‹ La Droit pénal romain (volume 2)Chapitre 38 sur 56 · SECTION VI · texte numérisé non relu

SECTION VI

Tribunaux Ljl concentralion de Vimperium juridictionnel dans la ville a au début celte portée qu'en dehors de la ville V imperium militaire s'applique avec le droit do coercition qui l'accompagne et qu'aucune procédure civile ni criminelle ne peut y être exercée par un magistrat romain. Le recul progressif des frontières et peut-être plus encore l'extension toujours croissante des relations rendirent nécessaire l'établissement de sièges judiciaires romains extra-urbains pour les territoires très éloignés de la capitale et même pour les citoyens occupés à leurs aiïaires hors de Rome. Ces sièges furent en vérité affectés tout d'abord à l'administration de la justice civile, mais ils devinrent aussi partiellement dans le développement postérieur dudroit des autorités répressives importantes. Ces cours judiciaires romaines et extra-urbaines sont de trois sortes : les préfectures locales italiques de l'époque républicaine; les gouvernements de province ; enfin les tribunaux municipaux des communautés de citoyens romains en Italie et dans les provinces. Chaque préfecture pour l'administration de la justice^ chaque gouvernement de province, chaque magistrature municipale reçoit sa juridiction par une décision de la communauté romaine. Ces institutions sont toutes des dérogations, sanctionnées par des lois spéciales, à la concentration de la juridiction romaine entre les mains des autorités de la ville de

Rome, concenlralion qui se mainliat à tilre de principe et dont la répercussion se fît encore sentir maintes fois dans la pratique. Dans la présente Section nous examinerons la juridiction des préfets des villes italiques et celle des autorités municipales, tandis que dans la suivante nous nous occuperons de celle des gouverneurs de province.

Les « représentants pour l'administration de la justice » (223) en Italie, les praefecti jure dicimdo, sont des magistrats ro- Les préfectures

, i..ii)>j 1' • italique».

mains compétents pourun district dont 1 étendue est déterminée d'après des divisions territoriales encore existantes ou autrefois en vigueur (1). Ils sont soit nommés par le préteur en vertu d'une délégation légale, soit élus directement par les comices. Ils ont pour mission d'exercer dans leur district ou, s'ils sont nommés en collège pour plusieurs districts, d'exercer successivement dans chacun de ceux-ci (2), d'après un roulement établi, la juridiction qui appartient à Rome aux deux préteurs de la ville (3). Lorsqu'ils ont à côté d'eux des autorilos autonomes, ils tranchent les procès entre citoyens romains et peut-être aussi ceux entre un citoyen et un non ci-

(1) SI. R., 2. G08 et sv. 3, 381. 792, n. 2. 797 [Dr. publ. 4, 318 et sv. 6, 2, 196. 430, n. 2. 443]. La notion de district, qui apparaît spécialement plus lard à propos de la juridiction dos gouverneurs de province, s'est tout d'abord développée à l'occasion de la préfecture et se présente ici nettement comme dérivant de la notion de territoire admise en droit public. Elle s'applique aussi bien à la cité autonome existante qu'à celle qui a existé autrefois; Capoue, par exemple, est une préfecture romaine aussi bien lorsqu'elle est une ville incorporée au groupe des citoyens romains sous réserve d'une autonomie limitée que lorsqu'elle a perdu cette autonomie.

(2) Festus, p. 41 : conventus... cum a marjistratihus judicii causa populus congref/alur. Gicéron, ProSextio, 4, 9. 10 (cpr. C. I. L., X, p. 366) mentionne le conventus des citoyens romains à Capoue avant la transformation de ce lieu en une colonie de citoyens romains. Ces conventus qui ont rapidement disparu de l'Italie par suite de sa municipalisation ont servi de modèle pour l'institution analogue des provinces.

