SECTION II
(10) La discipline de la domus romaine^ d'où est sortie l'organi-
subordinaiion sation de l'État romain, nous montre déjà les éléments de la
dans la domus. 111
procédure pénale : le tort moral, sa recherche et son expiation, les fondements de la preuve du délit, de la régularisation de la procédure pénale, de l'organisation de la peine. Mais la domus. comme tout embryon, contient en germe ces différents éléments sans qu'ils soient différenciés. Les deux domaines compris dans le droit pénal : celui dans lequel l'Etat se fait justice à lui-même à raison de torts commis contre la communauté et celui dans lequel l'État, à raison d'un tort commis contre un particulier, se présente comme médiateur entre l'auteur du tort et la victime, se retrouvent tous deux sans être séparés dans le régime disciplinaire de la domus; car le chef de celle-ci intervient tantôt pour punir en cas de tort qui lui est causé à lui-même, tantôt comme médiateur sur la demande de la victime en cas de délit commis dans le cercle des personnes soumises à sa puissance ou par une de ces personnes contre un tiers, La puissance illimitée du chef de la domus sur ses subordonnés est identique quant à son essence à celle de l'État sur les membres de la communauté ; il suffît de rappeler à cet égard le droit de vie et de mort qui se retrouve également dans les deux puissances et la faculté d'abandon noxal qui se présente de la même façon dans les deux
cas (p. 7). Sans doute^ comme il y aura lieu de le montrer bientôt, il n'y a dans le système disciplinaire de la domus ni délit formel, ni procédure nettement arrêtée, ni peines réglées, tandis que ces notions se rencontrent dans le droit pénal. Mais cependant, d'une part, la théorie romaine a pour point de départ un pouvoir absolu du magistrat en matière pénale tout à fait identique à celui du chef de la domus et d'autre part toutes les lois ne se différencient pas par nature des prescriptions établies dans la maison par son chef; elles sont des (17) engagements spontanés de l'État, que celui-ci peut créer comme il peut les supprimer et qui obligent les sujets d'une manière absolue, tandis qu'ils ne lient l'Etat que jusqu'à nouvel ordre de sa part. De même que pour reconnaître le fleuve il faut . garder le souvenir de la source, de même on ne peut bien comprendre le droit pénal romain que d'après le fondement du régime disciplinaire de la domus.
La puissance domestique n'est pas seulement l'embryon du ses rapports pouvoir public et le chef de la domus le modèle du magistrat, deiaco'mmula première s'exerce même à l'intérieur du domaine apparte- °*"'^' nant à la puissance publique et intervient ici pour réprimer les délits des personnes soumises au chef de la domus. L'expression de juridiction domestique est une contradictio in adjecto et est aussi inconnue du droit romain qu'elle nous est familière (1). La juridiction a pour base le pouvoir de la communauté sur chacun de ses membres et cette puissance se distingue de celle du propriétaire sur sa chose comme l'arbre se distingue de
(1) La discipline domestique peut être désignée comme coerc'dio ou disciplina, mais non pas comme judicium domeslicum. Scnèque l'Ancien emploie/«rfcr domesticus comme ù?'jtJ,topov, c'est-à-dire comme rapprochement ingénieux de mots faits pour se repousser {Controv., 2, 3, 18 : facile est dômes lico judici — au père du ravisseur de la jeune fille — salis facere); et ailleurs les pères sont aussi comparés aux magistrats (Sénèque, De benef., 3, 11: imponimus illi — juvenluli — quasi domesticos magistralus ; Suétone, Claud., 16 : j'uvenem... cjiiem paler prohatissimum sihi affirmabal... Iiabere dicens censorem suinn). — Dans Cicéron on trouve {Pro Caec, 2, 6) disceptalor domesticus pour arbitre, judicium domeslicum {In Pis., 40, 97) pour le tribunal de la conscience ; Tertullien, ApoL, 1 désigne de cette manière le tribunal impérial qui n'est pas public.
