‹ La Droit pénal romain (volume 2)Chapitre 25 sur 56 · SECTION X · texte numérisé non relu

SECTION X

D'une ligue de cités organisées en un tout homogène l'cna- Droit d-empire pire romain est devenu un État unitaire. Il n'y a pas eu d'op- n,^^l„t7!li position absolue entre les deux stades de l'évolution, la transformation s'est produite peu à peu. Dans l'ancienne organisation qui l'emporte à l'époque républicaine et pendant les deux premiers siècles de l'époque impériale, il y a une loi d'empire; dans l'organisation postérieure de la cité on trouve des réminiscences de l'époque originaire, où Rome était un État. Xotre connaissance de ce développement politique qui s'accomplit avec des particularités infinies pendant de nombreux siècles et s'étend à trois parties du monde est plus qu'imparfaite et elle est encore plus défectueuse pour le droit pénal que pour les autres domaines ; il est cependant nécessaire pour fixer la notion du droit pénal romain de jeter un regard sur ces parties de l'empire romain, dans lesquelles jusqu'à l'époque de la décadence du Principal ce droit pénal n'a pas trouve d'application ou n'en a trouvé que d'une manière restreinte.

11 n'est pas besoin d'explications spéciales pour prouver qu'il ne peut ôtre question d'une procédure pénale en dehors des limites de l'empire vis-à-vis des pays étrangers non foumis (1).

(1) Un traite peut, en réglant les relations commerciales {Si. H., 3, GOO [Dr. puhl., G, 2, p. 217^), établir aussi qu'en cas «le viulalion (lu traîté il n'y

juridique des cités

(114) La ligue des villes latines, point de départ de l'empire ro- Le domaine maio, coibrasse les villes du Lalium déjà unies entre elles par les liens d'une communauté préhistorique et par l'identité de nationalité; chacune d'elles, ainsi que nous l'avons expliqué dans la Section précédente, est certainement limitée dans la plénitude de ses pouvoirs par les traités qu'elle a conclus avec Rome, mais elle demeure cependant un Etat souverain avec sa légistation parliculière et avec son organisation juridique et pénale propre. Sur ce modèle, on rattacha d'abord aux villes latines les autres cités de l'Italie, puis les cités provinciales, qu'elles fussent helléniques, hellénisées ou latinisées. On déplaçait ainsi le vieux fondement national et substituait à la ligue latine l'empire bilingue; c'était le premier pas vers la dernière phase de l'empire romain, vers le byzantinisme. Le fondement juridique de l'Empire est cependant resté en substance le même. L'empire repose sur l'autonomie municipale, sans qu'on distingue si cette autonomie est garantie conformément au droit public dans la forme d'un traité ou si elle est simplement permise jusqu'à nouvel ordre parla puissance prééminente. Le territoire de Préneste appartient aux Préneslins, celui de Syracuse aux Romains ; mais l'autonomie reconnue aux Prénestins par un contrat juré compète également aux Syracusains en vertu d'un précaire et aussi longtemps qu'elle ne leur est pas retirée et les conséquences de cette autonomie sont identiquement les mêmes pour les citoyens des deux villes : il y a à Syracuse comme à Préneste des mariages et des affranchissements valables en droit et môme reconnus à Rome. Chacune de ces villes a, rigoureusement parlant, un droit indépendant et même une législation propre; à l'époque de Septime Sévère, le sénat et l'assemblée

a pas à se faire justice à soi-même, mais que des négociations doivent avoir lieu entre les deux États sur ce point (ce procédé est visé par le traité de Garthage chez Polybe, 3, 24, 10: ST,(x6ffiov ytvÉCTÔw tô à6'.xr,aa), de même qu'en cas de vente et d'achat l'État agit comme créancier et débiteur (le même, 3, 22, 9 : 6r,(j.offia -KlaxE: oçsiXé-rOto xà àiro5o(i£va). Mais ces actes n'appartiennent ni au droit civil ni au droit pénal, ils rentrent dans l'administration et sa justice fiscale.

niVERSITÉ ET UNIFICATION DES DROITS DANS L'EMPIRE 133

des citoyens de la ville de Mylasa en Carie ont encore promulgué une loi sur le change qui contient quelques dispositions de droit pénal (i).

