SECTION III
D'après les explications données dans la Section précédente. Loi ^énale. la procédure pénale des magistrats et des comices de la République romaine a lieu, lors(ju'un citoyen romain est inculpé sur le fondement d'une loi pénale positive et lorsque le jugement du magistrat, tant en cas de peine de mort ({u'en cas de peine pécuniaire dépassant un maximum peu élevé, ne peut être exécuté qu'après avoir été confirmé par l'assemblée du peuple (1). De cette manière la coercition s'élève au rang de juridiction et alors s'appliquent toutes les idées fondamentales du droit pénal proprement dit, c'est-à-dire la loi pénale, sans laquelle cette procédure ne peut avoir lieu, avec sa réglementation légale du délit, du taux des peiues et de la procédure.
La procédure pénale des magistrats et des comices se pré- compcienoe
, criminelle des
sente sous trois formes essentiellement dillérentes. La proce- magisirau.
(1) La coutume est naturellement assimilée ici au droit écrit ; Vfmquisilio, c'est-à-dire le procès pénal ordinaire, peut avoir lieu seu legihus seu moribus (Tite-Live, 26, 3, 8). Lorsque la loi — et ici on ne doit certes pas perdre de vue la notion large et extensible de crime d'état — ne prescrit pas une i)unition, le magistrat romain est autorisé à procéder à la coercition dans la mesure où celle-ci est possible, mais la procédure pénale des magistrats et des comices est exclue. Sur le procès de Claudia, qui constitue peut-être une exception, cpr. p. S'J, n. 1.
dure pénale des mandataires consulaires, des duumvirs de la perduellion et des questeurs s'étend, comme procédure capitale et vraisemblablement à ce litre seul, aux délits publics en général, c'esl-à-dire au domaine du droit pénal consulaire.
(152) Les atteintes portées à la plèbe et plus tard les crimes d'État, qu'ils conduisent à une peine capitale ou à une amende, donnent lieu en général à une procédure pénale devant les chefs de la plèbe, notamment devant les tribuns. Enfin il y a une série de peines délictuelles réglementées d'une manière spéciale qui seront traitées comme procédure d'amende devant les édiles ; on peut leur adjoindre dans un même exposé la procédure coinitiale d'amende du Grand Pontife.
Consuls. A l'intérieur de la ville de Rome, la procédure pénale publique ne se rencontre pas seulement lorsqu'il y a application de la coercition sans limites légales conformément aux règles exposées dans la Section précédente; on la trouve encore d'une manière générale dans les mains des consuls ou. lorsque ceux-ci font défaut, dans les mains de leurs représentants légaux avec l'appui des auxiliaires qui leur sont subordonnés en vertu de la constitution, c'est-à-dire des deux questeurs urbains et plus tard des triumvirs et des autres magistrats de sûreté urbains dont il sera parlé dans la Section XII de ce Livre. De même que les consuls sont obligés chaque année de conduire les citoyens hors des murs pour jiroccder à des exercices militaires, de même ils sont toujours tenus de veiller à la sécurité intérieure de la ville et de punir les malfaiteurs ou de les faire punir. Mais le Sénat qui leur doane fréquemment des ordres pour l'emploi de l'armée provoque aussi assez souvent leur intervention (1) ou celle d'au-
(1) Tite-Live 4, 53, 6; en outre pour Tannûe 440/314, Tite-Live, 9, 25. 26, où à roccasion d'une conjuration survenue en Gampanie et de ses ramificalions à Eome {Romain quoque et ad pvincipum quosdam inqidrendo veidum esl) on nomme un diclalor quaesliontbus exerce/idis (d'après les Fastes, à vrai dire rei f/erundae causa: St. R., 2, 157 [Di'. puôL, 3, 180]) el burlout pour l'année 558/193, Tite-Live, 39, 14, 6: quaeslionem de Bacchanallhus sucrisque noclurnis exlra ordinem cunsuliius mandant, où l'intervontion extra ordinem ne doit pas, comme d'ailleurs dans l'ancienne termino-
très détenteurs disponibles de Vimperium (1) pour la répression des crimes. Cette procédure d'instruction consulaire s'applique au citoyen et au non citoyen. Chacun doit répondre à la « question » du consul à moins que le tribun de la plèbe n'intervienne en sa faveur (2);. toute distinction entre les accusés suivant leur condition et leur sexe est absolument inconcevable pour l'instruction. Si celle-ci est terminée en fait et si (153) le magistrat considère les crimes capitaux comme prouvés, les personnes reconnues coupables ne sont pas toutes traitées de la même manière ; les femmes, les étrangers et les esclaves sont condamnés à mort par le consul lui-môme et celui-ci fait exécuter la sentence ; contre le citoyen on ouvre le procès formel, dont nous allons immédiatement exposer les détails (3). Ce procès est donc bien la procédure principale ; mais il n'est ordinairement qu'une procédure formelle dirigée contre l'accusé déjà reconnu coupable en fait, ainsi que le prouve la remise de l'affaire à des magistrats le plus souvent d'un rang inférieur et comme d'autres vestiges le confirment (4j. — Cette procédure pénale publique, sagement organisée en soi,
logie, être entendue d'une extension de compétence, mais de l'expédition de ces affaires en deliors de l'oivlre du rùle et avant les autres. Il faut encore comprendre de la même manière le passage (Tite-Live, Ep., 59), où il est dit de la mort du second Africain causée probablement par un empoisonnement : de morte ejus nullu quaeslio acta.
(1) Rentrent dans cette catégorie les instructions en matière de veneflcium mentionnées p. 1C3, n. 3 et s'étendanl à la ville et aux environs.
(2) Seule, l'appellatio au tribun de la plèbe protège contre l'interrogatoire (Titc-Live, 9, 26, 10. IG).
(3) Tel est le résultat atteint, lorsque le Sénat, après avoir interdit à tous les Romains, Latins et alliés de prendre part au culte de Bacchus, ajoute que le contrevenant sera puni de la peine de mort — rem caputalem faciendam esse. Par là, il entend tout à la fois, suivant la diversité des conditions politiques, l'exécution consulaire, la procédure de provocation et la procédure pénale dans la patrie d'origine. Rien ne s'oppose à la conjecture d'après laquelle on aurait procédé de celte manière pour les nombreuses condamnations ù mort prononcées dans le procès des Bacchanales (Tile-Live, 39, 18, 4).
(4) Les mots de Piaule (CapL, 475) : de foro tam aperlo cup'Ue {=: publiquement, cpr. p. 197, n. 1) ad lenones eunl quam in tribu aperto capile soutes condi'.mnant 7-eos prouvent (jue la consultation dos comices ne faisait aucune difficulté dans la marche ordinaire de la procédure et ijue l'ouverture de Vanquisilio formelle était ordinairomenl en fuit la condamnation.
pouvait bien, étant donnée la situation des détenteurs de ïim- /perium renforcée par le Sénat et malgré l'annuité des fonctions de ceux-ci, suffire dans le milieu restreint de l'ancienne société romaine à maintenir efficacement la paix publique, A vrai dire, il ne faut pas perdre de vue que les questeurs n'avaient pas à'officiales convenables pour l'instruction et que leurs supérieurs,, les consuls, ne reçurent des officiales qu'en petit nombre et tout d'abord pour d'autres buis que l'instruction. On devra se rappeler que la procédure pénale publique s'est au début difficilement étendue au meurtre et à l'incendie volontaire (p. 68); et même lorsque cette réforme eut été réalisée, on fit en fait coopérer les particuliers, notamment ceux qui avaient l'intérêt le plus direct dans l'alfaire, à l'établissement du délit et à la comparution des coupables, comme cela eut lieu de plein droit pour les délits contre la propriété. Le fait que toute cette procédure ne fonctionnait j»lus d'une manière convenable à la dernière époque de la République a indubitablement eu pour cause principale que les (loi) consuls, au lieu de conduire les citoyens comme autrefois liors de la ville pour le service de campagne et éventuellement de réduire par les armes une cité voisine, se cliargeaient au cours de leur année de fonction de commandements militaires en Espagne et en Afrique, Pendant ce temps, leur représentant 1^'gal, le préteur, astreint à rester dans la ville, ne pouvait à lui seul administrer énergiquoment la justice pénale en môme temps qu'il exerçait la juridiction civile et de nombreuses autres fonctions^ tandis que l'activité plus formelle du questeur passait tout à fait à l'arrière plan. Tels sont les motifs de l'introduction de la procédure d'accusation, qui est en substance un app:.l adressé aux citoyens en tant que ])articuliars pour les inviter à se charger volontairement de la recherche des délinquants. Ce sont également ces raisons qui ont amené Sylla dans sa réforme constitutionnelle à imjfoscr aux consuls l'obligation de séjourner à Rome pendant toute l'année de leur charge; mais cette innovation venait à vrai dire trop tard.
La représentation du détenteur de Vimperium, légalement organisée pour toutes les affaires officielles de la ville, est prescrite pour la procédure pénale ; ce détenteur ne doit pas être mis en collision avec l'assemblée du peuple; un jugement qu'il a prononcé ne doit pas être révoqué par les comices. Donc, lorsqu'une peine capitale doit être infligée à un citoyen romain — les condamnations à des amendes n'ont jamais, semble-l-il,. été portées par les représentants des consuls à l'assemblée du peuple — le magistrat, qui a conduit l'instruction, confie le procès formel et la défense du jugement à des magistrats auxiliaires nommés par lui.
a. Lorsque l'afTaire de perduellion n'était pas liquidée par la ouumvirs de procédure capitale consulaire, contrairement à ce qui se pro- •* p^'"'^"^""'"- (luisait toujours vis-à-vis des non citoyens et ce qui pouvait aussi avoir lieu au regard des citoyens en cas de crime militaire, il n'y avait pas de magistrature permanente pour la répression de ce crime dans la foime de la procédure comitiale, probablement parce qu'il semblait peu convenable et superflu d'en établir une de ce genre pour la trahison (1). Le cas échéant, les consuls nommaient, sans doule à leur gré dans l'ancien temps, plus tard à la suite d'une proposition des comices qui les liait, conformément au principe républicain de la collégialité, deux hommes, dont l'un expédiait la procé- (153) dure préliminaire et l'autre prononçait le jugement que les comices infirmaient ou confirmaient (2).