Dkoit Pénal Romain. — T. I. 2
l'embryon. Elle n'est pas absolue et illimitée comme la propriété, mais elle est établie et limitée par le droit positif. Sans doute l'individu soumis à la puissance domestique peut être appelé à rendre compte du délit qu'il a commis,, non seulement par le chef de la domiis sur le fondement de son droit de propriété, mais aussi par l'État sur le fondement de sa puissance suprême. Et quoique la procédure qui se déroule devant le chef de la domiis n'appartienne pas au droit pénal, elle ne peut être omise dans ce dernier : d'une part elle fait ressortir clairement l'opposition qui existe entre elle et la procédure pénale, d'autre part le droit du chef de la domus concourt en partie avec le droit de répression de l'Etat et en partie le complète.
Esclaves. Le ccrcle des individus capables d'accomplir des actes juridiques et sur lesquels s'étend la propriété, c'est-à-dire ici la puissance domestique, est déterminé par le droit privé. Appartiennent en première ligne à cette catégorie les esclaves (1), (18) au regard desquels l'identité originaire de la propriété et de la puissance domestique s'est maintenue jusqu'à la dernière époque. L'affranchi n'est assimilé à l'esclave qu'autant que l'affranchissement n'est pas complet ou que celui qui a donné la liberté ne tient pas compte de l'affranchissement (2) ou que des lois spéciales ont étendu aux affranchis le droit de correc-
Eafants. tlou douiestiquc (3). La puissance domestique sur les descen-
(1) La controverse sur le point de savoir si l'esclave est soumis à ce que l'on appelle le tribunal domestique n'a de sens qu'autant que celui qui le nie entend dire par là que dans ces cas le chef de la domus n'a pas l'habitude d'appeler auprès de lui des hommes de conseil.
(2) St. R., 3, 433 [Dr. publ. 6, 2, 17]. Suétone, Cues.. 48 : {Caesar dklalor) domeslicam disciplinam in parvis ac major ibus rébus diligenter adeo severeque rexit, ut pistorem alium quam sibi panem convivis subicientem compedibus vinxeril, libevtum gratissimum ob adulleralam equitis Romani iixorem quamvis nullo querente capitali poena adfecerit. Valère Maxime, 6, 1, 4.
(3) Dans la réglementation des droits du patron sur l'affranchi, faite par Auguste en l'an 4 de notre ère (Dion Cassius, 55, 13), le droit doit avoir été reconnu ou laissé au patron de reléguer pour cause d'ingratitude l'affranchi hors de Rome (on peut ajouter de tout domicile du patron) et de la région jusqu'à la vingtième pierre milliaire. Tacite, Ann., 13, 26: quid enim aliiid laeso palrono concessum, quam ut vicesimum ultra lapidetn in oram Campaniae liberlum releget? pour lequel on soutient encore aujourd'hui d'une manière surprenauto la mauvaise correction : centesi-
LA DISCIPLINE DOMESTIUUE i'J
dants est dans la terminologie distinguée de la propriété; mais quant à leur condition juridique, les enfants sont au regard du père, même encore à une époque tardive, dans une situation essentiellement identique à celle des esclaves. Il en a été de même, du moins dans l'ancien droit, des hommes libres qui sont sous la puissance domestique sans être des enfants (1). D'après la règle originaire, la femme est toujours et nécessai- Femmes. rement en puissance; à la place de la puissance paternelle apparaît pour la femme mariée la puissance maritale; la femme qui n'est pas en la puissance de son père ou de son mari est soumise à raison du sexe à une tutelle spéciale, qui originairement est bien organisée à la manière des autres puissances (2). Les vestales sont également comme filles de la communauté soumises originairement à la puissance du roi, vestaies. plus tard à celle du pontifex maximus. Mais ces puissances sur les femmes se sont-elles exercées dans la forme de la punition d'un délit? Il n'y en a aucune preuve pour la tutelle à raison du sexe et on ne peut citer pour la puissance maritale que des histoires sans fondement historique créées pour expliquer la (19) vieille règle juridique (3). En effet, à l'époque historique ces puissances se sont difficilement exercées avec toutes leurs con-
mum, inadmissible au point de vue paléographique, comme si le droit de relégation du patron était aussi étendu que celui du préfet de la ville et comme si la relcgation aux bains de mer pouvait être autre chose qu'un ô^ûjAwpov. Etant donné que le droit appartient légalement au patron do bannir l'affranchi insolent de Rome jusqu'à la vingtième pierre milliairo, celui-ci s'en va en exil, mais à Baïes.