On trouve aussi des principautés qui furent rattachées dans Princes ciienis les niêmes conditions à l'empire et dont les seigneurs ont gardé le pouvoir législatif et la souveraineté judiciaire, quoique par l'union de leur territoire ils passaient personnellement (115) sous la juridiction des autorités romaines (p. i22, n. 3, p, 123, n. 1). Lors de la suppression du gouvernement de ces princes, peu en harmonie avec l'organisation générale de l'Empire, le territoire fut ordinairement divisé en circonscriptions municipales ; en Egypte seulement, où la constitution municipale hellénique ne s'était pas implantée, l'empereur romain maintint pendant des siècles le fonctionnement de l'ancien gouvernement et de l'ancienne justice royaux par l'intermédiaire du vice-roi et des autres autorités usitées dans ce pays.

Il y avait donc en droit strict dans l'empire romain autant de circonscriptions législatives et autant de droits pénaux qu'il y avait d'Etats autonomes ou quasi autonomes ; la circonscription juridique des citoyens romains, celle du jus civile, était la plus éminente et la plus étendue; mais celles de Préneste, d'Athènes, même celles de Syracuse et d'Egypte occupaient en substance le même rang qu'elle.

Ces législations, distinctes en la forme, étaient sans contredit Rapport dos dans une large mesure identiques quant au fond. Sans aucun n^^n'ciaux doute, le droit romain est par origine non un droit municipal. 'i'*''i'»es aven

j . . , ., i-nn .1 .1 le droit romain.

mais un droit national, et il est difficile qu'il y ait eu notamment en droit pénal des différences profondes entre Rome et Préneste. Les innovations réalisées par la loi des Xll Tables en cette matière, n'ont pas pu passer de piano dans le droit

(1) Th. Reinach, Bull, de Corr. llell., 20 (1896), p. 523 et sv. La loi est désignée comme (l'^i?''^!^-» "f^? P[oy^'îiç ^«"^ toO ôtiIaouJ et commonco par les mots : ôeSô/ôat r?, [jiou/r, xal tw 2r,|xw]. Il n'y est pas question d'une confirmation par le gouverneur de province ou l'empereur (car les mots Sià [rfjv T]à)v... aCiToxpaTÔpwv... Tu-/r,v qu'on trouve dans les fragments de l'introduction n'étaljlissent pas cette confirmation); fùt-ellc d'ailleurs nécessaire, l'autonomie aurait été par là restreinte, mais non supprimée.

des autres cités latines; c'est ainsi que la suppression du talion prononcée par cette loi pour le cas de rupture d'un os (p. 71) n'a pas été admise par les autres villes latines (1). Mais les plus importantes différences se sont peu à peu atténuées et les cités, que Rome a dotées plus tard d'une indépendance conforme à celle qui est garantie par la ligue, et qui par leur nombre et leur importance dépassent de beaucoup les anciennes villes latines, ont certainement emprunté principalement leur droit municipal à Rome, quoiqu'il soit nominalement désigné comme "latin. On peut trouver la preuve de l'influence prépondérante exercée par le modèle romain sur les organisations municipales à l'époque de l'autonomie italique dans la loi sur le tribunal populaire de la ville de Bantia en Lucauie, qui n'est pas même unie à Rome par la communauté de langue : le système romain des quatre dénonciations, établi nécessairement par une loi positive, y est reproduit sans différences essentielles (2). Nous n'avons presque (116) pas de dates positives pour refaire cette histoire; mais nous pouvons conclure du silence des documents que, notamment sur le terrain du droit pénal, il n^y a pas de différences marquantes entre le droit de Rome et celui des villes latines ou latinisées de l'empire.

Les droits II cu cst autrement pour les villes de nationalité grecque et '"Teir"'' po^r les villes et Étals de la partie orientale de l'empire, moitié grecque (jQjjji né s par l'influencc grecque ; de même que le latin est

de l'empire. , , , '. \ -i .

toujours resté pour eux une langue étrangère, ils ne se sont jamais approprié le droit de la ville souveraine. Il y a eu difficilement dans l'empire romain un droit grec commun à plusieurs peuples, à la manière du droit romain (3), et il faut pour

(\) Gaton in IlII oriqlnum chez Prixien, p. 709 Putsch.

(2) Bruns, Fontes ^ p. 51 [Girard, Textes \ p. 28]. On compte ici en comprenant la citation cinq ajournements et il y a pour le trinund'mitm un délai de trente jours.

