‹ La Droit pénal romain (volume 2)Chapitre 37 sur 56 · Usure et accaparement de céréales · texte numérisé non relu

Usure et accaparement de céréales

Les procès relatifs à l'usurpation du droit de cité sont d'après la loi Papia de 689/65 portés devant un jury dirigé par un magistrat, mais cette procédure ne rentre pas dans les judicia publica criminels; car il est vraisemblable que la sentence du tribunal, comme le praejudiciwn du droit civil, ne contient

(1) L'existence de la cour judiciaire pour le faux n'est pas expressément attestée, mais, eu égard notamment à la loi promulguée en cette matière par Sylla, il est vraisemblable qu'un préteur spécial a également été nommé à cette époque pour ce délit.

pas ici de condamnation, mais constate simplement ll'exisience d'un fait.

Pour chacun de ces onze délits une loi pénale et procédurale propre a été promulguée ; une loi Cornelia spéciale pour 3. (avec la loi complémentaire de Pompée) o.C.7. une loi Julia pour 1.2.4.8.10.11., la loi Fabia pour 9 et par suite chaque action pénale se fonde sur une de ces onze lois et est traitée d'après elle (1). Le cumul de plusieurs actions délictuelles était rendu impossible par la séparation des différentes cours judiciaires (2). Cette réglementation du droit criminel est théoriquement et pratiquement un progrès par rapport aux procès relevant exclusivement des magistrats et des comices dans lesquels l'omnipotence du magistrat, lorsque les comices ne prêtaieixt pas leur concours au procès, ou l'omnipotence comitiale, lorsque ces assemblées coopéraient à la procédure, ne laissait pas apparaître le fondement légal de l'action. La nouvelle législation criminelle, issue du droit civil, emprunta en même temps à ce dernier l'habitude de délimiter nettement les domaines d'actions (3), et même, les préteurs qui dirigèrent les cours judiciaires répressives déployèrent pour la formation du (203) droit pénal une activité analogue à celle des préteurs civils dans leurs édifs (4). Mais, dans les tribunaux souverains de l'époque

(1) Telle est la peusée coiilenue dans le ex hac lege quaerere et dans les formules correspondantes (p. 221 n. 3).

(2) Les avocats font fréquemment des incursions sur le domaine d'un délit autre que celui sur lequel porte l'action intentée et les jurés se rendent souvent leurs complices (Cicéron, Fro Cluentio, 34, 92), mais en droit il faut tout au moins que la sentence se restreigne au délit visé par l'action. Cicéron, Yen-.. 1. 1, 16, 43 : suis eum certis pvopriisque criminibu» accusabo ; Pro Cluentio, 41, 114 : propria lege hujus peccati ; ibid., 33, 97 : crimen proprium quaestionis. 37, 103 ; Pro Cael., 30, 72 ; de même Pro Rab. Post., 13, 37. Quintilien, Inst., 3, 10. 1 (cpr. 5, 13, 5), traite du cumul de plusieurs actions pénales (plures conlroversiae), par exemple du sacrilegium et de l'homicidium : guod nunc in publicis judiciis non accidit. quoniam praetor certa lege sortilur, principum autem et senatus cognilionibus frequens est et populi fuit.

(3) Quintilien, Inst., 7, o, 2 : praetorum curiosa consilia, cum de Jure accusatoris ambigitur. Nous avons déjà fait remarquer (p. 222 n. I), qu'on procède ici plus rigoureusement, qu'en droit civil et que Vactio ulilis a un plus large champ d'application que le crimen extraordinarium.

(4) C'est ce que prouve le curieux brève ediclum par lequel sous Trajan

des préteurs.

impériale, on vit réapparaître trop facilement et trop largement la vieille imprécision juridique de la procédure pénale (1). La présidence La direclion de ces jurys appartient principalement à la prélure. La loi Calpurnia, qui donna à l'action en répétition du pérégrin contre le magistrat romain cette forme rigoureuse et créa ainsi les judicia publica, ne modifia pas la compétence, mais laissa la direction au préteur pérégrin (2); celleci lui est restée jusqu'à l'époque des Gracques où une préture spéciale fut établie pour les procès de repetundae (3). Il en fut peut èlre de même peu de temps après pour les procès de meurtre (4). Sylla a^, en portant le nombre des préteurs à huit (5) dont deux exerçaient la juridiction civile, affecté les six autres aux six premières cours judiciaires spéciales précédemment nommées et posé en même temps comme règle constitutionnelle que tous ces préteurs devaient, comme les deux préteurs civils, rester à Rome pendant toute leur année de charge pour y administrer la justice (6). Kn ce qui concerne la

le préteur de repetundae, Licinius Nepos, rappelait un sénatus-consulte plus ancien sur les honoraires des avocats et en recommandait instamment l'observation (Pline, Ep., 5, 4 [21]). A vrai dire il fut alors tourné en dérision comme un réformateur attardé, mais ces édits ont dû à l'époque antérieure avoir de l'importance même en droit pénal. L'appellation brève ediclum, étant donné surtout que dans le cas présent on critique la prolixité de l'édit, rend vraisemblable la conjecture d'après laquelle les préteurs dps quaestiones auraient aussi, lors de leur entrée en charge, rendu des edicta tralaticia, donc des édits détaillés.

(l)Ce fait important est indiqué par Quintilien, hist., 3, 10, 1 (p. 237 n. 2), il l'est aussi chez le même 3, 13, 5, lorsque celui-ci désigne, non pas il est vrai les consuls et l'empereur, mais le dictateur César et les triumvirs comme judices, qui nuUa certu pronuntiandi forma tenentur.

(2) Lex repelundarum, 1. 12.

(3) Le fait que la lex repe'undarum de G31 ou 632 confère au préteur pérégrin la première nomination de jurés, tandis que les lois postérieures donnent ce pouvoir au praetor cujus ex hac leç/e quaestio est, ne peut être interprété qu'en ce sens, bien que la disposition expresse créant un praetor repetundis, vraisemblablement une autre loi promulguée à la même époque, ne nous soit pas parvenue.

(4) Cpr. à ce sujet la Section relative au meurtre. La quaestio jour péculat est aussi vraisemblablement antérieure à Sylla.

(o) St. R., 2, 200 [Dr. publ., 3, 229J, 11 est difficile qu'il ait créé six nouvelles prétures, puisqu'on rencontre déjà avant lui au moins un praetor repetundis spécial.

(6) St. /{., 3,200. 214. 241. [Dr. publ., 3, 229. 245. 288].

délégation des pouvoirs, oa applique ici la règle eu vigueur pour (206) les charges rauaicipales en général, d'après laquelle ce mandat ne dépend pas de la volonté des magistrats (1), mais doit et peut avoir lieu lorsque la loi le prescrit (2) ou le permet (3). La présidence — Il arriva toutefois que les préteurs furent en nombre in- ''^ î?""""'"-**suffisant pour que les présidences de quaestiones fussent toujours occupées par ces magistrats. En particulier, les procès de meurtre, incontestablement les plus fréquentes et les plus importantes de toutes les affaires criminelles publiques à l'époque républicaine, ne pouvaient pas être confiés à un seul chef de jury. Nous montrerons dans la Section du Livre IV relative à ce crime que le procès de meurtre, lorsqu'il eût été renvoyé à des jurés, put à l'époque ancienne être confié à l'un d'eux en qualité de quacsilor, de telle manière qu'il exerçât Vimperiiim juridictionnel comme le préteur lui-même; plus lard, déjà même avant Sylla, des dirigeants quasi magistrats, des sedilicii, présidèrent dans l'année qui suivait celle de leur charge le procès de meurtre sous le nom de Jicdices de cette quaestio avec un pouvoir de magistrat de même nature que celui du préteur. Dans le procès d'injure et dans celui de violence, la direction fut également, comme nous le montrerons aussi dans le Livre IV, déférée au préteur urbain de telle manière qu'il pût transmettre, de la même façon que cela avait eu lieu au début dans les affaires de meurtre, chaque procès isolé à un quaesitor choisi parmi les jurés. Mention est faite du tirage au sort pour le choix du quaesitor (4) ; mais ce procédé n'a peut-

