LOI PÉNALE ET DÉVELOPPEMENT DU DROIT PÉNAL ROMAIN
avec cette seule différence qu'en cas de crime d'Etat proprement dit la notoriété du fait punissable dispense fréquemment de l'instruction, tandis que celle-ci a ordinairement lieu pour les autres crimes publics que nous avons mentionnés. Le meurtrier et le voleur de moisson sont, comme le transfuge et le traître, frappés de la peine de mort au nom de la communauté.
Comme on l'a déjà dit, à Rome le particulier auquel un Débuts du droit tort a été causé a du incontestablement au début prendre lui- ^'^"^ ''"'^' même sa revanche. S'il était esclave, ce soin appartenait à son maître. Et, s'il n'arrivait pas à se faire justice seul, il exerçait la vengeance avec l'aide de ses proches ou laissait ceux-ci l'exercer seuls. La ligne de démarcation entre le tort causé à la communauté et celui qui est causé à un particulier peut être très différemment tracée. A l'époque où le meurtre, l'incendie (61) et maints autres méfaits passèrent, de la catégorie des délits privés à laquelle ils avaient dû appartenir au début dans celle des délits publics, on ne trouve déjà plus dans le domaine désormais restreint des délits privés, qui embrasse notamment toutes les atteintes à la propriété, l'intervention des gentes qui n'avait certainement pas fait défaut à l'origine. Ce changement était déjà réalisé dans le droit des XII Tables. Toutefois cette partie du droit pénal repose bien sur l'idée de justice privée; cela ressort clairement de ce que tous les délits, qui ne sont pas principalement dirigés contre la communauté, sont nécessairement commis contre une personne qui peut demander réparation ou pour laquelle réparation peut être demandée. Ce que l'on a coutume d'appeler dommage causé à la chose d'autrui [Sachbeschddigung] n'est au sens juridique du mot qu'un dommage causé au propriétaire; vis-à-vis de la chose co.nme telle il n'y a pas de délit possible. Nous exposerons à propos du meurtre que, conformément à ce principe, ce délit ne pouvait pas au début être commis contre un esclave. Mais dans le droit développé, où le meurtre est réprimé d'après les règles du droit public, on fut amené logiquement à abandonner cette conception et l'acte accompli contre l'esclave fut puni comme un dommage causé à la communauté.
La procédure Le droit privé place à côté de la justice privée la transaction
de transaction , ht- tt • j
du droit privé, conclue pouF en écarter 1 application. Evidemment ce pacte est aussi vieux que le tort privé et la vengeance, et il implique aussi un tribunal arbitral constitué par l'accord des deux parties. Il en résulte également la notion d'une indemnité (approximative fixée par un pacte, c'est-à-dire d'après l'ancienne terminologie (p. 13) les notions de damnum et de poenae.
L'État intervient dans cette transaction en interdisant à la victime de se faire justice à elle-même et en renvoyant les parties, en l'absence de composition volontaire, à un tribunal arbitral nommé par lui et chargé de provoquer une transac tion que l'État impose et qui de la sorte est obligatoire. On s'en tient ici encore à l'idée de la solution du litige par l'accord des parties ; car le tribunal arbitral prononce d'abord un jugement préalable sur la question de fait, c'est-à-dire sur l'existence et l'étendue du dommage prétendu et laisse aux parties, lorsque cette sentence est rendue à l'encontre du défendeur, le soin (62) de transiger sur le montant de l'indemnité. Si cet accord se produit, le tribunal absout; si l'entente n'est pas réalisée, il condamne.
Limites de la Mais cc systèmc de transaction n'a pas encore pénétré com-
'Tre'danfi'i'plètement dans le droit des XII Tables. En cas d'appropriation droit des injuste de choses mobilières appartenant à autrui — le très
XII Tables. . -, . . . ce ,. ^ '^t/ • J* •
ancien droit ne connaissait pas, en eiiet, la propriété individuelle pour le sol — le droit des XII Tables exclut la transaction obligatoire^ si le vol est manifeste. Lorsque le volé ne consent pas spontanément à la transaction, le tribunal prononce la peine de mort contre le coupable, s'il est esclave, et l'attribue en propre au volé, s'il est un homme libre. Cette aggravation de la peine dans le cas où le voleur est pris sur le fait est surprenante el peu en harmonie avec la notion fondamentale du délit au point de vue moral ; mais il faut la rattacher moins à un besoin de vengeance, particulièrement fort dans ce cas, qu'à l'effort fait par le législateur pour empocher la vengeance privée, si naturelle ici, en laissant la peine