(1) On pourrait rattacher le manque de magistrats ordinaires intermédiaires à ce fait que la perduellio supprime do plein droit la qualité de citoyen, de telle faron que la coercition capitale soit par conséquent juridiquement possible contre tout perdiiellis. Mais on rendrait ainsi, comme nous l'avons déjà fait remarquer (p. 47), le droit de provocation pratiquement et tliéoriquemont illusoire. En outre, il n'est pas croyable, d'une part, que ce droit ait été introduit tout d'abord pour la protection du meurtrier et de l'incendiaire ; d'autre part, le procès d'Horace prouve que les jurisconsultes romains ont fait remonter l'institution de ces magistrats intermédiaires, qu'on appelle duumvirs, aux débuts de la provocation, c'est-à-dire à tme époque où celle-ci n'était pas encore obligatoire.
(2) Ce que nous savons de cette procédure remonte à la légende juridique du procès d'Horace et à la copie qui en a été tentée dans le procès
Dkoit Pénal Rom.vix. — T. I. 12
178 DROIT PÉXAL ROMAIN
Questeurs. b. PouF le ineurtre et sans doute également pour la rapine (1);, pour l'incendie volontaire, le sacrilège, le péculat et d'une manière générale, en dehors de la perduellion, pour tous les crimes qui d'après les lois sont réprimés d'office, les questeurs prennent la même situation intermédiaire que les duumvirs (2). Si, d'après les rapports dignes de foi des annales, cette magistrature ne remonte pas à l'époque royale (3), mais date du début de la République, il y a là une conséquence du
de G. Rabirius ; nous avons réuni dans le St. R., 2, 615 et sv. [Dr. piibl., 4, 326 et sv.] les renseignements qui nous sont fournis à cette occasion. Du reste, on ne doit pas, du défaut de témoignages pour l'application pratique de cette procédure, conclure à sa désuétude rapide. L'affirmation que les duumvirs n'ont pas le droit d'acquitter (Gicéron, Pro Hab. ad pop., 4, 12) est une ruse d'avocat ; mais il est vrai qu'on ne procédait à leur nomination qu'autant que l'instruction préalable faisait apparaître la condamnation comme probable. La première procédure n'a dû être par suite qu'une formalité.
(1) Si les Romains concevaient le vol comme un délit qui n'était réprimé qu'à la demande de la partie intéressée, c'est-à-dire si le magistrat n'intervenait pas pour découvrir le voleur, mais seulement pour le punir lorsqu'il était amené devant lui, il est impossible que la rapine ait été traitée uniquement comme furtum violentum. La conception du droit récent, d'après laquelle la rapine rentre dans le meurtre, remonte vraisemblablement à l'époque primitive.
(2) Festus, p. 221 v. parricidii et p. 259 v. quaesiores : Pomponius, Dig., 1, 2, 2, 23. Même pour cette procédure il n'y a pas, en dehors du schéma conservé par Varron, De l. Lat., 6, 91 pour la convocation de tels comices, de témoignages historiquement dignes de foi. La preuve que cette procédure se rapporte tout d'abord au meurtre nous est donnée, en dehors de l'appellation quaesfores parricidii, par la procédure contre M. Volscius (Tite-Live, 3, 24. 23), car le faux témoignage dans un procès capital est juridiquement assimilé au meurtre. En faveur de l'extension de cette procédure à la perduellion, on peut faire valoir que le procès de Sp. Gassius est, d'après la version en apparence la plus ancienne, conduit par les questeurs (Gicéron, Derep... 2, 35, 60. Tite-Live, 2, 41. Denys, 8, 77) ; mais dans cette conjecture la création de juges pour la perduellion est inconcevable, et le fait que dans un autre récit le procès de Cassius est renvoyé à la juridiction domestique (p. 21, n. 2) apparaît comme une protestation contre la première hypothèse. Naturellement, aucune des deux narrations n'a un caractère historique.
(3) Les dates relatives à l'apparition de la questure sont réunies dans le St. fi., 2, 5i3 et sv. [Dr. puhl., 4. 220 et sv.] ; mais le lien qui existe entre cette question et la provocation républicaine n'est pas signalé à cet endroit. Le procès d'Horace, fondé sur un parricidium mais confié aux duumvirs de la perduellion, montre de la manière la plus nette qu'on ne faisait pas remonter la questure à l'époque royale. Les récits
système de la provocation obligatoire rattachée d'une ma- (156) nière ferme par la tradition à l'introduction de la République ; car un tel système exige pour la procédure pénale un organe, dont la sentence peut faire l'objet d'un appel à l'assemblée du peuple, c'est-à-dire précisément le questeur. Les questeurs se présentent naturellement comme auxiliaires permanents des consuls. Ils sont, au début, librement nommés par ceux-ci; mais de bonne heure, déjà peut-être dès l'époque des |déceravirs, ils sont créés sur une proposition des comices. Comme leur activité dans les matières de droit pénal ne se porte pas sur le domaine politique et est en général d'ordre inférieur, il en est peu question dans nos documents; néanmoins l'administration de la procédure pénale publique ordinaire est jusque dans les derniers siècles de la République rangée parmi les devoirs professionnels des deux questeurs urbains.
II, La puissance répressive des tribuns delà plèbe est issue Tribuns de de la lutte des classes, en particulier de l'établissement, en ^p'^'^face de la vieille noblesse romaine (1), d'un groupement de citoyens non patriciens qui constitue un Etat dans l'État avec ses chefs propres. Celte nouvelle communauté réprime la violation des droits qui lui sont accordés par les lois ou qu'elle considère comme lui ayant été accordés et les offenses faites à la personne de ses chefs, exactement de la même manière que la communauté globale des citoyens réprime les atteintes à sa onslitulion et à ses magistrats. Cette procédure de perduellion plébéienne, tel est le nom qu'on peut lui donner au fond, a été le point de départ do la procédure pénale tribunitienne. Celle-ci s'est étendue dans la suite au crime d'Ktat en général,
de l'époque républicaine mentionnent les questeurs pour la iiremiére fois dans le procès de Sp. Cassius peu de temps après l'expulsion des rois ; il n'est nulle part question de leur création.
(1) Nous avons traité St. R., 2, 297 [Dr. piihL. 3, 342] de ce stade originaire du droit pénal triljunicien, sur lequel nous ne sommes renseignés que par des récits d'une authenticité médiocre.
lorsque l'assimilalion formelle du peuple romain et de la plèbe {populus plebesve) eut mis fin à la lutte des classes et elle est devenue, par suite surtout de l'absence de magistrats patriciens permanents pour ces sortes d'affaires, à l'époque postérieure et jusqu'à l'introduction des quaestiones pour crime de lèse majesté et de péculat, la forme générale employée par chaque parti pour les procès politiques. C'est pour cette raison que les récits des annales la mettent tout à fait au premier plan ; elle s'y présente certainement avec une importance beaucoup plus grande que celle qu'elle a eue dans l'administration effective de la justice pénale, puisqu'elle ne s'est pas étendue aux délits de droit commun qui tombent dans la Ediles. compétence des questeurs (1). — Nous sommes insuffisamment (157) renseignés sur la compétence des édiles en droit pénal, en tant qu'elle n'appartient pas à la catégorie suivante. Les édiles plébéiens, institués en même temps que Ips tribuns de la plèbe et calqués sur les questeurs, comme les tribuns l'étaient sur les consuls, paraissent n'avoir rempli au début
(1) Toute indication positive manque sur les limites du droit pénal tribunicien après la cessation de la lutte des classes. Cependant les nombreuses indications isolées et dignes de foi, qui sont réunies dans le St. R., 2, 319 et sv. [Dr. publ., 3, 368 sv.], nous montrent que les tribuns de la plèbe emploient dans presque tous les cas leur pouvoir répressif contre des magistrats auxquels on reproche d'avoir manqué à leurs devoirs professionnels et que là où ils obligent des non magistrats à rendre compte, il s'agit toujours de personnes qui se sont chargées d'un mandat public. Par contre il n'est jamais question de l'intervention des tribuns contre les meurtriers et les incendiaires. En particulier, dans le procès des Bacchanales où l'on nomme à côté des consuls tous les magistrats de police : les édiles curules et les édiles plébéiens, les triumvirs et les quinquévirs (Titc-Live, 39, 14), aucun mot ne fait allusion aux tribuns de la plèbe auxquels, il est vrai, le consul ne peut pas commander (Tite- Live, 39, 1 i, 9). On peut donc conclure ici de ce silence au défaut de compétence du tribun de la plèbe en ces matières. Par là s'explique aussi que les tribuns de la plèbe ne jouent aucun rôle dans les mesures à prendre contre les étrangers et les femmes. La coercition tribunicienne disposait dans l'intérieur de la ville de moyens de contrainte plus étendus que ceux de la coercition consulaire, et on ne peut admettre qu'elle était seulement possible contre les citoyens, mais le pouvoir répressif du tribun de la plèl.e se limitait aux délits politiques et par conséquent ordinairement à des actes punissables des citoyens.
que des services auxiliaires dans l'admiDistration Iribunicienne de la justice répressive. Leur rôle dût cependant être de moindre importance que celui des questeurs dans la justice pénale patricienne, parce que les tribuns, à la différence des consuls, n'éprouvaient aucune hésitation à soumettre leurs jugements à la décision en dernier ressort de l'assemblée du peuple et les défendaient devant elle. En outre, les édiles de la plèbe ont prononcé à titre d'autorités indépendantes des jugements répressifs, au moins pour les ofifenses personnelles commises contre eux, et les ont justifiés eux-mêmes devant l'assemblée du peuple ; ce pouvoir leur est resté après la cessation de la lutte des classes et a été étendu aux collègues patriciens qui leur ont été adjoints plus tard (1). Du reste, le droit pénal édilicien propre ne joue dans la procédure criminelle romaine, sinon légalement, du moins en fait, qu'un rôle subordonné (2). — Si dans la procédure capitale patricienne il a été difficile au juge répressif de prononcer une amende pécuniaire au lieu de la peine de mort, il semble d'après les documents que dans la procédure tribunicienne il ait été permis de tout temps de faire abstraction de la peine capitale et d'appliquer (lo8) une amende pécuniaire, dont le montant était arbitrairement fixé par le tribun ; en tout cas cette pratique y est apparue de bonne heure (3). Gomme la peine de mort pour crime po-
il) Aulu-Gelle, 4, 14.
