‹ La Droit pénal romain (volume 2)Chapitre 21 sur 56 · Lorsque le fils de famille ou l'esclave exécute un délit · texte numérisé non relu

Lorsque le fils de famille ou l'esclave exécute un délit

(Difj., 47, 2, 34). Lorsque l'action de vol ne peut pas pour des motifs personnels être intentée contre l'auteur principal, les complices ne sont pas pour cette raison libérés (Inst., 4, 1, 12).

(1) On relève expressément à propos de la fixation du taux de la peine dans la magie la différence du marjus et des conseil (Paul, 5, 23, 17) ; de même dans la rupture du l)an, la différence du violateur du ban et de celui qui le reçoit (0<V/., 48, 19, 40); on signale également une diversité du même genre quant à la dégradation des quais du Nil (C. Th., 0, 32, 2 = C. Just., 9, 38, 1). Dans le parricidium on distigue entre le meurtre et l'omission de la dénonciation {Dig., 48, 9, 2). L'organisation de l'égalité de peines dans le crime de lèse-majesté (C. Th.. 9, 14, 3, 6 ^C. Jusl., 9, 8, 5, —6), dans le péculat (C. 9, 28, 1), dans le rapt (C. Th., 9, 24, 1, 5-6. C. Just., 9, 13, 1, 3=r Inst., 4, 18, 8), fait apparaître encore plus nettement l'inégalité ordinaire des peines à cette époque.

(2) DiV/., 2, 1, 7, 5. 47, 2. 50, 2.

(3) Dig., 47, 2, 50, 1.

(4) Du vol : Dig., 9, 2, 51, 2; du dommage causé à la chose d'autrui: Dig.. 9, 2, M, 4.

sur l'ordre du maître, on applique les règles indiquées dans la Section VI (p. 80).

4. Lorsqu'un délit est commis par l'esclave au su de son maître, il est mis d'après la loi des XII Tables à la charge de l'esclave seul ; mais plus tard, lorsque la notion de faute fut moins déterminée par des caractères purement externes, la

règle générale précédemment indiquée (p. 105, n. 1) d'après (103) laquelle personne n'est obligé d'empêcher un délit fut écartée en droit pénal privé dans le cas où le maître était en état d'empêcher le délit et ne l'avait pas fait, et le maître et l'esclave furent punis dans ce cas comme complices (1).

5. Lorsque plusieurs esclaves du même maître commettent en commun, à l'insu de celui-ci, un délit contre la propriété, le maître peut écarter l'action noxale encourue par chacun de ceux qui ont participé à l'acte en payant une fois la peine totale du délit (2).

6. Lorsque plusieurs personnes ont participé à un faitdélictuel et qu'on ne réussit pas à établir la part de coopération de chacun, on regarde dans l'action pénale privée le résultat de leur action commune comme le fait de chaque complice (3i.

7. Par suite de la surveillance exigée dans un intérêt public des maîtres de navire, des aubergistes et des logeurs sur leur personnel, ces maîtres ont, en vertu d'une présomption ou si l'on veut d'une fiction de complicité, à se justifier des délits contre la propriété (4j commis dans leur bateau ou leur

(l) Rapine Cod., 3, 41, 4. — Vol : Dif/., 47, 6, 1, 1. — Dommage causé à la chose d'autrui: Dif/., 9, 2, 44, 1. 1. 43 /»■. 9,4, 2. 1. 3, 1. i pr. Cpr. Dlr/., 50, n, 50. — Il n'est pas rationnel que le maître ait à répondre ainsi du délit de l'esclave, comme s'il l'avait commis lui-même, ainsi que la loi Quinctia le prescrit pour le cas de détérioration des aqueducs (Bruns Fontes, p. 116 [fJirard, Textes^ p. 104]).

{2) TJif/., 9, 2, 32. 39, 4, 3, 3. 47, 6. La clause noxale est refusée au maître, lorsqu'en cas de délit mis à la charge de plusieurs de ses esclaves il n'exhibe pas ses esclaves vivants au demandeur. Di;/.. 39, 4, 1, pr. 1. i2, 1. 13, 3.

(3) Dirj., 9, 2. 11, 2. 1. ol, 1. Cpr. 48. 8, 17.

(4) Paul, 2, 31, 16 18. Dir/., 47, 5. Inst., 4, o, 3. La clause noxale est admissible au regard des esclaves propres du maître du navire ou do l'auberge ; celui-ci est engagé sans cette restriction, si le coupable est un

auberge. Il en est de même pour le maître d'une habitation, quand un objet jeté ou tombé de sa demeure a causé un dom mage à la chose d'autrui (1).

esclave étranger ou un homme libre {Dig., 47, 5, 1, 5). Cpr. Dig., 47, 2, 42 pr.

(1) Cpr. la Section du dommage causé à la chose d'autrui.

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