‹ La Droit pénal romain (volume 2)Chapitre 26 sur 56 · Ml 11» • d'empire de la · texte numérisé non relu

Ml 11» • d'empire de la

tension du droit de cite romaine a toutes les villes de l empire dg^nière période, romain, qui fut ordonnée au commencement du m® siècle par le gouvernement impérial (2), comme une transformation du droit romain en droit d'Empire. Des divergences juridiques ont évidemment persisté, surtout parce que cette réforme se place à une époque de mauvais gouvernement et de désordre ; mais elles ont eu difficilement une grande portée. Le droit pénal d'Athènes et celui de Sparte furent ainsi abrogés et les mariages entre fières et sœurs ainsi que la polygamie furent désormais légalement impossibles dans ces pays. Si cette dernière s'est maintenue dans la ville syriaque d'Héliopolis jusqu'à l'époque de Constantin P*" (3j, il s'agit là de vieux usages rituels qui ont persisté en dépit de la loi. C'est donc avec raison que depuis Alexandre Sévère on traite et

(1) Aulu-Gellc, 4, 4. 3. St. R., 3, 692 [Dr. piibL, 6, 2. 323].

(2) Ulpien. Di(/., 1, o, 17. Cpr. mes explications sur cette constitution dans Hei-ntes, 16, 494 et sv. St. R., 3, 699 [Dr. publ.. 6, 2, 331].

(3) Socrate, llisl. SlccL. i, 18.

désigne universellement le droit romain comme Je droit unique de l'Empire (1).

Sans doute^ il faut^ comme on Ta déjà indiqué, limiter la 124) portée de celle remarque aux sujets de l'empire qui jouissaient du droit de cité dans l'une des villes de l'Empire. La communauté municipale de citoyens constituait depuis la Guerre Sociale l'unité politique pour l'ensemble du peuple et elle est^ devenue l'unité pour l'administration de l'empire, depuis que le droit de cité romaine a été accordé à quiconque avait droit de cité dans une communauté municipale. Mais il y eut même encore après cela des sujets de l'empire qui ne vivaient pas d'après le droit municipal gréco-romain : comme les affranchis latins et dédilices qui ne furent assimilés aux citoyens que par^Juslinien (2) ; les membres des communautés qui d'après les différents droits municipaux n'étaient pas considérés comme citoyens (3); les groupements existant en de-

(1) Sous Alexandre Sévère, Grégoire le Thaumaturge (Paneg. in Orig., 1) remarque combien l'étude du droit romain lui parait difficile à cause de la langue, quoique les lois elles-mêmes soient excellentes et au plus haut point grecques, oT; vOv Ta Ttâv-rwv twv ûtco ttjv 'Pwjxalwv àp^f,v àvôpwuwv xa- T£-j9'jv£Tat 7cpây(AaTa. Dans un procès criminel qui se déroule sous Constantin devant le proconsul d'Achaïe (Eunape, Vita Jidiani, p. 70. Boissonade), celui-ci recommande instamment aux professeurs athéniens et aux étudiants le droit romain. bï^egH ye aÙTÎvca r|).!xov l<yz\ xal olov xb irapà 'Pm- {xatotç Sîxatov. ïhéodoret ('E).>.. 7ta6T,[A. ÔYipauEUTixri Tract., 9, p. 337 et sv. Gaisford) au milieu du v« siècle fait ressortir l'unité juridique réalisée à l'intérieur des frontières romaines et le fait en visant spécialement Athènes et Sparte. Autres preuves, chez Mitteis, Volksrecht und Reichsrecht, p. 160.

(2) On trouve aussi parmi les peines dans les lois de l'époque de Constantin la privation du droit de cité sous réserve de la liberté (ainsi C. Th., 3, 30, 4), donc le rejet au nombre des dedUicii.

(3) J'ai exposé, Hermès, IC, 458 et sv. ; 19, 69 et sv. comment une communauté de citoyens romains peut avoir des sujets pérégrins. Les particularités sont sans contredit peu éelaircies et résultent certainement maintes fois d'une réglementation locale. Il est au plus haut degré vraisemblable (Wilcken, Hennés, 27, 294 et sv. ; le même, Griechische Ostraku mus Aegijpten und Nubien, 1, 430^ que la constitution municipale a été étendue sous Septime Sévère à l'Egypte et qu'alors non seulement Alexandrie, mais tous les nomes reçurent une pouV/| ; les habitants de ces villes ont donc été aussi investis par Caracalla du droit de cité romaine. Mais ces villes doivent avoir été organisées de telle façon qu'il n'y a peut-être que les membres du conseil municipal et leurs descendants qui ont été regardés

hors des villes comme les Gentils africains et les Arméniens soumis (1); en outre, les étrangers qui malgré cette qualité étaient cependant soumis aux lois romaines, en particulier ceux qui vivaient à demeure dans l'empire comme mercenaires (2) ou même les barbares qui servaient (3) seulement dans l'armée romaine. Toutes ces personnes restèrent en principe sou- (125) mises à leur droit national; mais il est bien possible, étant donnée la tendance alors dominante au nivellement juridique (4), que vis-à-vis d'elles le pouvoir souverain du gouvernement, supérieur aux différents droits personnels, se soit fait sentir, même en droit pénal, plus fortement qu'autrefois.

comme citoyens de leur district ; car les documents (par exemple Berliner ag. Urk., 1, 145. 322. 356) mettent hors de doute que, même encore à une époque postérieure, les Égj^ptiens ne possèdent pas en règle le droit de cité romaine.

(1) Théodoret, loc. cit., excepte de cette unité juridique un certain nombre de peuples vivant sur les frontières : les Éthiopiens dans le sud de l'Egypte, les Sarrasins (-à TcijxTtoUa çOXa tou 'laiia-ql), les Lazes, les Sanniens, les Abages (tous les trois dans le Caucase) ne font pas leurs contrats d'après le droit romain. Cette observation peut être généralisée et étendue par exemple au droit matrimonial.

(2) Sur la condition juridique des Goths dans l'Empire romain, cpr. mes explications dans le Neues Archiv., 13, 525 et sv.

(3) Bélisaire fait pendre deux de ses Huns coupables d'un meurtre, quoique ses camarades font valoir qu'ils ne sont pas soumis aux lois romaines et que de tels crimes ne sont pas punis par leur droit de la peine de mort (Procope. B. Vand., 1, 12). Narsès fait exécuter un Hérule de qualité coupable d'avoir tué son esclave, Inen que cet Hérule eiit le droit de le faire d'après son droit personnel (Agathias, 2, 7).

(4) Juslinien (Ed., 3) supprime chez les Arméniens l'exclusion des filles dans les successions comme un usage barbare et qui ne peut être toléré dans l'Empire romain. Les rédacteurs de ses compilations ignorent purement et simplement la catégorie des non citoyens romains ; à peine, trouve-t-on (;à et là une allusion à des règles juridiques non romaines existant à l'intérieur de l'Empire, comme par exemple la déclaration de Dioclétien (Cad., 6, 24, 1) (lue l'adoption d'une personne en qualité de frère est également étrangère au droit personnel des pérégrins.

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