(2) Les renseignements sur l'intervention des édiles dans la procédure pénale publique, en partie indignes de créance et généralement incertains quant aux motifs d'ordre juridique qu'ils indiquent, sont réunis dans le SI. R., -2, 475. 492 et sv. [Dr. pubL, 4, 167. 183 et sv.l. La compétence de ces magistats est peut-être identique à celle des tribuns (en faveur de celte conjecture notamment Gicéron. Ven\, 1. 1, 5, 12); il n'y a que la procédure capitale dans laquelle elle ne se rencontre pas ; en général elle s'applique plus rarement et moins rigoureusement. II n'y a pas de preuves de l'intervention des édiles dans un procès proprement politique.
(3) Le récit de Tite-Live, 2. 52, 5 relatif à l'année 279/475, d'après lequel les tribuns de la plèbe ont terminé un procès en responsabilité contre les consuls, qui avait été commencé comme procès capital, par une condamnation à 2000 as, donc par une condamnation inférieure au maximum de la coercition (p. 57) — amende qui était conçue comme peine infamante — n'est certainement pas historique, mais prouve que les annalistes romains considéraient la procédure d'an)ende tribunicienne
litique ne s'applique ordinairement pas en pratique, cela a essentiellement contribué à faire en fait du procès politique un procès tribunicien. La procédure pénale édilicienne n'a jamais, à notre connaissance, conduit à une condamnation capitale. C'est peut-être la raison pour laquelle des délits légalement déGnis, comme le vol de récoltes de la loi des XII Tables, au lieu d'être réprimés par la procédure capitale des questeurs, arrivent plutôt au tribunal du peuple par Tintermédiaire de la procédure d'amende des édiles (1).
Les magistrats III, Daus les lois péuales romaines on reccontre à plusieurs en gênerai. j.gpj.jgQg ^j^g invitatiou, adrcsséc aux magistrats en général, de faire à l'occasion du délit visé, du droit qui leur appartient d'infliger une amende en faveur de la caisse ou du temple de la communauté un usage tel, que cette amende dépasse le maximum établi pour la coercition de façon à rendre possible la provocatiodu condamné à l'assemblée du peuple (2).
comme aussi vieille qne le tribunat de la plèbe lui-même. Gela n'empêche pas que cette conception puisse être historiquement erronée; peutêtre n'y a-t-il eu au début de la lutte des classes aucun procès d'amendfi ; et la procédure patricienne avec les duumvirs et les comices centuriates et la procédure plébéienne avec les tribuns et le concilium plebis ont peutêtre coexisté comme procédures capitales.
(i) Pline, AT. H., 18, 6, 41-43. Dans le procès pour vol de récoltes, que la loi des XII Tables a certainement établi comme procédure capitale, l'édile curule agit pour une amende pécuniaire.
(2) Loi relative au bois sacré de Luceria, qui est bien du 6" s, de la fondation de Rome (C. /. L. IX, 182 =: Bruns, Fontes, p. 260 [Girard, Textes, ^, 25]), après l'invitation à l'action privée : seive magisteratus volet moltare, [li]cetod. Loi Silia (Festus, p. 246 = Bruns p. 46) sur l'établissement par les magistrats de fausses mesures et de faux poids, environ du 1' s. : qiiis volet magistratus multare (vas,, multaretur), dum minore parti {ms. pat ris) familias taxât licelo, sive quis in sacrum judicare voluerit, liceto. Loi de Bantia (C. /. L. I, 197 = Bruns, p. 33 [Girard, p. 30]) de la même époque, après l'invitation à l'action privée : sei qiiis mag. multam inrogare volet, [dum minoris] partus familias taxsal, liceto (de même dans le texte osque, p. SO). Fragment de Tuder, C. L L. XL 4632 = Bruns, p. 135 après l'invitation à l'action privée (le début manque) : [eamque pecuniam ve[\ populi judicio petere vel in sacrum judicare licet[o]. Le fragment C. I. L. I, 1502 r= Bruns, p. 121, dans la mesure où il nous est parvenu, concorde avec les témoignages précédents. De même dans Plante, Truc, 759 (p. 183, n. 2) on trouve côte à côte le préliminaire de la multae inrogatio
Celte invitation alterne fréquemment avec une autre, dont il sera parlé dans la Section IV, qui leur est faite de demander (159) par voie de procès prétorien une somme fixe à titre de peine, également en faveur de la communauté (1). Ne peuvent répondre à cette [invitation ni les magistrats avec imperium, parce que leurs jugements ne doivent pas être soumis à l'assemblée du peuple; ni les censeurs, parce qu'ils n'ont pas le droit de convoquer les comices : ni les questeurs, parce qu'ils n'ont ni ce droit de convocation, ni celui d'infliger des amendes. Elle s'adresse utilement aux tribuns de la plèbe, aux édiles curules et à ceux de la plèbe. Ces prescriptions trouvèrent un appui dans d'autres institutions : soit dans la liste des individus mal famés et dangereux pour la communauté que les triumvirs capitaux tenaient vers le milieu de l'époque républicaine (2) et qui apparemment avait entre autres buts celui de fournir aux magistrats les éléments pour des accusations de ce genre, soit dans les actions d'amendes élevées, nombreuses mais nullement définies quant à leur fondement juridique, que les édiles des deux catégories portaient devant l'assemblée du peuple. Les délits pour lesquels cette invitation est mentionnée s'accordent bien avec celte conception. Cette invitation générale se rencontre dans une loi pénale contre l'établissement par les magistrats de fausses
et la menace de l'action prétorienne. — Quant au rapport du multare et de Vin sacrum judicare et quant à la limitation de la rnttUa inrogfdn à la totalité ou à environ la moitié du patrimoine, il en sera traité dans le Livre V à propos des amendes pécuniaires.
(1) Ainsi dans la loi de Lucéria et dans la loi de Bantia.
(2) Plante, Truc, 7o9 : ego flbi... ludos faciam... qiiae cidversurn legern accepisti a phirimis pecuniam ; jam hercle cipud hos (c'est-à-dire les personnes présentes au théâtre ; nos dans le ms., novos Bergk) omnis maglslratus faio eril nomen luom. le texte indique par là la possibilité de la niullae inrogafio ; vient ensuite la menace de l'action prétorienne au quadruple. D'autres textes montrent que les triumvirs tiennent cette liste. Asin., 131 : iho ego ad Irisviros voslrague ego nomina faxo adsint, capihs te perdam et fiHam (une courtisane). Aidiil., 410: ad trlsviros jam ego deferam nomen tuum... quia cuUrum habes (sur quoi la réponse : cocurn decel). Il faudra y joindre la liste des prostituées tenue par les édiles ou plutôt pour eux suivant l'ancienne coutume (more interveleres receplo) (Tacite, Ann., 2. 85).
mesures et de faux poids (p. 182, n. 2). Les actions pénales édiliciennes se rapportent principalement à l'usure, à l'accaparement des grains et aux mauvaises mœurs (1). Partout cette procédure s'applique à des abus visés relativement tard par la loi criminelle, sans caractère directement politique, (160) mais nuisibles au bien public. Le fait que, pour ces procès d'ordre inférieur aux procès politiques proprement dits mais rentrant cependant dans le domaine extensible du crime d'État, on s'adresse aux tribuns de la plèbe et aux deux catégories d'édiles, et qu'ordinairement ces derniers interviennent seuls à leur occasion, concorde avec ce que nous avons précédemment dit sur le rapport existant en droit pénal entre ces deux charges. Du reste, les délits dont il est ici question ont de nombreux points de contact avec les fonctions de police
Grand Pontife, excrcées par les édiles sur les rues et les marchés. — De même que dans les lois visées les magistrats étaient invités à prononcer pour certains délits des peines pécuniaires supérieures à la limite légale de la coercition, mais devaient ensuite se soumettre à la. provocaiio aux comices, de même on a permis au grand pontife, qui en général exerçait aussi des fonctions de magistrat, d'infliger aux prêtres soumis à son magistère spécial, pour manquement à leurs obligations religieuses, de lourdes peines pécuniaires sous réserve de l'appel aux comices (2).
Indivisibilité de Lc systèmc de la collégialité, qui domine aux autres égards ajuri icion. ^^ (jfQJt républicaio, s'efface pour le jugement devant le principe plus ancien et plus fort de l'indivisibilité de la fonction de
(1) st. R., 2, 493 [Dr. pithL, 4, 187]. Les différents délits sont traites dans le Livre IV.
