ERA PAS
par la vie commune les besoins communs, la seconde, par suite, dés aptitudes différentes entre les hommes, satisfait leurs besoins différents, grâce à l’échange des services réciproques. Duguit y suit Durkheim, nor seulement par ses références, mais adopte presque dans l’ensemble sa facon de voir, en considérant « qu’il a épuisé le sujet » et que « ses conclusions générales nous paraissent hors de toute contestation » . (1). Par cette solidarité, Duguit arrive au fondement du drot, à la règle de conduite qui, par là, devient la base de limitation de l’action des gouvernants. Il attâche sa norme à la solidarité ét la fait dériver d’elle, en considérant que « la société et la norme sociale sont deux faits inséparables » (2). Nécessaire pour assurer la coordination des individus d’un groupement social, sa norme n’est pas une loi de cause, maïs une loi de but, ayant un caractère général, parce auw’elle s’impose à tous, aussi bien aux gouvernahts qu’aux gouvernés. Règle de conduite, règlement de l’activité individuelle qui détermine les actes que l’homme est obligé de faire ou de ne pas faire, elle ordonne de ne « rien faire qui porte atteinte à la solidarité sociale sous une de ses deux formes » et oblige à faire tout ce qui est de nature à réaliser et à développer la solidarité sociale mécaniqué et organique. Ainsi par elle, il saisit le tout de l’homme et lui trace le chemin d’action et les cas d’abstention, sans toutefois qu’il ait pu proposer un autre mode de constatation que « la réaction sociale qu’entraîne sa violation ». Ce moyen de révélation de l’existence de la norme sociale la conduit à son tour à distinguer les degrés différents de cette réaction sociale et par suite, de cela, la différenciation de la norme sociale en normes économiques, morales et juridiques qui sont les formes de la réalisation dé cette norme sociale. La norme juridique étant soit une norme morale, soit une norme économique, devient une règle juridique, à la condition d’une intervention sociale, quand la masse des esprits, (soit par suite du sentiment de sociabilité, soit du sentiment de justice), a
(1) Duguit : Manuel, p. 10; Souveraineté et Liberté, p. 147; Traité p 80,61 (2) Duguit : Traité, t. I, p. 70.
LE ras
conscience qu’ « une réaction contre les violateurs de la règle peut être socialement organisée » (1), saus qu’on soit obligé de la formuler dans une loi positive ou sans que les gouvernants doivent l’accepter ou l’approuver. Donc, c’est sur les sentiments de la solidarité et de la justice qu’il fonde sa norme juridique, qui consacre non seulement le statut social, mais qui est la condition même de la vie sociale et de son maintien. Elle impose, comme toute norme sociale, à tout homme vivant en société, soit une certaine abstention, soit une certaine action. De l’existence de sa norme juridique et par suite d’elle, Duguit distingue des règles nominatives, c’est-à-dire la norme elle-même, des règles constructives qui doivent les respecter et les appliquer, mieux les mettre en œuvre et qui, en tant que voies du droit, impliquent l’existence étatique, maïs ne reçoivent d’elle leur caractère impératif.
Désirant faire de son droit un droit supérieur, il rejette l’idée que le droit est une technique. Par la solidarité sociale, Duguit arrive à la norme sociale et par elle, à la norme juridique, soit sous forme de règles normatives, soit constructives et en même temps, il forme son fondement du droit, qui n’est ainsi que sa norme juridique, que son droit supérieur, Son droit supérieur est non seulement supérieur et antérieur à la loi positive, mais il est préexistant sans être toutefois le droit naturel, D’où sa force. Ce droit supérieur limite l’action des gouvernants et des gouvernés en les obligeant à se soumettre à lui ainsi qu’il assure la réalisation de l’unité du droit, car le droit supérieur ne connaît ni la distinction entre le droit public et le droit privé, ni la différence entre les gouvernants et les gouvernés.
C’est par suite de cette croyance que par une règle supérieure qui s'impose à l'Etat en lui interdisant certaines choses, en l'obligeant à en accomplir d’autres donc que les gouvernants et les gouvernés seront soumis au droit, que Duguit a rejeté et a combattu les doctrines juridiques allemandes, ainsi que . celles de leurs précurseurs, Rousseau, Kant et Hiegel. Rous-