(f) La loi Poetelia de 428/326 provoquée par des mauvais traitements infligés à un nexus a, si Tite-Live 8, 28 nous renseigne bien, défendu l'enchaînement des personnes en puissance en dehors du cas de délit. On peut difficilement rapporter cette disposition aux fils de famille.
(2) Gaton exprime le principe dans Ïite-Live 34, 2, 11 (cpr. c. 7, 11) : majores noslri... feminas... voluerutit in manu esse parentium fratrum virorum,
(3) Le roi Romulus acquitte Egnatius Mecennius, coupable d'avoir assommé sa femme avec un bâton parce qu'elle avait contrevenu à la défense de boire du vin (Valére Maxime 6, 3, 9 ; Pline, //. n., 14, 13, 89 ; Tertullien, Apol., 6 ; Servius sur l'Ann., 1, 731 ; généralisé par Denys, 2, 25 j Polybc, 6, H a, 4 [2, 2]). Cette histoire doit sans doute avoir pour but d'expliquer le droit de vie et de mort qui appartenait originairement au mari sur sa femme. Pour un délit semblable une femme est condamnée par les siens (sui) k mourir de faim (Fabius cliez Pline, loc. cit.).
séquences logiques et, d'autre part, on a admis relativement tôt le mariage sans création de la puissance maritale. Sans doute on relie aux vieilles mœurs l'usage plus récent qui transporte au mari ou aux parents l'exécution de la peine infligée à la femme au nom de l'État (1) ; on leur rattache aussi la délégation du prononcé de la sentence, qu'on rencontre à l'époque impériale pour de tels procès de la part des tribunaux suprêmes non soumis à l'observation des lois (2). Mais si à l'époque historique le droit de correction domestique sur les femmes est disparu aux autres points de vue, la puissance du père sur (20) la fille de famille a encore été exercée à une époque postérieure (3) et surtout la puissance du pontife sur la vierge vestale est non seulement demeurée reconnue en droit et en fait jusqu'à la réception du christianisme comme religion d'État (4),
(l) Tite-Live, 39, 18, 6 (z= Val. Max., 6, 3, 7) : mulieres damnatas cognatis aut in quorum manu essent tradebant, ut ipsi inpvivato animadverterent in eus; si nemo evat idoneus suppUcii exactor, in publico animadvertebatur. Dans le procès de l'année 602/152 (Tite-Live, Ep., 48} : Publilia et Licinia... quae viros suos consu lares necasse insimulabantur, cognita causa cum praetori (comme représentant des consuls) praedes vades dédissent, cognatorum décréta necatae sunt, la sentence parait avoir été prononcée par les familles (Valère Maxime, 6, 3, 8. narre l'histoire de la même façon: non... putaverunt... longum publicae quaestionis tempus expectandum) ; mais c'est un procès criminel public auquel on met fin de cette manière. Dans un procès qui se déroule sous Tibère devant le Sénat (Tacite, Ann., 2, 50 : adulterii graviorem j)oenam deprecatus, ut exemplo majorum <Co.y propinquis suis ultra ducentesimion lapidem removeretur, suasit) le Sénat ordonne la relégation et donne mandat aux proches d'assurer l'exécution de cette peine. La désignation vague de propinqui (cpr. p. 28) exclut le rattachement de ce mot à la tutelle à raison du sexe.
(2) Suétone, Tib., 35 : matronas prostratae pudicitiae, quibus accusator publicus deesset, ut propinqui more majorum de communi sententia coercerent auctor fuit. La véritable procédure criminelle était donc aussi de règle vis-à-vis de la femme de mauvaises mœurs et c'est seulement lorsque cette procédure faisait défaut que l'intervention de la famille était provoquée par l'empereur. Sous Néron le procès contre une femme de qualité pour délit de religion n'est tranché par le mari qu'en vertu d'une délégation du Sénat (Tacite, Ann., 13, 32 : Pomponia Graecina... superstitionis externae rea marilijudicio permissa, itaque prisco institulo propinquis coram de capite famaque conjugis cognovit et insoiitem pronuntiavit).
(3) Condamnations capitales des pères contre leurs filles impudiques. Val. Max., 6, 1, 3. 6.