(3) Les préfectures italiques correspondaient en principe aux provinces extra-ilaliques. Sans doute les préfets n'ont pas, que nous sachions, l'imperUan militaire, mais le gouverneur de province lui-même no l'a que pour les cas de nécessité et il est i)ermis de se demander, si le préfet romain dans la Capoue autonome n'a eu à s'occuper que do juridiction. En tout cas, nous trouvons ici la clef du problème do l'organisation provinciale.

toyen ; mais ils semblent avoir été envoyés le plus souvent dans des localités où toute autonomie en matière de juridiction avait été supprimée. On peut conjecturer avec quelque vraisemblance que leur compétence était limitée vis à vis des préteurs de la capitale : les procès de leur compétence pouvaient être portés à Rome (1);, peut-être même les questions les plus importantes devaient elles y être renvoyées (2), Ils ont eu dans la procédure pénale le même rôle que les préteurs civils.

(224) La localité avec population de citoyens romains n'a pas eu

Apparition jusque dans les derniers temps delà République de juridiction .. ''" „<.= propre: elle a tout au plus été dotée de l'édilité locale, insti-

eilés romaines r r ' r '

ài'iniérieur tution qui u'a aucuu rapport avec la procédure (3). Elle n'est

du peuple i .n i . i j i

romain, pas, comme la ville plus ou moins autonome, un membre de la ligue des cités qui forment l'empire romain, elle est une partie dépendante de la ville qui possède l'hégémonie. Mais après la grande révolte des populations italiques contre la suprématie de Rome, qui ne fut pas à proprement parler réprimée mais simplement écartée par un compromis, tout territoire italique, qu'il ait été jusqu'ici une communauté autonome ou qu'il ait appartenu comme préfecture (4) ou autrement au domaine de la cité prééminente, fut constitué comme Etat autonome. Cette

(1) Dans le formulaire de contrats chez Caton, De r. r., 149, on trouve la clause finale : si quid de ils rébus conlroversiae erit, Romae judicium fiât. St. R., 3, 813, n. 2 [Dr. publ. 6, 2, 464, n. 2].

(2) En faveur de cette conjecture, on peut invoquer comme argument d'analogie ce qui a lieu pour les magistrats municipaux.

(3) St. R., 3, 778 et sv. 814 [Dr. publ., 6, 2, 422 et sv. 464]. Aux preuves données à cet endroit pour établir que les communautés de citoyens romains, situées liors de Rome, n'eurent pas tout d'abord la juridiction, il faut ajouter que Tusculum. la plus vieille organisation de ce genre, qui d'ailleurs ne fut pas fondée par Rome, n'a jamais eu d'autres chefs que des édiles. Ceux-ci exercèrent évidemment à partir d'une certaine époque la juridiction, mais ils ne furent manifestement au début que ces magistrats du même nom qu'on rencontre assez fréquemment plus tard, même pour les communautés non urbaines.

(4) Ces préfectures disparaissent en Italie à la suite de cette réforme et l'institution n'a pas été, dans sa restriction aux districts urbains, transportée aux provinces ; la fonction est remplie ici par les gouverneurs de province.

autonomie fut d'ailleurs beaucoup plus restreinte que celle qui avait appartenu dans l'ancien droit aux villes alliées autonomes. De cette manière, les magistrats municipaux, ceux de l'Italie et ceux des provinces, apparus avec l'extension progressive du droit de cité aux territoires situés au delà des mers, sont entrés dans la catégorie des autorités judiciaires romaines. A l'intérieur de leur territoire (l),l'zm/>mz/m juridictionnel (2) leur est attribué en principe avec la même valeur et la même étendue qu'au préteur de Rome lui-même. La sépa- (223) ration qui s'est opérée dans la haute magistrature de la JuridicUon capitale entre le consulat et la préture et la subdivision nui ^"' '"''sistrats

, j . ^ des cités

S est produite au sein de cette dernière entre les différents ^e citoyens domaines du service de la justice ne sont pas passées dans la '°'"'""'' constitution municipale. Ici, lorsqu'il y a un imperium juridictionnel, il appartient aux duumvirs ou à toute autre magistrature supérieure du lieu, quel que soit son titre.