(2) Pour plus de détails, v. St. R., 2, 57 [Dr. publ., 3, 64]. Cela se produit principalement à propos de congés refusés aux trois grands flamines. Il est difficile que le pontife n'ait eu le droit d'infliger des amendes qu'à tous les prêtres et qu'il n'ait certainement pas eu ce droit contre des. laïcs. Dans la procédure pontificale contre Dolabella qui, élu roi des sacrifices, se refusait à prendre cette charge (Tite-Live, 40, 42), l'élection doit indubitablement être considérée comme une captio juridiquement indépendante de la volonté des élus de telle façon qu'il s'agit ici de contraindre celui qui a été ainsi élu à déposer sa fonction laïque.
juge (1). Cela se manifeste de la manière la plus nette dans les institutions les plus anciennes, c'est-à-dire chez les duumvirs de la perduellion dont un seul entre en ligne de compte pour l'exercice de la juridiction (2) et chez les questeurs parmi lesquels, d'après le schéma comitial, un seul conduit l'affaire avec l'assistance de ses collègues (3). Il est indiscutable que les collèges des tribuns de la plèbe (4) et des édiles (o) ont ordi- (16i) nairement exercé dans cette procédure pénale une action collective, surtout parce que chacun de ces magistrats pouvait par Vintercessio faire tomber l'acte de son collègue, mais l'acte formel de juridiction n'était accompli qne par un seul.
Le jugement du peuple, Judicium populi (6) et son terme Tribunal
du peuple.
(1) Même lorsqu'au fond le jugement est arrêté par une majorité, ce qui du reste n'a pas lieu dans le plus ancien droit, l'unité est maintenue dans la forme. Dans les procès dft récupérateurs, le préteur décide en laissant à la majorité de ces derniers le soin de résoudre le dilemme posé dans la formule. Dans la procédure des quaestiones le jugement émane du président, mais sa décision est liée par l'avis de la majorité de ses « conseillers ». A envisager strictement les choses, l'assemblée du peuple ellemême ne juge pas, mais elle laisse seulement subsister le jugement du magistrat ou l'infirme.
(2) P. 177. Tite-Live, 1. 26, 7.
(3) Varron. De l. L , 6. 90. 91.
(4) Tite-Live, 3, 56, l : trihuni... accitsatorem primum Vevginhim.. deligunt. Denys, 11, 46 : 'Auncou ôk O-Jîpytviov £ta|av avg-j xXr,po-j xaTr,Yop£Ïv. Il y avait donc sans doute en pareil cas un tirage au sort pour la direction du procès.
(5) Cette question a une importance particulière pour les édiles, qui n'ont pas coutume de verser les amendes dans Yaemrium, mais de les employer à des constructions. En cas d'action exercée en commun, l'emploi des amendes a également lieu en commun, comme nous le montrerons dans le Livre V à propos des peines pécuniaires, sans doute après entente des collègues, sans tenir compte que le procès dans la forme a été dirigé par un seul d'entre eux.
(6) Le terme technique dont se sert la loi des repelundae pour désigner la procédure des magistrats et des comices est quaestio (p. 168, n. 3), c'est-àdire l'instruction ; mais il ne faut pas perdre ici de vue que ce mot embrasse aussi l'instruction criminelle dirigée contre des non citoyens. — La procédure pénale publique est aussi désignée par la formule jiidicare multamve inrof/are (p. 191, n. 3), où le premier mot se rapporte à la procédure capitale et où l'on indique qu'originairement toute instance criminelle publique tend en principe à une peine capitale. — Le terme judicium populi est imprécis, car l'arrêt du peuple qui casse une sentence judiciaire est un jugement. Il appartient difficilement à la langue technique (le
corrélatif rigoureusement distinct de lui, la loi du peuple, la lex populi ou piiblica ([), tous deux également séparés quant à la forme par ce fait que celle-ci est régulièrement désignée d'après le nom du magistrat qui a dirigé l'assemblée, tandis que cela n'a jamais lieu pour l'autre (2), sont les deux mani- (162) feslations originaires (3) du principe romain, d'après lequel l'assemblée des citoyens représente et domine l'État. Dans le domaine du droit pénal, le fonctionnement du tribunal du peuple remonte d'après les documents à l'époque royale, en tant que celle-ci attribue le droit de grâce non pas au magistrat, mais à l'assemblée du peuple. Le rattachement que l'on fait, de la limitation apportée aux pouvoirs des magistrats par le tribunal populaire à la transformation du gouvernement royal en république, peut bien être une légende; mais cela ne fait que révéler plus nettement encore le lien nécessaire entre le principe démocratique et le pouvoir exclusif du peuple sur la vie du citoyen.
fragment de la loi de Tuder p. 182, n. 2 est d'une époque récente), mais est fréquent chez les auteurs littéraires. Tite-Live, 7, 28, 9 : judicia eo anno populi tviilia in feneratores facta, qiiibus ab aedilibus dicta dies esset, traduntur. 10, 46, 16 : dicta die a M. Scantio ti\ pi. fiigerat... populi Judiciiim. Cicéron, chez Asconius, In Scatir., p. 20 : siibiit etiam jwpiili jiidicium inquirente (plutôt anquirente) Cn. Domifio tr. pi. En outre, Cicéron, De leg., 3, 16, 35. Brut., 27, 106 et chez Asconius, In Cornel., p. 78. Verr., 5, 67, 173. De domo, 13. 33. 17, 43. 35, 95. Pi-o Sest.. 17, 40. Tite-Live, 3, 56, 5. 4, 42, 7. 0, 11. 12. 8, 37, 8. 29, 22, 9. c. 37, 4. — Du reste judiciu?n populi est aussi employé dans un sens non procédural pour désigner toute manifestation de l'opinion publique (Cicéron, Pro Sest., 50, 106 et ailleurs). — Judicium publicum (Tite-Live, 2, 41, 12) a dans le langage technique postérieur une autre signification. — On ne dit jamais lex pour le jugement du peuple, et rogatio n'est pas employé davantage dans ce sens ; mais rogare est usité pour désigner la proposition faite même au tribunal populaire (Cicéron, Pro Sest., 30, 65) et multam inrogare est technique (p. 191).
(1) La différence ressort nettement de l'opposition qui existe entre la déclaration de guerre comitiale (Tite-Live, 8, 37; ci-dessus p. 85, n. 4) et le jugement comilial.
(2) Le procès populaire n'offre aucune désignation analogue à celle de lex consularis. lex Julia, rogatio Flavia ; c'est pour cela qu'on parle de plebi scUum à côté de lex populi, mais non pas de judicium plebis à côté de judicium populi.
(3) Les élections populaires ne furent ajoutées que plus tard aux lois et aux jugements du peuple.
Le tribunal populaire peut être convoqué à l'occasion de toute condamnation pénale prononcée dans un procès public contre un citoyen, quel que soit le délit, que la sentence ait été prononcée par un juge de la perduellion, un questeur, un tribun de la plèbe, un édile ou un grand pontife (1); peu importe aussi qu'il y ait condamnation à mort ou à une amende pécuniaire élevée (2), depuis que celte dernière figure parmi les moyens de répression de la procédure publique (3). La provocation est exclue, comme nous l'exposerons plus complètement au Livre suivant dans la Section relative aux moyens de recours, à l'égard des non citoyens et des femmes, sauf les exceptions peu nombreuses que nous indiquerons à ce moment; elle l'est en outre pour tout jugement rendu en dehors de la procédure pénale publique, donc pour les sen- (163) tences prononcées d'après les règles de la discipline domestique et du droit de la guerre, ainsi que pour les sentences de droit privé et les jugements des quaestiones.
Comme nous l'avons déjà dit, d'après les documents, le
(1) Par opposition à la provocation de l'époque royale qui n'avait lieu qu'à titre exceptionnel, Cicéron (I)e rep., i. 40, 62) indique comme une des conséquences regrettables de l'établissement de la République les provocationes omnium rerum et dit plus loin dans une opposition identique à la provocation précédente {De rep., 2, 31, 54): ab onini judicio poenaque provocari licere indicant XII lahulae compluribus legibiis, où ce droit des citoyens est donc sianalé à propos des délits particuliers, mais est considéré comme général. Polybe, 6, l't, 6: xpivsi [jlïv ojv 6 ÔTijio; xai 5:ayôp&y (rz dans des actions pécuniaires d'après la terminologie de Polybe) •jioXXaxiî, OTav à;iôv;pcwv t, xb Ti(j.r,[Aa ir,; aSixta; (les amendes prononcées arbitrairement jusqu'à la limite de la muxima niulta forment l'antithèse) xa\ (lâX'.o-ra toù; -rà; iTiiçaveï? £(7/r,xÔTa; àpv:à; (ce qui se rapporte à la procédure tribunicienne de reddition de compte, qui régulièrement n'est pas capitale), Gavâxo-j Sk xpîvei [aôvoc
(2) Nous avons montré dans le Livre 1 (p. 4G, n. \) que la provocation mentionnée dans les sources à propos de la Hagellation ne s'applique qu'à cette flagellation qui accompagne régulièrement l'exécution capitale. — En admettant qu'il ait été possible de prononcer dans la procédure publique une addictlo (avec droit de vendre en esclavage), ce qui cependant n'est ni prouvé ni vraisemblable, il y avait également là une sfntence capitale susceptible de donner lieu à la provocation.
(3) Cpr. dans le Livre V la Section des amendes pécuniaires infligées dans la procédure dos magistrats et des comices.
188 I>ROIT PÉNAL ROMAIN
système (le la provocalioa obligatoire a été établi dans la procédure pénale, lors de l'introduction de la République, par la loi consulaire Valéria (p. 46, n. 1); puis elle a été sanctionnée d'une manière précise par la loi des XII Tables (p. 187, n. 1) ; plus lard les lois Porcia, vraisemblablement du vu* siècle (1), et la loi de C. Gracchus de 631/123 l'ont de nouveau prescrite ; cette dernière loi prohibait notamment la pratique qui, pour éluder la provocation, fondait dans ce cas la procédure pénale sur la perte du droit de cité liée de plein droit à la perduellion (2).
Procédure La procédurc pénale des magistrats et des comices se di-
pour le tribunal . . ,. i •• • • ^ «i » • r»
lopuiaiie. Vise en cinq parties : la citation a comparaître a jour fixe (diei dictio), la procédure d'instruction (anquisitio), le jugement du magistrat {judicatio et multae irrogatio), l'interjection d'appel au peuple {provocatio) et Télaboration de la décision défluitive par les comices {j udicium populi) (3).