(4) Gomme pour les prodiges, les Annales relèvent avec un soin spécial les condamnations à mort prononcées contre les vestales pour manque-
mais elle a même été étendue en cas de mauvaise conduite au complice mâle, de telle façon que dans ce cas exceptionnel la discipline domestique se transforme en une procédure juridique formelle, où le pontifex maximiis exerce le droit de vie et de mort dans la forme do la plus ancienne procédure pénale des magistrats en délibérant avec ses collègues et sans que son pouvoir soit limité ni par les comices ni par des jurés. Il n'est pas certain que cette extension anormale de la compétence des pontifes remonte au très ancien droit; peutêtre repose-t-elle sur des décisions relativement récentes du peuple (1).
Le défaut de fermeté des notions de délit, de peine et de procès montre qu'ordinairement la discipline domestique, telle qu'elle est appliquée aux esclaves et aux enfants en puissance, n'est, comme nous l'avons dit, que l'exercice du droit de propriété et ne peut être aucunement considérée comme appartenant au droit pénal; pour toutes ces notions il n'y a pas ici dans chaque cas particulier d'autre limite que l'arbitraire.
La notion de délit n^est pas absente du régime de la disci- Délits pline domestique, mais elle n'y est pas juridiquement fixée. Le chef de la domus peut intervenir à raison de tout acte de son subordonné violant une loi de l'Etat, que ce soit un délit public ou (2) un délit privé, mais il le peut également à raison de tout (21)
ment à la chasteté. Abstraction faite de la condamnation de la vestale Pinaria rapportée pour l'époque de Tarquin l'Ancien (Dcmys, 3, G7), le cas historique de cette sorte le plus ancien est le procès d'Opimia ou Oppia en 271/483 (Tite-Live, 2,42; Denys, 8, 89); le plus connu, que nous aurons encore à mentionner à cause de la marche de la procédure, est de 640/114. A l'époque impériale, de pareilles condamnations capitales ont eu lieu sousDomitien (Suétone, Dom., 2; Pline, JSp., 4, 11 ; Denys, 67, 3), Caracalla (Dion, 77, 16 ; Hcrodien, 4, 6) et même encore à la fin du iv« siècle (p. 26, n. 2).
(1) Festus, p. 241, d'après Gaton : probnnn virginis Veslalis ut capile punirelur, vir qui eam incestavisset verherilnis necarelur, lex fixa in atrio Libertatis mm multis aliis legUnis consumpla est. L'exclusion de la provocation pour le mari peut être rattachée à cette décision du peuple ; la femme était déjà sans cela privée du droit de provocation. Dans les récits des Annales la procédure s'étend naturellement aux deux parties.
(2) Sp. Cassius fut puni par son père de la peine de mort pour cause
acte qui n'est pas interdit par une loi de l'Etat. Au point de vue moral, on peut distinguer l'intervention qui a lieu pour réprimer un délit, celle qui se produit dans un but d'éducation (1) et pour assurer le bon ordre dans la domiis (2) et celle qui s'exerce par caprice et cruauté; juridiquement, la discipline domestique s'applique parce que tel est le bon plaisir du chef. Surtout elle complète le droit de répression de l'État, ce qui est spécialement important pour les débuts du développement du pouvoir public. Des deux grands domaines nettement distincts que le droit pénal embrasse, à savoir l'intervention spontanée de la magistrature pour lésion de la chose publique et son intervention pour lésion d'un particulier à la demande de la victime, le deuxième s'est sans doute formé à une époque plus tardive. Il y a eu une époque où le transfuge, le lâche et le traître étaient punis, tandis que la répression du dommage causé à un particuher était laissée à la discrétion de la victime elle-même et des siens. Mais de tout temps le chef de la domus a eu le droit d'intervenir dans ce second domaine, lorsque le coupable était son subordonné : à défaut d'une procédure d'État^ chaque chef de la domus pouvait pro-
de trahison, d'après la version récente (Pline, H. n., 34, 4, 15; "Val. Max., 5, 8, 2; Tite-Live, 2, 41 ; DenyS; 8, 19 ; cpr. ROtn Forsch. 2, 176). L'exécution capitale d'un complice de Gatilina en vertu d'une sentence de son père est relatée par Salluste, Cat., 39; Dion, 37, 36. Val. Max., 8, 8, 5. Sénèque. De clem., 1, 15: Tarius... filium deprehensum in parricidio ex'dio damnavit causa cognita. V^al. Max., 5, 9, 1 rapporte un cas semblable concernant L. Gellius censeur en 682/72. — L'exécution des fils de Brutus par leur père en qualité de premier consul n'appartient pas à la question ici traitée.