On ne peut mettre en doute que la juridiction des magis- Procédure trats municipaux se soit étendue en principe au délit nrivé "^""'^''p«'" Mais la différence la plus importante qui existe entre la vieille '"^''éiit P"vé. autonomie effective des villes alliées et la quasi autonomie récente des cités de citoyens, à savoir la formation de cette

{i) Siculus Flaccus, p. 135 : regiones dicimus infm qiiarum fines singularum coloniarwn vel municipiorum magisirafibus jnris dicendi coercendique (cpr. p. 42 n. 1) est libéra potestas. Le même, p. 138, 8 : territoriiim dixerunt, intra quos fines jus dicendi [jus; (lacune dans ms.)] esset. Pomponius, Dig., 50, 16, 239, 8 : territorium est universilas agrorum intra fines cujusque civitatis. quod ah eo dictum quidam aiunt. quod magi^tratus ehis loci intra eos fines terrendi id est summovendi jus habent. Paul. Dig., 2. 1, 20 : extra territorium jus dicenti impune non paretur. Lex coloniae Genetivae, c. 95 : Ilviro... testibus in eam rem publiée dumtaxat h{ominibus) XA', qui colon[i] incolaev'e erunt... denuntietur facito. St. R, 3, 825 [Dr. puht., 6, 2, 478.J

(2) St. R., 3, 812, n. 3 [Dr. pubL, 6, 2, 463, n. 2]. L'addition jure dicundo, qu'on a coutume d'adjoindre aux différents titres (cette addition n'a toutefois pas lieu facilement — Lavinium fait exception C. /. L., X, 797 — pour le titre de préteur, parce que d'après l'usage postérieur du langage la juridiction est inhérente à ce titre), est bien de nature restrictive, car elle exclut ainsi Vimperium militaire. Lorsqu'elle fait défaut d'une manière permanente, comme pour les magistrats de la Cère Gapoue, c'est qu'on n'a pas aimé exprimer l'infériorité accusée par ces mots. Pour les licteurs et les faisceaux des magistrats municipaux, cpr. St R., 1, 381 [Dr. puhl., 2, 12.]

juridiction comme juridiction de second ordre à laquelle échappent les affaires importantes (1), a dû se faire sentir également dans la matière des délits privés, quoique notre faible documentation relativement aux droits municipaux ne nous fournisse aucun renseignement à cet égard.

Procédure pénale Le transfert de la procédure pénale relevant des magistrats municipale ^ comices aux communautés de citoyens (2) ou, ce qui

relevant ^" ^ \ / ±

.les magistrats revicut au mêmc, le maintien de cette procédure après l'atet es oomices, ^^.jj^^^Jqj^ ^^ droit dc Cité Tomalue, a bien eu lieu en vertu des (226) statuts locaux ('3), mais il est difficile que cette extension ait été importante; car, à l'époque de la grande Guerre Sociale, cette procédure était en voie de disparition à Rome même. Le judicium Par contre, on peut prouver que l'élévation duprocès privé au munkTTi rang de judicium pubiicum s'est également produite dans les municipes. Si les crimes de lèse-majesté, de péculat, d'ambitus n'occupent jamais le tribunal municipal, lorsqu'ils intéressent l'État romain, les preuves ne manquent pas pour établir que le péculat et l'ambitus municipaux (4) sont réprimés au criminel et il y a aussi certains cas de crimes d'État qui réclament une punition analogue de la part du droit municipal.

(1) SI. H.. 3, 815 sv, [Dr. pubL. 6, 2, 464 et sv.] Il est vraisemblable que la juridiction des praefecli jure diciindo a servi de modèle ici.

(2) L'existence d'une procédure pénale de ce genre dans la cité autonome italique nous est prouvée par la table osque de Bantia.