Diei ijiciio. 1. La citation de l'accusé {diei dictio) est évidemment précédée dliabilude de l'instruction préalable du magistrat, décrite dans la Section précédente. Cette instruction, lorsqu'elle est dirigée contre des citoyens romains, détermine le magistrat à faire la citation et forme la base de la procédure pénale des magistrats et des comices. Elle n'est pas requise en droit et n'a pas lieu^ lorsque le juge répressif n'en a pas besoin, par exemple eu cas de délit dirigé contre lui-même ou lorsque la rumeur publique lui suffit pour élever une accusation contre une personne déterminée. — La citation de l'accusé pour un jour déterminé donne à cette procédure son
(1) Nous avons traité p. 34, n. 3, p. 52, n. 3, des trois lois Porcia dont il est parlé ici. Elles n'ont, semble-t-il, apporté aucune modification de fond à la provocation urbaine,
(2) Il en est traité dans ce Livre à propos de la procédure consulaire sénatoriale.
(3) Parmi les récits nombreux, mais le plus souvent peu détaillés et peu dignes de foi que nous possédons sur des procès de ce genre, le plus clair et le plus complet est celui de Tite-Live, 25, 3. 4. relatif à l'action criminelle intentée par les tribuns de la plèbe pendant la guerre d'Hannibal contre les fournisseurs coupables de fraude.
nom (1) et la dislingue de la procédure relevant exclusivement (164) du magistrat, qui comporte bien une pareille citation, mais permet aussi de passer immédiatement à l'examen de l'affaire. Les questions importantes et difficiles de savoir, d'abord dans quelle mesure le magistrat peut assurer la venue au jour fixé de la personne citée,, joindre l'emprisonnement à l'assignation ou du moins exiger une caution garantissant la comparution [vadimonium), et ensuite quelles conséquences juridiques s'attachent au défaut, sont traitées dans la dernière Section du présent Livre. — Le droit n'a pas exigé, semble-t-il, que le motif précis de la poursuite soit indiqué dans l'assignation (2).
La procédure d'instruction, anquisitio (3), correspond, quant AnquisUio. à sa dénomination et quant au fond, à la quaestio de la proct'-
(1) Tout d'abord Tite-Live, 2, 52. 3 pour l'année 278/416 et depuis, un nombre incalculable de fois, par opposition à la procédure qui n'est pas restreinte par la provocatio, Tite-Live S, 33, tO. Quoique diem dlceve ne vise tout d'abord qu'un acte de la procédure populaire, il est cependant le terme technique couramment employé pour désigner la procédure ellemême, et à côté de lui on trouve dans le même sens de nombreuses autres expressions. Accusare est souvent usité pour exprimer l'activité du magistrat (Varron, De l. Lut., 6, 90 ; Cicéron, De domo, 17, 45 ; Tite-Live, 3, 33, 10. 43. 8, 9 et ailleurs), parce que déjà dans la première instance et plus encore dans la seconde celui-ci traite l'accusé comme coupable ; mais l'accusare de la part du magistrat n'a pas en ce sens plus de valeur technique que l'accusari devant le magistrat (par exemple chez Festus, p. 257, v. sororium). Quoique cette forme de procès ne comporte pas d'accusateur, la procédure, notamment celle de la .seconde instance, est fréquemment conçue comme une lutte entre le magistrat et l'accusé (Tite-Live. 1, 26. 6 dans la formxile du procès d'Horace : si a duumvirh provocant, provocations crrtato; si vincenf, capiit obnubito ; en outre, Cicéron, De leg., 3, 3, 6 : multae poenae certatio ; Tite-Live, 25. 4, 8 ; multae certatio ; Tite-Live, 25, 3, 14 : multam certare). Cette manière de traiter le procès devant le magistrat comme une contestation judiciaire, en adoptant une conception qui convient à proprement parler au seul procès de droit privé, n'est qu'une façon de parler légèrement défectueuse ; le populi judicio petere de la loi de Tuder (p. 152, n. 2) est, au contraire, incorrect, car peter-e désigne dans la langue technique l'action civile devant le préteur.
(2) Chez Tite-Live, 25, 4, 8 on dit, il est vrai : rei capitalis diem Postumio dixerunt, mais on ne pense pas ici cà la première dictio. mais à une prodictio postérieure. Les paroles d'Antias, rapportées p. 194, n. 4, doivent être comprises de la même manière.
(3) Anquirere (formé de quaerere comme antcslari de testari, anhelarc d'Iia-
dure relevanl exclusivement du magistrat. Mais elle s'en sépare surtout à un double point de vue : d'abord, en considération de la décision définitive que les citoyens sont appelés à rendre, cette procédure doit avoir lieu devant l'assemblée (165) de citoyens prévenue par un avertissement (1) ; en second lieu, un seul jour de comparution est insufiisant, le magistrat doit prolonger les débats à deux reprises {prodicare), de telle façon qu'ils aient lieu à trois jours différents, séparés au moins par un jour d'intervalle (2). Dans cette procédure le magistrat doit exposer les éléments du délit en présence de l'assemblée de citoyens (3). Rien de plus précis ne nous a été transmis sur les modalités de la procédure de preuve (4) ; il est cependant vraisemblable que les règles sur
lare et comme àvaxoivciv à côté de xpivciv avec àvà uniquement pour renforcer le sens, la dérivation de amb. chez Festus, Ep., p. 22 est aussi insoutenable au point de vue du fond que philologiquement) apparaît comme expression technique, notamment chez Varron, De l. Lat., 6, 90, dans le commentavlus velus anquisiiionis M'. Sergi M', f. qttaestons (jui capitis accusavit Rocum.
(1) In conlione : Cicéron, In Val., 17, 40. Tite-Live, 4, 40, 5. 26, 3, 6. 38, 51, 6. 12. c. 52, 4.
(2) Cicéron, De domo, 17,45, loue la judicieuse organisation des instances populaires d'autrefois, ne improdicla die quis accusetur, ut ter aille magislratus accuset xntermissa die (d'où la comperendinatio postérieure dans la procédure des quaestiones) quam miillam inrogel aiit judicel. La répétition delà question à trois reprises dans le procès de Tarquin (Plutarque, Popl., 6) peut être considérée comme prodrome de cette organisation. Les récits de différents procès de ce genre montrent à plusieurs reprises les traces de ces trois comparutions, par exemple, Tite-Live, 26, 3, 7: cinn bis pecunia anqui.iisset, tertio capitis se anqidrere diceret. 2, 61, 7. 3, 57, 6. c. 58, 6. 29, 22, 8. Autres preuves : St. H., 3, 356, n. 2 [Dr. pubL. 6, 1, 408 n. 2].
(3) Désignation du délit : de perduellione anquirere, Tite-Live, 6, 20, 12. — Désignation de la peine : capite (ou capitis) anqidrere, Tite-Live, 2, 52, 5. 8, 33, 17. 26, 3, 6. 7 (imprécis capitis diem dicere, Tite-Live, 3, 11, 9 ; m capilalis diem dicere, Tite-Live, 25, 4, 8) ; pecunia anquirere, Tite-Live, 26, 3, 5. 7.
(4) Le tableau le plus net de celte procédure nous a été donné par Tite- Live, 26, 3, 5 : {Cn. Fulvius) bis est accusulus pecuniaque anquisitum ; terlio testibus datis cum... jurati permiilti dicerent fugae... initium a praelore orium.,., terlio capitis se anquirere (Iribumis di.rit). Il est peut-^re permis de conjecturer d'après cela, que l'audition des témoins (mentionnée aussi ailleurs : Tite-Live, 3, 13, 1 et Denys, 10, 7, Tite-Live, 3, 58, 8. 23, 3, 16. Val. Max., 6, 1, 7; déposition de Galon l'Ancien comme témoin dans le procès contre M'. Acilius Glabrio : Tite-Live, 37, 57. 58) avait princi-
l'interrogatoire de l'accusé, — le magistrat n'ayant pas pu être privé du droit de faire cet interrogatoire, — et sur la preuve testimoniale et par titres, qui seront exposées dans le Livre suivant, ont été en principe transportées de cette forme de procédure aux formes postérieures. — C'est surtout ici que se dégage à côté de la défense personnelle, que l'on rencontre dans la procédure relevant exclusivement du magistral (p. 171) et qui occupe également ici la première place, l'institution du conseil judiciaire et de la défense par tierces personnes. La procédure des magistrats et des comices ne connaît sans doute pas plus que la procédure relevant exclusivemont du magistrat des défenseurs au sens moderne du mot ; mais comme tout citoyen irréprochable peut demander la parole dans la contio et comme le magistrat, directeur des débals, qui a le droit formel de la lui refuser il), ne peut, (166) eu égard au rôle de juge en dernier ressort de l'assemblée populaire, faire de cette faculté qu'un usage modéré, les avocats ont du nécessairement être admis dans cette procédure (2).
3. Lorsque l'administration delà preuve est terminée, le Prononcé de magistrat prononce la sentence qui, s'il n'y a pas acquittement, est une condamnation à mort {Judicium) ou à une amende pécuniaire fixée arbitrairement; dans ce dernier cas, il est indifférent que l'amende soit destinée à la caisse de la communauté {multam inroyare) (3) ou à un temple de la
paiement lieu dans la troisième audience. Ces audiences correspondent aux actiones de la procédure d'accusation et pouvaient sans doute suivant les circonstances durer plusieurs jours.
(1) St. R., 1, 200 et sv. [Dr. puhl., 1, 228 et sv.].
(2) En fait il faut en outre tenir compte qne ce procès n'est jamais dirigé par le détenteur proprement dit de Yimperium, mais par un magistrat inférieur revélu d'un imperium d'emprunt ou par le chef de la plèbe. La conduite du tribun de la plèbe qui dirige le procès de Rabirius nous montre ce qu'un tel président a ou non la faculté de faire, il admet deux défenseurs, Hortensius et Cicéron, et permet à celui-ci de parler une demi heure. (Cicéron, Pro Rah. ad pop., 2, 6. 3, 7. 5, 17).