(1) 5^ h., 1. 221 et sv., G61 et sv. [Dv. PuhL. 1, 2ol et sv.. 2, 340 et sv.] Papinien, Dig., l, 21, 1, pr. : videnlur errare mar/is(ralus, qui, cum publici judicii habeant exercitionem lege vel senalus consulta delegatam, veluH legis Juliae de aduUeriis et si quae sunt aliae similes, jurisdictionem suam mandant. Les régies posées pour la délégation de la juridiction civile {l>ig., 2, 1, 16. 17) n'entrent pas ici en ligne de compte.

(2) Cette règle trouvera son application pour l'institution du quaesitor.

(3) D'après Papinien, toc. cit., la loi Julia sur la violence permet au préteur (urbain) qui doit s'absenter de nommer un représentant. Cette particularité s'explique par la rapidité requise dans cette procédure. La délégation collégiale (St. R.. 1, 224. 670 [Dr. publ., i, 255 ; 2, 330]) peut aussi avoir été permise entre les dillerents préteurs.

(4) Schol. Bob. sur la Valiii., 14, 34, p. 323.

être pas été d'applicalioa générale. Il est également vraisemblable que dans les autres quaestiones, quoique la présidence personnelle du préteur y fut aussi de règle, on admit à titre subsidiaire la nomination d'un quaesitor (1). Il est à conjecturer que l'augmentation importante du nombre des préteurs par César et Auguste a eu sa répercussion sur la législation républicaine en cette matière ; mais aucune indication ne nous est parvenue à cet égard. — Gomme chacune de ces cours (207) judiciaires était créée par une résolution populaire, les particuliers qui éventuellement devaient ou pouvaient les présider recevaient par une clause de la loi Vimperiiim juridictionnel La présidence qui uc pouvait Icur être procuré par simple délégation (2). — i,;s quaestiones La même chose a eu lieu pour les quaestiones spéciales précédemexceptionneiies. j^ent énuméréés, dans la mesure où nous sommes renseignés sur leurs présidents. Dans l'affaire de 613/141 (p. 228 n. 4), la plus ancienne après celle de M. Popilius Lenas de 582/172 (p. 199 n. 1), la nomination du chef du jury est conférée par la loi Mucia au Sénat et celui-ci confie celle mission au consul. Dans les affaires postérieures, tout d'abord dans le célèbre procès des Vestales de 641/113, il y a le plus souvent (3), en conformité à la loi qui établit la quaestio, nomination par élection populaire d'un ou de plusieurs ^Ma<?527orc5 auxquels l'/m/ïermm nécessaire était évidemment transporté par das lois spéciales. — Ces lois ont également pris soin par des clauses appropriées que le procès ainsi traité ne fut pas, comme cela aurait pu arriver sans une telle disposition, (4) lié à la charge du magis-

(1) SI. R., 2, 584, n. 2 et 4 [Dr. publ., 4, 290, n. 3. 291, n. 1].

(2) Nous avons bien pour le judex quaestionis, mais non pas d'une manière générale pour le quaesitor simple particulier, la preuve positive que le président d\xjudicium publlcum, lorsqu'il n'était pas préteur, avait Vimperium juridictionnel.

(3) Dans le cas du plébiscite de Fufius, le Sénat fut vraisemblablement cause qu'aucune élection populaire n'eût lieu et que le' préteur urbain fonctionnât comme quaesilor.

(4) Le jury établi d'après la plus ancienne loi relative à une quaestio spéciale, c'est-à-dire d'après la loi Marcia de 582/172 (p. 199 n. 1), fut rendu inutile par ce fait que le préteur qui le présidait fixa la comparution finale au premier jour après sa sortie de charge de telle façon

trat qui le dirigeait de façon à ne subsister qu'avec lui et à devenir caduc lors de la cessation de sa fonction ; elles ont pour le cas de vacance de la charge transmis au successeur les pouvoirs qui appartenaient à son prédécesseur (1).

Des directeurs de jury précédemment nommés, les aedilicii utilisés dans les procès de meurtre ont été les seuls présidents de quaestiones, en dehors des préteurs, à porter un titre officiel ; Vaedilicius appelé à cette fonction reçoit comme désignation complète le nom dejiidex quaesitionis rerum capitalium (2). Les autres présidents, qui tous ne sont nommés que (208) pour un procès isolé ou pour un groupe de procès, ne reçoivent pas de titre officiel; la dénomination énonciative de quaesitor est attribuée à tous les présidents, qu'ils soient magistrats ou non (3).

Nous avons déjà exposé (p. 216) que le terme quaerere avec Roie ses dérivés, qui caractérise cette procédure en général et a '^'^ p'^''*^'°'-

que cette nullité de citation mit fin au procès qui reposait sur son imperium (Tite-Live, 42, 22).

(1) La lex repetundarum, 1. 27, dispose dans ce but : eisdem j'oudices unius rei in perpetuom sient. Par conséquent le procès persiste malgré le changement de magistrat (Gicéron, Verr., act. 1, 10. 18) et le magistrat peut, si rien d'autre ne s'y oppose, accueillir encore une action même au dernier jour de sa charge (Plutarque, Cic, 9).

(2) C. I. L, V, 862. Cpr. Dig., 48, 8, 1, 1 : qui magistralus judexve quaestionis ob capitalem cuusam pecunimn acceperit, ut puhlica lege reus fieret. 11 s'appelle habituellement judex quaestionis ou quaestionum. St. R., 2, 586 [Dr. publ., 4, 293].

(3) Rhet. ad Her., 4, 35, 47, extrait d'un discours adressé à L. Cassius et prononcé probablement par Grassus dans le procès des Vestales : accusatoris officium est inferre criminu, defensoris diluere et propulsare, teslis dicere quae sciât aut audierit, quaesitoris est unumquemque horum in officio suo continere. On n'a pas besoin d'autres témoignages pour établir l'emploi de ce mot au regard du président non magistrat ; on ne trouve pas quaestor dans ce sens (5/. R., 2, 223, n. 4 [Dr. publ.. 3, 256, n. 4]). Quaesitor est appliqué au préteur chez Gicéron, Verr., act. 1, 10, 29 ; Pro Font., 10, 21 ; aussi In Vat., 14, 34 (S^ R., 2, 223, n. 4 [Dr. publ., 3, 256, n. 4]) et au dictateur chez Tite-Live, 9, 26, 12. Dans la loi Cornelia sur le meurtre, la formule (Di/;., 48, 8, i, pr.) : cum magistratus esset publicove judicio praeessetiou. quaestioni praeesse. Gicéron, Pro Sex. Roscio, 30, 85 et ailleurs) embrasse tous les quaesitores. Judicium publicum exercere a la même valeur (Gicéron. Verr., 1. 1, 60. 155. yVo Arch.,2, 3. 12, 32. Pro Cael., 1. 1. Asconius,/7t Cornel., p. 62. Paul. Dig., 48, 1, 8 ; de même, Varron. De l. L., 5, 81 : quaestionum judicia e.vercere).

