LES MAGISTRATS ET LA CONNAISSANCE DU DROIT ICI
inconvénients inhérents à ce régime, on a au troisième siècle assigné à chaque magistrat un nombre déterminé de soldes d'assesseurs — d'après le droit de Justinien, en général une pour chaque gouvernement de province (1). De même, on n'a pas négligé d'introduire des dispositions restrictives pour le choix des assesseurs ; en particulier il est interdit aux gouverneurs de prendre comme assesseurs des provinciaux de leur ressort (2). Ces positions non officielles constituent très souvent en fait le premier échelon pour parvenir aux charges élevées de l'Etat; cette expectative de fait a plus que les émoluments immédiats de l'assessorat poussé la jeunesse des classes supérieures à embrasser celte profession après la fin de ses études juridiques (3j.
(1) Vila Nifji-l, 1, à ce qu'il seml)le, comme conseil donné à Seplime Sévère. VitaAlexa}ïd)'i,iù: (idsessorihi/s salaria insliluU. Dif)., \, 22, 6. Cod., 1, 52, 1 et ailleurs. Hermogénien, D'ig., 27, 1, 41. 2 parle duslalutus ninnenis des comités. Le chiffre des salaires alloiié pour paiement des assesseurs était naturellement fixé par une loi, une fixation légale du nombre des assesseurs n'est nulle part indiquée et ne convient pas à l'insUtulion. Dans les règlements de Justinien pour les petites provinces de cette époque on voit apparaître à côté du traitement du gouverneur celui-ci de l'assesseur. Il n'y a le plus souvent qu'un seul assesseur, sauf pour le gouvernement d'Egypte qui en possède plusieurs {Edicl., 13, 4). Auparavant le nombre des assesseurs était sans doute plus grand.
(2) Dig., 1, 22, 3. 4, 6, 38. Le gaulois T. Sennius SoUcmnis de l'inscription de Thorigny (p. 158, n. 2) est employé comme adsessor aussi bien par les gouverneurs de province de Bretagne que par un juge délégué en Numidie.
(3) \'ita Ni(/ri, 7.
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