LIMITES PERSONNELLES ET TERRITORIALES DL' DROIT PKNAL
républicaine, les magistrats romains interviennent, conformément aux règles du droit pénal, bien au delà du domaine des délits politiques dans les cas de nécessité, notamment en cas de délit commis en masse. De même, l'autorité d'empire inter- (106) vient sous le Principat à la suite de délits ordinaires (1), et même dans des procès non délictuels (2), au regard de personnes pour lesquelles il n'y a pas de tribunal compétent dans leur propre patrie. Il n'y a pas là d'abus, mais bien l'expression et l'usage de ce droit de souveraineté que les Romains ont exercé sur leur empire à l'époque républicaine comme sous le Principat (3). L'État Romain est un composé de villes et de principautés plus ou moins autonomes mais qui n'ont pas, même approximativement, des droits égaux; la puissance prépondérante exerce les mêmes droits qu'un chef de domiis, et la dissolution d'une ville alliée ou la confiscation d'une principauté cliente, de même que la punition exceptionnelle d'une
empereur. Après une citation à comparaître et un débat judiciaire, il fut déposé et puni de la confiscation de son patrimoine et du bannissement (Josèphe, Ant., 17, 13, 2 r= 342-344. Bell., 2, 7, 3 =r 111). Une accusation du même genre fut portée devant Auguste contre le roi Archélaûs de Gappadoce (Dion, 57, 17) et le procès de ce roi fut fait par le Sénat sous Tibère (Dion, loc. cit.. Tacite, Ann., 2, 42).
(1) Le prince comagénien Antiochus est sous Auguste condamné à mort par le Sénat à cause du meurtre d'un ambassadeur de son frère (Dion, 52, 43), Rhescuporis de Thrace, puis est sous Tibère condamné au bannissement par le Sénat à cause du meurtre de son frère (Tacite, Ann., 2. G7). De même Auguste attire à lui une alïairede meurtre commis dans la ville libre de Cnide et acquitte l'accusé après une instruction faite suivant toutes les formes, notamment avec torture d'esclaves, par Asinius Gallus, alors proconsul d'Asie (Viereck, Senno Graecus, p. 9, mais où l'éditeur n'a pas bien compris l'affaire, ni ma remarque R. G., 5, 325 [Hist. Ro7n., 10, 131]).
(2) La situation juridique de Tiome dans l'empire romain ne s'est jamais manifestée d'une manière plus nette que dans le procès sur la succession à la couronne royale d'Egypte, qui a été tranché par César comme consul à Alexandrie en 706/48. Conlroversias regum, dit-il lui-même (B. c, 3, 108), ad popu/iim Uomannm et ad se, quod essel consul, periineve exisiimans... oslendil sihi placere refjem Plolemaeum alqne ejus sororem Vleopa- Iram... de conlroversiis Jure apudse disreplare. St. /?., 3, 1197, n. 2 [Dr. puhl.. 1, 420 n. 3].
(3) Aussi longtemps que les patriciens furent seuls considérés comme citoyens, la protection du droit a dû être accordée en même temps à leurs protégés, les plébéiens.
bande de meurtriers étrangers ou d'un prince coupable de
crime, sont juridiquement assimilables au retrait par le père
du pécule confié au fils et aux actes de discipline domestique.
Faits punissa- 2. La loi péualc romaine est en outre applicable à tout fait
Wes, commis • i i • • i r» t i .