(3) Reichsrecht und VoUiSvecht (spécialement p. 61 et sv.) de Mitleis est incontestablement parmi les recherches qui ont été faites à notre époque dans le domaine de l'ancien droit une des meilleures et des plus utiles ; mais il est plus facile de la louer que de l'approuver dans ses résultats fondamentaux. Il est difficile d'admettre l'existence d'un droit grec posi-

celte partie de l'Empire considérer toute circonscription juridique autonome comme formellement indépendante. En tout cas, les règles qui y sont appliquées sont souvent essentiellement différentes de celles du droit romain. Cette divergence se manifeste notamment dans le droit des personnes, qui suppose comme condition indispensable un droit de cité positif. Cela s^appliquc surtout au mariage (1); le mariage des frères et sœurs consanguins a été permis à Athènes (2) et celui de tous les frères et sœurs a été en général autorisé en Egypte (3) jusqu'au deuxième siècle après Jésus-Christ. De même, dans cette partie de l'empire, la puissance paternelle (4), ( 1 17) l'affranchissement (o), le testament (6), la tutelle (7) parais-

tif à l'intérieur de l'empire romain ; car la base constitutionnelle indispensable pour la formation d'un droit positif fait ici défaut ; bien plus cette hypothèse est exclue par le principe supérieur du gouvernement romain, d'après lequel on peut Inen permettre à l'intérieur de l'empire romain l'autonomie de villes prises isolément, mais non pas des organisations politiques plus importantes de même nature que l'État. La concordance de fond de nombreuses règles qui s'écartent du droit romain, dont aucune n'appartient au droit pénal, ne peut être attribuée qu'à une communauté de vie politique antérieure ou qu'à la prépondérance de la civilisation grecque qui se manifeste spécialement dans le commerce d'argent et dans le commerce en gros.

(1) Gaius, 1, 92.

(2) Sénèque, Lud., 8: Athenis dimhUiun licpt (par rapport au mariage de frères et sœurs) Alexandriae tolum. <t Plutarque {TfiemislocL, 32) mentionne encore un cas certain de mariage de frère et sœur avec cette seule addition ojx wv ô(io|ir|Tp'.o; sans exprimer aucune critique. Lorsque les sophistes relèvent un inceste entre frères et sœurs ils supposent que ceux-ci ont la même mère, ainsi pour les enfants d'Aiolos (Aristophane, Nuées, 1371 ; mais non chez Homère). Dans le mariage de Ptolémée avec sa sœur la seule chose qui éveille les scrupules c'est qu'Arsinoé est la fille de Bérénice; le fait qu'elle a épousé auparavant son demi frère n'avait soulevé aucune difficulté » Wilamowilz.

(3) Sénèque (n. 3). Les documents du temple d'Arsinoé de l'année 189 ap. J.-C (Wilcken, Sltz. Ber. der Bcrliner Akadetiile, 1883, p. 903) mentionnent de nombreuses sœurs qui épousèrent leurs frères, parmi lesquelles une TTiv to'jto'j Y'jvaîxa oûVocv a-jToO <j[i.oizi-:pioy y.al otioixviTp'.ov à5sAçr|V.

(4) Gaius, 1, a:j.

(5) Le préteur protège celui qui a été alfraiiclii par un pérégrin, e! (x-f) aX).(i){ vô|X(j) 'E).>.T|V'.xô) y£ipofptx:frfir^ (Dosithée, fr. de manum, 12).

(6) Uljiien, 20, 14 ; c/iti dediliciorum niimcro est,... nec quasi civis Romaniis testari polesl, ctim sit peregrinus, nec quasi peregrinus, quoniam nullius cerlae rivitatis est, ut secundinn leges civilalis suae tesielur.

(1) Cicéron, l*ro Flacco, 30, 74: lutor his Graecorum legibus adscribendus fuit. Gaius, 1, 193.

sent avoir été organisés d'une manière indépendante. Il en est ainsi pour tous les domaines juridiques, par conséquent aussi pour le droit pénal. L'aréopage athénien a encore, à l'époque impériale, puni au criminel un falsificateur (1) ; à Sparte, la législation de Lycurgue (2i, et en Sicile, le droit pénal des différentes cités, même celui des villes sujettes (3), furent encore appliqués sous la domination romaine. Il n'est pas possible qu'il n'y ait pas eu des divergences matérielles entre ces différents droits pénaux, bien que nous soyons peu renseignés sur ce point; on peut conjecturer que^ pour les délits de religion, les droits locaux ou les coutumes juridiques des pays grecs et orientaux ont été en rapport avec le puissant fanatisme qui y régnait et ont dépassé de beaucoup la modération du droit d'empire. — Tout ce qui nous a été transmis dans cet ordre d'idées, soit le droit pénal athénien ou Spartiate, soit toutes les autres indications de même nature que nous rencontrons (4), n'appartient pas par principe au droit pénal romain.

