‹ La Droit pénal romain (volume 2)Chapitre 13 sur 56 · SECTION IV · texte numérisé non relu

SECTION IV

Limitation de la D'apfès la scieDce romaine du droit, le droit positif et en magiîtraTurbain. particulier le droit pénal sont issus de la plénitude des pouvoirs qui appartenaient originairement au magistrat et se sont développés par la limitation de ces pouvoirs. Cette limitation s'est accomplie d'une double manière : d'une part, en retirant en principe au droit pénal les fautes religieuses; d'autre part, en distinguant pour les autres délits le domaine de la paix et celui de la guerre et en maintenant pour ce dernier les règles anciennes, tandis que dans le premier on enlevait au magistrat certains moyens de répression. Ce que le magistrat a gardé à ce dernier égard des anciens pouvoirs arbitraires et les peines qu'il est autorisé à appliquer dans la ville, sans être lié à la confirmation des comices et à la sentence des jurés, constituent ce que nous appelons la coercition par opposition à la juridiction. Plus tard, lorsqu'à la fin de la République et sous le Principat, des magistrats extraurbains ont été munis de V imperium judiciaire, leur droit de coercition a été soumis aux mêmes limites juridiques, surtout lorsque Vimperium militaire leur faisait défaut, comme cela a eu lieu pour les magistrats municipaux. Même chez les détenteurs extraurbains du commandement militaire, Vimperiion, lorsqu'il ne se présente pas comme pouvoir disciplinaire militaire, prend le caractère d'un pouvoir juridictionnel et en revêt

LE DROIT DE COERCITION DES M AT.ISTR.VTS fîO

en quelque sorte les formes, bien que le caractère illimité, que possède en droit la puissance du magistrat extraurbain, ne disparaisse aucunement. Dans cette Section nous ne traitons que du droit de coercition limité des magistrats urbains revêtus de Vimperium, le droit de coercition des magistrats en général n'est envisagé qu'incidemment.

Nous ne pouvons ni prouver ni contester que la plénitude (36) des pouvoirs religieux^ considérée par la science romaine du Disparition des

. 11. délits religieux.

droit comme contenue dans la puissance royale à côté de la plénitude des pouvoirs civils (i), ait appartenu en fait à la Royauté. S'il en a été ainsi, si le roi avait le pouvoir de condamner à mort pour une faute de ce genre tout citoyen que le Grand Pontife déclarait impie d'après le droit postérieur, ce pouvoir n'a passé, lors de la séparation à l'époque républicaine de la magistrature et du sacerdoce, ni à l'une ni à l'autre de ces fonctions ; les règles romaines, dont nous avons connaissance, ne parlent ni de délits religieux ni de procédure pénale religieuse. Sans doute, comme nous le montrerons dans le Livre V, la peine publique est conçue à l'origine comme une expiation religieuse et l'exécution capitale comme un sacrifice ; mais celui-ci n'a lieu qu'à la suite d'un délit public, c'est-à-dire à la suite d'un tort causé à la communauté, et il est toujours et nécessairement accompli par le magistrat ; la coopération des prêtres n'est ici jamais exclue; mais en cas de délit public ceux-ci n'interviennent jamais dans l'exercice du pouvoir juridictionnel (2). Les manquements aux prescriptions religieuses qui ne contiennent pas en

(1) st. R., 2. 13, 50. [Dr. puhl., 3, 13. 57].

(2) On trouve des traces établissant que dans la forme la plus ancienne d'exécution capitale, à savoir dans celle qui avait lieu par la hache, les prêtres de la communauté étaient appelés à y concourir ; mais l'intervention de ces derniers se restreignit absolument à l'exécution et a disparu dés l'époque ancienne. Dans les autres expiations religieuses de la communauté qui ne reposent pas sur le droit pénal, dans la suppression des monstra et dans la réparation des crimes internationaux, l'intervention des prêtres est plus forte, mais même ici l'expiation est toujours accomplie par le magistrat. On parlera de cette question dans la Sect. I du Liv. IV.

même temps, comme le sacrilège, une violation directe de l'ordre public, ne sont jamais punis par le magistrat, et le prêtre qui, conformément aux devoirs de sa charge^ agit contre l'impiété (1), n'a pour soutenir celte intervention aucun pouvoir répressif propre et ne peut recourir à celui du magistrat. Lorsqu'un particulier a commis une faute religieuse, le prêtre peut lui ordonner de l'expier par un sacrifice ou autrement; mais s'il n'y a pas de lois spéciales qui (37) interviennent (2), le particulier est libre de se soumettre ou non à cet ordre. Le prêtre peut aussi déclarer qu'aucune satisfaction n'est capable de compenser la faute {impietas). Il est même possible qu'il ait eu le droit d'exclure de certains ou de tous les actes religieux celui qui ne payait pas l'amende qui lui avait été imposée ou celui qui était déclaré impitis ; nous sommes peu renseignés sur de pareils ordres et surtout nous ne le sommes que pour l'époque postérieure où la foi a disparu. En tout cas de telles interdictions, quelque difficulté qu'on éprouve à les concevoir, ne peuvent pas avoir porté en elles-mêmes le caractère de peines infligées par l'autorité. Le droit de coercition attribué au Grand Pontife sur les prêtres qui lui sont soumis et dont il sera question plus loin n'est pas une exception au principe, mais repose sur le pouvoir de magistrature conféré à ce prêtre dans une mesure limitée (3).

Si le magistrat est, en général, privé du pouvoir répressif

(1) st. R., 2, 51 et sv. [Dr. pubL. 3, 27 et sv].

(2) La loi sur le bois sacré de Spolète (Bruns, Fontes, p 260), après avoir prescrit pour toute infraction l'offrande d'un liœuf à titre de placuliim et avoir en outre établi une amende (molta) de 300 as pour toute infraction consciente, ajoute: ejus piacli moltaique dicator[ei] exaclio est[o(l]. On trouve ici d'abord une opposition caractéristique entre le piaculum, du pour toute infraction, et la molta, encourue seulement en cas de violation intentionnelle de la loi. On y voit vraisemblablement aussi un piaculum, qui en vertu d'une loi spéciale peut être réclamé par une action — exactement comme cela est naturellement possible pour la molta — , Nous ne savons pas si le dicalor doit être entendu comme désignant un magistrat ou non, mais cela n'a ici aucune importance.

(3) L'application de la discipline domestique aux vestales et son extension anormale aux complices mâles (p. 19 et sv.) n'appartiennent pas au droit pénal.

en matière religieuse, l'exercice de son imperium est à tous autres égards réglé par la loi à l'intérieur de la ville, et le magistrat est lié par cette loi, en tant que tout acte qu'il accomplit en violation des limites posées est considéré comme l'acte d'un particulier et tombe par suite sous le coup de la loi pénale.

Ces restrictions n'atteignent pas l'exercice de V imperium Femmes et

11 1.1 1 p • . j non citoyens.

au regard des personnes libres, des femmes romaines et des non citoyens. A vrai dire, dans le domaine du droit privé, y compris celui de la procédure pénale privée, l'homme libre qui n'est pas citoyen a une situation essentiellement égale à celle du citoyen ; le fait que dans le procès, où une personne de cette qualité est partie, le magistrat agit non en vertu d'un pouvoir légal \legé\, mais en vertu de sa propre autorité (imperio), est aussi important au point de vue des notions fondamentales de droit public qu'il est pratiquement indifférent. Mais en dehors de l'action privée, le non citoyen et la femme romaine sont soumis en principe, même à l'intérieur de la ville, à l'autorité illimitée du magistrat (1). Ce point sera développé plus loin dans la seconde Section du Livre suivant.