Droit Pénal Romain. — ï. I. 16

pour elle une valeur technique, s'applique au président. Mais même les expressionsy«(//care eijudex ne sont pas usitées uniquement au regard des jurés, on les rencontre aussi à propos des chefs de jurys. En vérité, elles ne s'appliquent pas seulement au président de rang inférieur qui fonctionne dans le procès de meurtre et pour lequel elles se sont affirmées sous la forme d'un titre; elles sont également employées aux débuts de cette institution pour désigner le préteur président (1). L'emploi de ces mots au regard du président vient probablement de ce que celui-ci opine avec les juges dans ces tribunaux (2), ce qui est certain pour une série de cas (3) et vraisemblable pour les autres.

(209) Les jurés (4) passèrent du procès privé, oii la décision effective

(1) La preuve que dans la lex repetundarum le préteur s'appelle ^i/dex nous est notamment donnée par la 1. 19 ; adjudicem, in eum annum quei ex h. l. [faclus] erit, injous educilo nomenque ejus deferto. Il y a lieu aussi d'admettre le même sens dans les 1. 60-64 (ce que j'ai méconnu autrefois dans St. R.,2, o87, n. 1 [Dr. publ., 4, 293, n. 2]). Par contre dans les 1. 42-44 le mot /«dex désigne lejudex unus. La loi ne connaît pas de chef des jurés. — 11 n'y a pas d'autres preuves pour cet usage du langage et celui-ci est évidemment tombé de bonne heure en désuétude, parce que le droit de vote du président s'efface devant son rôle de président et que par suite les différences entre les jurés et le président sont plus importantes que les ressemblances.

(2) 11 n'y a en fait aucune preuve pour l'opinion contraire traditionnelle, que j'ai admise également dans le St. R., 2, 666, n. 2. [Di\ publ., 4, 383, n. 3.] L'usage du langage lui est d'une manière générale contraire. Judex n'est jamais employé que pour le juge qui décide seul ou qui prend au moins part au jugement ; cette appellation ne convient pas au magistrat qui dirige seulement le procès et elle est donnée, comme nous l'avons montré, non seulement au fonctionnaire secondaire dans le procès de meurtre, mais aussi au préteur.

(3; 11 n'est pas besoin de prouver que le guaesitor pris parmi les jurés vote avec eux. Il est également évident que dans le tribunal spécial organisé pour juger Milon (p. 231 n. 1) le quaesitor Ahenobarbus concourt au vole et qu'avec lui la décurie sénatoriale a une voix de plus qui est enlevée à la décurie des /rf6un«. Mais surtout le chitîre de 50 juges votants fixé pour le procès de repetundae ne se conçoit qu'en comprenant la voix du président.

(4) Les questions relatives à la composition des listes de jurés, aussi importantes au point de vue politique que difficiles, ne peuvent pas faire en droit pénal rol)jel d'un examen suffisant. Pour les arguments et pour des indications plus précises nous devons renvoyer au St. R. 3, 527 et sv. [Dr. publ., 6, 2, 131 et sv.].

leur appartenait depuis longtemps, dans cette nouvelle forme Les jurés d'action (1). Rien ne fut tout d'abord modifié dans les condi- rangsodai. tions de rang social requises d'eux avec cette seule différence qu'on laissa de côté pour ces procès importants la procédure des récupérateurs (2). Au début, tout juré employé dans ces procès fut sénateur et la dénomination de y Mûfeo: y fut seule usitée (3). De même que pour les actious portées à Rome devant les préteurs civils, on s'est également servi jusqu'à l'époque de C. Gracchus, pour les jurys dirigés par un magistrat, de la liste de sénateurs comptant normalement 300 noms. La division du Sénat en dix sections ou décuries y a été également utilisée (4). C. Gracchus remplaça pour la liste de jurés le tableau sénatorial par celui des possessscurs du cheval public comprenant normalement 1800 noms et duquel étaient exclus les sénateurs. Malgré les nombreux efforts faits parla vieille arislocra- (210) tie pour modifier cet état de choses, ce système est resté en vigueur jusqu'au temps de Sylla (5). Il n'est nulle part question

(i) La même liste de jurés a servi à Rome à toutes les époques pour les judicia privata comme pour les judicia piiblica. (Le sénatus-consulte chez Frontin, De aq., 101 permet aux curalores aquarum de sxègQT judiciis privalis publicisqiœ ; Inscription d'Hasta du temps de Tibère, C. I. L., V, 7567 '. judex de 1111 decuriis eques selectorum puhlicis privalisque ; St. R., 3, 528, n. 1 [Dr. pubL, G. 2, 131, n. 3]).

(2) La nomination, qui eut certainement lieu à titre exceptionnel, de récupérateurs ex ordine senatorio (p. 206 n. 1) pour occuper les sièges du tribunal de 583/171 chargé de préparer le procès de repetundae, est significative en ce sens.

(3) P. 20o. 11 n'y a pas eu apparemment de titre pour désigner le juré, aussi longtemps que cette qualité se lia au rang de sénateur ou de chevalier. Depuis la loi Aurélia, qui créait les trois (plus tard quatre ou cinq) décuries, le juré estdésigné comme adlectus in (chilïre) t/ecw/'ias Romae legilumae judicantium (ainsi l'inscription de ïaracco, C. /. L., Il 4223; formules modifiées : St. R., 3, 52S, n. 2. p. 536, n. 2 [Dr. publ., 6, 2, 132, n, 1., p. 141, n. 2j). On trouve aussi album judicum (Suétone, Xii,, 50,Claud., 16 ; C. I. L., IV, 1943 : nonest ex albo judex paire Aegijplio. La modification chez Asconius p. 39 est suspecte, parce qu'il s'agit ici d'une quaestlo spéciale).

(4) St. R. 3, 529 et sv [Dr. publ., 6, 2, 132 et sv]. (cpr. p. 851 [7, 21]), où les autres indications sont aussi prouvées.

(5) La loi de G. Gracchus sur les repetundae va encore plus loin puisqu'elle exclut aussi, en dehors du sénateur, celui qui a siégé au Sénat ou qui ayant revêtu une magistrature inférieure a l'espoir d'y siéger et on outre les pères, frères et fils des sénateurs. St. R., 3, 531, n. 1 [Dr. publ., 6, 2, 135, n. 1].

de divisions de la liste des chevaliers. Sylla a ea 673/81 rendu au Sénat son ancien droit et l'ancienne division en décuries est ainsi rentrée en vigueur. Il a en même temps porté le nombre des sénateurs environ au double. La loi Aurélia de 684/70 introduisit une liste spéciale de jurés comprenant 900 noms, renouvelée chaque année et exposée publiquement au siège du tribunal (1). De cette liste un tiers ou la première décurie, selon le nom actuellement donné à ces divisions, était pris parmi les sénateurs, le second tiers ou la seconde décurie parmi les possesseurs du cheval public et le dernier tiers ou la troisième décurie parmi les tribuni aerarii qui n'avaient pas, il est vrai, le cheval public, mais qui possédaient du moins ordinairement le cens équestre, de telle façon que dans ce compromis des partis la tendance des Gracques triomphait (2). Le dictateur César a exclu ces tribuns de la liste, mais la dénomination de ces trois décuries avec un nombre égal de jurés a été conservée sans qu'on puisse indiquer leur division actuelle (3). Depuis lors on a nommé exclusivement aux postes de jurés des sénateurs ou des possesseurs du cheval public, régulièrement des propriétaires fonciers (4), avec cette seule modification qu'Auguste et Galigula ont ajouté pour les procès de moindre importance deux autres décuries de jurés soumises pour leur recrutement à des conditions de rang moins rigoureuses. Le nombre des jurés des deux catégories supérieures s'élevait sous Augusie au chiffre normal de 1000 pour chaque décurie. Les sénateurs, qui appartenaient peut-être tous en

(1) Gicéron, Pro Cluentio, 43, 121 ipraetores urbani... jurati debent optimum quemque in lectos judices referre. Gpr. St. R., 2, 583 [Dr. publ., i, ^90] et pour les conditions d'aptitude requises des jurés par la loi de Pompée de 699/55, ibid. t. 3, 534, n. 2 [t. 6, 2, 138. n. 4].