(3) Cicéron, De ler/., 3, 3, 6: ruin nicifjislralus judicassil inrogassUve, per populum mullae poenae (cpr. p. 15, n. 1) cerlalio esto. De même, De domo.
communauté {in sacrum judicare) (1). Le magistrat n'est pas lie par les propositions de peine prises en considération dans les audiences précédentes, il a le droit de les élever ou de les diminuer (2). Les deux sortes de peines ne peuvent pas être combinées entre elles, ainsi que cela résulte de la diver- (167) site d'instances d'appel qui sera exposée plus loin (3). - Provocatio. 4. Contrc l'exécution du jugement le condamné peut réclamer la décision définitive du peuple souverain (4), il peut en appeler du magistrat aux comices par voie de provocatio (5).
n, 45 (p. 190, n. 2) mullam in'ogare aut judicare. Ici le mot Judiciiim n'est employé que pour désigner le procès capital, sans cloute parce que la milita appartient à proprement parler à la coercition, et ne se rencontre pas clans la procédure pénale d'après le droit originaire. Ailleurs Gicéron met à côté de la diei dictio générale le procès d'amende et le procès capital (Pro Mil., 14, 36 : diem mihi credo dixerat, multam inrogarat, actionem perdue llionis intenderat). Tite-Live, 26, 3, 8 embrasse les deux catégories dans la formule capitis vel pecuniae judicare. — Multam inroçiure. qui apparaît déjà dans le décret tribunicien d'intercession prononcé dans le procès de G. Scipio (chez Aulu-Gelle, 6, 19) sous la forme plus complète sententiam de aliquo ferre multamque irrogare, puis chez Plante [Capt... 494: is diem dicam, midtam inrogaho), dans la loi de Bantia (p. 182, n. 2) et peut être aussi dans la lex 7'epetundarum, 1. 33 et ailleurs (Gicéron, Pro Rab. ad pop., 3, 8 ; De dom., 22, 58 ; Suétone, Tib., 3) est employé eu égard à la confirmation du premier jugement attendue des comices ; car inrogare ne doit pas être séparé de rogare et est l'expression technique pour désigner la demande {rogatio) qui pèse sur quelqu'un (Gicéron, De dom., 17, 43. 43, 110 ; Pro Sest., 30, 65) ; on comprend donc sous ce terme non pas le fait d'infliger la peine, mais celui de la faire confirmer par le peuple.
(1) On trouve in sacrum judicare alternant avec multare dans la loi Silia et dans le fragment de Tuder (p. 182, n. 2). Sur le rapport existant entre les amendes de Vaerarinm et les amendes sacrées cpr. le Livre V.
(2) Transformation de la peine capitale en peine pécuniaire. Tite-Live, 2, 52, 5 (p. 181, n. 3) ; pour la transformation inverse, Tite-Live, 26, 3, 1.
(3) La règle juridique ut ne poena capllis cum pecunia conjungatur (Gicéron, De domo., 17, 45) repose vraisemblablement non pas sur une prescription positive, mais sur ce fait que la condamnation capitale est portée aux centuries et la condamnation à une amende aux tribus.
(4) Si l'appel à la communauté est combiné avec la demande d'intercession du tribun, ce qui a lieu fréquemment (St. i?., 1, 277 n. 2 [Dr. pubL, 1, 316, n. 6]), l'appel ne produit son effet que si l'intercession est refusée.
(5) Tite-Live, 1, 26 : duutnviri... cum condemnassent, tum aller e.v his : « P. liorati, titji perdue llionem judico « inquit; « i, liclor, conliga manus ». Accesserai liclor iniciebatque laqueum, tum Iloratius... « provoro » inquit. Ce vieux schéma est mal copié chez Tite-Live, 3, 56 dans le procès contre le décemvir Appius : ici le mot décisif, le vindex libertalis, n'est pas inséré, comme dans le procès d'Horace, à l'occasion d'un emprisonnement tendant
Cet appel a un effet suspensif; si le magistrat n'en lient pas compte et exécute malgré lui la condamnation à mort, il n'est pas couvert par sa fonction, l'acte est considéré comme celui d'un particulier et par suite puni comme meurtre (1). Ce jugement populaire est, comme nous l'exposerons dans la Section relative à cette voie de recours, une instance en grâce. Le jugement ne peut pas être modifié, il ne peut être ni aggravé, ni adouci, mais simplement confirmé ou rejeté; les lois qui lient le juge répressif n'obligent pas le peuple souverain : chacun pour sa part et par conséquent la majorité a le choix ou de laisser la justice suivre son cours ou de faire au condamné remise de sa peine.
0. Lorsque la provocatio avait été interjetée, le magistrat (168) convoquait l'assemblée du peuple; mais il n'y eut pas ici, à vote du peuple. l'époque historique, coopération des comices par curies (2). Dans la première période de la République, l'appel est porté par les magistrats patriciens aux centuries patricio-plébéiennes et par les magistrats plébéiens aux tribus plébéiennes, et des deux côtés on a au moins élevé des prétentions à une
à assurer la condamnation à mort, mais à l'occasion d'un emprisonnement préventif qui ne peut pas être empêché par la provocation. — Dans la « provocatio » du magistrat (par exemple ail viris, Tite-Live, 1, 26, 6, non pas comme Denys d'Haï, traduit 5, 19 ; Trpoxaî.eïo-Qat tt-jv àp^iriv) au peuple (par exemple, ad populiim provoco: Pline, Ep., 7, 17, 11), comme dans prorogare, proferre, prodicere, se trouve l'idée de la fixation d'un autre jour de comparution ou d'une autre procédure. De même les expressions sacramento provocare (Gaius, 4, 10) et sponsione provocare (Gains, 4, 93. 165) se fondent uniquement sur l'idée de transfert du procès du jus dans le judicium. — Ce que Cicéron, De leq., 3, 3, 6, dit : mufiistratus nec oboedienlem et innoxium civem mulla vinclis verberibitsve coerceto, ni par majorve poteslas populusve prohibessit, ad quos provocatio esta a été expliqué p. 41, n. 2.
(1) Ainsi s'explique que du moins les anciennes lois sur la provocation se contentaient de l'improbe facluia. Gpr. dans le Livre IV la Section du meurtre. Le délit pouvait sans doute être considéré et puni comme délit de magistrat, mais une telle manière de procéder ne semble pas avoir été adoptée ou du moins ne semble pas l'avoir été à titre principal.
(2) On ne peut concevoir la provocation dans le procès d'Horace que comme s'adressant aux curies, quoique cela ne soit pas dit. De mémo c'est aussi par curies que la plèbe s'est réunie comme cour de justice au début et aussi plus tard d'une manière générale {6t. R., 3, loi [Dr. pubL, 6, 1, 169]).
Droit Pénal Romain. — T. I. 13
complète égalité de droits (1). Mais dans la loi des XII Tables la procédure pénale capitale fut exclusivement attribuée à « la plus grande assemblée » (2), c'est-à-dire aux comices par centuries et l'assemblée des plébéiens qui ne comprenait pas les patriciens fut ici écartée. Cette règle a persisté pendant toute la durée de la République. Dans ces appels se produisait une complication : les comices par centuries ne pouvaient être convoqués que par un déienteuT dùVimperiKm et les trois magistrats qui avaient le droit d'intenter l'action capitale, le juge de la perduellion, le questeur et le tribun de laplèbe, ne possédaient pas Vimperium nécessaire. Cependant les deux premiers ont vraisemblablement reçu du consul au moment de leur nomination dans ce but précis les auspices consulaires requis pour la convocation des comices (3), et quant au tribun de la plèbe, il est prouvé que pour pouvoir intenter la procédure capitale devant les centuries il empruntait au préteur urbain les auspices indispensables (4). — En outre, il est
(1) st. R.. 2. 300 [Dr. pubL, 3. 346].
(2) Loi des XII TaMes, 3, 2 Scholl [id. Girard] = Gicéron, De lerj., 3, 4, Il : rfe capite civis nisi per maximum comitiatum... ne fevunto; de même dans le commentaire c. J9, 44 ; De re p., 2, 36, 61 ; Pro Sest., 30, 6o. Gicéron, loc. cit., dit que sous le maximus comitiutus on comprend les comices par centuries qui embrassent tout le peuple par opposition à l'assemblée des plébéiens qui exclut les patriciens et Plante (Pseud. 1232) parle des centuriata capilis comitia. Les comices par centuries sont aussi mentionnés ailleurs à propos du procès capital (Gicéron, Pro Rab. ad pop., 4, 11. Tite- Live, 6, 20, 10 et ailleurs).
(3) Cette conception est plus vraisemblable que celle de l'emprunt des auspices (adoptée St. R., 1, 193 [Dr. pubL, 1, 223]) ; la prise des auspices par le questeur nous est affirmée par le schéma de Varron, De l. L., 6. 90.