(i) Il ne faut pas confondre cette intervention avec le droit de correction de l'éducateur et en général des parents appelés à faire l'éducation, c'est-à-dire avec Vemendatio pi-opinquot^um (G. Th., 9, 13, 1 =: G. Just., 9, 15, 1). Ge droit est étranger à la matière de la puissance domestique et n'est pris en considération dans le droit pénal que parce qu'on omet ici intentionnellement pour certains actes, qui ailleurs seraient considérés comme injuria, l'application de la peine du délit. — Il en est de même pour le droit de punir qui à une époque postérieure appartient au mari [maiitalis districlio : Gassiodore, Var., 5, 32) ; il ne s'agit pas là de la discipline domestique au vieux sens du mot.
(2) Ici se place la correction que le Grand Pontife peut infliger à la vestale pour négligence du feu sacré ou autres petits délits (Tite-Live, 28, 11, 6 ; Val. Max., 1, 1, 6; Festus, ep., p. 106, ignis Veslae ; Plutarque, Numa. 10).
curer à la victime la réparation convenable et par là préserver sa personne et ses biens de la vengeance privée de la victime. C'est de là que sortent sans doute les anciennes règles de la noxa exposées plus haut (p. 7 sv.), en particulier la règle riche (22) en conséquences, d'après laquelle en cas de dommage causé à un tiers par une personne en puissance, le chef de la dotnus est tenu ou de payer à titre de transaction la réparation du dommage ou de donner le coupable en propre à la victime. Cette procédure également applicable au meurtre, au vol, au dommage causé à la chose d'autrui n'est pas une procédure pénale, mais a certainement servi de modèle à l'action privée. Elle pénètre dans la procédure pénale, lorsqu'en cas de délit d'une personne en puissance le chef de la domus est contraint par le pouvoir public à faire ce que l'équité et l'usage exigeaient déjà de lui auparavant et lorsque en cas de délit d'une personne pleinement libre l'Etat traite celle-ci comme le chef de la domus traite son subordonné coupable. Evidemment l'intervention de l'État en cas de délits privés restreint le domaine de la discipline domestique, mais ne lui fait pas perdre son rôle pour les délits des personnes en puissance (1). Jusque dans les derniers temps, les délits commis par une personne en puissance contre le chef de la domus ou contre une personne soumise à la puissance de celui-ci ne donnèrent pas lieu à l'intervention de la justice, à moins qu'on ne les eut fait rentrer dans le domaine du droit pénal public (2); le motif en était que la condition préalable de toute action privée, l'existence de
(1) Lorsqu'un esclave était accusé de meurtre ou d'un autre délit le maitre infligeait lui-même la torture (Val. Max., 8, i, 1) ou permettait à la victime de l'infliger (Dig., 47, 10, 15, 34. 42; Plante, Mosl., 1086; Térence, Hec, 773) et, si le délit lui paraissait prouvé, faisait l'abandon noxal de l'esclave (Val. Max., loc. cit.) Plus tard la même chose eut encore lieu fréquemment sans intervention judiciaire parce que le maitre préférait accomplir spontanément ce qu'on pouvait le contraindre à faire.
(2) Comme dans l'action publique au sens juridique du mot c'est la communauté qui agit, le maitre peut, comme toute autre personne, jouer le rôle d'accusateur contre l'esclave et cela a lieu on pratique au cas d'action pour adultère (DUj., 48, 2, 5). La citation de l'esclave par son maitre devant les préfets de la ville {Dig., \, 12, 1, 5) appartient sans doute à la propagation postérieure de la coercitio publique.
