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LA PROCÉDURE PÉNALE PUBLIQUE DES MAGISTRATS 1G

tableau vivant et d'une exactitude historique parfaite que nous donnent les procès des Bacchanales de 368/186 dont il sera parlé dans la Section suivante, une procédure inquisitoriaie, c'est-à-dire, au sens juridique du mot, une procédure sans parties (1). A vrai dire, dans les documents le dénonciateur joue souvent le rôle de demandeur (2) ; et étant donnée (148) l'absence de formes juridiques de celte procédure, rien n'a empêché le magistrat d'autoriser celte attitude de la part

rencontre parfois aussi avec l'ubjet à l'accusatif simple (rew riuaerere dans la loi sur les repelundae alternant avec de re quacrere: crimen quaerere Tite-Live, 9, 34, 14 ; conjumUonem quaerere, Tite-Live, 32, 26. 10 ; res capitales quaerere, Festus, p. 221 et Tite-Live, 43. 16. 4 ; quaesth caedis, Ïite-Live. 4. 51, 2). Quaerere ne peut pas être lié à l'accusatif de personne, parce' que cette notion ne comprend pas comme celle de roqo l'interpellation de la personne, mais l'acte de recherche. C'est ainsi également que quaeslus no désigne pas simplement le gain, mais la recherche du gain, la spéculation. — Quaeslor (cpr. la Section III du présent Livre) et quaesitor (cpr. la Sect. V.) sont étymologiquement identiques, mais différents au point de vue de la terminologie : quaeslor est le titre officiel pour l'auxiliaire du consul dans la procédure d'enquête et le titre lui est resté après le changement de sa compétence ; quaeùtor est le nom de l'enquêteur dans la procédure pénale. - On rencontre le mot quaeslio comme expression technique pour désigner la procédure relevant des magistrats (et en même temps des comices) dans la loi sur les repelundae, 1. Il (complété par la 1. 13) : quel quaestione Joudiclove (ainsi sur la table) puplico condemnatiis siet quod circa eum in senalum ler^ei non liceat. Il est fait allusion ici suit aux délits infamants, comme le sacrilège et le péculat. réprimés par la procédure des magistrats et des comices, soit à des instances rigoureuses devant des jurés dans la mesure oii elles entraînent l'infamie. — Nous dirons plus loin le nécessaire sur l'acception que ce mot reçut dans la suite conformément aux transformations de la procédure pénale romaine.

(1) La procédure s'appelle par conséquent cognilio {Cicéron, Drulus,2^, 87) et l'accusé peut dire au magistrat qu'il est tout à la fois accusateur et juge (Tite-Live, 8, 32, 9 dit de la procédure militaire devant les dictateurs : eundem accusatorem capitis sui ac judicem esse). Mais surtout la nécessité d'une action n'est nulle part exprimée dans nos sources juridiques pour cette procédure; car la défense de l'action entre le patron et le client se rapporte au procès du droit privé (Denys, 2, 10) et de même la Sixri îSia, r,v ô v6(ioc StSwa: (ao-. (Denys, 10, 7) est l'action d'injures.

(2) C'est ainsi que Denys d'IIalicarnasse fait paraître des accusateurs devant le dernier roi (4, 42) et devant les décemvirs iniques (10, 60) et Tite-Live, 9, 2s 10 (cpr. 3. 24) dans une instance devant des dictateurs parle deposlulare à côté du nominari apud diclalorem et du nomen recipere, qui sont ici admissibles, et à côté de cet exposé correct 39, 17, 1 . {consules) indici praemium proposuerunl , si quis quem ad se deduxisset nomenve absenlis delulisset.

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du déiioucialeur ou de donner à Ja procédure cette forme. Sous l'influence de la proce'dure romaine d'accusation qui apparut plus tard, il en fut maintes fois ainsi au cours du dernier siècle de la République dans les affaires ressortissant des gouverneurs de provinces (1). Mais il n'y a aucune preuve que les particularités légales de la procédure d'accusation

aient été jamais appliquées dans cette procédure.

En aucun endroit, la procédure pénale relevant exclusivement des magistrats n'a été soumise à une réglementation formelle; seule la tradition commune sert ici de règle, du moins quant au fond.

Siège Les mœurs exigent la publicité des débats dans la mesure

n una, ^^^ g]jg g^^ conciliablc avec le système inquisitorial, donc notamment celle de la fin de la procédure (2) ; mais il n'y avait (149) aucun manquement à une loi^ lorsque le dictateur César prononçait chez lui, les portes fermées, une sentence de dépossession contre le roi Dejotarus (3). Le tribunal peut aussi siéger hors de la ville de Rome; César rendit la justice de cette manière à Alexandrie (p. 123, n. 2). Procédure La procédure contre l'absent, au sens que cette expression

contre l'absent. , ,, ., /-..• j t- .-j-'

recevra dans la dernière Section de ce Livre, est indiquée expressément comme possible pour les procédures criminelles devant le gouverneur de province par opposition au reste du droit (4). Mais elle a certainement toujours été traitée comme un moyen subsidiaire et le magistrat était obligé, lorsque l'état des choses le permettait, de donner à l'accusé la possibilité d'être entendu.

(I) Cicéron, Verr.. 1. 1, 29, 74. 2, 28, 6S. o, 41, 108.

(i) L'accomplissement de la procédure sur le forum est mentionné entre autres à propos des instances consulaires pour tentative de restauration de la royauté (Tite-Live, 2, ï) et de meurtre d'un époux (Tite-Live, 8, 18). De même Verres tient son tribunal in foro palam Syracusis (Cicéron, Verr., 1. 2, 33, 81). D'après les reproches qui leur sont adressés les décemvirs injustes y«f/(cia domi con/lahant, pronunliabanl in foro (Tite-Live, 3, 36, 7).

