DÉCRET
(1) Duguit : Transformation du Droit public, p. 92: Trai (2) Duguit : Traité, t. III, p. 459. PORN TRES
(3) Duguit : Transformation du Droit public, p. 105. (4) Duguit : Transformation du Droit public, p. 131,
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réalistes ne connaissent ni la personnalité de la collectivité, : : sa conscience, ni sa volonté. ‘ioute conception fondée sur l’artificiel est atiscientifique, ordinairement contradictoire en soi, dont une solution sans des controverses à l’intni, n’est pas possible,
L’affirmation que la souveraineté est une, maïs se divise en trois pouvoirs, étant une imitation de la trinité divine chretienne, est une affirmation métaphysique tout à fait en dehors de la science, et c’est la raison pour laquelle le doyen de Bordeaux la bannit de la science juridique aussi bien que la personnalité, la conscience et la volonté de l'Etat.
Il est hostile ensuite à la doctrine de la souveraineté nationale par suite de son opposition à la formation du droit international, car tant qu’elle existe, le droit international n’est pas possible.
Enfin, il condamne la souveraineté nationale parce qu'ii désire l’existence d’une autre souveraineté, de la souveraineté de sa norme juridique. Persuadé de sa valeur transcendante, i! veut ramener toute la vie et subordonner toutes les activités à sa norme fondée sur la solidarité sociale. Permettre la souveraineté nationale, c’est-à-dire l’existence d’une volonté qui ne se déterminera jamais que par elle-même, ce serait nier tous ses efforts vers l’inauguration et la découverte du règne de la règle du droit. Ainsi, il la rejette et est obligé de la repousser non seulement en tant que méthodologiste et observateur des faits qui constate son écroulement, mais aussi en tant que juriste qui souhaite la formation d’un droit nouveau et qu’appologiste du règne du droit et de sa règle du droit dont l’existence sera incompatible avec une autre souveraineté, même s’il s’agit de la souveraineté nationale.
Vient le droit subjectif qu’il pourchasse également de la science vraiment juridique.
Duguit a non seulement nié la doctrine de la souveraineté nationale qui n’est que le droit subjectif de l’Etat et de la collectivité, mais a également combattu le droit subjectif des individus, la notion métaphysique du droit qui appartient à l’homme parce qu’il est un homme,
ET en
Le doyen de Bordeaux ne se fait aucune illusion sur la différence qui existe entre Windscheid, Ihering, Jellinek et Michoud, dans leurs conceptions respectives du droit subjectif. Il sait que pour Windscheïd, le droit subjectif est un pouvoir de volonté, que pour Ihering, il est un intérêt protégé et pour Jellinek et Michoud, une combinaison entre l’élément volonté et l’élément-intérêt (1). Il les connaît, les cite et malgré cela, présente sa propre interprétation du droit subjectif et du droit régalien. Duguit considère que le droit subjectif est le pouvoir appartenant à une puissance d'imposer à une autre sa propre personnalité, peu importe s’il s’agit d’une personne collective ou individuelle. N’étant pas une règle de conduite, le droit subjectif est un pouvoir d’une volonté de s’imposer à une autre et d'opérer par là la subordinnation de cette dernière. « Le droit subjectif est, dit clairement Duguit, un pouvoir de volonté qui implique la subordination d’une volonté humaine à la volonté humaine titulaire de ce pouvoir. Le droit subjectif est cela et ne peut être que cela. Il est cela ou il n’est rien. » (2).
Ainsi comme le pouvoir de volonté uniquement logique avec ses prétentions, le droit subjectif est en tant que notion du droit complètement inexact, D’abord, Duguit considère qu’il est impossible scientifiquement de démontrer que sur la terre, il existe certaines volontés qui possèdent des qualités propres et qui leur donnent le pouvoir de s’imposer aux autres. Le droit subjectif a un sens si une volonté existe ayant une qualité supérieure par rapport à une autre et si cette volonté supra-humaine relève d’une personnalité supra-terrestre. D’où en tant qu’expression de la volonté humaine, le droit subjectif est un pouvoir qui appartient à certaines volontés et qui n'appartient pas aux autres. Emanation d’une volonté supérieure, il est inconcevable pour cela scientifiquement, parce que « l’existence d’une telle puissance est du domaine de la foi religieuse cu métaphysique », donc « en deho
() Duguit ; Traité, EI p.275:
(2) Duguit : Traité, t. I, p. 217; Droit Social et Individuel, p. 3, 14.