à l'étranger con- punissable commis contre un citoyen de Rome et donnant heu tre des Romains.^'r^pp^g g|ig ^ yj^g action pubHque, sans qu'on ait à considérer la condition juridique de l'auteur et le lieu du délit. Le meurtrier d'un Romain est toujours considéré comme coupable au point de vue romain (1). Mais cette conception sera difficile- (107) ment applicable au délit privé commis à l'étranger contre un Romain, surtout quand le délinquant sera un étranger. Faits punissa- 3. Tombc cufiu SOUS l'applicatiou de la loi pénale romaine tout
bles, commis „. 'iitixii • ••
sur le territoire tsit punissaDie Q aprcs clle et commis sur le territoire romam, romain, ggjjg ^'g^p^j ^ ]g^ couditiou dc la personne de l'auteur ou de la victime. Selon toute apparence, le droit originaire de Rome n'a pas connu cette règle fondamentale du droit public romain, à savoir le système territorial des délits. Aune époque pour nous préhistorique, le meurtre n'a dû être puni par ordre de la communauté que si la victime lui appartenait comme citoyen, et le vol n'a dû être porté devant un tribunal arbitral romain que si le volé et le voleur étaient citoyens de Rome; il ne restait donc en cas de meurtre d'un non citoyen sur territoire romain, ou en cas de vol commis sur le même territoire par ou contre un non citoyen, qu'à se faire justice àsoi-même. Mais la fixation des limites territoriales, qui remonte à une époque antérieure à celle où commence notre documentation, et l'établissement du peuple à titre sédentaire engendrent par la force même des choses un régime de protection juridique absolue de la vie et de la propriété à l'intérieur du territoire ainsi fixé, et met l'Etat dans la nécessité de demander compte de tout
(1) Los assassins des fils du consul (695/59) M. Bibulus, tués en Egypte, auraient dû être livrés de plein droit aux Romains par le gouvernement égyptien (Val. Max., 4, 1, 15). Les meurtriers étaient ici des soldats romains et l'extradition était d'autant plus nécessaire qu'un tribunal égyptien aurait pu difficilement les punir (p. 131), Mais les Romains avaient certainement le droit en pareil cas de demander aussi l'extraditinii d'assassins non citovens.
LIMITES PERSONNELLES ET TEKRITOKI AL ES DU DROIT PÉN.VL l^J
fait punissable, commis sur 1© territoire romain, à l'auteur luimême, s'il est une personne libre, au propriétaire, si c'est un esclave, sans rechercher la condition personnelle des délinquants ou de la victime. Dans le domaine du droit pénal public, l'application du principe territorial ne donnait lieu à aucune difficulté, parce que l'extension des pouvoirs du magistrat aux délits de ce genre commis contre des non citoyens dépendait uniquement de Varbitrium des magistrats romains. Quant au délit privé commis par ou contre un non citoyen, l'admission de l'action, non pas en vertu d'une prescription légale, {lege) mais en vertu de l'arbitraire du délenteur de Vimperium {imperio), et la rédaction de la formule avec fiction du droit de cité pour les intéressés non citoyens (1) montrent de quelle manière on l'a fait entrer dans le domaine de la procé dure romaine par jurés.
4. Le délit qui n'est pas dirigé contre la communauté ro- (108) maine, ou qui ne cause pas un dommage à un citoyen romain, ou qui n'est pas commis sur le territoire romain, ne tombe pas sous l'application de la loi pénale romaine, à moins que, comme nous l'exposons plus loin, des exceptions aient été établies par un traité.
Après avoir ainsi délimité le cercle des actes tombant ExiraHiuon du d'après la conception romaine sous la loi pénale de Rome g^ *'°"P'' ' « '^^'■*"" pouvant par conséquent donner lieu à une action pénale publique ou privée conformément à cette loi, nous devons en outre faire remarquer que l'exercice de cette action a pour condition que l'auteur se trouve sous la puissance de la communauté romaine au moment où l'action est intentée, c'est à-dire ou qu'il soit citoyen de Rome, car celui-ci, partout où il se trouve, est soumis à la souveraineté romaine, ou qu'il sé-
(1) Par exemple, Gains, 4, 37 : qucua oh vem, si civis liomanus essel, pro fure daninum decidere opovleret. L'inti'oduction de cette fiction dans la procédure ordinaire romaine remonte difficilement très haut, elle, se rattache peut-être ù l'introduction de la préture pérôjrrine. Avant elle, do tels délits n'ont pu donner lieu entre citoyens et non citoyens ou entre non citoyens qu'à une protection judiciaire extraordinaire.
ger.