Au regard des citoyens romains mâles, la réglementation (38) de l'autorité du magistrat consiste dans la limitation des •'^■«*i'°'» ^«

'-' la coerclUon

moyens de répression que celui-ci peut appliquer de lui-même, restreime. sans le concours des citoyens ou des jurés; les pouvoirs qui lui restent à cet égard forment le « droit de contrainte », la coercitio (2). L'idée directrice est que le magistrat doit gar-

(1) Les restrictions que ce principe de droit public a reçues dans l'application seront traitées en droit pénal dans la mesure où nous les connaissons. II en sera ainsi, par exemple, pour la procédure pénale des édiles contre les femmes et l'extension de la procédure des quaesliones aux esclaves. Il est vraisemblable que le droit romain e;;t allé plus loin dans cette voie ; par exemple, les règles qui fixent un maximum aux amendes infligées par le magistrat en vertu de son droit de coercition peuvent avoir été appliquées aux femmes et aux non citoyens. De même que la loi a enlevé au magistrat, même pour le territoire extraurbain, le pouvoir de frapper un citoyen de mort en vertu de son droit de coercition, de même elle a pu limiter dans le gouvernement urbain d'autres formes de coercition.

(2) Gicéron, De Ug., 3, 3, 6 distingue nettement le droit de coercition :

(39) der le droit de commander et qu'on ne peut concevoir un ordre sans moyens de contrainte (1). A vrai dire le magistrat

'magistralus nec ohoedientem et innoxium (ainsi dans les manuscrits) cbiem muUa vinclis verheribiisve coerceto, ni par majorve poteslas populitsve prohibes' sit, ad quos provocaiio esto et le droit de juridiction des magistrats : citm magistratus judicassH inrogassilve, per popidum multae poenae {c-pr . p. 15, n. 1) certalio esto. L'un s'exerce contre le citoyen désobéissant mais non coupable et se limite à l'amende, à la prison et aux coups ; l'autre est un pouvoir pénal proprement dit et embrasse la peine capitale à côté de l'amende. Il est dans l'ordre que l'amende figure dans les deux catégories ; car elle est employée aussi bien comme peine d'une désobéissance que comme répression d'un délit ; quant au lien sans aucun doute étrange établi entre la multa du droit de coercition et le droit de juger des comices, il sera justifié plus loin (p. 58). Rien ne peut être modifié dans le texte ; l'expression surprenante populusve ne peut être supprimée, car c'est elle qui implique l'emploi de provocatio au lieu du mot appellatio qui vient naturellement à l'esprit. Il est sans doute étonnant que dans la matière de la coercition prohibere et provocare se rapportent aussi bien à l'intercession du magistrat patricien (il est question plus tard de l'intercession des tribuns) qu'à l'appel au peuple, tandis que nous sommes habitués, en cas d'emploi de prohibere, à penser au magistrat et, en cas d'emploi de provocare, au peuple. Mais ce sont là vraisemblablement des acceptions trop étroites qu'il faut corriger d'après la terminologie de Cicéron ; sur l'emploi très libre du mot provocare, il faut comparer la Sect. VIII du Livre III. L'opposition des notions est claire et revient fréquemment. Dans la loi sur les aqueducs de T. Quinctius (Bruns, Fontes 6, p. 116. [Girard, Textes 3, p. 104]) on trouve à côté l'un de l'autre, comme dans Cicéron, la juridiction et, comme moyen de contrainte lui appartenant, la coercition {multa pignoribus cogito coerceto et plus loin ils pignorls capio, mullae dictio coercitioque esto). Pomponius, Dig., 1, 2, 2, 16 : lege lata facfiim est, ut ab eis (consulibus) provocatio esset neve possent in caput civis Romani animadvertere injussu populi; sotum relictum est illis, ut coercere possent et in vincula publica duci juôere (ms.. juberent). Hygin, De cond. agr., p. 118, 13: in agris Juris dictio coercitioque esto coloniae illius. Salluste, Cat., 29: coercere otnnibtis modis socios atque cives, domi rnilitiaeque imperium atque judicium summum habere. De même la coercitio est plusieurs fois attribuée à des magistrats qui peuvent prononcer des amendes et saisir des gages, mais qui n'ont pas de juridiction criminelle (Suétone, Aiig., 45; Claud., 38; Paul. 5, 26, 2 ; Dig., 1, 21, 5, 1). Le mot est employé ici dans ce sens restreint par la langue technique. Mais il a très souvent une signification plus large, embrassant la juridiction criminelle, par exemple Gicéron, De off., 3, 5, 23: {leges homines) morte exilio vinclis damno coercent. La coercition, prise dans ce sens, embrasse le procès criminel qui conduit à la provocation, surtout lorsqu'il n'y a pas d'imperium juridictionnel comme dans le tribunat du peuple.

(1) St. R., 1, 144 [Dr. publ., 1, 165]. Paul, Dig., 1, 21, 5, 1 : mandata ju-

risdictione privato etiam imperium quod non est merum videtur manduri, quia

.jurisdictio sine modica coercitione mdla est. Ulpien, Dig., 50, 16, 131, 1 :

{■anultam is dicere potest oui judicatio data est ; magistratus (c'est-à-dire les

ne doit pas employer la coercition contre un acte qui lui déplaît, h peu près comme le censeur donne son blâme, mais il ne doit s'en servir que pour se procurer dans l'exercice de sa fonction la liberté d'action nécessaire ; la coercition est dans sa véritable application la procédure contre l'insubordonné et le désobéissant. Mais on ne peut trouver ici aucune limite positive ; la coercition peut bien plutôt, comme nous allons le montrer, être juridiquement employée contre tout acte sans distinction, et, tant qu'elle s'exerce dans les limites légales, elle peut n'être pas équitable, elle ne sera jamais injuste.

Les limites tracées à cet égard aux magistrats sont inéga- Magistrats avec les. La coercition n'appartient, dans l'étendue avec laquelle t^ôl coml^et' elle est en général admise en ville, qu'aux magistrats investis °" restreint. de Vimperium (1) et aux tribuns de la plèbe (2); leur coercition s'étend jusqu'à l'emprisonnement. C'est dans les mêmes limites, abstraction faite de la discipline militaire, que les détenteurs extraurbains de Vimperium exercent régulièrement, et notamment à l'époque récente, le droit de contrainte afférent à la magistrature (3). Au contraire, la coercition inférieure, c'est-à-dire en substance le droit d'imposer des amendes et de saisir des gages, appartient en outre aux (40)

magistrats municipaux) solos et praesides provinciarum posse mullam dicere mandatis (dans les instructions des gouverneurs de province) permisswn est. Poenam autem tinusquisque inrof/are potest, eut hujiis criminis sive delicti executio compelit. Le même, Dig., 5, 1, 2, 8 : his datur mullae dicendae jus, qtiibus publiée judicium est, et non aliis, nisi hoc specialiter eis permissum est. Il apparaît ici clairement que le droit d'infliger des amendes est généralement lié à ri?nperiu?n juridictionnel, tandis que le droit de punir dépend d'une compétence spéciale, — Dans le simple procès de droit privé le droit de commander du magistrat ressort moins par suite de son attitude passive; mais il se manifeste d'autant plus dans la cognitio (Dig., 23, 4, 1, 3) et en général dans les autres actes de sa charge. - (1) Ulpien, Dig., 2, 4, 2 : magistratus qui imperium habent... et coercere aliquem possunt et jubere in carcerem duci. Pour plus de détails, v. St. R., i, 153 [Dr. puhl., 1, 173].

(2) St. R., 1, 141 [Dr. publ., 1, 162].

(3) Le pouvoir militaire et le pouvoir civil sont en particulier réunis dans la coercition du gouverneur de province, comme cela est exposé plus en détail dans le Livre suivant à propos du tribunal du gouverneur de province.

44 DROIT PÉXAL ROMAIN

censeurs (1) et aux édiles (2) ainsi qu'au Grand Pontife, mais ce dernier ne l'a qu'en cas d'insubordination des prêtres qui lui sont soumis (3). Rentrent aussi dans cette seconde catégorie certains magistrats extraordinaires : tous ceux qui sont investis du droit de juger dans les procès intéressant le patrimoine soit des particuliers, soit de la communauté et surtout tous ceux qui interviennent dans l'assignation des terres publiques ; car ces opérations sont irréalisables sans un pouvoir de contrainte (4). La coercition compète même aux autorités municipales qui ont la juridiction et qui dans cette mesure possèdent Vimpcrium{'p. 42, n. 1). Au contraire, n'ont pas de droit de coercition propre les questeurs (o) et en général les magistrats inférieurs ; cependant il semble que la coercition ait pu être attribuée par une délégation consulaire, et dans la mesure de cette délégation, aux personnes occupées dans le service de sûreté de la ville (6).