parties, faisait ici défaut. Ces actes provoquèrent seulement l'application des moyens supplétoires de la discipline domestique, complément du droit pénal (1). — Le droit public a notamment laissé jusqu'à la fin de la République à l'autorité domestique le soin d'exercer la discipline sur les femmes. ïan- (23) dis que les mœurs étaient peu rigoureuses pour les crimes sexuels des hommes, elles se montraient par contre très sévères pour la chasteté des femmes, et le droit pénal de la République n'a ignoré les fautes de ce genre commises par les femmes qu'à raison de l'application en pareil cas de la répression domestique, soit parfois du mari lui-même dans l'ancien droit, soit surtout du père. La procédure contre la vestale qui manque à la chasteté n'est que l'application aux filles de la communauté de la procédure usitée au regard des filles de famille impudiques. Plus tard, à la suite de la décadence pro gressive de la discipline domestique qui devait aboutir finalement à sa ruine totale, Auguste lui substitua la répression par l'État en cas d'adultère et de stuprum. Formesdeia Eu outro, il mauquc dans le régime de la discipline dômes tique une notion de la peine juridiquement fixée, c'est-à-dire une corrélation ferme entre le délit et son expiation. En dehors de l'exécution capitale et de la correction, la relégation hors de Rome joue un rôle considérable dans l'activité du tribunal domestique, non seulement au regard des esclaves (2), mais aussi au regard des personnes libres (3) et des affranchis
(1) Ulpien, Dig., 47, 2, 16. 17, pr. ; servi et filii nostri furtum quiclon nnbis faciunt, ipsi aiitem furti non tenentur ; neque enim qui potest in furem staliiere necesse habet adversus furem litigare: idcirco nec actio ei a veteribus prodiln est. Dig., 25, 2, 1. Inst., 4, 1, 12. On n'a pas besoin de preuves pour établir une pareille application de la discipline domestique. Dig., 9, 2, 23, 4, mentionne une instruction avec emploi de la torture.
(2) Rien n'est plus habituel que le transfert de l'esclave à titre de peine de la familia urbana dans la familia rustica (Dig., 28, 5, 35, 3 ; Marquardt, Handb., 7, 179 [Marquardt, Vie privée, T. I, p. 214]).
(3) Cette rolégation est mentionnée dans les cas du fils de L. Manlius, dictateur en 391/363 (Tite-Live, 7, 4 ; Gicéron, De o/f., 3, 31, 112 ; Val. Max., 5, 4, 3. G, 9, 1 ; Appien, Satnn., 2; Viri ilL, 28 ; Sénèque, De berief., 3, 37); de Q. Fabius (p. 26, n. 3) ; de Tarius Rufus (Sénèque, Declem., i, 15:
peine.
(p. 18, n. 3), tandis que l'ancien droit pénal de l'État ne connaissait pas celte peine et que celle-ci n'a passé de la discipline domestique dans le droit pénal qu'à l'époque impériale. Il n'est pas question ici de peines pécuniaires; car celui qui est en puissance ne peut avoir de patrimoine au sens juridique du mot ; en fait, il est indiscutable qu'on a fréquemment touché au pécule, surtout si celui-ci est presque un patrimoine, comme cela est le cas pour la vestale. 11 ne peut pas y avoir de règles pour le mode ni pour la mesure de la peine. Conformément au caractère de la discipline domestique, le délit le plus grave peut demeurer impuni, la faute la plus légère avoir les conséquences les plus rigoureuses et même l'arbitraire pur se manifester quand il n'y a pas de délit. Une pareille conduite n'est blâmable que dans la mesure où l'abus de la propriété ne doit pas être approuvé (1). Cette conception de la discipline domestique, pratiquement réalisée avec une logi- (24) que effrayante, n'a reçu, abstraction faite de l'émancipation des femmes mentionnée plus haut, aucun adoucissement essentiel à l'époque répubhcaine (2). Au contraire, la répression du délit de la vestale contre la chasteté comme délit digne de la peine de mort, à une époque où la dissolution de mœurs des femmes s'était élevée à un degré qu'elle a à peine atteint depuis, fut postérieurement, par suite de l'accroissement de la
mollissimo getiere j)oenae contentum esse debere patrem... debere illum ab urbe... submoveri) ; cette question, est aussi visée par Cicéron, Pro Sex. Roscio. 15, 42. Les relégations qu'Auguste infligea à sa fille et à sa petite-fille (Suétone, Aug., 65 et ailleurs) doivent également être plutôt rapportées à sa puissance domestique qu'au pouvoir extraordinaire de répression de l'Empereur. — Du même genre est l'incarcération par Tibère de son petit-fils Drusus dans les souterrains du palais impérial (Suétone, Tib., 54).
(1) C'est encore sur cette raison que Gains (1, o3: maie jioslro jure uti non debemus, qua ratione et prodic/is interdicitur bonorum suorum administralio) et même Justinien {ïnst., 1, 8, 2 : expedit rei publicae. ne quis re sua maie utatur) fondent les restrictions des droits du maître sur les esclaves.