(118) En face de cette grande variété de législations reconnues ;s tribanaux ^^^^g J'empire romalu, les autorités romaines avaient pour

romains ^

et le droit mlssiou de les appliquer toutes également, chacune dans leur

non romain.

(1) Tacite, Ann., 2, 55. Val. Max., 8, 1, Amb., 2. De même, lorsque l'apôtre Paul fut conduit devant l'Aréopage, il y avait là le commencement d'un procès criminel, qui fut abandonné, vraisemblablement à cause de la qualité de citoyen romain de l'accusé (p. 129, n. 1). C'est à cela que se rapporte aussi la mention d'Athènes chez Théodoret (p. 144, n. 1).

(2) Néron ne pénétra pas à Sparte, parce que les lois de Lycurgue contredisaient ses principes (Ttpoaîpeo-'.ç) (Dion, 63, 14) ; c'est donc qu'elles étaient encore en vigueur. Théodoret (p. 144, n. 1) nomme aussi cette ville.

(3) Gicéron, Verr., 1. 2, 37, 90.

(4) Au nombre de ces indications figurent par exemple dans Gicéron, Pro Balho, 18, 42 la punition de l'accusateur de Balbus par le Sénat (car c'est pour cela qu'il est mentionné ici) à des peines pécuniaires et autres (multa et poena), ce qui ne se concilie pas avec les règles du droit romain ; et, dans le statut de Mylasa (p. 133, n. 1) du temps de Septime Sévère, l'action tendant à l'application d'une amende pour délit de falsification de monnaie, qui était porté par r.pocaiyyzlia. devant la ^o-j'/.r,. La distinction que le droit d'Alexandrie fait au point de vue de la peine des verges entre les Grecs et les Égyptiens (Philon, Adv. Flacc, 10) est bien analogue, mais non pas conforme aux prescriptions romaines.

circonscription. Il n'y avait à cet égard, du moins en principe, aucune différence entre les organes de l'Empire et les autorités locales ; la validité d'un testament romain pouvait être débattue devant un tribunal attique, celle d'un testament attique devant un tribunal romain, et l'exacte application des droits personnels créait en fait, sinon en théorie, des difficultés au tribunal saisi.

Mais dans les autres parties du droit, notamment en ma- u Jh$ Gentium tièro de délits, les tribunaux avaient nécessairement besoin, déiirtuèur déjà pour cette seule raison que les parties en cause avaient souvent un état juridique différent, d'un droit semblable au droit civil positif, qui ne se restreignît pas comme celui-ci aux citoyens romains et qui s'appliquât à tout sujet de l'empire ; ce droit fut suivant la désignation romaine le « droit des gens » ou jiis geatinm. Celui-ci a son point de départ dans la magistrature du préteur urbain de Rome et a vraisemblablement gardé son indépendance, lorsque vers l'époque de la guerre d'Hannibal on donna au tribunal de Rome un second magistrat, réservant au premier les procès concernant les Romains et les Latins, et attribuant au second les procès dans lesquels figurent des parties non romaines ou jouissant de droits personnels différents. Cette séparation d'un caractère purement externe ne s'est pas renouvelée dans la suite ; abstraction faite de la ville de Rome, les deux parties ont été communément renvoyées au même magistrat. Mais elle a exercé dans le développement postérieur du droit romain une influence essentielle sur le fond même de ce droit. Ce n'est pas le lieu de rechercher ici quel fut le domaine réservé au procès purement romain, ni quelles furent les transformations et les extensions subies par les institutions romaines dans leur transfert à un groupe plus étendu ;^nous n'avons ici qu';\ tirer les conséquences du principe, d'après lequel la notion de délit, soit public, soit privé, a été établie non pas pour le citoyen seul, mais pour l'homme en général. Même en cas de perdueliion le droit traite de la même manière lo citoyen et le non citoyen (p. 122); en cas de meurtre, d'incendie volon-