Même pour la coercition urbaine, dans la mesure où elle s'exerce, s'applique la règle que nous avons formulée à l'occasion de la discipline domestique et de la discipline militaire, à savoir qu'il n'y a pour elle ni notion ferme de délit, ni forme précise de procédure, ni, abstraction faite évidemment de l'exclusion de certains moyens de répression, de peines fixes.

(1) st. R., 2, 335. 398 [Dr. pttbl., i, 29 : 79]. Par conséquent aussi plus tard le curator aquarum: St. fi., 2, 464, n. 2 [Dr. jmbl., 4, loo, n. 2].

(2) Varron, chez Aulu-Gelle, 13, 13, compte les édiles curules parmi les magistrats, qui potestatem neqiie vocalionis populi viritim habent neque prensionis. St. R., 1, 154 [Dr. publ., 1, 17b]. Mais, à vrai dire, ils exercent la prensio pour les tribuns de la plèbe St. R., 2, 475 [Dr. publ., 4, 167].

- (3) St. R.. 2, 57 et sv. [Dr. publ., 3, 64 et sv.]. La procédure est peut être aussi possible contre un augure qui empêche une inauguration. Les sources ne parlent que d'amendes dépassant les limites légales et conduisant au procès comitial ; mais sans aucun doute le Graiid Pontife avait le droit de prononcer des amendes en deçà de ces limites.

(4) 11 suffit de se rappeler les termes de loi rapportés p. 41, n. 2, et la juridiction prévue dans la le.v Julia af/raria (Bruns, Fontes, p. 96 [Girard, Textes, p. 69, 70j).

(5) St. R., 1, 143. n. 1. [Dr. publ., 1, 163. n. 2].

(6) Cpr. la Section sur le service de sûreté, notamment au point de vue des tresviri capitales.

Si en général les termes de désobéissance et de coercition Désobéissance, peuvent être considérés comme aussi corrélatifs que ceux de délit et de peine, la notion de désobéissance (1) et celle qui lui est très étroitement liée de manque de respect dû au magistrat sont aussi indéterminées que celle de délit est précise. Si, après la suppression en droit privé de l'exécution sur la personne relativement aux créances d'argent, le débiteur de la communauté y demeure exposé (p. o4. n. 2), cela tient à ce (41) que la coercition n'appartient pas nécessairement à l'exécution par le magistrat, mais peut y être facilement comprise. On fait dépendre expressément l'application de la coercition de l'appréciation du magistrat (2), et il faut aussi tenir compte que le magistrat peut dans un cas donné préférer provoquer une procédure pénale (3 i. En soi, la désobéissance n'est aucunement un délit; la coerciiion n'est pas dirigée, comme nous l'avons dit expressément (p. 41, n. 2), contre un délinquant. La loi des XII Tables fait ressortir clairement combien la coercition est étrangère à la matière des délits, lorsqu'elle substitue la coercition à la répression pénale dans les cas où celle-ci n'est pas possible par suite du défaut d'âge (i) ou de l'absence de dol (5).

La procédure d'instruction est naturellement possible, lors- Procédure que les éléments du fait ne sont pas constants pour le magis- ''''°'"""'="°^trat, mais elle a toujours lieu sans forme et est le plus souvent écartée par la connaissance que le magistrat a directement de la faute ; car il s'agit ici principalement de désobéissance et d'injures commises à l'égard de celui-ci.

(1) In ordinem cogère : >7. R., 1., 139 [Dr. piibL, 1, 159\

(2) Gela est exprimé de la manière la plus saillante par rapport à l'amende de ce genre chez Ulpien, Dig., 30, 16, 131, 1 : multa ex arbUrio ejus venil, qui multam clicit : poena non irrogatur nisi quae quaque lege tel quo alio jure specialiter huic deliclo imposila est ; quin immo multa ibi dicitur, uhi specialis poena non est imposila.

(3) L'attentat contre la personne du magistrat, notamment du tribun de la plèbe, donne bien lieu aussi à la coercition (p. 46, n. 4 ; p. o2, n. 1), mais ce cas appartient au droit pénal, en tant que la peine infligée comporte la provocation. — Le cas de légitime défense au sens propre du mot n'appartient jamais à notre matière.

(4) Loi des XII Tables. 8, 13. Schôll [8, 14, Girard] (Aulu-Gelle 11, 18, 8) et 8, 8 [8, 9, Girard] (Pline //. N. 18, 3, 12).

(5) Loi des Xll Tables, 8, 9, Scholl [8, 10, Girard] (Gaius, Dig., 47, 9, 9).

Moyens de Mais le plus important est d'établir les limites de la coerci-

cotrcition. . ,-i,i i.»i

lion, non pas tant pour prouver qu en deçà de ces limites Je magistrat en question a la liberté du choix, que pour fixer la ligne de démarcation entre la coercition et la juridiction. Magistrats 1. Jctons d'abord un regard sur les magistrats qui ne provocation, sont pas soumis aux limites de la coercition ou, pour employer l'expression romaine, à la provocation. L'exécution capitale du citoyen romain à Rome n'est permise au magistrat patricien de la République que si la sentence de mort a été approuvée par le peuple. D'après la tradition constante, le droit de provocation a été établi immédiatement après la (42) chute de la Royauté par le premier consul P. Valerius Poplicola (1) et est considéré par les Romains comme le signe caractéristique et l'expression de la liberté républicaine. 11 fut confirmé par la loi des XII Tables (2), affirmé de nouveau et élargi par les trois lois Porcia promulguées vraisemblablement au vi* siècle (3). Enfin, en l'année 631/123, C. Sempronius Gracchus, à la suite d'exécutions accomplies contre les

(1) La loi qui introduit la provocation dispose d'après Gicéron {De rep., 2, 31, 54; de même Val. Max., 4, i, 1) : ne quis magislratus civem Romanum adversus provocalionem iiecaret neve verberaret et il dit des dècemvirs : non provocatione ad populum contra necem ac verbera relicla (c. 37, 62). D'après Tite-Live, 10, 9, 4. 5, la loi Valeria interdit eum qui provocassel virgis caedi securique necari et la loi Porcia ordonne la répression, si quis verbevasset necassetve civem Romanum. De même Denys, 5, 19, cite la mise à mort et la flagellation du citoyen (àTtoxTôtve-.v r, (jLaa-iyoyv) et Pomponlus, Dig., i, 2, 2, 16, la peine capitale. Parlent d'une manière générale de l'introduction de la provocation, Tite-Live, 2, 8; Denys, 5, 70; Plutarque, Popl., 11. — Il est impossible que la flagellation soit ici mentionnée comme une peine indépendante, parce qu'il serait irrationnel de lui étendre la provocation au peuple. Elle semble se présenter ici comme une peine accessoire qui accompagne l'exécution capitale des mâles sans distinction de forme ; le fait que l'exécution capitale est mentionnée la première doit être ainsi compris que la loi laisse au magistrat en question la liberté de fixer la forme de cette exécution, mais lui prescrit la flagellation. On ne peut penser ici à l'exécution par la fustigation, car, du moins d'après les lois romaines, la peine de mort ne peut être appliquée sous cette forme. Nous revenons sur ces questions au Livre V.

(2) Les provocationes omnium rerum (Gicéron, De rep., 1, 40, 62, cpr. 2, 31, 54) comprennent nécessairement celle-là.

(3) Cpr. sur ces lois, p. 34, n. 3 et ci-dessouS; p. 52.

partisans de son frère en violation de la provocation, a renouvelé par une loi l'ordre de la respecter et s'est efforcé d'empêcher que, pour l'éluder, on recourût à la théorie d'après laquelle la qualité de citoyen romain est perdue de plein droit en cas de perduellio (1). — La prescription légale n'a jamais été attaquée comme telle, mais il n'en a pas été de même de son application à chaque magistrat; c'est ainsi notamment que, pendant les premiers siècles de la République, la loi ne s'applique pas à la dictature en vertu de la constitution même, et que plus tard elle n'atteint pas les pouvoirs exceptionnels, en particulier la dictature de Sylla (2), la cour martiale consulaire-sénatoriale et les deux tribunaux suprêmes et souverains du Principat ; car toutes ces institutions sont un retour au pouvoir pénal originaire et illimité de la magistrature.