(4) Valerius d'Antium chez Aulu-Gelle 6, 9, 9 : Liciniits tr. pl.perduellionem ei diem di.vit et comitiis diem a M. Marcio praetore peposcit. Tite-Live, 26, 3, 9 : Sempronius (tr. pi.) perdiiellionis se judicare Cn. Fulvio di.vit diemque comitiis ah C. Calpurnio praetore urbuno petiit. 43, 16, 11 : (P. Rutilius tr. pi. ulrique censori perduellionein se judicare pronuntiavit diemque comitiis a C. Sulpicio praetore urbano petiit. Gicéron, De har. resp., 4, 7 : diem divisset, ut jecerat; fecissem, ul ei statim tertius a praetore dies diceretur. St. R-, \, 195 n. 4 [Dr. pubL, 1, 223, n. 4]. — Il est difficile qu'au moment où la loi des XII Tables excluait l'assemblée plébéienne de la procédure capitale on ait prévu cet emprunt des auspices qui donne cette procédure aux chefs de la plèbe ; il est plus vraisemblable que cet emprunt est une in-
question dans l'aclion capitale d'une consultation préalable du (169) Sénat (1); et comme le magistrat avait, après l'interjection de consultation la provocation, la faculté de laisser tomber le procès, on peut rattacher cette institution à la coutume admise d'appeler des conseillers pour les décisions importantes (p. 157), par suite à l'habitude pour le magistrat de s'adresser dans ce cas au Sénat comme à un consiliiim publicum. La réponse donnée à celui qui consultait ne liait aucunement ce dernier en droit. — L'action d'amende n'a vraisemblablement jamais pu être portée devant les centuries (2), elle fut peut-être permise de tout temps devant la plèbe dans la forme de la procédure pénale tribunicienne; la loi des XII Tables n'a, semble-t-il, rien prescrit à son sujet et l'a par suite tacitement permise dans ces conditions (3). Depuis lors, en cas de provocatio, l'arrêt définitif est rendu pour les sentences des édiles curules et des grands pontifes par les tribus patricio-plébéiennes et pour les sentences des tribuns et des édiles de la plèbe par l'assemblée des tribus simplement plébéiennes (4). La convocation des co-
vention postérieure du droit puldic, apparue à l'époque où le Sénat employait à maintes reprises contre les magistrats le procédé de l'accusation tribunicienne, afin d'étendre aussi au procès capital ce moyen de gouvernement.
(i) Dans le schéma pour l'action capitale du questeur il est dit : patres censeant exquiras et adesse juôeas. C'est ce que pense aussi Polybe, 6, 16, lorsque, considérant en fait avec raison le Sénat comme l'autorité qui gouverne réellement, il ajoute que celui-ci ne pouvait prononcer une condamnation capitale qu'avec l'approbation du peuple. St. R., 1, 310. [Dr. pubL, i, 355]. 3. 1044 [7, 244], est à rectifier en ce sens.
(2) Nous n'avons aucune preuve établissant qu'une action d'amende ait été portée devant les centuries.
(3) Comme Cicéron, De leçj., 3, 19, 44, dans le commentaire de la loi citée p. 194 n. 2, pose les termes de capitc civis et de sinr/ulls comme synonymes, il identifie la procédure capitale et la procédure publique, exclut donc de cette dernière le procès d'amende ou le conçoit tout au moins comme n'étant pas expressément sanctionné.
(4) Quarla accusalio : Cicéron, De domo, 11, 45 (après les paroles citées p. 190 n. 2) : quarla sit accusalio trinum nundinum prodicta die, quo diejudicium sit fulurum. Sur l'indication incorrecte d'Appien, B. C, 1, 14, et sur l'instance populaire de la loi osque de Bantia, analogue mais non tout à fait identique à l'institution romaine, cpr. S<. /{., 3, 356, n. 2. [Dr. publ., 6, 1, 408, n. 2] ; dans celle-ci, en comprenant la citation à comparaître, on compte cinq accusations.
mices, également appelée « quatrième accusation » eu égard aux trois comparutions de V anquisilio , est soumise aux règles (170) en vigueur pour les assemblées du peuple chargées de prendre des décisions. D'après ces règles la proposition de peine doit être formulée par écrit, affichée (1) et dénoncée au peuple in triniim nundinum, c'est-à-dire vingt-quatre jours auparavant (2). Cependant le juge répressif ou, en cas de procédure capitale Iribunicienne, le préteur sollicité pour la fixation d'un jour de comparution peut sur le désir de l'accusé indiquer une date plus rapprochée (3). C'est une particularité de l'instance devant le peuple (4) que si l'assignation manque son effet pour une raison quelconque elle n'est pas renouvelée et l'accusation est du même coup éteinte (5). Nous ne sommes pas suffisamment renseignés sur la procédure elle-même ; il n'est pas prouvé, mais n'est pas invraisemblable que dans cette procédure finale il n'y ait pas eu en principe de débat contradictoire et que le vote ait eu lieu immédiatement (6). Le vote fut oral jusqu'au dernier siècle de la République. Pour donner
. (1) Cicéron, Pro Rab. ad pop., 3, 8.
(2) Cicéron, loc. cil. On trouve même dans les procès isolés des traces de ce long intervalle (St. R., 3, 356, n. 2. [Dr. publ., 6, 1, 408, n. 2]). Sur la durée du trinum nundinum cpr. St. R., 3, 375. [Dr. publ., 6, 1, 430].
(3) Cicéron, De har. resp..., 4, 7 (p. 194 n. 4). Tite-Live, 43, 16, 12.
(4) Le cours de ces comitia et concilia est en principe le même que pour tout vote du peuple. Il faut à cet égard renvoyer à l'exposé général donné dans St. R., 3, 369 et sv. [Dr. publ., 6, 1, 423 et sv.] et, dans la mesure où les particularités des comices judiciaires n'ont pas été relevées plus haut, il faut aussi comparer SI. R., 3, 359 et sv. [Dr. publ., 6, 1, 411 et sv.]. Par exemple il faut qu'au jour du vote le condamné soit convoqué par jine sonnerie de trompette exécutée devant sa maison : Varron, De l. Lat., .6, 90; Plutarque, C. Gracchus, 3.
(5) Cicéron, De domo, 17, 45 cite parmi les adoucissements du procès populaire, ut... si giia res illam diem (de la décision finale) aut auspiciis aut excusatione sustullt, tota causa judiciumque sublalum sit. On trouve des applications de cette régie S/. R., 3, 357, n. 1. [Dr. publ., 6, 1, 408, n. 5J. Toutefois cela n'était certainement qu'une coutume, maintenue par la voie de l'intercession tribunicienne ; par exemple il n'est pas fait allusion à cette régie dans le procès de M. Manlius (Tite-Live, 6, 20, 11).
(6) La procédure suivie dans les comices par centuries convoqués pour d'autres buts parle en faveur de cette conjecture (St. R., 3, 358, n. 4, 392 et sv. [Dr. publ., 6, 1, p. 410, n. 7, 451 let sv.]). Contre elle : Tite-Live 25, 3,
aux citoyens la facililé d'accomplir leur devoir en se prononçant suivant leur conviction même contre des accusés puissants (1), le parti réformateur aristocratique introduisit le vote par écrit et cacheté, d'abord en 617/137 par la loi de L. Cassius pour toutes les instances populaires à l'exclusion du procès de perduellion (2), puis en 647/107 par la loi de G. Coelius Caldus même pour ce procès (3). i^^^'
Le tribunal populaire romain est la parfaite et complète imponance
o' I 1 • / 1 politique
manifestation de la liberté civique romaine. Si le droit pénal de nastance public atteste d'une manière générale la suprématie de la populaire. communauté sur les particuliers, c'est-à-dire s'il est une application de la notion d'État se réalisant tout d'abord dans la forme du pouvoir arbitraire illimité du magistrat, l'institution du tribunal populaire a subordonné le magistrat au peuple et remplacé l'arbitraire du magistrat, précisément enfermé ainsi dans des limites légales, par le pouvoir arbitraire et supérieur à la loi de la communauté souveraine. La coercition est devenue juridiction. Mais cette réforme importante de l'enchaînement de Vimperium garde en même temps les marques de son origine. Le pouvoir qui habilite le magistrat à prononcer le premier jugement dans la procédure pénale comitiale est celui-là même en vertu duquel il juge sans restriction les
16; mais la confusion du jour de Vanquisitio et de celui du vole est ici vraisemblable.
(1) Plaute indique (p. 175, n, 4) qu'on pouvait lors du vote se couvrir la tête do son manteau pour rester inconnu.
(2) Cicéron, De leg., 3, 16, 35. 31. Urulus, 25, 91. 27, 100. Lael., 12, 41. Pro Sest. 48, 103 avec les scolies p. 303. In Cornel., chez Asconius, p. 78. C'est à tort que j'ai rattaché à cette loi la monnaie de Longinus (lUim. Mûnzwesen. p. 636. [Hist. de la Monnaie Hom., trad. de Blacas, t. 2 p. 505] avec la tessère votive portant l'inscription ii{ti roç/as), puisqu'on ne vote pas de cette manière dans le tribunal du peuple; elle se rapporte a la loi Cassia de 050/104. (Asconius, In Cornel.. p. 78).
(3) Cicéron, De 1er,., 3, 10, 36; monnaie à l'effigie de C. Coelius Caldus et la tessère votive portant l'inscription l(ibero), d(amno). Rom. MUnzw.. p. 636. [Hist. Monnaie [{om., t. 2 p. 505]. La loi fut proposée pour atteindre ainsi C. Popilius, l'un des auteurs de la grave défaite dans la lutte contre lesCimbres, ce qui d'ailleurs eut lieu. (Oroso, 5, 15. 2i. St. R., 2. 3-3, n. 6. [Dr. publ., 3, 373, n. 5]).
femmes et les étrangers. En forçant le magistrat à justifier son jugement devant la communauté et en lui enlevant la décision définitive, on a bien diminué le caractère arbitraire de son autorité, on ne l'a pas supprimé. En outre, le pouvoir de prononcer discrétionnairement la dernière décision n'est pas modifié par le renvoi de l'affaire au peuple, il est simplement déplacé. Même après cette réforme, cette procédure n'est pas régie par la loi de la même manière que celle où l'autorité répressive a pour organe un jury. La procédure juridique en cas de perduellio et de parricidium n'a jamais eu la même fixité de forme que celle pour vol et injure. Les notions des différents délits sont appliquées dans la première avec la plus grande indépendance ; la réanion de différents faits punissables y est aussi permise qu'elle est défendue dans la seconde ; la suppression de la peine par voie de grâce y est admise, tandis que la procédure du jury ne connaît pas de grâce. C'est un exemple insigne de la maîtrise sur soi-même en matière politique que la toute puissance comitiale se soit arrêtée devant l'acquittement prononcé par le magistrat et qu'aucun citoyen ne pût être con- (172) damné à une peine publique grave qu'en cas d'accord du magistrat et du peuple; mais la grâce est aussi un acte arbitraire et un acquittement immérité est également une injustice. Le droit pénal romain est bien la plus puissante manifestation et le produit le plus grandiose de la liberté civique romaine ; mais il laisse aussi entrevoir les défauts de ses qualités : l'égoïsme rude qui ne s'inquiète ni des femmes ni des étrangers, l'indulgence empreinte de faiblesse au regard des concitoyens coupables, l'arbitraire enchaîné et non supprimé (1).