taire, de vol, de dommage causé à la chose d'autrui on recherche uniquement s'il y a une faute morale, sans s'inquiéter de la condition personnelle du coupable. Sans doute, la législation en matière de délit, de procès et de peine vise surtout le citoyen ; mais les règles qui sont établies de cette manière n'ont qu'exceptionnellement besoin d'une adaptation pour être appliquées aux non-citoyens. La perquisition à do- (119) micile, usitée en cas de vol et à laquelle se lient des actions spéciales, n'est vraisemblablement pas passée dans l'édit du préteur pérégrin ; et si autrefois le préteur urbain nommait toujours pour prononcer la sentence un seul juré, tandis que le préteur pérégrin désignait toujours des récupérateurs, ce qui à vrai dire n'est qu'une conjecture, il est possible que des divergences de fond se soient rattachées à cette différence de pratique même dans les procès délictuels. Dans les lois qui nous sont parvenues nous ne trouvons pas de telles divergences. Même lorsque le droit pénal traite d'institutions qui appartiennent exclusivement au droit des personnes, comme le testament et le mariage, il peut aisément réaliser une gé néralisation du délit; car ces institutions se retrouvent dans les autres législations de l'empire comme en droit romain. Nous ne savons pas si le délit de faux en matière de testament s'est restreint au début au testament romain ; en tout cas, dans nos sources juridiques il se présente comme s'appliquant au testament en général. Lorsque l'adultère fit l'objet d'une répression criminelle, on ne lui donna pas comme base le mariage du droit civiL romain, mais une notion plus large qui embrassait tous les mariages pérégrins. Les documents ne nous parlent pas de jus gentium à propos des prescriptions sur les délits ; la seule raison en est que les règles étroites et formalistes du droit civil ne s'appliquent pas en général à cette matière. Cette conjecture est confirmée par une exception; en effet, l'inceste n'est qualifié de délit d'une application générale par le droit commun aux différents peuples ou jus gentium, qu'autant que la peine qui le réprime est fondée en morale.

Le gouvernement romain a supporté en principe pendant Tolérance du de longs siècles la grande diversité des statuts juridiques exis- romain vis-à-vis tant à l'intérieur de l'empire et dont les autorités romaines ^^^.^l]l^^^^^ avaient suivant les circonstances à permettre ou à faire l'application. Il n'a nullement été privé du droit d'opérer une unification par la législation d'empire et il en a fait usage dans d'autres branches du droit (1); mais il y eut, à notre connaissance, peu de mesures de ce genre pour le droit pénal h. l'époque républicaine (2) et le Principat lui-même, si riche par ailleurs en dispositions rendues pour tout l'empire, ne nous offre ici que de rares exemples de prescriptions aussi (120) générales.

Sous l'action simultanée de deux causes : restrictions prudentes et spontanées dans l'exercice du droit de souveraineté et sentiments de crainte mêlés d'indolence vis-à-vis de toute réforme empiétant sur l'autonomie (3), la pensée dominante du gouvernement romain a été, sous la République comme

(1) st. R., 3, 619. 693 [Dr. publ., 6. 2, 241. 325].

(2) Si le sénatus-consulte de 568/186 sur les Bacchanales défend à tous les sujets de l'Empire de prendre part à ces manifestations rituelles {Bacanalla ne quis adiese velet celvis Romanus neive nominus Latini neve socium quisquam) et décrète rem caputalem faciendam vis-à-vis des contrevenants et si cette résolution du Sénat est affichée publiquement dans toutes les communautés dépendantes, cela ne peut pas avoir d'autre signification que d'imposer à chaque ville la modification de son droit pénal conformément à ces principes, dans la mesure où cela est nécessaire.

(3) La preuve la plus remarquable de la tolérance montrée par l'Empire, même vis-à-vis des institutions contraires au droit romain, nous est donnée par la procédure capitale juive. Origène (Ad Africanum 14) nous rapporte d'après des observations personnelles qu'à son époque l'ethnarque exerçait sur les juifs de Palestine une puissance de fait épalc à celle des anciens rois : yî''"»' S'î xa'i xp-.TTi.'.ia >s).t,6ôtw; xa^à tov vÔ(i.ov xai ■/.<x-.:iù:y.â'',o^i:a: tive; tt.v éitl Tti OaviTw o-jtî yEzu t?,; itiv-cr, e!; to-jto Tzap'pr.dîa; o-jit (isTi to-j ).av9iv£iv Tôv pa(j'.).£JovTa. Sermo leçjis, dit-il ailleurs (dans le commentaire de la lettre aux Romains d'après la traduction do Rufinus, p. 6, c. 7. p. 518, éd. Maur.) c'est-à-dire le droit juif homicidam pu7iire non potesf nec adùueram lapidarejiaecenim slbi vindicat Romanonimpolentia. Cette justice des ethnarques est le vieux droit pénal royal d'après lequel le Christ a été jugé, elle disparut en droit avec la chute de la nation juive. Elle peut sans doute avoir recouvré sous les ethnarques ou patriarches une situation analogue à celle du droit municipal; mais la juridiction capitale n'appartenait pas aux magistrats municipaux.