(2) Dans le projet de loi non adopté que Gicéron mentionne Pro Plancio, 17, 41 (p. 252, n. 1), il semble qu'on ait proposé l'exclusion de la décurie des sénateurs.

(3) Les inscriptions nous apprennent que des chevaliers siègent aussi dans la première décurie [St. R., 3, 535, n. 3 [Dr. publ. 6, 2, p. 140, n. 2J avec la correction ibid. p. 897, n. 3 [Dr. publ., 6, 2, 489, n. 1]).

(4) Quintilien, 4, 2, 45 : judicem rura plerumque in decurias mittunt; 12^ 10, 53 : indocti saepius atque intérim rustici.

droit à celte liste, prenaient tout au plus le tiers de ces places (211) depuis la réduction des sièges du sénat accomplie pir Auguste (1). La liste de jurés a, ainsi qu'on peut le prouver, subsisté dans cetteforme jusque vers la fin du W siècle ap. J. C. — Le soin d'établir la liste générale de jurés qui, depuis la promulgation de Ja loi Aurélia, incombait chaque année au préteur urbain (2) a passé sous le Principat au gouvernement (3).

Cette liste d'ensemble a tout d'abord servi au préteur urbain Listes spéciales

, f f • 1 . • . . • -I ' il ,de jurés pour

et au prêteur perégrinpour la constitution des jurys et, dans la les différentes mesure où l'organisation des judicia publica appartenait au i^aestiones. préteur urbain, c'est à dire dans les procès pour cause d'injures graves et pour cause de violence, elle a également été utilisée de la même manière (4). Mais ilest vraisemblable qu'en dehors de là on a ordinairement (5) appliqué le procédé prescrit par la loi de C. Gracchus pour les repetundac : le préteur qui dirigeait le tribunal des repetundae choisissait dans la liste générale des jurés — alors la liste des 1800 possesseurs du cheval public — 450 noms en vue du service du jury pour ses procès et pour son année de charge; il les affichait ensuite à son tribunal (C). On a probablement pris des mesures quelconques pour éviter le plus possible tout conflit entre le service dû à raison de ces listes spéciales et le service dû en vertu

(1) Pline, U. n., 29, 1, 18 : decuriae... censuris ■principiim examinantur... et qui (le nummo judicet a Gadibiis... arcessitiir, de exlUo vero non nisi de (manque dans l'antre classe de manuscrits) XLV electis vlris datur tabella paraît opposer les jurés simplement compétents pour les procès civils (il est difficile que ce soient simplement les ducenarii) à la classe plus élevée de ceux qui sont compétents même pour les procès criminels et indiquer leur nombre total. Mais c'est une question de savoir quel est le chiffre caché dans le de XLV. Peut-être est-ce DCXLV? Il semble ressortir de ce qu'Aulu-Gelle dit de lui-même (14, 1, 1) : a'praeloinhus lectus in judices sum, lit judkia quae appellantur privata susciperem, qu'une liste spéciale était aussi établie pour les procès civils à l'époque impériale.

(2) P. 244 n. 1. St. R., 2, 228. 3, 533 [Dr. ptibl.. 3, 202. 6, 2, 137].

(3) St. R.. 3, S30 [Dr. puhl.. G, 2, 141].

(4) Gpr. dans le Liv. IV les Sections relatives à ces matières.

(5) Il est possible qu'à répoquo impériale une liste particulière ait été aussi établie pour les procès civils (n. 1).

(6) Lex repelundariim, 1. 14. 15: in tabula in albo alramento scriptos patrem tribum cognomenque tributimque discriptos liabeto.

Conditions d'aptilude requises des jurés.

de la liste principale; nous ne sommes pas renseignés sur ce point. — Des listesde jurés particulières, indépendantes de la liste d'ensemble, ont été faites pour différents procès spéciaux. C'est ainsi que pour les actions qui devaient être exercées d'après la loi Varia une liste de 525 jurés fut, conformément au plébiscite de 663 91, établie par des élections populaires (p. 230 n. 1) chacune des 35 tribus nommant 15 jurés abstraction faite de toute condition de rang. Une liste spéciale fut encore établie en vertu de la loi de Pompée de 702/52 (p. 231 n. 1) qui ordonnait au consul Pompée de désigner^ sans tenir compte de la liste d'ensemble. 120 jurés de chacune des trois classes. Une tentative semblable, faite lors de la loi Fufia de 693 61 (p. 230 n. 2) échoua (1). Il est possible que des listes particulières de ce genre aient été établies même pour différentes cours judiciaires permanentes ; mais aucun cas de cette sorte ne nous a été transmis.

En dehors des conditions de rang précédemment indiquées, il y a pour la fonction de juré des conditions d'aptitude qui sont légalement requises tant parlesloisspéciales qui régissent les différentes quaestiones que par la loi Aurélia pour la liste principale. Les clauses d'exclusion sont soumises en général aux mêmes règles que dans la procédure civile 1 2 1 ; il y a lieu de relever à cet égard les limites d'âge et l'exclusion des forains. — Pour être apte à devenir juré il faut, au début de l'époque républicaine, avoir 30 ans accomplis (3) et, d'après la loi Aurélia, 35 ans également accomplis; Auguste a de nouveau fixé la limite à 30 ans (4). L'indication de l'âge de 60 ans comme

(1) Le fait décisif pour l'issue du procès fut d'après Cicéron, Ad AU., l, 16, 2, que la loi Fufia, s'écartait de la proposition consulaire in judicu)n génère, in eo aulem erant omnia.

(2) D'après la loi sur les repetundae de G. Gracchus dans la mesure où elle est conservée (1. 12-14, 16, 17, 23), sont exclus, en dehors des catégories mentionnées au texte, les personnes écartées du Sénat à raison d'une condamnation pénale ou condamnées pour cause de repetundae et en outre, semble-t-il, ceux qui ont figuré comme mercenaires dans un combat public de gladiateurs.

(3) Loi sur les repetundae, 1. 13. 17.

(i) Suétone, Aug.. 32 : judices a tricensimo aetatis anno adlegit, id est quin-

LE JURY AVEC PRÉSIDENCE D'TX MACISïRaT 247

limite opposée doit être entendue en ce sens qu'à partir de cet âge la fonction de juré peut être refusée (1). — En ce qui (213) concerne l'exclusion des forains, il est à remarquer qu'on ne peut à l'époque républicaine porter sur la liste des jurés que ceux qui ont leur domicile à Rome et qui au moment de l'établissement de la liste séjournent en Italie (2). Sous le Principat, on n'a plus tenu compte du domicile et on a porté sur les listes de jurés et appelé à siéger dans les tribunaux urbains un grand nombre de sujets italiques et de provinciaux, surtout lorsqu'ils étaient de contrées voisines de Rome et appartenaient aux territoires de langue latine (3). Mais quiconque n'était pas né citoyen était écarté du service du jury (4).

