LIMITES PERSONNELLES ET TERRITORIALES DU DROIT PÉNAL
blable que dans re cas comme dans le cas suivant le délit a été renvoyé à titre exceptionnel à la justice romaine.
2. Lorsque les règles fondamentales delà procédure pénale publique sont appliquées uniformément à Rome et aux villes autonomes alliées, le citoyen romain qui assassine un habitant
de Préneste est soumis de ce chef au pouvoir répressif de Pré- (111) neste et à celui-là seul, si le crime a été commis en dehors du territoire romain; si le coupable séjourne à Rome, la communauté de Préneste peut faire une demande d'extradition. Mais il est probable que les Romains se sont efforcés de bonne heure, déjà au regard des Latins et bien plus encore au regard des Etals autonomes de nationalité différente, d'organiser le procès délictuel comme le procès non délictuel, de telle façon que le citoyen romain ne put être cité devant aucun tribunal de Préneste et que son extradition ne pût être demandée, donc qu'il ne reçût justice que des autorités romaines (1); un pareil résultat était particulièrement important pour les procès criminels, puisque le Romain jouissait alors de la provocatio. Il en résultait une extension du champ d'application de la procédure pénale romaine, puisque le délit commis à l'étranger par un citoyen romain contre un non citoyen était ainsi réprimé par la justice romaine.
3. Lorsque d'après ces règles fondamentales l'étranger coupable d'un délit public contre un Romain ne peut pas être puni
(1) Lorsque l'autonomie de l'ile de Ghios fut confirmée en 674/80 par le Sénat dans la mesure ottw;... o'i lïap' avToî; o'vTeî 'Pa)[(i(xïoj'. xoï; -/Ettûv yua xoûw(Ttv vô[i.oiç (C. 1. Gr., 2222), il put y avoir là une faveur exceptionnelle, et il y en a eu certainement d'autres de ce genre. Mais la question se pose sans doute aussi de savoir si les lois pénales de Ghios, notamment les lois pénales publiques, sont comprises dans cette reconnaissance d'autonomie. (St. R., 3, p. 702, n. 2, p. 70G, n. 2 [£>;•. publ., 6, 2, 333 n. 3, 339 n. 3]). Lorsque le citoyen romain Paul fut conduit devant l'Aréopage d'Atliènes (Act. Ap., 17), il n'y avait là que l'introduction d'un procès auquel on ne donna pas suite. Oila ne prouve donc pus le droit pour l'Aréopage de punir un citoyen romain par voie de procédure criminelle. D'autre part, on ne peut reconnaître dans les cas où des villes grecques sont punies pour avoir exercé la justice criminelle contre des citoyens romains (SI. li,, 3, 687 [Dr. publ.. G, 2, 317], si le droit de répression leur faisait défaut ou si elles l'ont mal exercé
DuuiT Pénal Piom.vix. — T. I. 'J
dans sa patrie, mais seulement à Rome après extradition, il est bien probable que, notamment dans l'ancien temps, des traités ont assez souvent exclu dans ce cas la deditio et lui ont substitué la répression par les tribunaux de la patrie du délinquant. Mais inversement, l'extradition, à laquelle est subordonnée rexercice de la procédure pénale romaine^ a pu être facilitée vis-à-vis des[Etals dépendants par un traité et se transformer d'une demande d'assistance adressée à un ami et allié en un ordre administratif. Quant à la concurrence de la répression romaine avec celle de la patrie du coupable, elle a du être tout spacialement écartée par voie de traité.
4. Le développement de la ligue Latine sur le fondement de (112) la communauté de nalionalilé et les traités qui s'y rattachent plus ou moins ont assimilé aux actions non délictuelles les actions nées de délits privés et les ont en général renvoyées au tiibunal du domicile du défendeur, de telle sorte que le Romain volé par un habitant de Préneste, portait son action à Ro.Tie ou à Préneste, suivant que le voleur habitait ici ou là. La situation privilégiée, à laquelle les Romains prétendirent à C3t égard notamment dans les provinces et qui amena la créilion des tribunaux des gouverneurs de province, présente un caractère plus général et est surtout indiquée à propos de la théorie des actions personnelles, bien qu'elle ait également son importance pour les obligations délictuelles ; nous n'avons aucune raison pour en faire un exposé spécial en droit pénal.