SOUS le Trincipat, quola loi morale consacrée par l'Étal, c'est-àdire le droit pénal, n'a pas nécessairement autant besoin d'unité que l'empire lui-même et qu'un mariage punissable d'après le droit romain peut être toléré comme mariage athénien. Il est néanmoins vraisemblable que le gouvernement est plus souvent intervenu]contre les droits locaux que ne le laissent entrevoir les documents, particulièrement pauvres en renseignements sur ce point. C'est bien en partie à des considérations de ce genre que nous devons la limitation de la juridiction capitale des cités autonomes par le droit de confirmation auquel prétendaient les magistrats romains investis de l'imperhim, limitation à mentionner à propos du tribunal du gouverneur de province et qui remonte au moins aux débuts duPrincipat. A cet ordre d'idées appartient certainement l'extension de la notion de meurtre aux sacrifices humains permis par certains droits locaux, qui eut lieu pour la Gaule sous la dynastie Julia-Claudia (1), pour les Cypriotes sous Hadrien (2), pour les Africains, à ce qu'il semble, au (121) deuxième siècle après Jésus-Christ (3). En outre, sous Antonin le Pieux, on interdit au propriétaire de tuer son esclave et on abroge les dispositions contraires des lois particulières (4). Sous Dioclétien, il semble que la polygamie soit interdite à tous les sujets de l'Empire (5). Quant à la constitution d'Ha-

(1) Pline, H. N., 30, 1, 13. Suétone, Claud., 25.

(2) Lactance, Inst., l, 21.

(3) Tertullien, Apol., 9 : infantes pênes Africam Satwno immolahantur palam usque ad proconsulatum Tiberii (ainsi dans le manuscrit). Gomme pour appuyer son affirmation il en appelle au témoiguage de la militia patriae noslrae, on est porté à conjecturer qu'il pense ici à son père, un centurio proconsularis.

(4) Gains, 1, 53 : hoc lempore neque civibus Romanis neque ullis aliis hominibiis, qui sub imperio populi Romani si/nl, licet supra modum et sine causa in servos suos saevire ; nam ex constitutlone imp. Antonini qui sitie causa servum suum occident, non minus teneri jubetiir quam qui alienum servum occiderit.

(o) Tandis que Valérien répond en 258 dans un roscrit (Cad., 9, 9, 18, pr.) : cives nostri matrimonia conirahere plura prohibentur, Dioclétien décrète (Cod., 5, 5, 2) en 285 : neminem qui sub dicione sit Romani nominis, binas uxores habere passe vulgo patet, cum et in edicto praetoris hujusmodi viri infamia notaii sint : quam rem competens judex inultam esse non patietur. Cette près-

drien contre l'inhumation dans les villes, les jurisconsultes postérieurs l'interprètent en ce sens qu'elle supprime tous les statuts particuliers contraires, parce que le droit d'empire abroge les droits locaux (1). — Cette règle a été en vigueur à toutes les époques ; mais ce n'est qu'avec la réception du christianisme comme religion d'État sous Théodose 1" que la législation a principalement tendu à faire pénétrer chez les sujets de l'Empire, en même temps qu'une même croyance. une notion de moralité étroitement unie à celle-ci eC la même pour tous, et s'est efforcée par suite de modifier en ce sens le droit pénal, allant même jusqu'à soumettre autant que possible les sujets non chrétiens de l'empire aux prescriptions chrétiennes adoptées par l'État. Les conséquences de ce système seront développées plus loin, en particulier à propos du droit du mariage (2) et surtout à propos du nouveau crime d'État, l'hérésie.

Mais ce n'est pas par la législation d'empire, dont le champ d'application a toujours été limité et qui à l'époque postérieure n'a jamais réglé que des questions isolées, que le droit romain est devenu en principe dans la suite un droit général d'empire. Cette réforme s'est réalisée par l'extension continue du droit de cité romaine, qui finalement a appartenu à tous (122) les citoyens des villes de l'empire.