(3) Cicéron, ProDejot., 2, 5-7. Par contre l'instance relative à Ligarius e\xt lieu sur le forum (Cicéron, Pro Lif/., o, 14. 12, 37).

(4) Cicéron, Verr., 1. 2, 41, 101. 42, 102.

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Le magistrat ne pouvait pas commeocer la procédure for- Jours de mello autrement qu'en fixant pour la comparution un jour '^°'"p""^'°°' qu'il faisait connaître à l'accusé ; c'est ce que prouve, comme nous l'exposerons dans la prochaine Section, l'emploi du mot technique diei dictio ; l'opposition existante entre cette procédure et celle dans laquelle magistrats et comices coopèrent, nous apprend que la procédure pénale relevant exclusivement du magistrat pouvait avoir lieu à tout moment dès que l'intéressé se trouvait devant celui-ci. La multiplicité des débats, c'est-à-dire la remise de l'afTaire, a eu souvent lieu dans cette procédure (1), mais elle n'a jamais été prescrite ni limitée par un maximum.

Un point important à noter, mais dont la preuve ne sera Dérease. faite avec une complète évidence que dans les Sections postérieures, est que la défense, qu'on doit également toujours permettre ici, sauf au cas de nécessité, est considérée essentiellement comme une défense personnelle. Sans doute on peut admettre également ici des assistants et des représentants ; mais ils sont régulièrement exclus dans la procédure urbaine relevant exclusivement du magistrat, comme ils le sont dans l'application de la discipline domestique et du droit de la guerre.

La coutume exige qu'on appelle des assesseurs à titre de con- Assistance seillers (2) et cette habitude trouve môme son expression for- °°°°^^' ®''*' melle dans la rédaction du jugement (p. 172, n. 2V, ceux-ci (150)

(1) Cicéron, Brut., 22. Verr., 1. 1, 29. 30. 1. 2, 29.

(2) Le consilium (St. fi., i, 3)7 sv. [Dr. piibl,, 1, 351 et sv.]). c'est-à-dire le conseil réclamé par la coutume dans tous les (-as où une décision im • portante dépend de l'appréciation d'un seul, est un corre''tif efficace du principe monarchique qui domine toute l'orjranisation juridique romaine. II se rencontre dans la procédure relevant exclusivement du mafifistrat comme dans l'exercice de la discipline domestique (p. 27) et du droit de guerre (p. 36), ainsi par exemple dans la procédure dirigée contre les bandits du Bruttium (p. 168, n. 1) et dans celle dirigée contre les partisans de Ti. Gracchus (Cicéron, De amie, 10, 36 ; Val. Max., 4, 7, 11). — Uomulus est blâmé StxYjv (un procès capital) (jlôvoî 8ixâ<ra; (Denys, 2, 56) et le même blâme est adressé à Tarquin le Superbe {cognUiones capitaliiim rerum sine consiliis per se solus exercebat : Tite-Live, 1, 49, 4. Dion, fr., 11, 6).

oui même été admis de bonne heure à voter (1). Mais le nombre et le choix des conseillers sont laissés à l'appréciation du ma gislrat (2) ; ce dernier n'est pas lié par l'avis de la majorité (3).

Enfin la forme du jugement, la mesure et l'exécution delà peine dépendent uniquement de l'appréciation du magistrat (4).

La procédure pénale relevant exclusivement du magistrat, telle que nous la trouvons sous la République, n'a pas survécu dans sa forme originaire à ce régime; cependant dans les instances devant les gouverneurs de province et plus encore dans les iiibunaux suprêmes et souverains de l'époque impériale, la justice est en principe rendue de la même manière ; il est même à remarquer que la procédure de cognitio du Principal, dont il ?era traité dans la première Section du Livre suivant, n'est en substance que la vieille procédure d'inquisition relevant du magistrat seul.

(1) Dans les Verriiies on vole régulièrement suivant l'ordre des préséances (Cicéron, Verr., 1. 1, 29, 73. c. 30, 75. 2, 29, 71). La même chose se produit dans le tribunal domestique qui juge le fils du roi Hérode (p. 27, n. 3).

(2) lia composilioD du conseil, pour laquelle il n'est question que de citoyens romains, est tout d'abord déterminée par les circonstances de lieux. Dans l^s provinces font principalement fonction d'assesseurs, d'une part les citoyens romains domiciliés au siège du tribunal, d'autre pari les Romains appartenant à la suite du magistrat (SL. R., i, 317 [Dr. Publ., i, 303]) et en outre les hôtes présents (Cicéron, Verr., 1. 1, 29, 73). Comme le nombre et le choix des conseillers dépendaient toujours du magistrat, celui-ci n'était pas amené à contrevenir à la coutume en négligeant d'appeler des conseillers (cpr. Cicéron, Verr., 3, 44, 114).

(3) C'est ce que confirme la formule cum consilio conlocutus, tandis que l'autre formule de consilii sentenfia se rapporte au co}isiliu>n dont l'avis lie le magistrat, consilhnn qui n'appartient pas à la procédure dont nous nous occupons ici (St. R.. 1, 319, n. 4 [Dr. publ., 1, 365, n. 4]).

(4) L'amende pécuniaire pouvait être établie non seulement par simple multae dictio mais aussi par le moyen suivant: le préteur obligeait la personne en question à contracter une spowsjo conditionnelle pour une somme correspondant au montant de l'amende. C'est ce qui eut lieu dans le cas exposé par Cicéron, Verr., 5, 54, 141 en faveur de Vénus Erycine, vraiseml)lablemenl aussi dans la procédure contre Sthenius mentionnée p. 168, n. 2.

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