126 DROIT PÉ.NaL romain
journe sur le territoire romain, car la soumission à la puissance publique romaine est nécessairement liée à ce séjour (p. 78). Donc, lorsque l'action pénale ne peut pas être intentée à Rome contre un non citoyen résidant à l'étranger qui, d'après la loi romaine, s'est rendu coupable d'un délit, l'État romain garde la faculté d'assurer la punition en faisant des démarches auprès du gouvernement étranger, sur le territoire duquel se trouve cette personne, pour obtenir l'extradition {deditio) du prétendu coupable. La demande de dédition, à laquelle se lie régulièrement au début de l'époque latine, en cas d'expéditions de rapine commises par des voisins, une demande en restitution du bien ravi {rerum )'cpetitio){ï), n'est pas un acte rentrant dans le droit pénal, mais un acte administratif. Elle est ordinairement, vis-à-vis de l'État juridiquement indépendant, une déclaration de guerre conditionnelle (2), et, vis-à-vis de l'Élat juridiquement dépendant, un exercice de la puis- (109) sance souveraine (3). Les magistrats romains ne sont pas obligés de faire la demande de dédition de la môme manière qu'ils sont tenus d'exercer la justice pénale ; au contraire, une demande de ce genre a pour condition préalable l'examen de la question juridique de savoir comment les traités, qui éventuellement ont été conclus avec l'État en question, règlent l'extradition (4) ; et ceux-ci ont dû, abstraction faite de la per Juel -
(1) Tite-Live, \, 32 et ailleurs.
(2) Il suffit de rappeler l'extradilion d'Hannibal réclamée des Carthaginois in poenarn foederis rupii (Tile-Live, 21, 6, 8) et celle de son partisan llamilcar (Tite-Live, 31, 11, 6) exigée sous menace de guerre. Autres cas: Tite Live, 5,36, 8; Denys. 5, 72 et ailleurs.
(3) La loi de Romulus prescrit que, contre une ville alliée, la guerre ne peut élre commencée que pour violation du traité, après avoir tenté d'assurer l'expiation en demandant l'extradition des coupables et une indemnité; si les deux parties violent le traité par des rapines réciproques de voisin à voisin, la déclaration de guerre juste est celle qui est portée la première à l'autre partie (Denys, 3, 3). La dédition collective est aussi étendue expressément aux individus isolés (Tite-Live, 1, 32, 8).
(i) Denys, ;j, 50. les messagers romains demandent des villes latines : TO'j; èvô"/ov; toï; àSixT||j.aT'.v. . âxSo-jvat t^îti Ttixwplai; vçiEovxa; xatà tôv vôjaov, ov £v Tat; a\>v6r,X!ï'.; wpto'av ote T'jVEtJOevto Tr,v Çi),;av.
LIMITES l'EKSO.NNELLES ET TEKK ITuRI ALES bU DKUIT l'ÉX.VL 1<Î7
lion, contenir sur ce point des dispositions différentes (1). L'autre part, la demande d'extradition est une question d'opportunité et, dans certaines circonstances, une question de force. Juridiquement, l'acte est le même, qu'on sollicite du Sénat de Garthage la livraison de son gé'iéral, du roi des Parthes celle des partisans de Pompée, ou des Massilioles celle d'un exilé romain. Une demande de ce genre a pu sans doute être également formulée pour des délits non politiques; mais l'extradition de l'exilé n'a été réclamée que dans des cas exceptionnels, A l'époque républicaine, on s'est régulièrement abstenu de demander l'extradition dans ce cas, non seulement par égard pour les villes alliées, mais aussi parce qu'il rentrait dans les tendances de la justice pénale d'alors de substituer l'exil volontaire des citoyens coupables àl'exécution du droit pénal (p. 81). A l'époque impériale, au contraire, on mit fin à la procédure de l'exil, soit en formant la demande d'extradition, soit en traitant simplement la ville alliée comme une ville sujette (2). Les autorités répressives ne s'occupent pas comme telles de la demande d'extradition, ce soin appartient plutôt exclusivement au gouvernement proprement dit; à l'époque républicaine notamment, il incombe au consul et au sénat. Lorsque la demande a été formée et couronnée de succès, le coupable extradé est jugé d'après la procédure romaine; celle-ci, comme il s'agit ici toujours de non citoyens et le plus souvent de cas de perduellion, a ordinairement lieu dans la forme de la coercition capitale des magistrats.