(2) On parle de blâme ccnsorial en cas de mauvais traitement d'esclaves (Denys. 20, 5 ; St. R.. 2. 381 [Dr. publ., t. 4, p. 59] ; mais les preuves manquent et il parait difficile que cela soit fortuit. On ne peut rattacher à la question traitée ici la perturbation d'une fête populaire par l'exhibition publique d'un esclave condamné (Cicéron, De div., 1, 25, 55 et souvent ailleurs).
crainte des dieux que provoquaient de pareils désordres, plutôt aggravée qu'adoucie (1). Sans doute, à l'époque impériale, le droit de prononcer la peine de mort à titre de punition domestique a été peu à peu restreint, comme nous l'exposerons plus en délail^dans le Livre IV à propos du meurtre : depuis l'empereur Claude la mise à mort d'un esclave sans motif et depuis Constantin la mise à mort d'un fils de famille ou d'un esclave sans intervention de la justice sont comprises dans la notion de meurtre. Quant au tribunal pontifical, il n'a perdu son pouvoir sur les vestales et leurs complices que postérieurement à Constantin, mais il en a été dépouillé de telle façon qu'après instruction du délit par le collège des pontifes on recourt aux tribunaux de l'Etat pour l'exécution de la peine (2). La discipline domestique ne fiit pas par là transformée en une juridiction domestique; après comme avant, l'arbitraire servit seul ici de règle, mais cessa de pouvoir aller jusqu'aux mesures extrêmes (3).
(25) Enfin la discipline domestique manque d'une procédure
Procédure pé- juridiqucmcnt organisée (4). Sans doute cette puissance doit
nale.
(1) Sur les formes d'exécution contre les vestales et leurs amants, cpr. Sect. II du Liv. V.
(2) A roccasion d'un inceste commis par une vestale d'Albe, le collège pontifical romain procède encore à la fin da iy« siècle à l'instruction, mais appelle, conformément aux précédents {tibi actio de proximi temporis exemplo servala est), pour l'exécution de la sentence qui paraît être une condamnation capitale, le préfet de la ville et comme celui-ci s'excuse parce qu'il ne peut quitter la ville, le gouverneur de la province compétent (Symmaque, Ep., 9, iil, 148. Cpr. 9, 108). L'exercice direct du droit de discipline domestique n'est donc plus permis au collège des pontifes par les gouvernements du i\' siècle.
(3) Cela ressort nettement de ce fait que dans la limitation, et plus tard dans l'interdiction de la mise à mort de l'esclave par le maitre sans intervention de la justice, on désigne expressément comme non punissable la mort causée sans intention par la correction (Paul, Coll., 3, 2, 1, C. Th., 9, 12, 1 =: C. Just., 9, 14, 1).
(4) Orose, 5, 16 : isdem teytiporibus (649/105-051/103) Q. Fabius Maximiis fiUutn suum adulescentem rus relegatum cum duobus servis parricidii ministris interfecit ipsosque servos in preliiim scelerls manu misit : die dicta Cn. Pompeio a'cusante damnatus est. Marcien, Dig., 48, 9, 5 : divus Hadrianus ferlur, cum in venatione filium suum quidam necaveral, quinovercam adulterabat, in insulatneum déportasse, quod lalronis magis quam palris jure eum inlerfecit. Il ne faut pas faire grand cas du récit de Denys, 16, 5. (cpr. Val. Max., 6, \, 9),
se manifester comme l'exercice d'un droit et, déjà à l'époque républicaine, le père qui fait périr perfidement son fils en puissance est puni comme un meurtrier (ii. Mais l'observation d'une forme fixe pour l'exercice de cette discipline domestique n'est prescrite à aucun endroit, une pareille idée est même contraire à la nature de cette discipline. Celle-ci est, conformément à son essence, inquisiloriale; toute plainte n'est en effet qu'une dénonciation. Tandis que le tribunal institué par l'État est nécessairement public, dans la discipline domestique la sentence est prononcée à l'intérieur de la maison qui est, pour le tribunal des pontifes, la maison officielle du Grand Pontife, c'est-à-dire la regia (2i ; ce qui distingue formellement l'exercice de cette discipline de la procédure pénale, A vrai dire, dans les cas les plus importants, parmi lesquels ne figurent pas les mesures prises contre les esclaves, mais bien les accusations graves contre les enfants en puissance, on exige, non en vertu d'une loi mais à raison d'un usage reçu généralement chez les Romains, l'adjonction au père de famille d'hommes de conseils et un débat qui se déroule devant eux à la manière d'un procès (3). C'est ainsi que tous les pontifes prennent régulièrement part aux procès contre les vestales.
d'après lequel les tribuns auraient intenté une action pour meurtre contre un maître qui avait maltraité une personne se trouvant en servitude pour dette.
