‹ La Droit pénal romain (volume 2)Chapitre 33 sur 56 · Les esclaves · texte numérisé non relu

Les esclaves

Quant à la question bien légitime de savoir comment le magistral conduit le procès pénal jusqu'à son terme contre les personnes de ces catégories, tandis qu'il n'a pas les mêmes pouvoirs vis-à-vis des citoyens coupables des mêmes actes délicluels, nous y répondrons dans la prochaine Section. — Cette justice urbaine rentre dans l'administration ordinaire de la justice ; le magistrat qui l'applique est le juge pénal régulièrement compétent pour les personnes appartenant à ces catégories.

Le détenteur de Vhnperiwn n'a dans la ville une puissance jiénale illimitée contre le citoyen romain qu'à titre exception- (144) nel ; elle appartient aux magistrats qui ne sont pas soumis à Il Druvocatio (p. 4G). Dans nos sources où la royauté n'est qu'une abstraction de droit public (1), le type de celte i)l'nitude de pouvoir se présente dans la description de la justice criminelle rendue par le premier consul avant l'introduction de la provocation obligatoire (2); ce pouvoir complet se retrouve sous sa forme la plus originaire dans la dictature du plus ancien moJèle (3), qui est incontestablement un des éléments

(1) romponius, Dif]., 1, 2, 2, 14: initio civitatis luijus constat reges omnem potestalem habuisse. Ce pouvoir est le même que celui du consul sans la collégialité, l'annuité et la provocation obligatoire. Les récits de ce genre reportés à l'époque royale (Denys, 2, 29, 51. 53. 56. 3,73. 4, 5. 42. 62 = Val. Max., 1, 1, 13) sont bien en harmonie avec cette conception, mais sont modernes et sans relief.

{■!) Telle est l'instance pénale ouverte devant le consul contre les mem- Ijres de la conjuration formée pour le rétablissement de la royauté, procès dont nous avons une description paradigmatique dans Ïite-Live, 2. 4. 5 et Denys d'IIalicarnasse, 5, 7. 8, chez lequel apparaît nettement que les grecs ont peine à comprendre cette instance. Plutarquc, Pupl., 6. 7 le dénatuie encore plus en parlant de correction domestique et de provocation.

(3) St. R., 2, 157 [/)/•. puùl., 3, 180]. Le procès dictatorial contre Je maître de cavalerie Q. Fabius (lite-Live, 8, 3-'-oo) nous en donne, malgré les ornements de rhétorique, une idée passable. S'en rapprochent aussi les procès contre Sp. Maelius (TiteLive, 4, 13-lG) et M. Manlius (Tite- Live, 6, 15. 16).

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organiques de la constitution républicaine primitive (li; il apparaît enfin sous un aspect en principe similaire, autant que cela est possible pour des tribunaux d'exception, dms les magistratures extraordinaires souveraines, c'est-à-dire dans le décemvirat, dans les dictatures de Sylia et de César, dans le triumvirat i2) qui succéda à César, en quelque sorte aussi dans le Principal, ainsi que nous l'exposerons plus loin.

Hors de l'enceinte de Rome, Vimperium embrasse de plein La procédure

, j , , . pénale devant

droit et sans aucune reslnclion la procédure pénale, soit ,en>a?i3irat comme droit de la guerre proprement dit contre les personnes *'°'^«^«"'^'' «• qui font partie de l'armée romaine <{). 29 |et sv.), soit contre tout autre ciloyen ou non citoyen. Cel'impet'ium se sépare à plusieurs points de vue de Vimperium urhai'm :

1. II n'est pas, comme dans la ville, soumis à la loi de l'annuité. Tandis que dans la ville le magistrat seul peut appliquer la procédure pénale ; en dehors de la ville, le promagistrat a également cette compétence, lorsqu'il est en fonction conformément aux règles de la con^itution (3).

2. Il n'est pas soumis, comme dans la ville, à des restric- i It^) lions relatives au droit de délégation. Tandis que la loi fixe

pour la procédure pénale les auxiliaires du consul présent et indi(jue notamment à cet égard les deux questeurs (4), le gou-

(i) st. R.. 2, 143 Dr. publ., 3. 163].

(2) Les discours de Cicéron pour Ligarius et Dpjotarus nous donnent une idée des procès dictatoriaux sous César. Même les proscriptions de Sylla et des triumvirs se rattachent dans leur cruelle abs.-nce de forme à l'idée d'une magistrature supérieure aux lois. Ce sont 'es judices, qui nulla cette pronuntiandi foi-ma tenentur.ûe Quiiitilien (5, 13, 5) ; cet écrivain vise par là le dictateur César et les triumvirs et renvoie au discours de Cicéron pour Ligarius.