Nous aurons à montrer dans le Livre suivant, à propjs de unir.caUon la juridiction municipale, à quelle époque tardive et avec quel-'^'^'^^'^f^'"';^'' les hésitations les Romains en sont arrivés à admettre une '^"^'■'"'^ '''^ °''^ ville de citoyens dans l'État de citoyens. Tandis que l'établis sèment de cours de justice extra-urbaines ne soulevait pas de critiques graves, il leur semblait que la constitution d'un

cription appliquée aux Juifs par Théodose I" (Cod., 1, 'J, 7) est donc au moins plus vieille théoriquement

(1) Dig., 47, 12, 3, o ; cpr., Vita PU. 12.

(2) La faculté accordée jusque-là en Egypte à la femme mariée d'épouser le frère de son mari décédé, lorsque son mariage avait été conclu mais non consommé, fût supprimée par Zenon et on y introduisit aussi la règle d'après laquelle le simple consentement suffit à la pleine validité du mariage {Cod., S, 5, 8).

groupe de citoyens organisé sur le modèle de l'État global avec une juridiction indépendante et des comices spéciaux, donc avec une souveraineté judiciaire et un pouvoir répressif propres, formait un État dans l'État et était au point de vue juridique une contradiction en soi et au point de vue politique un danger. Pendant des siècles la domination romaine ne s'est étendue que de deux manières : d'une part, par l'incorporation de la cité vaincue à la cité romaine, qui se réalisait le plus souvent au début par la destruction des murs de la cité dissoute et le transport de ses babitanls à Rome, et qui eut lieu plus laid par la constitution d'établissements de citoyens sans droit municipal, et, d'autre part, par la formation déjà mentionnée (p. 133) d'un État confédéré avec son droit de cité propre et une souveraineté limitée. En principe, ce n'est qu'après la Guerre Sociale que le gouvernement romain a consenti à admettre des communautés de citoyens autonomes et à fonder sur cette base le nouveau droit public. La conséquence nécessaire de celte réforme était l'unification du droit (1). Elle n'exclut évidemment pas l'établissement de droits locaux, elle l'implique bien plutôt en partie, même en droit pénal. L'organisation d'une ville de citoyens sur le modèle de Rome exige des dispositions analogues à celles de Rome pour le péculat commis vis-à-vis du patrimoine de la communauté et pour Vambitus en matière de brigue des magistratures municipales. Dans d'autres domaines moins importants, on a laissé le champ libre à l'arbitraire de l'assemblée des ci toyens; des règles particulières pouvaient être maintenues ou introduites en matière d'inhumation (p. 141, n. 1) ou dans les questions religieuses (2) sans préjudicier au principe de

(1) St. R.. 3, 811 [Dr.publ., G, 2. 461].

(2) Séncque, Quaesl. mit., 4, 7 : decuriones judicia reddehant in illos, quibus delegata evut cura providendae tempestatin, qiiod neglegentia eorum vineae vapulassenl aul segeles procidissent. Le droit pénal romain ne connaît pas comme celui d'Ulubres un crime consistant à négliger de conjurer la pluie. De même, lu iirocédure criminelle d'indignité, possible contre le décurion d'après la lex coloniae Genetivae, ne se rencontre pas en droit romain.

l'uniformité juridique. Mais celle-ci elle-même était indispensable. Les sacrifices humains des Gaulois ont déjà été interdits aux citoyens romains par Auguste ; ils n'ont été prohibés d'une manière générale que plus tard (p. 140, n. 1; p. 140, n. 3, 4). Toute admission d'une communauté préexistante dans le grou- (123) pement des citoyens romains, de même que toute constitution d'une nouvelle communauté de citoyens, implique par conséquent la révision du droit municipal en vigueur ou l'établissement d'un nouveau statut local. Nous reviendrons dans le Livre suivant à propos de la juridiction municipale sur les limites dans lesquelles ces divergences peuvent être admises. En général, ces droits particuliers ont suivi de près le droit romain ; c'est ce que prouve la disparition du droit latin du mariage, notamment du caractère obligatoire des fiançailles, lors de la grande constitution des cités italiques qui eut lieu après la Guerre Sociale (1).

Étant donné cet état de choses, ou peut caractériser l'ex- Le Jroit géoérai

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