(1) Sénèque, De clem., l, 15. Val. Max., 5, 8, 2, et de même dans l'affaire de Torquatus (p. 27, n. 3).
(2) Pline, Ep., 4, 11, Gela n'exclut pas la présence d'auditeurs (Gicéron, De har. resp., G. 12).
(3) Val. Max., 3, 8, 3 : (Torquatus) cognilione suscepta domi consedit solu.fque (p. 28, n. 3.) utrique parti par totum biduum vacavit ne tertio plenissime die diligentissimeque audilis teslibus ita pronuntiavit. Le tableau le plus vivant d'un tribunal domestique do ce genre nous est donné par Josèphe, Ant., 16, 361-372 (c. 11, 2, 3), Bell., 1, 534-343 (c. 1, 2, 3) dans sa description du tribunal familial, organisé par le roi Hérode sur le conseil d'Auguste d'après un modèle romain pour juger ses fils. Dans ce tribunal siègent et votent environ 150 personnes parmi lesquelles figurent les parents de la famille royale et les offlciers romains les plus notables. L'affaire se déroule de la même manière dans le consdium tenu par L. Tarius Rufus vis-à-vis de son fils, dans lequel siège Auguste et où l'on vote par écrit (Sénèque, De clem., 1, 15).
(26) De même dans les procès capitaux contre les femmes (1) ou les enfants en puissance (2), on appelle à concourir au jugement les parents et les amis de la famille et parfois même des hommes de marque moins liés avec la famille. La décision est rendue, comme dans tout consilium volontairement formé, après audition des conseillers et elle émane du Grand Pontife dans le procès de la vestale et du chef de famille dans la procédure contre les femmes et les enfants en puissance (3), Il est donc logique qu'une sentence ainsi rendue ne soit pas considérée comme un jugement au sens juridique du mot et que par suite un acquittement ainsi prononcé ne fasse pas obstacle à l'exercice d'une action criminelle publique (4).
(1) Denys, 2, 25 : z=. tayra 8à ot (ryYyeveï; ttsrà toû àv5pb; èSc'xaÇov. Pline, 14, 13, 89 : matronam... a suis inedia mori coactam. Cpr. Tite-Live, Ep., 48 : cognatoi'um {propinguorum Yal, Max. 6, 3, 8) decreto. Suétone, Tib., 35 : iit propinqui more majorum de communi sententia coercerent. Tacite, ^?in., 2, 50 (p. 20, n. 1.) 13, 32 (p. 28, n. 3).
(2) Val. Max., 5, 8, 2: adhibito propinquorum et amicorum consilio. Le même, 5, 9, 1 : poenae universo senalu adhibito in consilium.
(3) Tacite, Ann., 13, 32 : isque prisco more propinquis coram de capite famaque conjugis cognovit et insontem pronuntiavit. Val. Max., 5, 9, 1 : absolvit eum cum consilii tum etiam sua sententia. La procédure pour cause d'exaction de T. Manlius Torquatus, consul en 589/165, contre son fils, actuellement sorti de sa puissance, (Cicéron, De fin., 1, 7, 24 : Tite-Live, Ep., 54 ; Val. Max., 5, 8, 3) n'appartient pas à proprement parler à la discipline domestique, puisque le père n'a plus la puissance et finit simplement par prononcer contre son fils pour sa conduite malhonnête un blâme qui pousse ce dernier à se donner la mort. Mais elle est au fond de même nature que la procédure domestique, et de même que Torquatus prononça sa sentence sans le concours du consilium necessariorum (Val. Max., loc. cit.), de même tout chef de famille aura dans la procédure domestique cette faculté.
(4) C'est ce que montre le procès contre les vestales de 640/114.