(1) Le récit d'après lequel en 341/413 après le meurtre d'un tribun militaire à pouvoir consulaire les tribuns militaires ont, à l'instigation du Sénat, provoqué par plébiscite une instruction (quaesUo) dont la direction a par un mandat de la plèbe été confiée aux consuls (Tite-Live, 4, 51), qui n'avaient nul besoin de cette autorisation pour le faire, est certainement une falsification introduite dans les Annales pour légitimer les lois sociales de ce genre promulguées pendant la décadence de la République. La même remarque s'applique incontestablement à la transformation faite par Valerius d'Antium du procès d'amende intenté contre
Le tribunal du peuple a, malgré les défauts et les inconvé- Décadence nients inséparables d'une pareille institution, fait preuve d'une j" '"tue' ^ stabilité remarquable et n'a disparu en fait qu'avec la République elle-même. Celle-ci n'a connu pendant toute son histoire qu'un nombre étonnamment petit de tribunaux criminels d'exception (1). Il n'est pas question dans la vieille République de
L. Scipio en une Instruction spéciale sur le recel du butin fait dans la guerre contre Antiochus, instruction qui aurait été décidée à l'instigation du Sénat par les comices et dont la direction aurait été confiée à un préteur (Tite-Livo, 38, 54. 55). Il y a également là sans doute une invention tendancieuse (Rom. Forsch., 2, 493 et sv.).
(1) La première loi criminelle d'exception authentique se place en l'année 582/172 (Tite-Live 42, 22). A la suite de traitements cruels infligés à une tribu de Ligurie qui s'était rendue à discrétion et également à cause de la résistance opposée dans cette affaire au Sénat, celui-ci provoqua le vote d'un plébiscite contre le consul de l'année 580, M. Popilius Lénas. D'après ce plébiscite, ce dernier devait dans un certain délai restituer la liberté à ceux qui s'étaient rendus et, en cas d'inexécution, un magistrat à désigner par le Sénat — le choix tomba sur le préteur urbain — devait ouvrir une instruction à ce sujet. M. Popilius Lénas n'ayant pas comparu sur la première citation, on le menaça de procéder contre lui en son absence, après quoi le procès commença ; mais le préteur fit échouer par un subterfuge l'assignation décisive ou, ce qui est également possible, l'incorrection de ce pléljiscite, contraire à la défense des privilégia posée par la loi des XII Tables, finit par être reconnue. L'affaire se termina sans qu'une décision ait été rendue. — Lorsqu'en 604/150 le préteur Ser. Sulpicius Galba se comporta d'une manière analogue et même pire contre les Lusitaniens qui s'étaient rendus, en les faisant, contrairement à la parole donnée, tuer ou vendre en esclavage, il fut, par suite notamment de l'intervention de Caton, appelé à rendre compte de ces actes, au moyen d'une proposition de loi présentée parle tribun L. Scribonius et tendant à faire racheter aux frais de l'État les gens ainsi réduits en esclavage. (Tite-Live, Ep., 49). Gicéron. Brut., 23, 89 désigne exactement cette proposition comme une rofjatio privilegii similis et c'est avec raison que Tite- Live et Gicéron appellent le discours de Caton une suasio. Gicéron s'exprime au contraire inexactement, lorsqu'il présente, De or., 2, 53, 227, le tribun comme proposant une quaestio contre Galba et lorsque Valère Maxime, 8, 1, 2, qui suit ici l'orateur romain, fait de Gaton un sùbscriptor de l'accusation. Tite-Live, 39, 40, 12, est aussi imprécis lorsqu'il désigne le vote du peuple sur la rogatio comme un judicium populi. — Le plébiscite de 582 est donc bien une loi criminelle d'exception, mais il est resté sans conséquence ; celui de 604 n'est pas à considérer en droit strict comme une action pénale. — Les premières lois de cette sorte qui ont conduit à des condamnations pénales, la loi Sempronia de 622/132 contre L. Hostilius Tubulus et la loi Peducaea de C43/H1 contre les mauvaises mœurs des prétresses, appartiennent à l'époque des quaesliones permanentes et trouveront leur place dans la Section V.
tribunaux spéciaux avec suspension de là provocatio et on n'en trouve même qu'un petit nombre dans la période suivante de la République. Les instances de perduellion organisées contre les Gracques et les partisans de Catilina ont. quant au fond, (173) un caractère bien plus grave (1) : mais la forme choisie pour elles et dont il sera parlé à propos du tribunal consulaire-sénatorial, laisse apparaître à travers son enveloppe juridique la puissance de l'idée de droit, toujours considérable même au milieu de l'effondrement du régime républicain. En dehors de la dictature avec sa vieille plénitude de pouvoirs et du décemvirat, il n'y a pas eu à Rome, comme nous l'avons vu (pp. 46. 164), jusqu'à l'époque de Sylla de magistrature excluant dans une forme constitutionnelle l'intervention du tribunal du peuple. Evidemment celui-ci tomba en décadence avec le gouvernement républicain lui-même ; mais les hommes politiques qui dirigèrent le gouvernement de la République dans sa dernière période ne cherchèrent pas le remède à cet état de choses dans des tribunaux d'exception. La nouvelle forme judiciaire de la quaestio permanente n'a au début restreint en aucune manière la sphère d'activité du tribunal populaire. Bien au contraire, l'aristocratie réformatrice ayant à sa tête le second Africain a peu d'années avant l'apparition de l'aîné des Gracques réclamé et obtenu le vote secret pour rendre l'instance populaire plus efficace (p. 197) ; celle-ci était donc encore à cette époque un levier politique puissant et ceux qui pensaient encore à des réformes ne voulaient pas la supprimer, mais la fortifier. Elle demeura efficace même à ce moment ; la loi de vote, introduite trente ans plus tard pour le procès de perduellion, devait permettre d'élever avec succès une accusation capitale contre l'un des auteurs de la défaite dans la lutte contre les Cimbres et de détruire ainsi tout au moins son existence civique (p. 197 n. 3). Trois années plus tard, une
(1) Dans son discours contre le meurtre judiciaire, aussi impolitique qu'inhumain, projeté par Cicéron, César dit (chez Salluste, Cat., 31) : ubi hoc exemplo per senatus decretum consul gladium eduxerit, quis ilti finem statuet aut quis moderabilw ?
loi privait du droit de siéger au sénat toutes les personnes con- (174) damnées dans une instance populaire M). Lors de la délégation des procès de meurtre aux jurys opérée vraisemblablement avant l'époque des Gracques, on réserva comme nous le montrerons dans le Livre IV à propos du meurtre, le meurtre des proches au tribunal populaire. Un crime de ce genre fut encore porté devant le tribunal comilial entre les années 649; 105 et 652/102 (2), il en fut de même pour un procès politique en l'année 654/ 100 (3) . Ce fut principalement Sylla qui délaissa en fait l'institution du tribunal populaire et délégua aux jurys la compétence criminelle qui avait appartenu jusqu'ici au peuple; ce ne fut pas lui qui supprima les instances populaires. Elles sont encore signalées comme ouvertes ou susceptibles d'être ouvertes contre Q. Lutatius Catulus et L. Cornélius Merula pendant les troubles de Marins de l'année 667 87 (4), contre L.Rabiriusen 691 63, contre Miion en 698 56 (o), contre Cicéron (6j. La dernière trace que l'on rencontre du tribunal populaire est la proposition de loi faite par Antoine pour étendre ]a. provocalio à certaines ^z<ae.>>//o;îes (71. Ce tribunal a subsisté en droit aussi longtemps que la République. Auguste l'a aboli (S) ou, pour parler peut-être plus exactement, en a fait sortir le tribunal consulaire-sénatorial.
(1) C'est ce que décidait, comme l'expose Asconius, In Cornet., p. 78, la loi Cassia de 650/104, qui d'après Cicéron populi judicia firmavU.
(2) Orose, 5, 16, 8. Peut être ce Q. Fabius Maximus est-il identique au Q. Fabius Maximus Servilianus (Val. Max., 6. 1, 5; Fabius Eburnus chez Quintilien, Decl. 3, 17) consul en 638H6, censeur en 646/108?
(3) Contre Q. Metellus à cause d'une prestation de serment refusée : Tite-Live, Ep., 69. Orose, 5, 17, 4, parle incorrectement dejudlces à côlé de la dies dicta.
(4) Appien, D. c, 1, 74, indique clairement la forme de procédure.
(5) Drumann, 2, 323. 5^ R., 2, 493. n. 1. 3, 356, n. 2 [Dr. pubt., 4. 186, n. 6. 6, 1, 408, n, 2].
(6) Cicéron, De har. resp.. 4, 1 (p. 194 n. 4). Pro mil., 14, 36 (p. 191 n. 3) et ailleurs.
(7) Cicéron, P/it7., 1, 9, 21.
(8) Dans la laudalio d'Auguste, que Dieu (56. 40) met dans la bouche de Tibère, il est dit : k'x -z toC Sr,|xo-J tô Sjaxp-.Tov èv Taî; ôiaYvwaedtv èî tt,v tùv StxaT-T.piwv àxpiêïtav (xeTa'jrT.ça; to te à;'w|j.a twv àpxaipe*^»^^ «'J^'P iTV;pr,(T£.