2. Les magistrats patriciens liés par la provocation, qui vio- (43) lent les règles de cette institution, sont exposés à la peine orou de coerci-

. 1 1 » n 1 .-,... 1 tioa capitale

qui dans les mômes cas frappe le particulier, ainsi que cela ^^^ magistrats sera expliqué plus loin à l'occasion du meurtre. Mais ils ont, pairiciens. abstraction faite du droit de légitime défense vis-à-vis du citoyen qui tourne ses armes contre la communauté et dont il sera parlé dans le Livre IV à propos du meurtre, le droit de coercition capitale sans coopération du peuple contre le citoyen qui porte les armes contre sa patrie ou se rend coupable de quelque acte du même genre, c'est-à-dire, pour employer la terminologie romaine, qui se rend coupable d'une /jer^/wé-Z/Zo. A la base de cette règle se trouve l'idée, développée dans la Section en question du Livre IV, que le délit au moment où il est commis supprime le droit de cité et permet par suite la répression admise au regard des non citoyens. Ce droit exceptionnel s'applique en cas de manquement direct du citoyen à Déiu militaire.

(1) Ce point est traité dans le Livre II à propos de la cour martiale sénatoriale.

(2) Sous cette dictature la règle de droit reçut une forme brutale (Gicéron, De leg., 1, 15, 42 : ut diclalor quem vellel civium aut indicta causa impune posset occidere) et donna lieu à de terribles applications.

ses obligations militaires. Les documents ne nous ont pas transmis la règle comme telle, mais nous attestent son application dans les cas suivants :

a. Le fait de passer à l'ennemi pouvait, abstraction faite de l'application de la discipline militaire^, être puni de cette manière, même dans la ville de Rome. L'exécution des cives Roinani Campani, faits prisonniers à Rhegion, accomplie en l'année 483/271 sur le forum romain, le prouve. La protestation élevée par le tribun, sous prétexte de violation des règles de la provocation, fut repoussée (1).

b. Désertion du soldat ou de l'officier (2).

c. Abstention coupable du citoyen astreint au service militaire lors de la levée des troupes et autre fraude coupable en

(44) matière d'obligations militaires (3). Cette règle est conforme

(1) Val. Max., 2, 7, 15 (cpr. St. R., 1, 132, ii. 5. 3, 577. 1241 [Dr. publ., i, 131, n. 4. 6., 2'= part, 190. 7, 472]). On ne peut donc mettre décemment en doute que le droit de provocation ait appartenu aux Gampaniens St. R., 3, 577 [Dr. jmhl., 6, 2, 190] ; il est impossible qu'il n'y ait pas eu une disposition sur ce point et la protestation du tribun serait incompréhensible si les Gampaniens n'avaient pas eu ce droit.

' (2) Tite-Live, Ep., 55 (= Frontin, Stral., 4, 1, 10) de 616/138: C. Malienus accusatus est apud tribunos plehis, quod exercitum in Hispania deseruisset, damualtisque sub furca diti virgis caesiis est et sestertio nummo veniit. La rédaction fait ici penser non pas à un procès capital devant les tribuns, mais à une coercition consulaire, contre laquelle on forme un appel à la manière ordinaire devant les tribuns, mais sans résultat. Sur la même ligne que la désertion on place le fait pour les ti-oupes de marcher de leur propre autorité (Denys, 11, 43).

(3) Valère Maxime, 6, 3, 4 (de même Varron chez Nonius, p. 18 ; Tite- Live, Ep., 14) : M.' Curiiis consul (en 479/275) cum dilectum subito edicere coactus essel,... primum nomen tirna extractum citari jussit neque eo respondente... et bona ejus et ipsum vendidi.t. Dans la Guerre Sociale on enleva pour un cas de ce genre à un guerrier, sans doute après prononcé d'une condamnation capitale, son patrimoine et on le maintint en prison jusqu'à sa mort (Val. Max., 6. 3, 3). Cpr. Gicéron, Pro Caecina, 34, 99. Auguste a encore procédé de cette manière : Suétone, Aug., 2i : equitem R. quod duobiis filiis adulescentibus causa delrectandi sacramenti policées amputasset, ipsum bonaque subjecit haslae, qtiem tumen, quod imminere emptioni publicanos videret (probablement pour rendre illusoire la privation de liberté du collègue), libevto suo addixit, ut relerjatum in agros pro Ubero esse sineret. Il a même prononcé dans des cas de ce genre des confiscations de patrimoine et des peines de mort (Dion, 56, 23). Ailleurs il n'est question pour de semblables délits que de la démolition de la maison (Pomponius, Dig., 10, 3, 20) et aussi de simple arrestation et de correction (Tite-Live, 2, 55. 7, 4).

■ LK DROIT DL COERCITIOX DES M AGISTR .VÏS 49

à l'usage général, attesté aussi pour d'autres races italiques (1). Cette procédure pénale s'accomplissait régulièrement dans la ville (2).

d. Abstention coupable du citoyen lors de l'établissement de la liste des personnes astreintes au service militaire (3).

Cette coercition capitale en matière militaire, indépendante du lieu d'application, c'est-à-dire ce maintien du droit de la guerre même dans la ville en cas de refus du service militaire, a subsisté en droit depuis l'époque la plus ancienne jusqu'aux temps les plus récents et s'est modifiée seulement, lorsque par suite de certaines réformes, notamment de changements dans la formation des troupes, la rigueur ancienne • en matière de recensement des troupes et dans l'opération de la levée s'est atténuée (4). Elle n'est pas une juridiction au sens juridique du mot, mais est, comme' toutes les coercitions, un acte administratif (o) ; cela ressort notamment de la (45) forme du châtiment qui est ici infligé : la peine de mort est juridiquement possible dans tous les cas, mais elle n'est exé-

(1) L'appel lerje sacrala des personnes astreintes au service militaire, que Tite-Live mentionne pour différents peuples italiques, signifie que celui qui fait défaut sans excuse est voué à Jupiter, c'est-à-dire encourt la peine de mort (10, 38; cpr. 4, 26, 3. 9, 39, 5. c. 40, 9. 3G, 38, 1).

(2) Chez Tite-Live, 3, 69, 1 les consuls terminent généralement l'appel des troupes par cette addition : cognoscendis cousis eorum, qui nomina non dédissent, bello perfecio se daiuvos tempus; pro deserlore futiirum, cuj'its non probassent causam.

(3) Gaius, 1, 160 : maximn est capitis deminutio, cumaliquis simul civitatem et lihertatem amittit : quod accidit incensis, qui ex forma censuali (à cause de laquelle cette disposition est rapportée au roi Servius : Tite-Live, i, 44, 1 ; Denys 4, 13) ventre j'uhentur. Denys, a, 75. Cicéron, Pro Caec., 34, 99. Tite-Live, loc. cit., indique que la peine de mort est également permise. La vente repose sur l'imperium et continue à être faite par le consul depuis que l'opération d'estimation est confiée à la magistrature accessoire du censeur (Zonaras, 7, 19; St. R., 1, 153. A. 1. [Dr. Puhl., 1, 173, n. 1]). Denys, 4, lo nous dit que cette procédure demeura longtemps '(ié/pi tto/.XoO) en vigueur.

(4) Ménandre, Dig., 49, 16, 4. 10 : mulato statu militiae recessum a capitis poena est (dans la lovée), quia plerumque voluntario milite numeri supplentur.

(5) Par conséquent on peut faire appel aussi contre un pareil acte au tribun delà plèbe, comme cela est arrivé en 479/273 (Val. Max., 6, 3, 4, cpr. p. 48, n. 3), 483/271 (p. 48, n. 1), GlG/138 (p. 48, n. 2).

