‹ La Droit pénal romain (volume 2)Chapitre 22 sur 56 · LIMITES PERSONNELLES ET TERRITORIALES DU DROIT PÉNAL · texte numérisé non relu

LIMITES PERSONNELLES ET TERRITORIALES DU DROIT PÉNAL

La délimitalion du droit pénal romain, quant aux personnes et quant au territoire auxquels il s'applique, donne lieu à de grandes difficultés, parce que, d'une part, les documents ne nous renseignent pour ainsi dire pas sur ces questions importantes, et que, d'autre part, la formation de l'empire romain, très spéciale et profondément modifiée au cours des siècles, contrarie le développement logique des idées fondamentales. Le principe directeur en cette matière est celui de la distinction de la communauté romaine et de l'empire romain, c'està-dire de l'État particulier avec son territoire nettement délimité et son sol appartenant à des citoyens romains ou à la cammunauté elle-même et de la confédération, dirigée par Rome, à laquelle appartiennent les villes et les États clients, reconnus autonomes par Rome en vertu d'un traité, mais qui lui sont unis par une alliance indissoluble et qui juridiquement sont sous sa dépendance.

11 y a délit pouvant donner lieu à l'application de la loi Justice d'empii pénale romaine en cas de tort causé directement à la communauté, quels que soient la personne et le lieu, et dans les autres cas, à raison de la personne de la victime sans égard au lieu du délit, et inversement, à raison du lieu du délit sans égard à la personne de la victime.

(105) 1. Le délit dirigé directement contre la communauté ou

l'empire de Rome est d'après la conception romaine une mauvaise guerre, une perduellio; peu importe que ce délit soit commis par un citoyen romain ou non, peu importe qu'il soit commis à l'intérieur ou en dehors du territoire romain. Nous avons précédemment (p. 85) montré que la mesure prise contre la communauté dépendante qui a plus ou moins parlitipé à ce délit doit être, en sa qualité d'acte administratif, exclue du droit pénal. Mais nous avons précisément indiqué au même endroit, que tout événement de ce genre peut être également réprimé en vertu du droit pénal comme faute des particuliers, que dans chaque cas on a le choix entre les deux procédures et que celles-ci peuvent même être liées l'une à l'autre. Cette justice suprême de l'empire, sur laquelle nous revenons dans la Section II du Livre II, est principalement dirigée au début de la République contre les chefs des partis de l'indépendance dans les villes italiques (1), dans la dernière période de la République et sous le Principat, contre les familles royales et princièrcs, sujettes de l'empire, mais non soumises au gouverneur de province (2), et contre les citoyens des États appartenant à l'empire mais juridiquement autonomes. Elle a pour point de départ la répresssion de délits plus ou moins politiques (3), mais ne se restreint pas à ceux-là. A l'époque

(1) Parmi de nombreux cas de ce genre on peut indiquer celui de Vitruvius Vaccus, de Fundi (Tite-Live, 8, 20) et du samnite Brutulus Papius (Tite-Live, 8, 39), parce que dans la seconde affaire la livraison du cadavre, donc la privation des honneurs de la sépulture, et dans les deux cas la saisie et la confiscation du patrimoine révèlent clairement qu'il s'agit de la procédure de la penluellio.

(2) Le gouverneur de province sollicite les rois clients, tandis qu'il commande aux provinciaux. Gicéron {Ad. Alt., 6, 2, 7) intercède en faveur de Brutus auprès du roi Ariobarzane de Gappadoce, mais ce sont des ordres qu'il donne aux habitants de Salamine dans l'Ile de Chypre : lios enhn poteram coercere.

(3) St. R., 3, 652. 688 [Dr. publ.. 6, 2, 277. 318]. Festus, v. postUminiinn, p. 218 : cum populis liberis et cum foederalis et -cuni regihus postliminium iia nobis est ut cum hostibus. C'est ainsi que le roi Archélaiis de Judée en l'an 6 après J. G. fut accusé par ses sujets auprès d'Auguste, parce qu'il s'était dans l'exercice de son gouvernement rendu coupable de cruautés et de manquements aux instructions qui lui avaient été données par cet

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