(3) La curieuse dédicace, qui établit en 696/58 le règlement du temple de Jupiter dans le village de Furfo (C. /. L. IX, 3313 r= Brun?, Fontes 6, p. 2ôO) donne au chef du village en cas de vol commis au regard de ce temple le pouvoir de prononcer telle amende qu'il lui plaira, sauf la possibilité d'un appel à l'assemblée des habitants du village : sei qui lieic sacrum surupuerit, aedilis (il est dit auparavant : aedilis quemquomque veicus Furfens. fecerit) mullatio esto quaiUi volet; idque veicus Furf. m[a]j[or] pars fifeltares (?) sei apsolvere volent, sive condemnare, Uceto. L'acte rentre en droit dans le domaine de l'autonomie collégiale, quoique les formules appartiennent à la res publica et que la faculté d'infliger des amendes d'une manière si générale dépasse les limites de ce domaine. — On pourrait conclure de Suétone, Claud., 34 : cum spectare antiqui maris supplicium Tiburi concupisset et deligatis ad palum )io.riis carnifex dfessel, accitum ab urbe vesperam usque opperiri persevernvit que la vieille procédure pénale relevant des magistrats et des comices s'appliquait encore à Til>ur à l'époque du Principal.

(4) Gpr. dans le Liv. IV les Sections relative à ces matières.

En outre, la loi de Sylla sur le meurtre restreint la corapctence de la cour judiciaire de la capitale aux délits commis à Rome et dans un rayon de mille pas autour de la ville; une telle loi exige comme complément nécessaire un tribunal du même genre pour tout territoire municipal (1). La même distinction est applicable au faux, à la violence, au rapt d'hommes, à l'injure grave, à l'adultère, à l'usure et a été vraisemblablement appliquée au moins dans une partie de ces délits. — Si maintenant nous trouvons d'autre part à l'époque de César des allusions à des judicia publica municipaux qui auraient une compétence, non pa^ identique mais analogue (2) à celle des judicia puhlica de Rome, on peut en conclure qu'il s'agit là certainement des tribunaux organisés pour les procès indiqués plus haut. Le judicium piiblicum municipal n'est pas une procédure de jurés avec présidence d'un magistrat, mais un judicium publicum dans le vieux sens, c. à d. une procédure (227) de récupérateurs avec un magistrat comme demandeur ou du moins avec un demandeur assimilé à un magistrat, notamment quant à la citation des témoins. Abstraction faite de ce que tout témoignage pour le transport des quaestiones aux municipes fait défaut, on peut invoquera l'appui de cette affirmation le fait que la procédure de pécnlat dans le droit municipal de Tarente est présentée comme un procès de récupéteurs de ce genre (3). Si dans les mentions peu fréquentes de

(1) Coll. 1,3. 1. Par application de cette régie le meurtre imputé à Cluentius vient devant cette cour judiciaire comme délit de la capitale, Cicéron, Pro Cluenlio, 62, 175. Il n'y a aucun doute que l'empoisonnement de Germanicus en Syrie rentrait dans la compétence du tribunal de la capitale, (Tacite, Ami., 2, 79. 3, 12); la loi n'était pas applicable en principe aux crimes commis hors du territoire appartenant aux communautés urbaines de droit romain. D'autres exceptions ont été vraiseml)lal)lçment faites, notamment pour les sénateurs.

(2) Lex Julia municipalis, 1. 118. 119 prononce l'incapacité de siéger dans le sénat municipal et de revêtir des charges municipales soit d'une manière générale contre celui qui a été condamné à l'exil liors de l'Italie dans un judicium publicum de Rome, soit pour la ville spéciale à laquelle il appartient contre celui qui a été condamné dans un judicium publicum de sa patrie (queive in eo municipio... c/uojus erit, judicio publico condemnalus est eril).