Droit Péx.vl Rom vix. — T. I. 4

50 DROIT PÉXAL ROMAIN

culée que dans les cas les plus graves (1) ; elle est beaucoup plus fréquemment remplacée par une privation de liberté, qui se traduit souvent par une vente à l'étranger comme esclave et consiste parfois dans une réduction en servitude à l'intérieur du pays (p. 48, n. 3), On mentionne, en outre, (p. 48, n. 3) la destruction du domicile, mais il est aussi simplement question d'emprisonnement et de correction (p. 48, n. 3). Cette diversité de châtiment n'est en aucune manière conciliable avec le droit pénal romain, mais bien, comme le montre l'exposé qui suit, avec la coercition (2). — Si le magistrat était autorisé à procéder d'après le droit de la guerre même dans la ville contre les délits militaires indiqués, il ne lui était pas moins permis d'en poursuivre la punition dans les formes de la procédure pénale. Nous montrerons dans la Section I du Livre IV que le procès proprement dit de perduellion pouvait aussi être intenté à l'occasion de tous ces délits ; et il est permis de conjecturer qu'en cas de doute sur les éléments du fait, par exemple dans la désertion, la répression d'après le droit de la guerre devait céder le pas à la procédure pénale. Délit inierna- Eu outrc^ Ic droit dc provocation ne s'est pas étendu à la violation du droit international; même ici les magistrats ont gardé le droit de coercition capitale. Lorsque par la faute d'un citoyen les obligations jurées de la communauté sont violées, ou, lorsque pour la même raison la communauté ne peut observer un contrat international valablement conclu par ses représentants avec la clause d'exécration, le magistrat établit le délit avec le concours du collège pontifical appelé à délibérer et procède à l'acte d'expiation (3). Celui-ci est vraisemblablement un châtiment capital; la preuve en est que, si la communauté lésée refuse l'extradition du délinquant qui lui

(1) La flagellation siib furca (p. 48, n. 2) doit bien signifier que le crucifiement était encouru.

(2) La procédure d'Auguste contre le père qui par mutilation soustrait ses fils aux obligations militaires (p. 48, n. 3) est conforme au droit de la guerre, mais ne peut être considérée comme une procédure de droit pénal.

(3) SI. li., 3, 45 [h,-, publ.. 6, 1, 49].

tional.

LE DKiiIT DE CUEKGITIU.N DES .M MJ ISTK ATS ■'il

est offerte à titre d'expiation (p. 8);, le coupable peut être exécuté (1). La consultation des comices, telle qu'elle est per- (40) mise en cas de violation de l'obligation au service militaire, est dans ces cas juridiquement exclue, quelque naturel qu'il paraisse d'embrasser ce délit sous la notion de perduellion; le détournement de la malédiction divine encourue sous condition ne peut être subordonné au hasard d'une majorité obtenue dans les comices. Cependant plus tard, par suite de la puissance croissante de la démocratie, la provocation a été aussi étendue à ce cas (2).

3. La perte de la liberté, la transformation du citoyen libre Periedeu en esclave de la communauté, liée en principe à l'aliénation

de cette personne à l'étranger, se rencontre dans la coercition des consuls dans les mêmes conditions que la peine de mort et a été examinée à cette occasion.

4. Le droit de vie et de mort des tribuns de la plèbe ne re- col-tciUod cap-

1 4 o ^ . • • T ^ • t taie du tiibuQ.

pose pas sur le même fondement juridique que celui des ma- deiapièbe. gistrats patriciens; mais il vient de l'organisation constitutive de la plèbe, de la puissance de même nature que V imperium patricien garantie par cette organisation et plus tard légalement recDunue aux chefs de la plèbe. Comme le droit de vie et de mort des consuls patriciens sur le citoyen était subordonné par la loi Valéria à l'approbation du peuple, il était équitable de lier ce même pouvoir pour les tribuns à l'approbation soit de la plèbe, soit plus lard de l'assemblée du peuple, et celle restriction a été en principe observée. Mais rigoureusement on pouvait dire que les tribuns de la plèbe avaient à l'origine le même droit que les consuls et que la loi Valéria avait bien limité le pouvoir des consuls, mais non le leur. En

(1) Le général M. Glaudius livré aux Corses et non accepté par eux fut exécuté dans un cachot (V^al. Max., 6, 3, 3). Le général C. Hostilius Mancinus, refusé par les Numantins, se vit contester le droit de cité (Gicéron, De oral., 1, 40, 181) et celui-ci lui fut ensuite restitué par un vote du peuple (Dig., 50, 1, 18). L'opinion représentée par Cicéron (Top., 8, 37 ; Pro Caec, 34, 99), d'après laquelle l'extradition serait sans etîet en cas de refus, est évidemment insoutenable en droit.

(2) 5/. R., 3, 338 [Dr. publ. 6, 1, 386].

effet nous connaissons, d'après des témoignages historiques pleinement dignes de foi, un cas d'intervention de tribun évidemment fondée en droit strict, dans lequel il n'y a ni procédure ni provocation et où le tribun de la plèbe traite un citoyen romain exactement comme un délinquant pérégrin. En 623/131, le tribun de la plèbe C. Atinius Labeo, à la suite (47) d'une offense commise à son égard, s'emparait du censeur Q. Metellus sans autre forme de procès et se disposait à le faire précipiter du haut de la roche Tarpéienne; une intercession tribunicienne reconnut la validité de cet acte de coercition en même temps qu'elle l'empêcha (1).

Flagellation. 5. La flagellation du citoyen, en tant qu'elle ne se présente pas comme une peine accessoire en cas d'exécution capitale, n'a certainement pas été interdite aux magistrats par les anciennes règles de la provocation (p. 40, n.l); la loi des XII Tables permet même expressément la flagellation comme peine indépendante (p. 45, n. 3. 4). Sou application peut avoir été restreinte peu à peu (2); son interdiction, en principe complète, remonte à un vote du peuple provoqué par Gaton l'Ancien (3). On en est resté là (4). Il y a toutefois une exception pour les acteurs (o). La violation de ce privilège du citoyen a dû, dans

(1) Tite-Live, Ep., 39. Pline, H. N., 7, 44, 143.

(2) C'est ce qu'impliquent les récits de Tite-Live 2, 33, 7. 9, 4, 2, qui à vrai dire ne sont probants que pour la conception de l'annaliste narrateur, mais surtout les lois mentionnées par Festus (v. n. 3).

(3) Lui-même se vante dans un de ses discours d'être intervenu i pour le dos i des citoyens {pro scapuUs ; chez Tite-Live 10, 9, 4 pro tergo) nam comme Festus, p. 234, ajoute, romplures leges erant in cives vogatae, qiiibus sanciehatur poena verben/m. Salhiste, Cat., 31, 22 relève la protection que la loi Porcia procure contre la flagellation en appuyant sur le contraste qui existe à cet égard entre elle et l'exécution capitale. Sans doute la loi proposée par Gaton est une des trois lois Porcia (p. 34, n. 3) et peut-être celle qui soumit Vimperium des généraux à la provocation ; dans un discours tenu devant le peuple, cette dernière restriction devait retenir moins l'attention que la protection du « tergum » des citoyens.

(4) St. B., 1, 156, n, 4 [Dr. public, i, 179, n. 2]. Gicéron, Ven\, 5, 34, 140. c. 62, 161., Pro Rah. ad pop., 4, 12. Le procès sur le droit de cité est un procès de jure virgarum (Pline, //. N., 7, 43, 136).

(3) Les acteurs sont, il'après le droit de la République, soumis d'une manière générale à cette forme de la coercition des magistrats et, d'après

LE DROIT DK COERCmON DES MAGISTRATS 53

l'ancien temps, fonder au moins l'action d'injure ; la législation de César a en outre, comme le montrera la Section du Livre IV relative à la violence, puni comme délit public, à titre de violence grave, la flagellation ou la torture du citoyen romain. Pendant la dernière période de l'Empire, la correction a été rangée parmi les peines proprement dites et nous en reparlerons à ce titre dans le Livre V.