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maine scientifique » (1). Indémontrable, le droit subjectif est inacceptable, par suite de son fondement et de sa nature comme le pouvoir est une qualité de la volonté humaine, et comme pour découvrir en quoi consiste cette qualité, il faut connaître la nature intime de la volonté humaine Duguit conclut qu’étant donné que cela se produira en dehors de toute observation positive le droit subjectif encore pour cette raison, sera insoutenable 2). Troisièmement, la doctrine du droit subjectif n’est pas exacte non plus parce que personne n’a démontré le passage du droit objectif au droit subjectif, aussi bien que l’antériorité du droit subjectif au droit objectif n’est nuliemet prouvée (3). Enfin, la quatrième raison que Duguit invoque contre le droit subjectif est son attachement aux conceptions objectivistes et à la règle du droit. Admettre le droit objectif et affirmer en même temps le droit subjectif n’est pas possible considère le doyen. Le droit public de nos jours cesse d'être un droit subjectif; il se transforme en devenant de plus eñû plus un droit objectif. La conception de la norme qui en résulte infirme la doctrine individualiste et par là prouve l’impossibilité de fonder le droit objectif sur des « prétendus droits subjectifs » (4).
De telle sorte inexacte, la notion du droit subjectif doit être bannie une fois pour toutes de la science juridique, Et pourtant elle subsiste. Cela, Duguit ne le nie pas. Il s’efforce seulement d’expliquer cette contradiction par son explication propre. Le droit romain d’un côté, la tendance de l’esprit humain vers le mysticisme de l’autre, ont arrêté, même à notre époque, la disparition du droit subjectif. Puissamment armé par le droit romain, le droit subjectif, soit en tant que droit-de commander — l’imperium — soit en tant que droit de disposer — le dominium —- se présente, grâce à l’armature des jurist” romains, comme une forteresse inattaquable (5). Ensuite, c’est l'esprit humain qui a une « tendance constante d’expliquer les
() Duguit : Traité,-t. IL, p. 144.
(2) Duguit : Traité, t. I, p. 5.
(3) Duguit : Traité, t. I, p. 221.
(4) Duguïit : Traité, t. I, p. 212.
(5) Duguit : Droit Social et Droit Individuel, p. 19.
choses qu’il voit par des entités métaphysiques qu’il ne : pas » (1), qui, également pour une large part, a contribué au maintien du droit subjectif, Il a pu servir à une époque, admet le doyen. En répondant à certains besoins, il a rendu même de: services, Mais aujourd’hui, le droit subjectif est inutile et dangereux (2).
Le droit subjectif ne doit donc pas exister, L'homme ne sera plus le titulaire d’un droit. Se trouvant dans une situation d’ordre juridique, il serait dans une situation objective prévue par la loi, Par là, la notion de la personnalité juridique disparaîtra. Le concept de la personne juridique est un grand obstacle : la limitation juridique de l'Etat. Disparues et scientifiquement détruites, toutes les théories qui l’admettent en premier lieu, les théories a.lemandes, par là ne peuvent plus tenir. C’e:: pour cette raison que Duguit a recueilli l’approbation de nombreux juristes. « Peut-être Duguit est-il allé trop loin dans la guerre qu’il a faite à l’idée de la personnalité juridique » se demande M. Gidel (3), « En effet, la personnalité juridique peut être, même en droit public, considérée com un moyen d'explication, comme un procédé technique qui permet d'éviter des circonlocutions assez longues. » Certainemeri Duguit a exagéré. Mais également il est arrivé à des résultats certains dans son exécution du droit subjectif. « Tou. les écrivains du droit public s’inspirent en effet actuellemer:' de Ia technique juridique de Duguit à propos de l’acte juridique » constate M. Gidel (4).
83. — En rejetant les doctrines du droit subjectif et de la souveraineté nationale ainsi que les doctrines allemandes et k chevistes, en un mot tout le système régalien, Duguit, pour ne pas nier la souveraineté de sa règle du droit, a sur elle construit son système du droit objectif, Ayant pour base la règle du droit, identifiée avec le droit objectif, qui n’est qu’une cor:ception purement objective du droit public, le système:
() Duguit : Traité, t. I, p. 297. ;
(2) Duguit : Droit Social et Droit Individuel, p. 22.
(3) Gidel : Cours de Droit constitutionnel, 1928-29, p. 7. (4) Gidel : op. cit., p. 32.