Tout procès particulier est sans exception tranché par un Formation

11, 1 • / Ti 11 •■• .1 . du iurv pour

important collège de jures. Il y a là une opposition très nette chaque' procès au système de Vuwis jiidex qui fonctionne originairement particulier, pour l'action privée; à cet égard, la nouvelle procédure neseratlach'e pas au procès de récupérateurs, mais au tribunal domestique et à la procédure privée et publique qui en est sortie et dans laquelle le magistrat président était considéré et désigné comme juge et les jurés qui l'assistaient comme son « conseil » co7isilhwî (o). Dans la procédure d'accusation, l'adjonction de ces conseillers est légalement réglée et l'activité du magistrat est restreinte en principe à la direction de la procédure, tandis que la décision, tant sur l'affaire elle même que sur les

quennio 7naturius quum solebant, où l'on ne peut rien changer ; la fixation de l'âge de 35 ans doit remonter à la loi Aurélia. La législation postérieure exige qu'on ait 20 ans pour se charger d'un arl)itrage (Ulpien, Dig., 42, 1, 57) ; on comprend que l'intervention des mineurs de 25 ans ait été ici admise. Gpr. St. /?., 3, 534, n. 1 [Dr. publ., 6. 2. 138. n. 3].

(1) Lex repetundarum, loc. cit. St. R., 2. 409, n. 6 [Dr. publ., 4, 91. n. 6^. Le jus liberorum (Vat. fr., 197. 198. Suétone, Claud., 45) et l'enseignement public (Dig., 27, 1, 6, 8) li})èrent aussi de la fonction de juré.

(2) Lex repetundarum, loc. cit.

(3) St. R., 3, 537 [Dr. public, 6, 2, 142-143]. Cpr. Tacite, Ann., 16, 27. <4) St. R., 3, 537. 538 [Dr. publ.. G, 2, 142. 14.3].

(5) Lex repetundarum, 1. 60 : eiei judicei consilioque cum majorei pa[rti]. ]. 57: de consili majoris partis senlenlia. Cicéron, l'ro Sex. Rose, 52, 151: hoc quod majores consilium publicum vocari voluerunt ; l'ro Caec, 10, 29: consilium publicae quaestionis. D'autres preuves ne sont pas nécessaires.

questions incidentes les plus importantes, n'appartient pas plus au président qu'à chacun des jurés. Le maintien de leur désignation comme « conseil » n'est qu'une réminiscence et une conception de la nouvelle situation des magistrats, pleine de déférence pour ceux-ci.

Lorsqu'on forme le consiliiim pour chaque procès particulier, on exclut les parents de l'accusé ainsi que ceux qui lui sont unis par des liens de collégialité ou de sodalité ; il est en outre de règle que plusieurs personnes de la même domus ne doivent pas siéger ensemble comme jurés (1). Il appartint vraisemblablement au quaesitor d'empêcher l'admission de telles personnes et éventuellement de les écarter du consilium. (214) Le juré pouvait s'excuser à raison d'une cause suffisante et le consilium se prononçait sur l'acceptation de l'excuse (2), Proposition La constitution du consilium lui même s'accomplissait généet rejet, paiement par l'établissement d'une liste plus restreinte, extraite de la liste générale et comprenant les personnes disponibles pour le procès. Cette liste était alors ramenée au nombre de voix fixé pour chaque action par la loi judiciaire. Celte réduction s'opérait par application du droit de récusation {rejectio) qui appartenait aux parties et que celles-ci n'étaient sans doute pas appelées à excercer vis à vis de la liste d'ensemble. Elle pouvait être réalisée de manières très différentes ; manifestement, les différentes lois ont été maintes fois dissemblables et il n'est pas possible d'expliquer d'une manière sûre toutes les indications que l'on rencontre à cet égard, notamment dans les discours de Cicéron. On reconnaît toutefois que laliste restreinte était constituée d'après un double principe,

(1) Lex repetundarum. 1. 20-22. Diq., 47. 10, 5, p?-.

(2) Cicéron, Phil., 5, 5, 14: accipietne excusationem isqui qiiaesiioni pmeeritf Tacite, Dial., 5: antequam me judicem Aper recuset, faciam, quod prohi et modestijudices soient, ut in ils cognitionibus se excusent, inquibtis manifestum est alteram apud eos partem gratta praeialere. Dans la loi TuUia sur Vambitus l'excuse — celle du juré, semble-t-il — pour cause de maladie est frappée d'une peine (Cicéron, Pro Mur., 23, 47). La mulla suprema qui, d'après la lex repetundarum, doit être infligée aux jurés et la mullae dictio prononcée encore sous Trajan contre le juré sénatorial qui fait défaut, ont été mentionnées à propos de la coercition (p. 57 n. 2).

d'abord par tirage au sort oa par une autre procédure indépendante de la volonté du demandeur, système qui doit avoir été la règle, ou bien par un procédé plus rigoureux consistant dans une désignation (editio), laissée à la discrétion du demandeur, d'un certain nombre de personnes appelées à constituer le consilium. Après l'indroduction par la loi Aurélia de trois classes dans la liste des jurés, cette division tripartite dut toujours être observée dans chaque procès particulier et tout consiliitm dut donc se composer, abstraction faite peut-être du quaesitor (p 231 n. 1), du même nombre de sénateurs, de chevaliers et de tribuni aerarii. On ne sait pas si, après la suppression de cette dernière catégorie, les consilia se sont encore composés de différentes décuries ou quel a été en cas contraire le système adopté.

Il est vraisemblable que la liste de proposition a, toujours sortuio. au début et ordinairement dans la suite, été constituée par voie de tirage au sort. Lorsque les fonctions de jurés appartenaient au Sénat, il est vraisomblablc qu'on tirait une de ses décuries au sort pour la formation du jury (1). Les deux par- (213) ties avaient vis à vis de la liste de proposition un droit de récusation. Celui-ci s'exerçait d'après le droit deSylla dans les conditions suivantes : le défendeur choisissait définitivement un certain nombre de jurés pour le consilium(2),en rejetait (3)

(1) Dans le procès de Verres, Cicéron dispose pour la formation du tribunal d'une décurie du Sénat (l. l. fin. ; cpr., 3, H, 28) ; ses droits d'accusateur sont ici réduits par le passage de différents juges dans d'autres cnnsilia où ils étaient appelés pour combler des vides qui s'étaient produits. On peut également citer en ce sens Pro Cluenlio, 37, 103. Le consilium lui-même est formé par voie de tirage au sort {act., i, 6, 16), ce que réclame aussi le mot subsorlitio (p. 252, n. 4). Rien ne s'oppose à ce que plusieurs procès échoient en même temps à la mémo décurie (Cicéron, Pro Cluenlio, 22, 59).

(2) Cicéron, Verr., 1. 1. 7, 18 : [Verres) cum P. Galbnm judicem rejecissel, M. Lucretium retinuil el cum ejus palronus ex eo quaereret, citr suos familiarissimos... reici passus esset respondit, quod eos injudicando nimium sut Jaris sentenliaeque cognosset. L'accusé pouvait donc désigner un certain nombre de jurés, sans que l'accusateur pût l'en empêcher.