6. Le magistrat investi de Vimperium a légalement, sous exu. la condition du concours des tribuns de la plèbe, la faculté (48) illimitée d'exiler le citoyen hors de Rome ; il a été fait de ce droit un usage fréquent contre les citoyens mal notés (1), tandis que l'exercice de ce pouvoir vis-à-vis des citoyens dont l'honneur était intact était désapprouvé (2). Mais l'exil prononcé contre le citoyen ne peut jamais s'étendre à tout le sol romain, il est nécessairement l'objet d'une délimitation territoriale. Celle-ci. comme toute limite de police, doit être susceptible de différenciation et facilement saisissable; c'est pourquoi à l'époque historique elle est régulièrement fixée à l'aide

une disposition d'Auguste, seulement pendant les jeux (Suétone, Au(j., 45 : coercitionem in hisii'lones magislratibus omiii lempore et loco lege vetere pej'inhsam adcmit praeter quarn ludis et scaena). Sous Tibère, on demanda en vain au Sénat le rétablissement delà règle ancienne plus rigoureuse (Tacite, Ann., 1. 77), et on s'en tint à la disposition d'Auguste (C. Th., 15, 7, 7 = C. Jiist., 11, 41, 3). Gpr. Tacite, Ami.. 13, 28 ; Suétone, Claud., 38 ; raul, 5, 26, 2.

(1) Fostus, p. 278 : relegati dicuntur proprie ijiiilus iynominiae aut poenae, (c'est-à-dire à cause d'un châtiment souffert antérieurement) causa necesse est ah urbe aliove quo loco abesse lege senatusve ( — tuique nis.) consulta aut edicto rnarjistratuum, ut eliam Aelius Gallus indicat. A cet ordre d'idées appartiennent les dispositions d'après lesquelles ne peuvent pas habiter à Rome : le soldat destitué (Macer, DiV/., 49, 16, 13, 3); le soldat qui a survécu à la peine du passage parles verges (Polybe, 6, 37, 4); celui qui a été condamné pour un crime capital (Gicéron, Verr., 1, 2, 41, 200, où le citoyen n'est pas exclu); le bourreau (Plaute, Pseud., 331; Gicéron, Pro Hab. ad pop., 5, 15); l'affranchi appartenant à la classe pénale de la loi Aelia Sentia (Gaius, 1, 27). liontrent aussi dans cette catégorie les exils des mauvais acteurs (Suétone, Aug., 45, Xero, 16), des femmes de plaisir et des mignons de débauche, (Suétone, Tib., 35). St. fi., 1, 155. 2, 13'J. 328. 3, 1192 IDr. publ., 1, 177. 3, 159, 379. 7, 416].

(2) St. H., 1, 155 [Dr. publ.. 1, 177]. Gicéron, Pro Seal., 12, 29; Ad. fam., 15, 16, 2.

des bornes milliaires des chaussées qui partent de Rome. L'exil peut en outre être limité quant au temps. Un exposé plus détaillé sera donné dans le Livre V à l'occasion de la catégorie de peines qui est sortie plus tard de cette coercition. Prison. 7. L'arrestation {prensio) et l'emprisonnement {vincula,

carcer) peuvent être infligés arbitrairement par le magistrat investi de Vimperium et par le tribun de la plèbe (1). Il a été fait maintes fois usage de ce droit important, même dans la forme de l'emprisonnement pour dettes contre les débiteurs de la communauté (2). Pour l'application de cette peine, il est toutefois contraire aux mœurs de pénétrer dans h maison de (49) l'individu à arrêter (3). En matière de désobéissance et d'inconduite, ce droit des magistrats fut confirmé par la loi de César sur la violence et fut encore exercé à l'époque du Principat (4), Nous indiquerons dans le Livre suivant dans quelle mesure ce droit fut appliqué à titre d'emprisonnement préventif.

Gonoscaiion de 8. La coufiscation de patrimoine en faveur de la caisse de patrimoine, pj^^^^j q^ (j'mj temple public a eu lieu dans les limites où la coercition capitale est admise. Elle accompagne régulièrement celle-ci et se produit aussi certainement seule, lorsque cette coercition ne peut être exécutée. Mais elle n'est pas infligée

(1) st. R., 1, 143. 153 [Dr. publ., 1. 164, 175-17G].

(2) Contre l'emprisonnement pour dettes qui doit avoir été infligé à L. Scipio pour défaut de paiement d'une amende, l'intercession tribunicienne se produit (Aulu-Gelle, 6, 29). De même, l'emprisonnement du citoyen romain campanien Naevius (Aulu-Gelle, 3, 8, 15), dont la cause, qui ne nous est pas transmise, était vraisemblablement l'abus du théâtre, fut levé par les tribuns (Aulu-Gulle, 7, 8, 15). D'après Labéon, chez Paul, Dû/., 48, 13, 11, 6, en cas de dette fiscale n'ayant pas un caractère délictuel, le paiement est poursuivi ah eo qui hoc imperio ntitur pigniis capiendo, corpus retinendo, multam dicendo.

(Vj Cicéron, In Val., 9, 2:2 : miserisne vialorem, <jui M. Bibulum domo vi extraheret, ut quod in privalis semper estsercatum, id te tribunopl. consuli domiis exilium esse nonpossefJ

(4) Paul, 5, 26, 2: tuiv lege (Julla de vi publica) excipiunlur..., qui inde in carcerem duci jubenlur, quod jus dicenti non oblemperaverint quidve contra disciplinam publicam fecerint. Di<j., 47, 10, 13, 2: si guis, quoddecreto praeloris non obtemperavit, ductus sit, non est in ea causa, ut agal injuriarum propter praetorif: praeoeptum.

comme peine indépendante, abslraclion faite de la peine de mort, par les magistrats de la communauté et n'a pas pu non plus être prononcée par eux, d'après les règles sur l'amende que nous exposerons plus loin. La seule objection contre celte conjecture, à savoir la proposition faite par César d'appliquer cette peine aux complices de Catilina (1), se présente comme l'admission d'une injustice moindre pour éviter l'injustice plus grave consistant dans la violation du droit de provocation. Mais les tribuns de la plèbe ont avec la juridiction capitale le droit de prononcer, en dehors de tout procès et de la provocation, la confiscation du patrimoine au profit d'une divinité romaine, c'est-à-dire la consecratio bonoriim(2). Ces consécra- • lions remontent aux anciens temps des luttes de classes et ont été pour cette raison de nouveau pratiquées par la démocratie antipatricienne du dernier siècle de la République, conformément au procès d'Horace et avec la même inefficacité (50) que lui (3) ; mais il n'est pas douteux qu'elles soient légales en droit strict.

9. L'amende de bestiaux et plus tard l'amende d'argent. Droit pour le telle que l'infligent les magistrats patriciens : d'abord les con- d'u!mserde<. suis, puis les préteurs et censeurs issus d'un démembrement amendes. de la puissance consulaire, et les autorités correspondantes des municipes, est le moyen de contrainte employé de préférence tant pour l'administration de la justice que dans

(1) Salluste, Cat., 51, 43. Gicéron, In Cat., 4, o, 10.

(2) Dos procédures de ce genre sont mentionnées ; en 299/453 contre un certain nombre de [)atriciens (Denys, 10, 42, qui admet à tort l'appel axi peuple); à l'épocjuc historique en 585/109 : (/'. Rulilius lr.pl.) Ti. Gracchi... bona consecravlt , (juod... intercessioni non parendose in ordinem coegissel (Tile- Live, 43, 10, 10, où l'opposition avec l'accusation de perduellion, élevée contre l'autre censeur montre que le peuple n'était pas ici consulté); par Labcon contre Motollus, lorsque la coercition capitale eut éclioué (p. 52 n. 1), Gicéron, De domo, 47, 123: C. AUnum... bona Q. Metelli... consecravit foculo posilo in roslris adhibitoque tibicine, Pline, 7, 44, 143 ; en 684/70 par un autre tribun contre le censeur Gn. Lentulus (Gicéron, loc. cit.) ; en 690/58 par le tribun de la plèbe P. Glodius contre le consul A. Gabinius (Gicéron, loc. cit.).

