécessaires, de la fixation des heures du travail, d'accord avec les patrons, de la mutualité, de l’assistance, des retraites ouvrières ainsi que les principes de l’éducation et d
(1) Pawlowski : op. cit. pp. 66, 80, 105, 160; Séverac, p. 294; Cazals, p. 167; et résolutions du syndicalisme jaune de 1904-8, Séverac, p. 289. (2) Séverac : op. cit. p. 289.