(3) Le droit de récusation de l'accusé est mentionné Verr., 1, 1, 18. 3, 41, 97. 5, 44, 114.

définitivement quelques autres, trois, s'il n'était pas sénateur (1), plus, s'il était sénateur; l'accusateur récusait ensuite certains des jurés restants de façon à ne garder de ceux-ci que le nombre nécessaire pour arriver au chiffre normal (2). Ce procédé, organisé apparemment en faveur de l'accusé, fut exactement suivi pour les consilia sénatoriaux. Il n'a pas été appliqué aux tribunaux de chevaliers ni aux tribunaux mixtes ; mais nous ne sommes pas, pour ces derniers, suffisamment renseignés sur la formation des consilia ordinaires. Ils ont vraisemblablement clé tirés de la liste d'ensemble de la manière suivante : une quantité do noms, supérieure au chiffre prescrit, ont été séparés des autres par voie de tirage au sort (3) et le (216) consilium a été établi à la suite de la récusation excercée librement par chacune des parties jusqu'à concurrence d'un certain maximum (4). Nous ne sommes informés d'une ma-

(1) Cicéron, Verr., 1. 2, 31, 77 : guibus (du non sénateur) ne reiciendi quidem amplius rjuam triiim judiciim praeclarae leqes Corneliae faciunt potestatem.

(2) L'accusé laisse figurer cette troisième catégorie sur la liste (retinere, p. 249. n. 2); l'accusateur peut les récuser (reicere ; Verr., 1. 1, 7, 18. Act., 1, 6, 16) ou les laisser sur la liste {retinere : VeiT,, Act., 1, 10, 31) et par conséquent les choisir comme jurés, ainsi que le dit Cicéron avec quelque hyperbole (Pro Sex. Roscio,3, 8 : in hoc consilium delecti estis propter severitalem ; 32, 151 ; de même Verr., 5, 68, 173).

(3) Cicéron, Pro Plancio, 17, 41, indique comme différence entre la nomination ordinaire des jurés et la nomination par voie d'editio que la première alievi ex delectis j'udicibus et la. seconde ex omni populo. Celsi signiQe que dans la première une liste plus restreinte est séparée de la liste principale et que dans cette opération on tient compte des causes légales d'exclusion, bien que dans l'ensemble le sort décide: tandis que dans la seconde on prend de la liste totale comme telle un certain nombre de tribus. Dans le procèsdirigé contre Sylla pour causede violence les jurés sont désignés par le défenseur (c. 33, 92) comme ah accusatoribus delecti ad spem acerbiiatis, a foriuna (du sort, semble-t-il) nobis ad j.raesidium innocentiae conslituti. On peut simplement conclure de là que la formation du consilium dépendait tout à la fois du hasard du tirage au sort et de la volonté du demandeur.

(4) La rejeclio judicum alternoruni, qui cliez Cicéron, Pro Plancio, lo, 36, apparaît comme le procédé de formation du jury, vraisemblablement régulier et opposé à celui de Veditio, est expli(|uée par le passage parallèle de Cicéron, Verr., 1.2,13, Zl.aliernae civilates rejectae sunt et spécialement par la loi agraire. 1. 37 : [récupéra tores ex ci]vibus L, quei classis primae sient, XI data, inde alternos du[mtaxat quaternos — ou ternos — is quei ne-

LE JLRY AVEC PRÉSIDENCE D'UN M MUSTR \ T 301

nière précise que relativement à la procédure suivie en vertu de la loi de Pompée de 702-32 (p. 231 d. 1). Ici, la liste de 360 noms établie spécialement pour ces procès prend la place de la liste de proposition qui sert dans le procès ordinaire; la procédure de la preuve a lieu à titre anormal devant ces 3G0 hommes, puis, quand elle est terminée, on écarte 279 personnes (3X93) par tirage au sort, lo (3XS) parla récusation du demandeur et autant par la récusation du défendeur, et ceux qui restent, c'est-à-dire 17 ou, avec l'adjonction du quaesilor, 18 sénateurs, 17 chevaliers et 16 tribuni aerarii, en tout ol personnes, prennent part au vote.

Un procédé plus simple et mieux connu est celui de la for- Eduio. mation du jury par Veditio du demandeur (i '. Celle-ci est prescrite dans la Icx repetundarum de C. Gracchus ('2). Après (217)

tet et is unde petetur quos volent relciant facito. Cela peut simplement signifier que si onze jurés sont proposés, les parties ne peuvent procéder à la récusation, toujours exercée également par elles, tout au plus que quatre fois (ou trois fois), de telle façon qu'il ne reste sur la liste au maximum que onze jurés et tout au moins trois (ou cinq.) La rejeclio judicum alternorum est donc la récusation des jurés exercée successivement un même nombre de fois par les deux parties sous réserve d'en garder quelques-uns. Ce procédé convient aussi parfaitement à lu nomination de Vunus judex et des petits collèges de récupérateurs qui fonctionnent dans les procès privés ; c'est même certainement de ce domaine qu'est sortie l'institution de la récusation. Les jurys provinciaux de cette catégorie sont aussi constitués par le même mode de nomination (Gicéron, Ven-., 3, 60. 140, indirjnum uni potius ex iniguis sumendi guam ulrique ex aequis reiciùndi fieri prAestatem, cpr. ihid.. c. 11, 27. 13, 34. 29. "!0). - Le projet de loi proposé par P. Vatinius en 69.5 59 de aliernis consiUis relciendis (Cicéron, In Va'.. 11,27), qui embrassait toutes les qiiaestiones,^c\xi être ainsi compris que les listes de jurés étaient divisées en consilia nettement formés dont trois étaient désignés par le sort avec faculté pour chaque partie d'en récuser un ; on peut, en outre, supposer que ces consilia contenaient un nombre de jurés supérieur à celui qui était requis pour le tribunal en question, de façon à laisser place à une récusation exercée vis-à-vis des juges pris individuellement.

(1) Lors de la loi Tullia de 691/63 la forme de procès pârjudices editicii fut proposée pour Vawbilus, mais rejetée par le sénat (Cicéron, Pro Mur.. 23, 47 ; c'est peut être à cela que- se rapporte Pro Plancio, 17, 41. cpr. p. '252, n. 1). Elle fut ensuite ordonnée dans la loi Licinia pour Vambitus grave', pour les sodalicia, et y est qualifiée de rigueur extraordinaire {acerbum genus judicii, Cicéron, Pro Plancio. 15, 36. 37). Cpr. Servius sur Virgil. Bue, 3, 50.

(2) Lex repetundarum, 1. 19 et sv. Le projet de loi, mentionné chez Cr

Subsortitio.

Nombre des jurés.

que l'accusé a désigné à l'accusateur parmi les 450 personnes de la liste des quaestiones celles qui n'ont pas qualité pour siéger dans le procès à raison de la parenté ou pour d'autres motifs, l'accusateur choisit à son gré cent noms parmi ceux qui restent. L'accusé en écarte alors la moitié et ceux qui restent constituent avec \eguaesitor\e consilium. — Ce procédé apparaît avec des modifications dans la formation du consilium établi en 699/55 par la loi Licinia pour le cas d'ambîtus\g'aive. D'après cette loi, l'accusateur désigne dans la liste d'ensemble, organisée d'après les 35 tribus, quatre sections et après que l'accusé a récusé l'une d'elles, le verdict est prononcé par les jurés des trois autres (1). Cependant une décision du tribunal peut en outre permettre à l'accusé de faire jusqu'à un certain chiffre des récusations personnelles (2).

Lorsqu'un jury est privé d'un de ses membres avant la fin du procès, on nomme un remplaçant au siège vacant. Dans les consilia sénatoriaux, ce remplaçant est pris dans une autre décurie par voie de tirage au sort (3). Pour les tribunaux mixtes les renseignements manquent; on a dû y recourir à un procédé semblable. — La disparition du président n'a pas d'importance pour la procédure du jury ; le magistrat qui succède, remplace son prédécesseur dans la présidence (p. 241 n. 1).