Ces règles fondamentales ont été maintes fois modifiées en (110) faveur des Romains par suite de l'hégémonie de ces dcruiers ModiQcaiionf et des traités dans lesquels elle s'exprime. Nojs connaissons ^^'^ peu les détails de ces modifications ; fussions-nous mieux ren-
(1) Les traités déterminent vraisemblablement en première ligne dans quelle mesure l'extradition peut être demandée pour des délits non politiques ou peut être écartée par la justice de la patrie du coupable.
(2) Proculus (sous les Claudes), I>if/., 49, 15, 7, 2 : fiunt apud nos rei ex civilalibus foedevalis et in eos damiialos animadverlimus , Cpr. p. 83 et St- R.t 3, 703 [Dr. puhl., 6, 2, 336J.
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seignés, nous découvririons vraisemblablement à côté des tendances générales beaucoup de règles divergentes; nous pouvons cependant indiquer dans une certaine mesure les directions suivies.
1. La procédure romaine de perduellio, dont nous avons déjà parlé, c'est-à-dire le droit pour Rome, puissance prééminente, de faire dans toute l'étendue du territoire soumis à son autorité comparaître devant uq tribunal romain tout particulier, surtout lorsque celui-ci est coupable d'une offense visà-vis de Rome ou de la confédération, est l'expression nécessaire et l'instrument le plus énergique de l'hégémonie de Rome. 11 arrive bien dans ce cas que la patrie du coupable sollicite la puissance maîtresse de lui laisser le soin de punir (1); mais les Romains n'ont probablement dans aucun traité d'alliance renoncé d'une manière générale à l'application de leur propre droit pénal. Par contre, le droit reconnu comme privilège personnel au citoyen d'une ville latine de recourir par la provocatio aux comices romains (2), est accordé, non pas exclusivement, mais principalement en vue du procès de perduellio. — Nous ne savons pas comment on a procédé, lorsqu'un Romain a offensé ainsi une cité confédérée, lorsque, par exemple, il a pris part à une insurrection. Une telle conduite n'est pas resiée impunie^ mais il parait difficile que les Romains se soient obligés par traité à l'extradition d'un tel coupable et qu'ils aient transmis de cette manière la faculté déjuger aux autorités de la ville confédérée ; il est beaucoup plus vraisem-
(1) Un des cas les plus fréqui'nis de perduellio, dont il est question ici, est l'entrée d'un citoyen d'une ville fédérale dans une armée qui fait campagne contre les Eomains (Tite-Live, 6, 6, 5. c. 10, 7. 8, 23, S). Les Latins (Tite-Live, 6, 17, 7) demandent en vain dans un tel cas qu'on leur envoie ces troupes, ut suis legibus in eos animadverterent; les habitants de Géré (Tite-Live, 7, 20, 7) laissent aux Romains le choix : eos seu dedi placent, dedere se pnralos esse, seu supplicia affu'i, daluros poenas.
(2) St. R., 3, 63t [Dr. publ. 6, 2, 237]. La lex repeltindarum, du temps de G. Gracchus, 1. 78, donne comme récompense au citoyen d'une ville de droit latin, qui a triomphé dans le procès de concussion, le choix entre lo droit de cité romaine et le droit do provocalio aux comices romains.