Ci) Gicéron, loc. cit., le dit expressément de cette procédure qu'on est allé cherclier ex nonnulUs pervelernm temporum exemplis ; Pline, loc. cit., parle à tort de l'appauvrissement de Metidliis.

d'autres buts. Elle est toujours fixée d'après le mode de paiement légal, elle consiste au début en tètes de petit et de gros bétail, plus tard en argent et s'appelle, par suite de son accroissement habituel en cas de désobéissance persistante, « multiplication » multa (1). D'après la tradition, le magistrat a pu à l'origine appliquer cette peine d'une manière illimitée. Mais, plus tard, déjà avant la loi des XII Tables, une loi fixa une limite à l'appréciation du magistrat et décida que celui-ci ne pourrait pas le même jour imposer aux petites gens ne possédant pas de gros bétail une amende de plus de 2 moutons et au citoyen quel qu'il soit une amende de plus de 2 brebis et 30 bœufs (2). Ces amendes de bétail ont été ensuite, vingt

(1) L'étymologie de ce mot, dont les Anciens nous signalent déjà la répétition dans les dialectes italiques (multam, dit Festus, p. 142, Osce dici putant poenam quidam), mais qui est étranger à la langue grecque et qui appartient évidemment aux plus anciennes prescriptions du droit romain, est indubitable eu tant qu'il appartient à la même catégorie que multus. Quod singulae dicuntur, dit Yarron, De L. L., 5. 177, appellatae eae inullae (ms. multas), quod ovim (ms. oUm) unutn dicebant tnultae, itaque cuni in (lacune dans ms.) doliiim aut culeum vinum addunt rustici, prima urna addita dicitur (dicunt ms.) eliam nunc. Dans l'usage abstrait du féminin, de même que dans summa, il faut ajouter une notion comme dictio ou coercitio. Quant à l'extension postérieure du mot à l'amende fixée par le magistrat dans une procédure pénale proprement dite, et même quant à l'emploi fait par négligence de ce mot pour désigner généralement toute peine publique consistant eu argent, il en sera parlé au Livre V.

(2) St. R., 1, 138 [Dr. publ., 1, 181]. Yarron, chez Aulu-Gelle, 11, 1 : JM. Terenlio, quando citalus neque respondit neque excusalus est, ego ei unu7n ovem multam dico. Festus, v. maximum multam, p. 144, v. ovihus p. 202, v. peculatus, p. 213, p. 237. L'établissement de la multa maxima semble avoir été reporté par quelques-uns au début de la RépubliqTie{Plutarque, Popl., H: ÇrifAtav àTietôsca; ïxoilz potôv Ttévcî — au lieu de 30, erreur vraisemblablement provoquée par la confusion avec le sacramentum quingenarium — xal ôjetv Tipoêâ Twv dé^tav). D'après d'autres appréciations, la fixation légale du maximum repose sur la loi Menenia-Sestia de 302 (Festus, v. peculatus, p. 237), c'est-à-dire de l'année avant l'entrée en fonctions des Décemvirs, ce qui ne doit avoir d'autre but que de reporter cette réforme à une époque antérieure à la législation décemvirale ; en effet, comme celle-ci ne connaît pas d'amende de bétail, cette fixation d'un maximum devait nécessairement se placer à une époque antérieure. Si Denys (10, 50) et Aulu- Gelle (11, 1) attribuent cette fixation à la loi Aternia Tarpeia de 300, cela revient à peu prés au même; cependant Gicéron (De re p. 2, 3, 5) parait rapporter plutôt cette dernière loi à la transformation de l'amende procédurale fixe (sucramentum) consistant en un certain noml)re de têtes

ans après la loi des XII Tables, transformôes en argent sur le (31) pied de 10 as pour un mouton et de 100 as pour un bœuf (1). Depuis lors, l'amende la plus faible (multa minima) infligée au citoyen est de 10 as ou sesterces, l'amende la plus haute {multa maxirna ou suprema) (2) de 20 -|- 3000 = 3020 as ou sesterces. Si les indications de date, que l'on trouve dans les sources pour la fixation d'un maximum aux amendes de bétail, ne peuvent prétendre à l'authenticité, les amendes d'argent, qui ont remplacé celles-ci et dont la date ne peut donner lieu à une hésitation motivée, remontent aux premiers temps de la République. — On ne sait si cette limite s'appliquait aussi aux magistrats municipaux. — Au delà de cette li- . mite, les magistrats patriciens n'ont le droit d'infliger aucune amende (3). — Il y a également eu pour les tribunaux de magistrats de la dernière période des fixations d'un maximum graduées suivant le rang des magistrats (4).

de bétail on amendes de oOO et de 30 as (cpr. dans le Livre V la Section des peines patrimoniales). — D'après Aulu-Gelle, Joe. cit., on admet encore à sou époque l'application de l'ancienne formule indiquée plus haut, tandis que Denys, 10, 50, dans son récit du reste incorrect, dit seulement qu'elle est restée longtemps en usage.

{\) lia transformation des amendes arbitraires de bétail en amendes pécuniaires d'après l'équation ci-dessus indiquée est rattachée à la loi Julia Papiria de 324/430 (Gicéron, loc. cit., Ïite-Live, 4, 30, 3). — Gomme il a plu aux annalistes de mentionner déjà pour l'année 218/476 une peine pécuniaire, Denys (9, 27) en a conclu qu'à cette occasion les peines pécuniaires ont été transformées en amendes de bétail.

(2) Le chapitre de la lex Acilia repetundarum, dont la rubrique seiile est conservée, (1. 45) : judices multam supremam debeant ne doit pas être entendu vraisemblablement d'une multa légale, mais il ordonne au magistrat qui dirige l'instance d'infliger au juré en cas de contravention une amende (peut-être même immédiatement la plus haute). Pline, Ep., 5, 9 (21), nous rapporte l'application d'une multa de ce genre faite contre un juré sur le fondement de la lex repetundarum.

(3) La multa consulaire dont parlent Diodore, 29, 14, p. 573 pour l'année 567/187 et Tite-Livc, 42, 9, 3 pour l'année 382/172, a dû être précisément la maxhna, mais en fait a été à cette époque surtout une peine contre l'honneur.

(4) Dig., 2, 5, 2, 1 : si quis in jus vocatus non ierit,... a competenti judice pro jurisdictione judicis damnabitur. D'après les constitutions du iv siècle, le praefectus praeforio inflige des amendes jusqu'à 50 livres d'or, le gouverneur de province jusqu'à 1/0 de livre d'or zr 12 solidi (Cad., 1, 54 4. G,pr. ; cpr. 7, 04, 5; Gassiodorc, Var., G, 3, 7: mufjna (/iiantilale mullas errantes'} .

(52) 10. Le droit de prononcer des amendes, qui appartient aux

Amende tfibuns et aux édiles de la plèbe auxquels les édiles curules

plébéienne. , . . ,

ont été assimilés plus tard, rentre en général, de même que la juridiction capitale plébéienne, dans le droit pénal en tant que la multa frappe un délit prévu par la loi et est soumise à la provocation au peuple. Mais il appartient aussi à ces magistrats comme moyen de coercition pour l'exercice de leur juridiction ou de leur quasi-juridiction (1). Le droit de prononcer des amendes qui compète au grand pontife sur les prêtres qui lui sont soumis et celui qui appartient aux commissaires chargés des assignations de terres publiques pour leur juridiction sont de même valeur. Tous ces magistrats ne pouvaient pas satisfaire à leurs obligations sans avoir le droit d'infliger des peines pécuniaires; celui-ci doit leur avoir été concédé par des lois spéciales. Abstraction faite de ce que, lors de ces attributions, des fixations de maximum les plus diverses ont pu avoir lieu (n. 1), il est arrivé aussi dans ces concessions que l'appel aux comices, réservé à proprement parler à la juridiction, a été partiellement étendu aux amendes prononcées en vertu du pouvoir de coercition. On peut prouver que cela s'est produit pour les amendes infligées par le grand pontife. En efl"et, on lui a attribué le droit, ordinairement réservé aux magistrats, d'entrer en communication avec le peuple, mais on ne lui a accordé cette faculté que pour ces amendes vraisemblablement illimitées. Quant aux magistrats chargés des assignations de terres publiques, on se plaint dans un cas déterminé qu'ils aient été investis du droit d'infliger des amendes — on ne dit pas si c'est d'une manière limitée ou illimitée — sans être soumis à la provocation (2); on peut en conclure

(1) Tacite, Ann., 13, 28 (cpr. St. R., 2, 512 sv. [Dr. publ., 4, 209 et sv.] parle des amendes tribuniciennes sous le Principal et des maxima fixés sous Néron en matière d'amendes pour les diverses catégories d'édilité.