Le chiffre normal du consilium est en général plus élevé que celui des jurés dans les procès de récupérateurs (4). Il a été vraisemblablement influencé par le nombre des conseillers qui étaient habituellement invités à siéger dans lesan-

ccron, Pro Plancio, 17, 41 (cpr. p. 250 n. 3) présente quelque parenté avec la loi de G. Gracchus ; nupet^ clarissimi cives nomen edificii judicis non tulerunt, cum ex CXXV judicibiis principibus eqiiesù'is ordinis LXXV reus re'weret, L refervet,

(1) Cicéron, Pro Plancio, 15-18 (avec les scolies p. 253. 261) et ad Alt., 4, 15, 9.

(2) Cicéron, Pro Plancio, 16, 40.

(3) Cicéron, Verr., act. 1, 10, 30. 1. 1, 19, 51. c. 61, 157. 158. Pro Cluenlio, 33. 34. 35. 37, 103.41, 113. Pro Caec, 10, 29. Quintilien, 4, 2, 22. Cpr. p. 249, n. 1).

(4) Même le tribunal de récupérateurs de Tite Live 43, 2, quoique d'une grande importance politique, ne se compose que de cinq membres.

ciens et véritables consilia des magistrats, nombre qui dépendait de l'arbitraire de ces magistrats, mais qui semble avoir été ordinairement très important. Il a été diversement fixé dans (218) les lois des différentes cours judiciaires, mais il a peut-être été réglé plus tard d'une manière générale par la loi Julia sur la procédure criminelle. Le nombre des jurés dans les comiliasénatoriaux a vraisemblablement été influencé par la division en décuries, la liste de la décurie du sénat désignée par le sort pour le procès était traitée comme liste de présentation. Cette liste comprenait par conséquent au début environ 30 noms, puis, en vertu de la loi de Sylla, environ 60 noms. Une partie importante de ceux-ci disparaissait à la suite des récusations. Dans un procès de l'époque de Sylla, 32 jurés ont pris part au vote (1). Nous avons précédemment fait remarquer qu'à l'époque des tribunaux de chevaliers la lex repetundarum de C. Gracchus fixa le nombre des jurés à ol. C'est sensiblement le même chiffre que la division par classe 3X 17 nous donne dans les tribunaux mixtes tant pour les procès normaux à cause de meurtre (2) et de violence (3) que pour les procès spéciaux de la loi de Pompée (p. 231 n. 1). D'après la loi spéciale de Fufius (p. 230 n. 1) 3X1~=39 jurés semblent avoir voté (4); dans les procès de repetundae (o) et de lèse-majesté (6) de celte

(1) Gicéron, Pro Cluentio, 21, li. Dans le procès de Verres, Cicéron désigne douze jurés yav leur nom (Drumann, Geschichle Roms, 5, 317) et dans un mouvement oratoire il désigne huit juges comme prope tolum consilium {Act., 1, 10, 30.)

(2) Dans le procès de Procilius 700/54, 50 jurés votent (Cicéron, Ad AU., 4, 15, 4). Le projet de loi mentionné p. 251, n. 1 indique aussi ce chiffre.

(3) Procès de Saufeius en vertu de la loi Plautia sur la violence : Asconius p. 55.

(4) 56 voix sont données (Cicéron, ^c?. AH., 1, 16, 5 ; Schol. Bob., p. 130 ; par erreur 55 chez Plutarque, (X'cero, 29). Le chiffre effectif de 57 à admettre ici peut être ramené au minimum normal de 51, si l'on suppose que le droit de récusation (p. 250 n.4) n'a pas été exercé jusqu'à son extrême limite.

(5) Procès de L. Valerius Flaccus en 695/39, Cicéron. Pro Flacco, 2, 4 (cpr. St. R., 3, 193, n. 2 [Dv. puhL, 6, 1, 217, n. 2]). Dans le procès de M. Aemilius Scaurus en 700/54, 70 voix (22 -f-23 -1-25) sont données (Asconius, In Scaiir., p. 29).

(6) Gicéron, (In Pis., 40, 96) menace Pison de la condamnation des 75

époque 3X23^75 jurés volent. Nous n'avons pas de renseignements correspondants pour l'époque du Principal.

Lorsque le consilium a été constitué (1), les noms des membres sont lus publiquement et affichés au siège du tribunal, (219) comme ceux de la liste de la quaestio (p. 243 n. 3) (2). Le juré doit, semble-l-il, prêter deux fois le serment de remplir consciencieusement ses devoirs (3) : la première fois avant le commencement des débals, la seconde fois avant de passer à la délibération sur la sentence (4).

Tous les autres renseignements sur la forme de procès fondée par Pison : notamment l'introduction des rôles de demandeur et de défendeur dans la procédure pénale publique ; Tintroduction de l'action au début dans la forme sacramenlo de la procédure civile, plus lard dans la forme de la nominis delàtio; la division de la procédure d'instruction entre le magistrat qui préside et le demandeur, en particulier par voie de citalion de témoins au nom de l'Étal; l'exclusion de l'intercession des tribuns contre l'exercice du publicum judicium; l'exécution du jugement par le magistral, même quand la communauté romaine n'apparaît pas comme demanderesse, ainsi que cela a lieu dans le procès de repetiindae ; découlent bien de l'essence de la procédure du jury dirigé par un magistrat,

jurés. Dans le procès d'A. Gabinius en 700/oi, 70 voix sont données (Gicéron, Ad. Q. fr. 3.4, 1).

(1) (^e sont les judices delecti (Cicéron, en dehors des textes cités p. 250, n. 2, l'ro Sex. Rose, 3, 8. 52, ISJ. Verr., Act., i, il, S2. 1. 5, 68, 173. Pro Mur., 39, 83. In Val., 11, 23), auxquels on oppose les jurés qui figurent sur la liste de proposition et qu'on appelle selecli.

(2) Lex repelundarum, 1. 38 : [noinina praelor facito in contione r]ecHentur, proscripla pruposUaqiic pcdatn apud for[um habelo].

(3) Cicéron, De Inv., 1, 30, 48 : religiosum est quod jiu-ali legibus judicarunt. Pro Sex. lioicio, 3, 8. 52, 152. Verr., Act. 1,10, 32. 1. 1, 4, 9. Pro Clueidio, 10, 29. Oe off.,3, 10, 43. Acad., 2, 47, 116. Le magistrat président reçoit les serments, mais n'en prête pas lui même {St. R., 2, 589, n. 6 [Dr. piibl., 4, 296, n. 6j).

(l) Lex repelundarum, 1. 36. 37. 38. 44. 43. D'après les maigres fragments que nous possédons, le premier serment est prêté ante quam primum caussa d\icelur], le second [an]te quam {in consiliu7n) ibunt, et en outre pro rostreis in ■forum [vorsus]. Parmi les clauses reconnaissables il faut noter la promesse de ne faire connaître ni son vote, ni le vote d'autrui.

OU bien ne s'appliquent pas seulement à cette procédure ou se rattachent si étroitement à la procédure pénale générale, qu'il est préférable d'en réserver l'exposé pour Je Livre suivant.