(3) 1. 4 et sv. : Quanta ea res erit, ({uadruplum multae esta... ejusque pequ-

la procédure péaale municipale le Sénat de la cité apparaît quelques fois comme l'autorité qui statue (1), cela peut se concilier avec les règles précédemment indiquées en ce sens que le magistrat n'exerce ordinairement la faculté d'agir qui lui appartient, ou plutôt n'exécute l'obligation d'agir qui lui incombe, qu'après avoir interrogé l'assemblée municipale ou sur mandat de celle ci (2). Sans doute, on se résout difficilement à admettre qu'en cas de meurtre l'instance municipale des derniers temps de la République n'ait pas été autre chose qu'une procédure pénale privée devant des récupérateurs et que ceux-ci n'aient pu condamner à autre chose qu'à des peines pécuniaires et à des peines restrictives de l'honneur ; mais on doit accepter cette opinion si l'on considère que même le tribunal de la capitale n'avait pas en pareil cas le droit de dépasser la peine du bannissement hors de l'Italie. Ce moyen de répression luimême, l'accroissement le plus important que le judicium publiciim de la législation de Sylla ait reçu par rapport à l'action privée antérieure, a pu s'appliquerdans laprocédure pénale municipale, mais tout au plus comme bannissement hors du territoire de la cité (3).

niae magistratus queiquomque in municipio erit petitio exactiogue eslo. La procédure d'indignité contre le décurion mentionnée dans la lex coloniae Genetivae, c. 103. 123. 124, apparaît comme une quaestio dirigée par un magistrat (Ilvir qui h. l. quaeret jud{icium) [ve] exercebit) ou comme procédure d'accusation et a dû se dérouler suivant les mêmes formes que celle-ci.

(1) Gicéron, Pro Cluentio, 14, 41 : tabulas publicas Larini censorias corrupisse decuriones universi judicaveriinf. 44, 125 : qui tabulas publicas municipii manu sua corrupisse judicatus sit. L'instance répressive ouverte contre celui qui avait négligé de conjurer l'orage (p. 142 n. 2) était confiée par Sénèque aux décurions. A Rome, le Sénat ne statue pas sur le péculat, mais une délibération du sénat pouvait bien amener le magistrat à intenter un procès de péculat et ce magistrat avait sinon l'obligation du moins la faculté d'interroger le sénat, avant la fin du procès dans l'instance comitiale (p. 198).

(2) D'après la lex coloniae Genetivae c. 96, lorsqu'un decurio demande des renseignements sur une affaire qui intéresse la caisse ou les propriétés foncières de la communauté, cette requête doit faire l'objet d'un examen rapide.

(3) Il va de soi que le tribunal municipal ne pouvait pas bannir hors de l'Italie et cela ressort de la 1er Julia muntcipalis (p. 263, n. 2.) Il faut

Sous le Principal, la répression des cas criminels graves, (228)

dans la mesure où ceux-ci rentraient dans la compétence des i.e pouvoir

magistrats municipaux romains, a passé vraisemblablement n^uolg^^^^i de bonne heure en Italie aux préfets de la ville ou du prétoire '""»

le Principal.

et dans les provinces au gouverneur. Asbtraction faite de l'assistance qu'ils prêtent dans l'administration de la justice pénale et dont il sera parlé dans la dernière Section de ce Livre, les magistrats municipaux n'ont conservé que la coercition (1) et on fait ressortir à cet égard qu'ils n'ont pas le droit d'infliger la peine de mort, même aux esclaves (2).

La compétence en matière pénale dos magistrats des communautés qui font partie de l'empire romain sans avoir le droit de cité ne peut être exposée à propos du droit pénal romain, comme nous l'avons indiqué dans la Section X du Livre L

même hésiter à attribuer au magistrat municipal la faculté de reléguer hors du territorium ; car le magistrat de Rome n'a pas le pouvoir d'exiler un citoyen de tout le territoire romain, mais seulement d'une partie de celui-ci.

(1) P. 44. Dig., 40, 9, 17. 1. 47, 10. 15. 39. 1. 17, 2.

(2) Ulpien, Dig., 2, 1, 12 : magistratibus municipalibits supplicium a servo sumere non licel ; modica aiilem castigalio eis non est deneganda.

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