(2) Gicéron, Del. arjr., 2, 13, 33; datur (aux dccemvirs de la loi agraire de Servilius) coqnillo sine consilio, poena sine provocatione, animadversio sine auxilio. Donc les moyens de coercition — certainement le droit d'infliger des amendes et peut-être aussi l'emprisonnement — sont soustraits dans cette juridiction tant au recours aux comices qu'à l'appel aux tribuns de la plèbe.

LE DROIT DE eOERCETIOX DES MAGISTRATS 59

que dans les autres cas ils ont reçu ce pouvoir avec la même restriction que le grand pontife. — Quant à la question de savoir si, parmi les amendes édiliciennes élevées que l'on rencontre fréquemment et qui conduisent à la provocation, il y en a qui ont été infligées en vertu d'un pouvoir de coercition, nous ne pouvons la trancher; il est possible que les édiles aient eu, dans une certaine mesure et sans loi pénale spéciale, (53) la liberté d'infliger des peines pécuniaires sous réserve de la possibilité d'un appel au peuple (l).

11. L'amende en nature, ou d'après la désignation romiine Prise de gage. la prise de gdige {pignoris capio), va complètement de pair avec l'amende pécuniaire (2); elle consiste dans la saisie et la destruction d'un objet du patrimoine de celui qui est condamné à une amende (3). Il est probable qu'on avait songé dans cette procédure à la destruction du vêlement et d'autres choses semblables, mais on est allé dans cet ordre d'idées

(1) Lo seul cas connu d'une injure dirigée contre la communauté et punie par la voie criminelle est celui <le l'action édilicienne intentée contre la sœur du consul P. Claudius Pulcher 505/249 (Aulu-Gelle, 10, 6, et autres textes; St. R., 2, 492 [Dr. publ. 4, 186]) à cause de ses propos antipatriotiques ; il est d'une part tout à fait inconciliable avec la notion de crime d'État; (Suétone, Tlb., 2, le nomme : noi:o more j udicium majestatis apud populum; Valére Maxime, 8, i, damn., 4, appelle l'accusée: insons crimine quo accusahatur) \ il est d'autre part le seul cas où un acte immédiatement dirigé contre l'État est puni par les édiles. Ce récit ne se fonde certainement sur aucune loi spéciale et la multa ne peut donc être considérée que comme coercitive. Sans doute les Romains ont bien senti que reconnaître au magistrat un droit de punir qui ne se fonde pas sur une loi positive, c'est ruiner la base de toiit État constitutionnel et que la possibilité de la provocation devant le peuple ne change rien à cette situation. En admettant qu'un tel pouvoir des édiles ait jamais existé et que la procédure rapportée plus haut, pour laquelle on peut tenir compte que le coupable est une femme, n'est pas uniquement un acte d'arbitraire, c'est un titre de gloire pour la République romaine de n'avoir pour ainsi dire pas fait usage de ce pouvoir.

(2) Par exemple, dans la loi Quinctia sur les aqueducs (Frontinus, De aq., 129). Autres preuves. St. R., 1, 160 [Dr. publ.. 1, 183].

(3) Sur le droit de saisir des gages qui appartient à certains créanciers par dérivation du droit des magistrats, cpr. St. R., i, 160 [Dr. publ., 1, 184]. La saisie des denrées prohibées par la loi somptuaire est apparentée à cette institution (Suétone, Caes.. 43).

beaucoup plus loin, on a même permis la démolition de la maison (1). A l'époque impériale, des fixations de maximum ont eu lieu pour cette amende en nature (2). Procédure Comme la décision du magistrat, qui applique la coercition, ''^^^' n'est pas une condamnation pénale (p. 41, n. 2) mais un acte d'administration, il en résulte d'abord que les conséquences juridiques désavantageuses qui se lient à la sentence criminelle ne se produisent jamais ici, et qu'en outre la suppression de la peine, dans la mesure où la nature de celle-ci le permet, peut être provoquée par la voie administrative. Gela se manifeste à l'époque ancienne pour la coercition capitale (p. 49), plus lard notamment pour les amendes pécuniaires : (54) l'appel peut être interjeté et la remise de la peine peut être sollicitée des autorités administratives supérieures, du sénat romain et des sénats municipaux, tant pour celles qui sont infligées par les magistrats romains (3) que pour celles qui sont appliquées par les magistrats municipaux (4). Dans ce

(1) Denys, 8, 87. Cicéron, Phil., 1, 5, 12. Ce droit apparaît encore à l'époque impériale en cas de délit militaire (p. 48, n. 3).

(2) Tacite, Ann., 13, 28.

(3) C'est pour cela que sous Néron l'ordre fut donné (Tacite, Ann., 13, 28) aux questeurs de n'inscrire dans le livre public les amendes inlligées par les tribuns de la plèbe qu'à l'expiration des quatre mois après lesquels elles sont exigibles; jusque-là une contradiction {co7ilra dicere) peut être élevée contre elles (auprès des consuls et du Sénat). Pline, Ep., S, 9 (21), nous parle de la remise d'une amende infligée à un juré par le préteur des concussions. Gela n'est évidemment pas un appel au sens juridique du mot. De même, aux Dig., 49, 3, 2 : appellavl a lerfaUs (plutôt legalo) proconsul polest et si multam dixerit, potest de iniquitate ejus pvoconsul cognoscere et quod optimum putaverit statuere, il no semble pas qu'on ait p(3nsé à l'appel proprement dit, mais à la suppression de l'acte adniinistratif d'un subordonné par son supérieur ; toutefois dans ce cas il y a certainement empiétement réciproque de l'appel et de l'instance administrative l'un sur l'autre.

(4) Droit municipal de Malaca, c. G6 : mullas in eo municipio ah llviris praefectove dictas, item ab aedilibus, quas aediles dixisse se apud lîviros ambo alterve ex iis professi erunt, Ilvir qui j(ur(') d(icundo) p{raerit), in tabulas communes municipuin ejjus municipi referri jubeto. Si cui ea multa dicta crit aul nomine ejjus alius postulabit, ut de ea ad decuriones... referatur. De ea re decurionum judicium esta, quaeque multae non erunt injustae a decurio7iibiis... judicalue, eus niultas Ilviri in publicum inunicipum, ejjus municipii redigunto. Alistraction faite de ce point (jue lu duumvir s'occupe ici des affaires qui

sens les jurisconsultes postérieurs opposent encore la poena, c'est-à-dire la multa prononcée comme peine d'an délit par une condamnation ayant force de chose jugée, à l'amende coercitive qui dépend de l'arbitraire du pouvoir administratif(i).

Telle est la coercition romaine, le droit de contrainte, complément et pendant du droit pénal. De même que la procédure pénale est l'application de la loi morale de l'État, de même la coercition est l'exercice de la puissance suprême de l'Etat, y imperi ton SAUS lequel il n'y a pas de discipline civique et par conséquent pas d'État.

incombent à Rome au préteur et aux questeurs, ces règles s'appliquent aussi complètement à Rome.

(1) Paul, Dig., 50, 16, 244 : de poena provocalio non est, simid atque enim vicias guis est (c'est-à-dire par un jugement ayant force de chose jugée) ejus maleficii, cujus poena est statuta, statim ea deheti/r; af multae provocatio est nec anle debetur quam a ut non est provocatum aut provocator victus est. L'établissement des éléments de la cause (pour lequel le jugement attaquable ne suffit pas) exclut l'appel en cas de condamnation pénale, mais non pas en cas de décision coercitive.

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