Cette procédure criminelle de la capitale s'est maintenue Décadence

^ ■. .,1-1 >r/i\ 1 1^1 Dispaiilion

jusque vers la fin du ii^ siècle de notre erc(l), non seulement ^^ j„,y avec le môme domaine d'application, mais même vraisem- (220) blablement avec un accroissement de compétence (p. 234 ). Il semble, d'après ce qui sera exposé plus bas, qu'elle ait eu sa part dans l'aggravation des peines qui eut lieu au début du Principat (2) et même plus tard, elle a pu aboutira des condamnations à mort. Cependant Pline l'ancien (p. 24o n. 1) désigne encore la compétence des jurés comme une juridiction d'exil et en règle générale les procès capitaux ont été difficilement portés devant les jurés. Ces jurys, à coté de la concurrence des tribunaux directement souverains tenus par les consuls avec la coopération du sénat et de l'empereur, ont eu à subir d'une manière sensible et souvent plus forte celle de la juridic lion indirectement impériale du préfet de la ville (3). Ils se

(l) Les preuves pour l'époque de la dynastie Julia-Glaudia sont nombreuses (Suétone, Aug., 56. Tib., 8. 33. 58. Dion, 54, 3.30. Tacite, Ann., 1, 72.75. 2,79.Sénéque, /Ipoco^., 13); la formation de ^«ae67io/ies par voie de tirage au sort est mentionnée pour l'an 33 (Tacite, Ann., 6, 16). A l'époque postérieure les qiiaesliones sont mentionnées chez Quintilien, hist., 3, 10, 1 (p. 237 n. 2). 4, 1, 2i. c. 2, 45. 7, 5, 2 (p. 237, n. 3). 11, 3, 130, qui, dans la mesure où il ne s'occupe pas de controverses de rhéteurs, objet prépondérant de ses recherches, considère surtout en matière de procès criminels les accusations de la capitale ; chez Pline, Ep., 4, 29. 5, 21 (p. 237, n. 4) ; chez Juvénal, 11, 2 : se judice nemo noceris absolvitur, improba qiiamvis gratin faUaci praeloris vicerit urna. On s'explique bien que les derniers vestiges de l'éloquence judiciaire ne se rencontrent alors que dans les procès portés devant les centumvirs; car, dans ces affaires, les clients appartenaient à un milieu plus relevé que celui des clients des ail'aires criminelles, dépourvues désormais de tout caractère politique.

(2) Rien n'indique que les procès capitaux mentionnés chez Quintilien, 4, 1, 57. c. 2, 122. 8, 3, 14, 11, 1, 44. 12, 10, 70, aient tous été de la compétence du sénat.

(3) Sous Néron (Tacite, Ann., 14, 41) une personne est punie, guod reos, ne apud praefeclum iirbls argucrcnlur, ad praelorem delulisset, intérim speaie légion, mox praevnricando ullionem elusurus. L'empereur Claude jugeait le plus souvent lui-même ou prenait place dans les tribunaux des magistrats ; les textes mentionnent surtout cette intervention pour des affaires de tutelles et des affaires liscales, sans exclure les instances devant les

sont cependant maintenus à côté de celle-ci dans une certaine indépendance, ils ont notamment échappé à l'appela l'empereur qui s'appliquait seulement à l'acte du magistrat^ mais non au verdict des jurés (i).Les inscriptions nous donnent en abondance jusqu'à l'époque de Marc Aurèle des preuves de nominations a la charge honorifique de juré (2). Cet empereur a de nouveau enlevé aux cours judiciaires de Rome les procès capitaux (3) et à partir de là elles n'ont plus eu qu'une im-

préteurs des (juaestiones de telle façon qu'il restait peu de procès pour les autres tribunaux, c'est-à-dire, semble-t-il, pour ceux des préfets de la ville, de l'annone et des vigiles (Dion, 60, 4).

(1) Cette restriction de Vappellatio impériale n'est pas expressément prouvée, mais elle est dans la logique du droit.

(2) SI , R. 3, 539, n. 1 [Dr. publ., 6, 2, 144, n. 2]. Ni Septime Sévère, ni aucan de ses successeurs n'est nommé à propos de cette institution. Gela se rattache vraisemblablement à la transformation de la chevalerie romaine, dont nous exposerons la réduction postérieure dans le Livre V à propos du taux des peines. L'auteur de cette transformation peut bien

^li être Septime Sévère et du même coup la fonction honorique des jurés

/ ^ doit avoir changé de caractère. '

(3) Vila Marci, 24 : capitales causas hominum konest[i]orum ipse cognovU et quidem surmna aequitaie, ita ut praetorem reprehenderet, qui cifo reorum causas audierat, juberetque iUum iterumcognoscere. Cette information qui à vrai dire n'est pas sans soulever des suspicions est plusieurs fois confirmée. Papinien, dans une œuvre écrite apparemment sous Marc Aurèle ou dans les premières années du règne de Septime Sévère, connaît encore les jurés (Dig., 48, i, 13 : ad crimen judicii publici persequendum frustra procurator inlervenit multoque magis ad defendendum, sed excusationes absentium ex senatus consulta judicihus adleganlur — le seul texte des Pandectes semble-t-il, dans lequel les jurés des Judicia publica sont mentionnés); mais il envisage là en i)remiére ligne le procès d'adultère, qui n'est pas capital : magislratus... cum publici judicii habcant exercilionetn... veluti legis Juliae de adulteriis et si quae sunt aliae similes [Dig., 1, 21, i, pr,]. Paul, sous Caracalla et Alexandre Sévère, Dig., 48, i, 8 : ordo exercendorum publicoruin capitalium in usu esse desiit, confirme la restriction des judicia publica aux procès non capitaux. Enfin Dion dans les conseils qu'il met dans la bouche de Mécène (52, 20. 21) admet les quaesliones prétoriennes pour les procès non capitaux (o-jtoi — les préteurs nommés par l'empereur — xi; Siy-x; uâvre; w; É'xaTTOi 7rÀr,v twv çovixoiv êv tw tti; èvûr,(j.o-j àp/r,; "/pôva) — dans leur année de cliarge urbaine — Sixa^étiodav), avec formation de jurys composés de sénateurs et de chevaliers ((7uvaY£<T9w [xkv S'.xaTTTipia xa\ èx Twv a).).wv poy),£-JTà)v -wv t£ iTrnéwv), mais de ces tribunaux l'appel va aux préfets de la ville (tva — ô itoAtap-zo; — -rà; 5ixaç -rà?... iiapà TiâvTwv wv etirov àp/ôvTuv iyeTtiJio-j; te xai àva7:o(i7:';j.o-j;... xpivr,), tandis que les procès capitaux pour Rome et pour l'Italie vont ou à l'empereur lui-même ou aux préfets de la ville ou aux préfets de la garde. Il faut laisser indécise

portance secondaire. Leur existence ne peut plus être établie (221) après l'époque d'Alexandre Sévère (1).

la question de savoir dans quelle mesure ces conseils sont empruntés au véritable état de choses existant sous Alexandre Sévère; en principe, ils concordent avec les témoignages précédemment rapportés. Une autre indication de Dion (76, 16), d'après laquelle il aurait trouvé comme consul, c'est-à-dire sous Septime Sévère, trois mille procès d'adultère en suspens {■^pi(7-/ù.ia.z — ypaçàç — àv -rôi TÎvaxi èYyeypaixfxévaç), peut, d'après ce qui vient d'être dit. être difficilement entendue en ce sens, que ces procès venaient alors devant le Sénat ; ils ont dû simplement avoir lieu sous la haute surveillance du Sénat.

(1) Les indications de Paul et Dion ne laissent aucun doute sur l'existence à cette époque des judicia pub lieu. Ceux-ci ont été exclus des Pandectes par voie de correction. hVc<.:^a/xuo.''u,. xi^.c.ju^r^iUa^-^y^.

Droit Pénal Romain. — T. I. 17

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