(:j) Cela ne s'applique pas seulement au préteur qui administre la pro vince après l'expiration de son année de charge, mais à tout promagistrat. Cicéron, Ven:, 1. 2,46, 113: (Sthenius) apud Cn. Pompeiinn {en l'année 672 82 dans son commandement militaire extraordinaire en Sicile), cum accusatus essel, qtiod proptev C. Marii fnmiliaritatem et hospitium contra rem piiblicain sensisse eum inimici et accusatores ejus dicerent .. a Cn. Pompeio nhsolutus est.

(4) La libre délégation des procès criminels apparaît comme un attrii)ut de la puissance royale originaire (Denys, 2, 14) qui aurait été supprimé

verneur de province peut à son ^ré donner ou ne pas donner des mandats de ce genre à son questeur ou à son légat. Tandis que la' loi désigne le représentant qui remplacera le consul en cas d'absence ; le préleur provincial choisit lui-même, quand il quitte la province, son représentant et lui transfère aussi la puissance répressive (1).

3. Il ne subit pas non plus, comme dans la ville, de limitalion de pouvoir quant aux moyens de répression qu'il peut appliquer aux citoyens, sauf cette restriction que dans la dernière période de la République le détenteur de Vimperiiim n'a pas le droit de coercition capitale sur les citoyens (p. 34). Caractère Mais l'cxercice en matière pénale de Vimperium extraurbain extraordinaire tQ^igurs, abstracliou faite du droit de la guerre au sens res-

de la procédure " " J ' °

pénale exira- treliit du mot, uu caractèrc extraordinaire. L'empire romain est une confédération de villes plus ou moins autonomes et l'administration de la justice en dehors du territoire de Rome appartient ordinairement en Italie et dans les provinces aux autorités municipales; l'intervention des détenteurs romains à'imperiwn, qui en général n'ont pas de situation fixe en Italie et qui ne sont tout d'abord envoyés dans les provinces que comme juges civils pour les procès romains, fut originairement provoquée, comme nous l'avons vu dans la Section IX du Livre I, par les guerres ou encore par la nécessité. Pour compléter l'exposé de principes que nous donnons à cet endroit, nous relevons ici les principales applications de cet imperiiun en droit pénal, surtout dans la mesure où elles appartiennent à la vieille époque républicaine; quant à l'application del'mperium provincial, juridiquement similaire à la précédente, nous y reviendrons à propos de la procédure devant les gouverneurs de province.

(146) 1. On peut désigner comme procès de perduellion proprement

par la constitution républicaine de Servius et qui par conséquent aurait été repris par le dernier roi tyran (Denys. 4, 42) et par les décemvirs injustes (Denys, 10, 60).

(1) St. R., 1, C7T sv. [Dr.publ., 2, 368 et sv.].

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dite : l'interveation contre des alliés révoltés ou infidèles (1), En cas les mesures contre des esclaves séditieux ou peu sûrs (2) ; la ^^" "ehon. répression de l'offense faite à un magistrat romain ou à sa suite (3). Quant au fond et quant à la forme, ces actes sont complètement traités comme des procédures pénales (4).

2. Lorsque des séries de délits se produisent de telle façon eq cas de danger qu'ils menacent la sécurité publique h un tel point que la ^° putiiq^uT' ^ justice locale est insuffisante, le gouvernement romain prend en mains, par suite de cet état de nécessité et en vertu de son droit de souveraineté, l'administration de la justice répressive (5). Il le fait notamment, mais non pas exclusivement, quand ces délits se ramifient vers Rome. Par suite de l'organisation territoriale de la procédure pénale ordinaire et des limites souvent très étroites des circonscriptions, cette intervention devait être fréquemment nécessaire en Italie et aussi dans les provinces, et maintes fois, soit en vertu d'un ordre

(1) Polybe, G, 13 : oo-a twv àSixTjiidcTwv twv xat' 'IxaXtav TcpoaSeÏTai ST,(xoo-;a; âirt(7X£i^EM;, \iy(i) ô' otov TrpoSoo-îa; {=:perduellto), (T"jvw[iO(T;a;, çaptiaxsîaç, 8o).o;povia; Tf, (jyYxXrjo) (c'est-à-dire strictement le magistrat qui préside) [xéXet iT£p\ TO'jTwv. Cicéron, Verr., 1. 3, 28, 68: tamquam conjiiralio abqua Agyr'd conlra rem piiblicam fada aul legatus praetorls pulsalus esset. 1. 1, 27, 70 : non polest dicere: cum seditionem sedare vellem. Même dans l'administration de Verres comme gouverneur de Sicile, où, malgré les abus graves qui furent commis, on voit apparaître clairement le mécanisme de la justice pénale républicaine hors de Rome, on trouve des actes qui rentrent dans la perduellion comme l'exécution capitale des prétendus partisans de Sertorius (Cicéron, Verr., 5, 58 et ailleurs), celle des citoyens romains affiliés à des pirates (Cicéron, Ve)-r., 5, 22, 57-63, spécialement c. 62, iG\) et celle des capitaines de navire siciliens (Cicéron, loc. cit., 5, 31 et sv., notamment c. 41, 106 : quod classem pvaedonibus prodidissent et c. 50, 133: non in siipplicio crimen meum vertifur).

(2) Cicéron, Verr., 1. 5, 3-8, où il faut remarquer la rigoureuse ol)servation de la règle que l'esclave n'a le droit de porter aucune arme (c. 3, 7). Diodore 36, 11 dit de l'état de la Sicile pendant la guerre des esclaves : àvapy;a; O'jttii; 5ià xb (iiQ5î(i;av 'Pw(xaixr|V àp-/r|V SixaioooTcïv.

(3) Cicéron, Verr., 3, 28, 68 (n. 1). Condamnations à mort contre dos provinciaux coupables d'avoir tué un licteur romain, Cicéron, Verr., 1. \, 28, 72. c. 31, 79.

(4) Cicéron, Verr., 1. 2, 28, 68 : rerinn capitalium qiiaesliones. Sénatusconsultes à cause d'envoi de dictateurs ou de consuls dans des districts italiques ad quaesliones habendas. Tite-Live, 10, 1. 28, 10, 4 (où on a ajouté par méprise maqislralu ahdicato). 29, 36, 11.

(5) Polybe, 6, 13 (n. 1).

du Sénat, ce qui eut lieu notamment pour Tllalie, soit par l'initiative propre du détenteur de l'/m/jeriz/m romainle plus (147) immédiatement intéressé, on eut recours à cette procédure d'exception (1), d'où sortit à l'époque impériale la justice répressive du gouverneur de province.

Eacasd'abus 3. Eu cas d'abus de l'autonomie, notamment en cas de ges-

de l'autonomie. .. •■•P'ii • ii •• • ji

tion non justiliee de la caisse et du patrimoine de la communauté, le gouvernement romain paraît ôtre intervenu par voie répressive ; toutefois cela ne peut être prouvé avec certitude pour l'époque républicaine (2).

Laçuaestio. Le tcrmc cmployé j)0ur désigner la procédure pénale relevant exclusivement du magistrat est, à cûlé de l'expression générale judicium usitée de préférence pour la juridiction proprement dite, m;jis employée aussi sans hésitation pour la coercition, le mot quaestio « question » (3). C'est, d'après le

(1) Des mandats spéciaux de ce genre ont été donnés à des préteurs notamment dans les complots de venefici à Rome et en Italie (Tite-Llve, 39, 3S, 3. c. 41, 5. 40, 37. 43), où du reste la rédaction du texte (notamment 40, 31, 4 per fora conciliabulaque) montre que le mandat se rapportait moins aux territoires des alliés (ju'au territoire romain lui-même. L'enquête ordonnée en 616/138 pour délits commis en bande dans la forêt brutienne de Sila nous donne une idée nette de cette intervention (Cicéron, Brut., 22). Quant au procès des Bacchanales, il en sera question dans la prochaine Section.

(2) Que Verres ait soumis Sthenius de Thermes à uue procédure pénale (pour la forme cpr. p, 172, n. 3) pour falsification des livres de la communauté et l'ait fait condamner à payer une amende de oOO.OOO sesterces à la Vénus (romaine) Erycine (Cicéron, Ven\, 2, 37-38), quoique évidemment le droit municipal de l'endroit instituât une procédure pénale pour de tels cas, c'est là un fait t|ui, quelque injuste qu'il soit au point de vue de l'application de la procédure,- s'est difficilement produit sans précédents justifiés.

(3) A la base de tous les emplois àw. moi quaestio, si fréquemment usité, on trouve la notion de « question », ce qui au point de vue philologique se manifeste de la manière la plus nette dans la forme quaeso. Dans le langage usuel du droit pénal, le mot quaereve (avec le.terme inquirere plus énergique, mais inusité dans la langue technique et l'expression anquirere qui sera expliquée dans la Section suivante) désigne la question du juge répressif à l'accusé. Le dictateur ouvre la procédure contre le maître de cavalerie Q. Fabius (Tite-Live, 8, 32) par les mots: Quaero de te, Q. Fabi et termine ainsi : ad haec, quae interror/atus es, responde et extra ea cave vocem mittas (de même Tite-Live, 6, 15, 4). Cicéron, De re publ., 3, 18. 28 dit de même par rapport à la coercition du consul : consul quaesivi. Ordinairement le sens de quaerere est précisé par des prépositions, mais il se

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